2014 QCCQ 7442, 2014 QCCQ 7442
Opinion
Protection de la jeunesse — 14378 2014 QCCQ 7442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005559-131 705-41-005560-139 705-41-005558-133 DATE : Le 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, né le […] 2004 Y, née le […] 2011 Z, né le […] 2013 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et B, Père-intimé et C , Mère-intimée JUGEMENT (Sur requêtes en prolongation selon l'article 95 LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 20 juin 2013 concernant les trois enfants d'une même famille qui ont été confiés en famille d'accueil pour une durée de six mois. [ 2 ] Depuis ces dernières ordonnances, certains faits nouveaux ont été dénoncés lors d'un signalement. [ 3 ] X a été rencontré par les policiers le 18 octobre 2013 et a expliqué avoir été témoin de tapes que son père et sa mère auraient données à sa demi-sœur A. [ 4 ] De plus, A a raconté un événement au cours duquel son beau-père l'aurait agressée sexuellement.
Elle affirme avoir appelé sa mère, mais que celle-ci n'est jamais venue l'aider alors qu'elle était au salon. Durant ce même événement, A précise avoir entendu son demi-frère X pleurer et son beau-père lui aurait dit de "fermer sa gueule". [ 5 ] Le père de X a admis avoir eu une relation sexuelle avec A et ne croit pas que X a pu être témoin de bruits ou de coups. Il a nié les abus physiques sur A, mais a reconnu l'avoir poussée avec ses pieds lors d'un événement. [ 6 ] La version de monsieur B quant à l'événement d'abus sexuel est invraisemblable.
Il attribut la responsabilité du geste à la jeune fille dans le cadre d'une déclaration faite aux policiers. Selon lui, la jeune fille serait venue dans son lit et aurait initié le rapport sexuel. Il croyait alors que c'était sa conjointe et, lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise, il l'aurait repoussée. [ 7 ] C'est une toute autre histoire qu'a racontée A. On parle d'agression sexuelle où elle aurait été pénétrée de force et attachée au lit. La version de A est crédible et convaincante.
[ 8 ] Cet événement d'une grande violence, dans un contexte où la mère et le père minimisent l'événement, constitue en lui seul un risque sérieux d'abus sexuels pour X qui a été témoin de tapes données à A et aurait entendu cette dernière crier durant l'agression. [ 9 ] Les parties présentes à l'audience ne contestent pas l'ajout de ce nouveau motif de compromission dans les circonstances. [ 10 ] Chacun des enfants poursuit une évolution positive en famille d'accueil.
Par contre, X doit être surveillé étroitement car il peut être agité et peut adopter des comportements dangereux pour les autres. [ 11 ] Y est en attente d'une évaluation au [centre A.] Elle fait des crises d'épilepsie pour lesquelles une médication lui a été prescrite. La preuve révèle qu'elle réagit davantage au retour des visites avec ses parents. [ 12 ] Z est un bébé prématuré qui a fait beaucoup de crises en famille d'accueil.
Il se réveille souvent la nuit et se situe en dessous du niveau de la courbe de croissance. [ 13 ] La mère a finalement reconnu, en octobre dernier, avoir consommé un comprimé de "speed" la veille de l'accouchement de son fils Z et a admis à l'intervenante avoir été négligente envers ses enfants. [ 14 ] Aussi, la mère n'a toujours pas débuté une thérapie ni amorcé un suivi en lien avec sa consommation et ne s'est pas présentée aux examens de dépistage de drogue. [ 15 ] Le père ne reconnaît pas les motifs de compromission et ne semble pas comprendre pourquoi les enfants évoluent en famille d'accueil.
Il a plutôt tendance à blâmer les autres et les intervenants. [ 16 ] Il est dûment représenté à l'audience et consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage. Il ne souhaite toutefois pas présenter de preuve additionnelle. Il s'en remet à la décision du tribunal. [ 17 ] L'intervenante au dossier, [l'intervenante 1], précise dans son rapport daté du 16 décembre 2013, que le père est en mesure de répondre aux besoins de base de ses enfants, mais se montre extrêmement contrôlant et laisse peu de place à la mère.
La preuve démontre également que les parents font l'objet d'accusations criminelles. [ 18 ] La preuve présentée par le biais des différents rapports révèle que des gestes d'abus physiques ont été posés par la mère et par monsieur B sur A. [ 19 ] La preuve présentée révèle aussi qu'une situation d'abus sexuel a été subie par A, impliquant monsieur B. [ 20 ] La mère minimise les gestes posés et n'a pas su protéger sa fille, ce qui amène le tribunal à conclure au risque sérieux d'abus sexuel à l'égard des autres enfants. [ 21 ] Considérant l'évolution positive des enfants en famille d'accueil malgré leurs limites et leur fragilité; [ 22 ] Considérant le peu de reconnaissance de monsieur B quant à sa responsabilité et quant aux gestes posés; [ 23 ] Considérant la problématique de consommation de drogue toujours présente chez les parents; [ 24 ] Considérant l'âge des enfants, leur vulnérabilité et leurs réactions observées après les visites supervisées avec leurs parents; [ 25 ] Le Tribunal estime que le Directeur s'est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré chacun des motifs de compromission.
Les mesures proposées sont tout à fait appropriées dans les circonstances. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 28 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1iii et b) 2 et AJOUTE l'alinéa d) 2 de l'article 38 quant au risque d'abus sexuel; [ 29 ] ORDONNE que X, Y et Z demeurent confiés en famille d'accueil pour la prochaine période de six mois [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère, le père, chacun des enfants, la fratrie, la famille élargie soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée, degré de supervision et suspension si requis; [ 31 ] PREND ACTE que les contacts entre la fratrie soient favorisés en tenant compte de l'évolution de la situation et du désir des enfants; [ 32 ] RECOMMANDE fortement aux parents de poursuivre leur démarche personnelle en lien avec leurs difficultés et d'entreprendre tous les suivis précisés à leur égard par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place et aux moyens proposés par le Directeur; [ 34 ] ORDONNE que chacun des enfants reçoive tous les soins de santé, évaluation et suivi requis par leur état; [ 35 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à chacun des enfants pour la prochaine période de six mois; [ 36 ] CONFIE la situation de X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées;
[ 37 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate des enfants Me Louis-Philippe Laplante Avocat du père Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : Le 24 janvier 2014
Loading document…