2018 QCCA 1115, 2018 QCCA 1115
Opinion
Dubois c. Municipalité de Saint-Esprit 2018 QCCA 1115 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026257-162 (705-06-000006-164) DATE : 4 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. NICOLE DUBOIS APPELANTE – demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT INTIMÉE – défenderesse et MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 30 juin 2016 par la Cour supérieure du Québec, district de Joliette (l’honorable Carole Hallée), lequel rejette une demande pour autorisation d’exercer une action collective [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Roy, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Gagné, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Hugo De Koulen HUGO DE KOULEN, AVOCAT Pour l’appelante Me Marc Simard BÉLANGER SAUVÉ Pour l’intimée Me Sylvain Lanoix DUNTON RAINVILLE Pour la mise en cause Date d’audience : 6 juin 2018
MOTIFS DE LA JUGE ROY [1] L’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2016 par la Cour supérieure du Québec, district de Joliette, lequel rejette une demande pour autorisation d’exercer une action collective [2] , concluant qu’au moins trois des quatre critères de l’article 575 C.p.c. ne sont pas satisfaits [3] . *** [2] Le juge qui entend une demande d’autorisation bénéficie d’un important pouvoir discrétionnaire.
La Cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement mal fondée des critères d’autorisation [4] : [34] Consciente de l’importance du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge d’autorisation à l’égard des critères prévus à l’art. 1003 C.p.c. [devenu depuis l’article 575 C.p.c. ], la Cour d’appel du Québec a affirmé à maintes reprises qu’elle ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention en la matière et qu’elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation.
Ainsi, elle n’interviendra en appel d’une décision sur une requête en autorisation d’exercer un recours collectif que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. 1003 C.p.c. est manifestement non fondée […] [35] Pour qu’un recours collectif puisse être autorisé, il faut que les quatre critères de l’art. 1003 C.p.c. soient respectés.
Or, en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée de la part du juge d’autorisation à l’égard d’un critère prévu à l’art. 1003 C.p.c. , la Cour d’appel peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres.
La présence d’une erreur à l’égard d’un critère ne donne pas carte blanche à la Cour d’appel pour réévaluer tous les autres critères auxquels il doit être satisfait pour que l’exercice d’un recours collectif puisse être autorisé. *** [3] L’appelante réside sur le territoire de la municipalité de Sainte-Julienne, dans le secteur du Lac-des-Fourches, secteur desservi par le réseau d’aqueduc de l’intimée. [ 4 ] Elle demande l’autorisation de représenter des personnes qui ont été privées d’eau potable pendant un certain temps : Tous les propriétaires, résidants ou occupants de propriétés résidentielles approvisionnés en eau potable par l’aqueduc qui ont été privés d’eau potable entre le 1 er mars 2015 et le 19 mai 2015, soit pour une période de 80 jours dont une interruption de service complète du 6 mars au 7 mai 2015, soit pour une période de 63 jours. [ 5 ] Bien que, en théorie, un recours intenté par des citoyens pour le préjudice causé par une interruption du service d’aqueduc puisse être un type de recours pour lequel la procédure d’action collective soit appropriée, je conclus qu’ici, la juge n’a pas erré en refusant d’accorder l’autorisation puisque deux des conditions de l’article 575 C.p.c. ne sont pas satisfaites : l’appelante n’a pas démontré que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, ni que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance (art. 575 paragr. 2 et 3 C.p.c. ). *** [ 6 ] Cet appel ne remet pas en cause les principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Infineon [5] et repris sans cesse depuis : • il ne faut pas confondre la procédure d’autorisation et l’instruction du recours une fois l’autorisation accordée; • le tribunal exerce un rôle de filtrage; • il faut favoriser une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation de l’action collective; • le but de la procédure d’autorisation n’est pas d’imposer un lourd fardeau au requérant, mais de s’assurer que des parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquels elles doivent se défendre contre des demandes insoutenables. [ 7 ] Depuis l’arrêt Infineon , jamais les conditions d’autorisation d’exercice d’une action collective n’ont été interprétées aussi largement.
Cela, d’ailleurs, a même amené la juge Bich à inviter le législateur à réfléchir sur le processus d’autorisation [6] . Pour l’instant néanmoins, l’article 575 C.p.c. demeure et le requérant a le fardeau de démontrer que les quatre conditions sont satisfaites. Cette Cour le rappelle dans Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) [7] : [24] Il est vrai que le Code de procédure civile n’impose pas un fardeau onéreux à un requérant au stade de l’autorisation; il doit établir l’existence d’une « apparence sérieuse de droit », d’une « cause défendable ».
Mais aussi peu élevé que soit ce seuil, le rôle de filtrage que doit exercer le juge autorisateur demeure et doit être exercé, même si, à cette étape, il ne tranche qu’une question procédurale et ne doit pas se pencher sur le fond du dossier […] *** [ 8 ] Dans l’arrêt Infineon , la Cour suprême a souligné également que les allégations ne doivent pas être vagues, générales et imprécises; il faut alléguer des faits suffisants pour démontrer qu’il est possible de soutenir qu’une faute a été commise, un préjudice subi et un lien de causalité entre les deux [8] . [ 9 ] Par exemple, dans l’affaire Infineon , l’intimée avait précisé dans sa demande d’autorisation les fautes civiles alléguées
(violations de la
Loi sur la concurrence [9] ) , avait référé aux poursuites criminelles intentées aux États-Unis, avait déposé des pièces comportant divers articles et documents attestant la participation des défenderesses à un complot pour la fixation des prix, de même que des documents provenant de la Commission européenne à propos de violations de la législation antitrust européenne.
De même, dans les affaires Asselin [10] , Sibiga [11] et Boiron [12] où notre Cour est intervenue pour autoriser des actions collectives initialement refusées par la Cour supérieure, les dossiers comportaient de nombreuses allégations et pièces déposées à leur soutien. La Cour a estimé que les juges d’autorisation étaient allés au-delà du stade de l’autorisation dans l’analyse des prétentions des demandeurs. [ 10 ] La présente affaire se trouve à l’opposé du spectre [13] . La demande n’est pas suffisamment précise pour pouvoir conclure que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.
Pourtant, un demandeur est libre de détailler sa demande d’autorisation et d’y joindre toutes les pièces désirées comme il l’entend, contrairement au défendeur qui, lui, doit obtenir une autorisation judiciaire pour déposer une preuve appropriée. [ 11 ] La demande contient sept allégations (ou conclusions) factuelles et l’appelante prétend que sa théorie de la cause tient dans les paragraphes 14 et 15 : 10.
Les résidents du secteur du Lac-des-fourches desservis par l’aqueduc ont été privés d’eau suite à une interruption de l’approvisionnement en eau potable pour une durée de quatre-vingt jours, soit de l’avis d’ébullition préventive du 1 er mars à la levée de l’avis d’ébullition de l’eau potable du 19 mai 2015, tel qu’il appert des avis d’ébullition communiqués lors de la signification de la présente requête sous la cote P-1; 11. La requérante ne connaît pas la cause exacte de cette interruption mais le gel d’une portion de l’aqueduc semble en avoir été la cause principale; 12.
La désuétude et le manque d’entretien du réseau ainsi que des considérations financières par l’intimée et la mise en cause semblent avoir contribué à cette interruptions prolongées; 13. L’intimée, la municipalité avoisinante de (…) Sainte-Julienne, gère et gérait l’approvisionnement en eau potable des résidents, abonnés et occupants des propriétés desservies par l’aqueduc, pendant la période précitée; 14. L’intimée n’a pas utilisé tous les moyens à sa disposition pour éviter cette interruption prolongée; 15.
Pendant toute cette période, l’intimée a mal géré la crise que vivaient les résidents du Lac-des-fourches, ne les a pas ou mal informés tout au long de la crise, et s’est contentée de fournir l’eau en bouteille la semaine et l’accès à des douches pendant des périodes insuffisantes ou inconvenables; 16.
À l’occasion de cette crise, les membres du Groupe ont vécu un stress important relié à la privation totale ou partielle de leur (…) approvisionnement en eau ou en eau potable; [ 12 ] Au soutien de sa demande, l’appelante dépose : • des avis émis par la municipalité aux citoyens; • une lettre envoyée par l’appelante avisant la municipalité qu’elle entend intenter des poursuites judiciaires (en vertu de l’
article 1112.1 du Code municipal du Québec [14] ); • une liste des 38 adresses desservies par l’aqueduc; • un registre pour référendum signé par 36 personnes, résidant dans 27 des 38 adresses civiques. [ 13 ] En argumentation, citant les arrêts Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de) [15] et Oppenheim c. Belleterre (Municipalité de) [16] , elle soutient que, dès lors qu’une municipalité choisit d’offrir un service municipal, comme ici un service d’aqueduc, et qu’elle ne remplit pas son obligation, elle engage sa responsabilité extracontractuelle.
Il s’agirait d’une obligation de résultat. [ 14 ] Les arrêts cités n’établissent pas que la municipalité a une obligation de résultat ni n’établissent qu’il y a faute dès qu’il y a interruption du service. Ils énoncent qu’une municipalité qui choisit d’offrir un service municipal peut engager sa responsabilité extracontractuelle. Mais encore faut-il, à l’étape de la demande d’autorisation d’exercer une action collective, alléguer des faits suffisamment précis pour établir une cause défendable.
Ces faits, tenus pour avérés, doivent être susceptibles de constituer une faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux. [ 15 ] Ici, l’appelante omet de donner quelque détail que ce soit concernant des faits qui pourraient constituer une faute de la part de la municipalité [17] . [ 16 ] L’appelante ignore si le bris a été causé par le gel des conduites ou par la désuétude des installations; pour elle, cela importe peu. [ 17 ] Si l’interruption a été causée par le gel des conduites, l’appelante n’explique pas pourquoi la municipalité pourrait ici être tenue responsable de ce gel.
Les seuls éléments au dossier sont les avis émis par la municipalité pendant l’interruption. Que disent ces avis? Le 10 mars, la municipalité indique qu’elle n’est pas encore en mesure d’identifier correctement le problème, gel ou fuite. Puis, le 18 mars, la municipalité informe les citoyens que les résidents de Sainte-Julienne sont privés d’eau potable à la suite d’un problème de gel.
En soi, la survenance d’un gel n’établit pas la responsabilité d’une municipalité, même prima facie . [ 18 ] Puis, l’appelante allègue que la désuétude, le manque d’entretien du réseau par l’intimée et la mise en cause et des considérations financières auraient contribué à l’interruption prolongée, affirmation qu’elle semble contredire au paragraphe 41 de son mémoire d’appel : « […] il n’est pas avéré à ce stade-ci que l’interruption résulterait d’un défaut d’entretien; », et au paragraphe 49 : «
[t]el qu’énoncé plus tôt, la désuétude et le défaut d’entretien ne sont pas la base ou la « source » du recours […]; ». L’appelante n’apporte aucune précision quant aux obligations de l’intimée par rapport à celles de la mise en cause. Tout ce que le dossier révèle est que les citoyens du secteur du Lac-des-Fourches, faisant
partie de la municipalité mise en cause, sont desservis par l’aqueduc de la municipalité intimée. Les conclusions ne visent que l’intimée. De plus, le dossier ne contient aucune information quant à l’état du réseau, son entretien, ni n’explique à quoi l’appelante réfère quand elle indique que des considérations financières auraient prolongé l’interruption. [ 19 ]
Malgré certaines admissions faisant état d’un projet de règlement municipal envisagé et abandonné cinq ans plus tôt concernant le remplacement des conduites d’aqueduc, la demande d’autorisation ne contient aucune allégation concernant ces événements. [ 20 ] Pour l’appelante, le gel, le défaut d’entretien ou la vétusté des installations ne représentent pas sa cause d’action.
Celle-ci réside plutôt dans ses deux allégations que la municipalité n’a pas utilisé tous les moyens à sa disposition pour éviter une interruption prolongée et qu’elle a mal géré la crise en ne les informant pas adéquatement et en se limitant à fournir de l’eau la semaine et l’accès à des douches de manière insuffisante. Il s’agit là d’affirmations sans assises factuelles.
L’appelante n’allègue aucun fait précis menant à ces conclusions. [ 21 ] Tout ce que le dossier contient, ce sont les avis émis par l’intimée pendant l’interruption. [ 22 ] Au début et à la fin de la période visée par le recours, soit pendant 17 jours, l’aqueduc fonctionnait, mais la municipalité a recommandé de faire bouillir l’eau pendant une minute pour boire et préparer des breuvages, préparer les biberons et les aliments pour bébés, laver et préparer des aliments mangés crus ou apprêter des aliments qui ne requéraient pas de cuisson prolongée, fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche.
Pendant les 63 autres jours, le service a été complètement interrompu. Les membres ont été informés une fois par semaine des mesures mises en place par la municipalité pour minimiser les inconvénients causés par l’interruption de service. [ 23 ] La première semaine, la municipalité a indiqué qu’elle allait livrer de l’eau potable aux personnes concernées en fin de journée. Puis, à partir de la semaine suivante et jusqu’à la fin de l’interruption, la municipalité a mis en place de nouvelles mesures.
Les personnes touchées par l’interruption de service ont pu s’approvisionner en eau à la mairie, le jour, et à une école, le soir, en semaine. Un service de douche a été rendu disponible dans une école en soirée et, sur rendez-vous, dans un autre centre, le week-end. Un troisième emplacement a été ajouté par la suite. [ 24 ] La demande n’indique pas quels moyens disponibles n’ont pas été utilisés pour limiter les inconvénients. Elle ne donne non plus aucune précision sur l’information manquante, ni en quoi l’eau fournie et l’accès aux douches étaient insuffisants.
À l’audience, l’avocat de l’appelante est incapable d’apporter quelque précision que ce soit. [ 25 ] En conclusion, la Cour suprême, dans l’arrêt Infineon, a mis les tribunaux de première instance en garde d’évaluer une demande d’autorisation comme s’il s’agissait du fond de l’affaire, mais elle n’a pas relevé la demanderesse d’une autorisation d’alléguer suffisamment de faits pour remplir son fardeau de démontrer que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.
Ainsi, sans faire miens tous les motifs de la juge de première instance, j’estime que celle-ci n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la condition de l’article 575 paragr. 2 C.p.c. n’est pas satisfaite. *** [ 26 ] Une autre des conditions pose ici problème. L’appelante n’explique pas en quoi la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance, comme l’exige l’article 575 paragr. 3 C.p.c . [ 27 ] L’appelante allègue qu’une centaine de personnes seraient visées par le recours.
À l’audience, l’avocat de l’appelante indique qu’environ un tiers seraient des propriétaires. Il y a 38 propriétés desservies par l’aqueduc, les membres sont donc facilement joignables. [ 28 ] L’appelante a tenté à quelques reprises de les contacter. Seules une vingtaine de personnes se sont présentées à deux rencontres, incluant des propriétaires, des conjoints et des enfants. La demande ne précise pas quel pourcentage de ces vingt personnes ont assisté aux deux rencontres, ni de combien d’enfants il est question.
De ces personnes, une dizaine a signé une convention d’honoraires pour poursuivre, dont certaines résident à la même adresse. Ce mandat a été obtenu le jour même de la signification de la demande d’autorisation. [ 29 ] En fait, l’appelante a joint tout le monde en laissant des messages dans les boîtes aux lettres.
Mais, comme elle l’allègue elle- même, plusieurs résidents refusent ou sont réticents à poursuivre la municipalité. [ 30 ] Dans ces circonstances, la juge était justifiée de conclure qu’il n’était pas difficile ou peu pratique d’appliquer les règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance [18] . Il n’y a pas d’erreur de droit ou d’appréciation manifestement mal fondée de ce critère. [ 31 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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