2018 QCCQ 8720, 2018 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 18616 2018 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000761-176 DATE : 16 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 2003 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 16 JANVIER 2018 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le […] 2003. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif par suite du défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’adolescent. [ 3 ] L’adolescent est présent et dûment représenté. Il admet que sa sécurité ou son développement est compromis et consent aux conclusions recherchées par la demanderesse.
Son avocate demande d’ordonner qu’il soit évalué en pédopsychiatrie et qu’il se soumette au suivi jugé nécessaire par la suite. [ 4 ] Bien que la demande ait été dûment signifiée à la mère, cette dernière est absente à l’audience. [ 5 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par [intervenante 1] le 19 décembre 2017 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de la preuve que l’adolescent, âgé de 14 ans, vit avec sa mère et ses deux demi-frères âgés respectivement de 3 et 4 ans. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a reçu et retenu un signalement et a conclu que le milieu parental faisait défaut d’assurer la scolarisation de l’adolescent.
Lors de la dernière année scolaire, il a, de façon régulière, manqué des cours faisant en sorte qu’il est devenu en situation d’échec et qu’il doit reprendre son secondaire I.
[ 8 ] Durant la présente année scolaire, la situation ne s’est pas améliorée et l’adolescent n’a pas fréquenté l’école entre septembre 2017 et le 8 novembre 2017, et ce, sans aucune raison valable. [ 9 ] La mère a fait défaut d’intervenir de façon vigoureuse pour motiver son adolescent à se rendre à l’école et ne semble pas réaliser l’ampleur de la situation et des conséquences de la non-fréquentation scolaire de son adolescent. [ 10 ] Depuis l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, une rencontre pour que l’adolescent réintègre l’école a eu lieu le 7 novembre 2017.
La mère est son adolescent se sont impliqués, ils ont signé le plan d’intervention proposé et l’adolescent a pu réintégrer l’école le 8 novembre 2017. [ 11 ] Cependant, dès la semaine suivante, des absences ont été constatées. [ 12 ]
Malgré que la mère réponde aux besoins de base de son adolescent et que le lien affectif semble être positif, elle fait défaut de lui assurer un encadrement constant et cohérent pour s’assurer qu’il fréquente l’école assidûment. [ 13 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis, et ce, en raison du défaut du milieu familial d’assurer qu’il soit scolarisé et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, en lien avec le défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’adolescent. [ 16 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période ou pour une période de huit (8) mois; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescent d’être évalué en pédopsychiatrie avec suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école de façon assidue; [ 20 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue; [ 21 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse Côte-Nord Avocate de la demanderesse Me JOANIE PERRON Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescent La mère est absente Date d’audience : 16 janvier 2018
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