2024 QCCS 339, 2024 QCCS 339
Opinion
Senneville c. Groupe Velan Média inc. 2024 QCCS 339 JL3454 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-109465-198 DATE : Le 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ SOPHIE SENNEVILLE Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. GROUPE VELAN MÉDIA INC. Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle -et- ÉMILIE SÉGUIN Défenderesse reconventionnelle -et- AUTO-JOBS.CA INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Table de matières I........ Les parties . 3 II. ...... Les procédures . 4 III. ..... Lexique . 6 IV. .... La période avant la Vente . 7 V. ..... Les suites de la Vente . 8 VI. .... Questions en litige . 14 VII. ... Analyse . 15 1. Mme Senneville a-t-elle contrevenu à son obligation de renseignement ? .. 15 i. L’existence des pratiques « Black hat » . 17 ii. L’existence d’une diminution du nombre d’applications . 23 iii.
La divulgation des pratiques « Black hat » . 26 iv. La divulgation de la diminution du nombre d’applications . 29 2. Le consentement de GVM à la Vente a-t-il été vicié en raison d’une erreur causée par un dol découlant de réticences ou du silence de Mme Senneville quant à
i) l’utilisation de pratiques en référencement organique illégitimes (« Black hat ») sur le site
Internet d’Auto-jobs et ii) la diminution du nombre d’applications pour des emplois sur ce site ? .. 30 3. GVM peut-elle, le cas échéant, réclamer une réduction du prix de vente et des dommages visant à rectifier les pratiques de référencement illégitimes et à compenser la perte de candidatures sur le site Internet d’Auto-jobs ? .. 31 4. Mme Senneville a-t-elle contrevenu aux obligations de non-concurrence et non-sollicitation auxquelles elle s’est engagée par la Vente et, le cas échéant, doit-elle des dommages à ce
chapitre ? .. 39 VIII. CONCLUSIONS 40 [ 1 ] Mme Senneville poursuit Groupe Velan Media inc. (GVM) en réclamation du solde du prix de ses actions de Auto-jobs.ca inc. (Auto-jobs) vendues par contrat du 18 juin 2018 pour quelque 3 000 000 $ (la Vente). GVM se porte demanderesse reconventionnelle. Elle allègue notamment que la demanderesse a omis de lui divulguer des informations essentielles sur l’achalandage du site Internet d’Auto-jobs et sur des pratiques illégitimes qui auraient faussé les données d’achalandage du site, ce qui l’aurait amenée à payer moins cher.
Elle réclame aussi de Mme Senneville des dommages en compensation de la transgression d’une clause de non-concurrence souscrite lors de la Vente. I. Les parties [ 2 ] Mme Senneville est une femme d’affaires. Elle fonde Auto-jobs en 2005 en compagnie de Louis-Martin Jannard, dont elle a racheté les actions en 2012. [ 3 ] Auto-jobs est une société de recrutement de personnel en ligne (site d’emploi ou « Job Board ») pour les industries de l’automobile, de véhicules récréatifs, de l’engin de chantier et de véhicules lourds.
Elle offre aussi des services-conseils en gestion des ressources humaines dans l’industrie automobile. [ 4 ] GVM est un holding dont le principal actionnaire et président est M. René Lewandowski. Elle exploite plusieurs sites de recherche d’emploi, soit Secrétaire-inc , Espresso-Jobs et Génie-inc . Droit inc. est aussi
partie de GVM; il est un site d’actualités avec une portion site d’emploi. [ 5 ] Émilie Séguin était contrôleure d’Auto-jobs et détenait 10 actions catégorie A de la compagnie, qu’elle a vendues à GVM le 28 juin 2018 pour 15 903,60 $. Lors de la dernière journée d’audience, GVM se désiste, sans frais, de son recours contre Mme Séguin. *.*.* [ 6 ] Il est utile, d’entrée de jeu, d’élaborer davantage sur Auto-jobs. [ 7 ] Auto-jobs est un site d’emploi qui offre un service aux employeurs qui cherchent des candidatures et aux candidats qui veulent un emploi.
Il y a donc deux types de « personnes » qui s’inscrivent sur le site : employeurs et employés potentiels. [ 8 ] Les revenus de la compagnie proviennent principalement des employeurs qui paient pour afficher les offres d’emploi. Quant à eux, les employés n’ont rien à payer [1] . [ 9 ] Les employés potentiels peuvent visiter le site d’Auto-jobs sans s’y inscrire (les chercheurs) ou s’y inscrire [2] (les « candidatures » ou « applications » ou « applications-candidats »). [ 10 ] La pertinence du nombre de candidatures comme indicateur de performance d’Auto-jobs est au cœur du litige entre les parties. [ 11 ] M.
Lewandowsky affirme que, avant la Vente, il était particulièrement intéressé par le « nombre moyen d’applicants par job » [3] . À l’audience, il a parlé davantage de nombre d’applications. [ 12 ] Mme Senneville ne nie pas que le nombre d’applications soit pertinent et qu’il soit important d’avoir chaque semaine de nouveaux candidats inscrits [4] . Elle précise cependant que cette donnée n’avait pas pour elle une importance particulière.
Mme Séguin et Mme Senneville expliquent que les applications étaient plutôt vérifiées pour leur qualité et, pour cette raison, ne faisaient pas l’objet d’un relevé hebdomadaire ou mensuel. Il était cependant possible d’obtenir le nombre d’applications. II. Les procédures [ 13 ] Le 18 juin 2018, Mme Senneville vend la totalité de ses actions dans Auto-jobs à GVM [5] .
Le prix est de 2 984 096,40 $, incluant un solde de prix de vente de 450 000 $ payable sur cinq ans à la date d’anniversaire de la Vente. [ 14 ] Le 23 mai 2019, un avocat de Mme Senneville écrit à un confrère avocat de GVM qu’un paiement de 91 800 $ est dû le 18 juin
965 718,00 $ • trop payé pour l'achat des actions 31 092,00 $ • frais pour rectifier les pratiques en référencement 214 896,20 $ • frais encourus pour pertes de candidatures et impact des pratiques de référencement illégitimes 262 668,00 $ • frais à être encourus pour compenser les pertes de candidatures annuelles 145 429,00 $ • compensation pour concurrence de Canada Motor Jobs avec l'aide de Mme Senneville 25 000,00 $ • troubles et inconvénients comme
partie du solde du prix de vente [6] . [ 15 ] Le lendemain, Me Renno, avocat de GVM, écrit à mesdames Senneville et Séguin pour les informer que GVM demanderait une diminution du prix de vente [7] . Il invoque l’utilisation de techniques dites « Black hat » pour « maximiser le nombre de référencements du site d’Auto-jobs sur les différents moteurs de recherche », ce qui mettait de plus cette dernière à risque de se voir imposer des pénalités par les moteurs de recherche comme Google.
Cette pratique aurait gonflé artificiellement le trafic d’Auto-jobs. [ 16 ] La lettre invoque que Mme Senneville était au courant de ces pratiques et a fait défaut de les divulguer à GVM. [ 17 ] La lettre réfère aussi à la découverte d’une baisse, sur trois ans avant la Vente, du nombre d’« applications-candidats ». [ 18 ] La lettre reproche enfin à Mme Senneville d’avoir assisté une autre compagnie, Canada Motor Jobs (CMJ), dans ses démarches visant à faire une concurrence prohibée par la Vente. [ 19 ] La lettre conclut donc à une réclamation solidaire de 800 000 $ de mesdames Senneville et Séguin. [ 20 ] Les hostilités sont déclenchées. [ 21 ] Le 17 juin, les avocats de Mme Senneville, après avoir référé aux « techniques Black hat », écrivent notamment ce qui suit à Me Renno [8] : (…) Suivant cette dénonciation, votre cliente, Groupe Velan Média inc., est en demeure de stopper toute forme « d’épuration » (des techniques Black hat) qui aurait pour effet d’effacer ou de supprimer lesdites techniques avant que notre cliente puisse évaluer convenablement ce à quoi vous faites référence.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de bien vouloir énumérer de façon précise, avec documents au soutien, le type de techniques utilisées précisément dans les circonstances. Après avoir reçu communication desdites techniques, notre cliente pourra faire analyser à aide d’un expert lesdites techniques alléguées et ce, afin quelle puisse de défendre convenablement de vos allégations. À cet égard, vous faites mention que notre cliente « aurait été avisée expressément du caractère illégitime » de ces techniques.
Auriez- vous l’obligeance de bien vouloir nous mentionner à quoi vous faites référence? (…) [commentaires du Tribunal en gras] [ 22 ] Ils demandent aussi des précisions sur la baisse d’applications sur le site, l’impact sur le chiffre d’affaires d’Auto-jobs et, enfin, nient que leur cliente, Mme Senneville, ait participé à une quelconque concurrence avec Auto-jobs. [ 23 ] Il n’y a pas de réponse à cette dernière lettre. [ 24 ] En septembre 2019, Mme Senneville s’adresse à la Cour supérieure pour que lui soit payé le solde du prix de vente de ses actions.
Sa demande sera modifiée à quatre reprises vu les dates d’échéance de paiements du solde prévues à la Vente. La dernière modification est datée du 19 septembre 2023. [ 25 ] En janvier 2020, une demande reconventionnelle est notifiée, qui allègue essentiellement les techniques « Black hat », leur impact sur le trafic sur le site d’Auto-jobs, la baisse des applications-candidats et le défaut de Mme Senneville d’aviser GVM de ces pratiques.
Elle sera modifiée plus tard pour alléguer la violation par Mme Senneville de son obligation de non-concurrence. [ 26 ] La dernière demande reconventionnelle modifiée, autorisée le 13 septembre 2023, conclut à une condamnation solidaire de Mme Senneville et Mme Séguin de 1 644 803,20 $, ventilée comme suit : III.
Lexique [ 27 ] Avant d’aborder les événements qui ont mené à la Vente, il est utile de définir, généralement, les termes propres à l’industrie tels que révélés par la preuve. [ 28 ] Le « référencement » est le positionnement d’un site sur la page de résultat des moteurs de recherche (SERP : Search engine result page).
Le but recherché en référencement : avoir les bonnes personnes (chercheurs d’emploi et employeurs) qui vont trouver aisément la bonne information. [ 29 ] Le « référencement organique » ou « référencement naturel » (SEO : Search engine optimization) est l’une des stratégies pour être référencé sur Internet. Il consiste à positionner le site Internet en haut des résultats de recherche sur les moteurs de recherche tels Google et Bing, notamment en identifiant les mots et contenus pertinents, lesquels sont jugés par des algorithmes.
[ 30 ] Le « référencement payant » implique payer, notamment pour l’achat de mots-clés sur Google, pour positionner le site et apparaître dans les quatre premiers résultats de recherche. Le référencement payant donne des résultats instantanés alors que le référencement organique donne des résultats à moyen ou long terme. Environ 5 % des exploitants de sites font du référencement payant. [ 31 ] La « désindexation » est le retrait d’un site Internet des résultats de recherche sur Google. [ 32 ] Le « code-source » est un texte lisible par des personnes, écrit dans un langage de programmation spécifique.
Il donne à l’ordinateur des règles et des spécifications précises qu’il peut traduire en langage machine. Le code-source est donc la base des programmes et des sites Internet. [ 33 ] Le terme « Black hat » est un terme de jargon populaire créé par le milieu du référencement. Il se rapporte aux techniques de référencement visant à manipuler de façon illégitime les algorithmes des moteurs de recherche pour améliorer le positionnement d’un site Internet sur les moteurs de recherche tels Google, Bing et autres.
Il y a plusieurs de ces techniques, les plus utilisées étant de cacher du contenu et de faire du « keyword stuffing », soit mettre plusieurs mots dans une page sans qu’ils n’apportent quoi que ce soit à l’utilisateur. Le « Black hat » permettrait donc de se positionner avantageusement par rapport aux sites compétiteurs. [ 34 ] La « page satellite » (doorway page) est une page Internet destinée à améliorer la place d’un site donné sur les moteurs de recherche, notamment en proposant de nombreux liens sur le site en question.
La page satellite amène l’internaute sur un site non nécessairement recherché et souvent inutile. Elle est souvent perçue par les sociétés responsables des moteurs de recherche comme du référencement abusif. [ 35 ] Le site « responsive » est celui conçu afin que son contenu s’adapte automatiquement à la taille de l’écran de l’appareil utilisé (ex : ordinateur, tablette, smartphone). IV. La période avant la Vente [ 36 ] René Lewandoski, journaliste et homme d’affaires, détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC. Il fonde GVM en 2013. [ 37 ] M.
Lewandowski est actionnaire à 99% de GVM, le reste des actions étant détenues par M. Jean Bolduc, CPA et détenteur d’une maîtrise en finance de HEC. [ 38 ] GVM est un holding qui détient Droit inc. , média qui exploite, notamment, des services de recrutement dans le domaine du droit, et différentes autres entités corporatives spécialisées dans le recrutement de personnel. [ 39 ] À l’automne 2016, M. Lewandowski s’intéresse à acquérir Auto-jobs. Il rencontre alors Mme Senneville, fondatrice, dirigeante et actionnaire principale d’Auto-jobs. Il lui fait part de son intérêt.
Les discussions se poursuivent au printemps 2017. [ 40 ] La relation entre les deux dirigeants est excellente. M. Lewandoski décrit une relation d’amitié, un climat de grande confiance. Mme Senneville est plus réservée dans sa description des liens entre les deux personnes mais reconnaît qu’une relation d’affaires très cordiale s’installe rapidement. [ 41 ] À la fin de l’été, début automne 2017, une lettre d’intention est envoyée. Mme Séguin, contrôleure d’Auto-jobs, s’implique dans les discussions pour les aspects financiers. [ 42 ] M.
Lewandowski projette déjà de garder Mme Senneville chez Auto-jobs après l’acquisition, envisage de lui offrir un poste de commande chez GVM et même de lui offrir des actions de la compagnie. Il souhaite aussi que Mme Séguin demeure comme responsable des finances d’Auto-jobs. [ 43 ] M. Bolduc, qui s’était joint à GVM à l’été 2017 comme V.P. Finances, accompagne M. Lewandowski dans le processus de l’acquisition et de la vérification diligente.
Vu sa formation, il se concentre sur les finances, comptes recevables et payables, la situation bancaire, les ressources humaines, registres de paie, contrats des employés et autres informations financières. Bref, il veut évaluer Auto- jobs à partir de ces données [9] . [ 44 ] M. Bolduc ne connaît pas le domaine du recrutement d’employés en ligne et ses questions à Mme Senneville sur Auto-jobs ne concernent pas les opérations ni le marketing, domaines d’expertise de M.
Lewandowski. [ 45 ] Dans ce contexte, ce dernier avait déjà communiqué avec Mme Senneville vers décembre 2016 pour obtenir des informations sur la technologie d’Auto-jobs et certaines statistiques [10] . Il a demandé certaines informations plus précises à l’automne 2017, printemps 2018, dont l’accès à Google Analytics , qui lui a été accordé de façon temporaire. Ces informations lui permettent de constater la stabilité des visites mensuelles sur le site. [ 46 ] La Vente a lieu le 18 juin 2018. C’est le 29 juin que Mme Séguin vend ses actions de catégorie A à GVM [11] . V.
Les suites de la Vente [ 47 ] Comme anticipé au cours des négociations, Auto-jobs retient après la Vente les services de Mme Senneville. Elle sera, selon son contrat d’emploi, « V.P. développement des affaires ou présidente » pour un salaire annuel de 125 000 en plus d’un compte de dépenses et autres avantages [12] . [ 48 ] La relation d’emploi sera cependant de courte durée. Mme Senneville démissionne le 14 septembre 2018, la démission entrant
en vigueur le 28 septembre [13] . Elle dit vouloir se reposer et rester disponible pour des mandats. [ 49 ] Les services de Mme Séguin seront aussi retenus par Auto-jobs. Elle quittera elle aussi son emploi quelques mois après la Vente, soit en octobre 2018. Elle n’avait pas de contrat d’emploi écrit. *.*.* [ 50 ] Un autre développement significatif se produit après la Vente. Consultation Casaweb inc. (Casaweb) qui avait, notamment, fourni à Auto-jobs des services de référencement, cesse de le faire à compter du 30 novembre 2018 [14] .
Louis Martin Jannard, associé de la première heure de Mme Senneville dans Auto-jobs, est l’actionnaire principal et président de Casaweb depuis 2008. À partir de 2012, malgré que ses actions dans Auto-jobs aient été rachetées par Mme Senneville, sa compagnie avait continué de fournir des services techniques à Auto-jobs. [ 51 ] Quand M. Lewandowski est informé, en novembre 2018, que Casaweb ne se chargerait plus du référencement du site d’Auto- jobs, il consulte Myriam Jessier.
Elle est formée en sociologie, relations internationales et communication web, consultante en marketing numérique et spécialiste en analytique et SEO. Elle avait déjà commencé à faire l’analyse des autres sites des compagnies de GVM et est donc mandatée de faire le même travail sur le site d’Auto-jobs.
Rapidement, elle s’inquiète de certaines méthodes de référencement utilisées, qu’elle estime préoccupantes. [ 52 ] Son inquiétude s’explique du fait que des techniques possiblement illégitimes de référencement sont utilisées par Auto-jobs, lesquelles peuvent être sanctionnées par les entreprises qui opèrent les moteurs de recherche en ligne telles Google et Bing. Ces dernières peuvent non seulement avertir le propriétaire du site qu’il enfreint leurs règles et consignes mais aussi, tout simplement, le désindexer.
Ceci est la peine capitale et met en péril l’existence même d’une entreprise comme Auto-jobs. [ 53 ] M. Lou-Malou Longtin, technicien en soutien informatique et adjoint au directeur TI d’Auto-jobs, Michel Fyfe, fournit en novembre 2018 un certain contexte à M. Lewandowski et Mme Jessier. [ 54 ] Il relate en effet que, en 2015-2016, Mme Senneville voulait refaire le site Internet d’Auto-jobs et renforcer l’affluence sur Google. Elle avait confié ce mandat à Casaweb [15] .
Elle s’inquiétait notamment que le site n’était pas « responsive » et voulait augmenter la visibilité d’Auto-jobs jusqu’à ce que le nouveau site Internet soit en opération. [ 55 ] Voilà que, le 19 juin 2017 [16] , Mme Senneville annonce à M. Jannard que le travail de conception et mise en marche du nouveau site, commencé par Casaweb, serait continué à l’interne par M. Fyfe, M. Longtin et un autre employé engagé à cette fin dénommé Christian [17] . Elle exprime aussi à M. Jannard qu’elle trouve que le référencement sur le site, dont il a toujours la responsabilité, « tire de la patte » [18] .
Elle l’exhorte à trouver une solution à court terme jusqu’à ce que le nouveau site soit en fonction [19] . [ 56 ] C’est dans ce contexte que messieurs Fyfe et Longtin rencontrent M. Jannard le 14 juillet 2017. À cette occasion, M. Longtin le confronte sur ce qui lui semble être des pratiques douteuses dans les méthodes de référencement. M. Jannard le rassure. M. Longtin ne parle jamais de cet échange avec Mme Senneville. Il juge qu’il n’a pas à aborder cette question avec sa patronne. [ 57 ] Le 17 décembre 2018, appelé par M. Lewandowski à expliquer ce qu’est le « Black hat », M.
Longtin le fait en ses mots [20] : Blackhat SEO sur Auto-jobs.ca Qu’est-ce que c’est: Le Blackhat SEO ça englobe plusieurs « mauvaises » pratiques, qui en bout de ligne provoque une pénalité du référencement une fois détecté par les moteurs de recherche. Dans le cas d’Auto-Jobs, Casaweb a installé une machine pour générer ce qu’on appelle des « landings ». Les « landings » sont des pages ou les internautes arrivent, à partir d’un moteur de recherche. À la base ce n’est pas illégal, mais ici, on génère le contenu de ces pages dynamiquement et celui-ci est caché aux utilisateurs.
Le contenu n’est donc visible seulement que pour le moteur de recherche. Le Blackhat SEO c’est donc de berner les moteurs de recherche pour indexer du contenu qui en vérité n’a aucun rapport avec la page affichée. Ex. : Lien : http://www.auto-jobs.ca/emploi-f-i-montreal/ Description (Sur google) : Plusieurs offres d’emplois de F&I (directeur financier) sur le site des emplois de l’industrie automobile . Nous avons des emplois dans la région de Montréal . Trouvez rapidement des … Pourtant quand on arrive sur la page, il n’y a rien en relation avec les emplois de F&I, c’est carrément la page d’accueil.
Si on ne connaît pas ça, on a aucune idée d’où vient le texte qui fait que la page se classe sur google, quand on recherche un emploi de F&I à montréal. (Sources au bas du document) Pourquoi est-ce que ce n’est pas légal aux yeux de Google Je vais y aller par citations :
https://support.google.com/webmasters/answer/66353?hl=fr « L’utilisation de texte ou de liens cachés dans votre contenu en vue de manipuler le classement des résultats de recherche Google peut être considérée comme une technique trompeuse et constitue une infraction aux Consignes aux webmasters de Google. » https://support.google.com/webmasters/answer/35769 « Si votre site ne respecte pas une ou plusieurs de ces consignes, nous sommes susceptibles d’y appliquer une action manuelle. » https://support.google.com/webmasters/answer/9044175 “Si un site fait l’objet d’une action manuelle, il ne s’affichera pas (en totalité ou en partie) dans les résultats de recherche Google. »
Sources : https://www.definitions-marketing.com/definition/black-hat-seo [ Blackhat SEO – Toute catégories confondues] https://www.definitions-marketing.com/definition/contenus-caches/ [ Blackhat SEO – Catégorie qui convient a notre installation] https://www.definitions-marketing.com/definition/texte-cache Blackhat SEO – Catégorie qui convient a notre installation] *.*.* [ 58 ] Dans un autre ordre d’idées, en novembre ou décembre 2018, M. Lewandowski reçoit des confidences d’employés d’Auto-jobs voulant que les clients se plaignent de la baisse du nombre d’applications [21] .
L’une de ces personnes, Mme Mélanie Turcot, Directrice des opérations d’Auto-jobs, prépare à sa demande, le 21 décembre 2018, un relevé des applications pour les années de calendrier 2016, 2017 et 2018 [22] .
Le relevé mentionne notamment : (…) Pour Montréal + Laval/Rive-Nord + Montérrégie+Rive-Sud+Laurentides+ Lanaudière : • Année 2016 : 121 360 applications • Année 2017 : 108 033 applications • Année 2018 (à ce jour) : 75 451 applications Pour tout le Québec : • Année 2016 : 125 202 applications • Année 2017 : 111 401 applications • Année 2018 (à ce jour) : 77 284 applications (…) *.*.* [ 59 ] Certains autres évènements qui se produisent dans la deuxième moitié de 2018 peuvent, selon les positions respectives des parties, avoir une pertinence dans le litige. [ 60 ] Au mois d’août 2018, le nom de domaine de CMJ est réservé [23] par M.
Jannard et le 4 décembre 2018 [24] , après la démission de Mme Senneville d’Auto-jobs, ce dernier immatricule et constitue CMJ, dont il est l’un des administrateurs et Casaweb l’un des deux actionnaires. [ 61 ] Il est clair que CMJ est en concurrence directe avec Auto-jobs [25] . [ 62 ] Le 4 février 2019, M. Jannard envoie à Mme Senneville le courriel suivant : Salut ! Besoin d’une info… Mettons tu dois envoyer un communiquer de presse dans l’industrie automobile… À qui tu enverrais ça ? (adresse email) Merci, [26] [ 63 ] Mme Senneville dit à M.
Jannard qu’elle ne peut lui répondre vu l’existence d’une clause de non-concurrence souscrite à la Vente. Elle mentionne à l’audience que ce n’est effectivement qu’en janvier 2019 qu’elle apprend de M. Jannard qu’il ouvrait un site concurrent. Elle dit lui avoir exprimé alors sa surprise et lui avoir demandé s’il avait pensé à elle en prenant sa décision. Sa réponse :
« j’ai le droit de faire ça ! ». [ 64 ] Mme Senneville n’avise pas Auto-jobs de l’existence de ce nouveau concurrent dont la date exacte de début des affaires n’est pas claire de la preuve. [ 65 ] Enfin, le 27 février 2019, Mme Senneville forme la compagnie Services conseils Kuat-ADN d’entreprise [27] (KUAT). [ 66 ] Elle décrit à l’audience l’objet de la compagnie comme le marketing RH, qui vise notamment à promouvoir chez les entreprises une culture favorable à l’établissement de bonnes relations entre la direction et le personnel.
Une capture d’écran de la publication Facebook [28] de Kuat décrit les services qui, à première vue, semblent ratisser plus large. On y voit notamment : Marketing RH – automobile (…) Positionner votre entreprise (…) Établir l’offre employeur (…) Analyser les techniques concurrentielles Définir et mettre en place les actions pour attirer, convertir, recruter et fidéliser les candidats et employés Mettre en place et gérer l’écosystème digital (réseaux sociaux, site Web, blogue, etc) (…) Organiser et gérer des évènements VI.
Questions en litige [ 67 ] Comme la demande de Mme Senneville vise le paiement du solde du prix de la Vente, les questions en litige découlent plutôt de la demande reconventionnelle.
Elles impliquent l’obligation générale et contractuelle du vendeur d’informer et de l’acheteur de s’informer, l’étendue de ces obligations et les dommages subis, le cas échéant, par GVM, notamment la réduction du prix de la Vente. [ 68 ] Une autre question soulevée par GVM traite de la violation par Mme Senneville de son obligation de non-concurrence et, le cas échéant, des dommages qui en découlent. [ 69 ] Les questions en litige sont donc les suivantes : 1.
Mme Senneville a-t-elle contrevenu à son obligation de renseignement en omettant de divulguer à GVM : i. l’utilisation de pratiques en référencement organique illégitimes (« Black hat ») sur le site Internet d’Auto-jobs ; et ii. la diminution du nombre d’applications pour des emplois sur ce site ? 2. Le consentement de GVM à la Vente a-t-il été vicié en raison d’une erreur causée par un dol découlant de réticences ou du silence de Mme Senneville quant à
i) l’utilisation de pratiques en référencement organique illégitimes (« Black hat ») sur le site Internet d’Auto- jobs et ii) la diminution du nombre d’applications pour des emplois sur ce site ? 3. GVM peut-elle, le cas échéant, réclamer une réduction du prix de vente et des dommages visant à rectifier les pratiques de référencement illégitimes et à compenser la perte de candidatures sur le site Internet d’Auto-jobs ? 4. Mme Senneville a-t-elle contrevenu aux obligations de non-concurrence et non-sollicitation auxquelles elle s’est engagée par la Vente et, le cas échéant, doit-elle des dommages à ce
chapitre ? VII. Analyse 1. Mme Senneville a-t-elle contrevenu à son obligation de renseignement en omettant de divulguer à GVM : i. l’utilisation de pratiques en référencement organique illégitimes (« Black hat ») sur le site Internet d’Auto-
jobs ; et ii. la diminution du nombre d’applications pour des emplois sur ce site ? [ 70 ] Pour répondre à la question, il est d’abord utile de situer, généralement, l’obligation de renseignement.
Les auteurs Pineau, Burman, Gaudet et Valcke [29] écrivent ce qui suit sur cette notion : (…) Plutôt que de tenter de la figer en une règle expresse, dès lors, mieux vaut admettre que l’obligation de renseignement est une notion générale qui, par nature, doit demeurer adaptable à chaque type de situations, selon que les parties en présence sont des professionnels ou des profanes, que la chose faisant l’objet du contrat est dangereuse ou non, banale ou sophistiquée, sensible ou imperméable à l’évolution technologique.
Ainsi a-t-on pu en dire, avec justesse et éloquence, qu’elle n’était « qu’une simple fleur mitoyenne qui pousse depuis longtemps sur les terrains contigus de la bonne foi et de l’équité ». [ 71 ] Dans un arrêt récent [30] , la Cour suprême s’est penchée, notamment, sur la notion de l’obligation extracontractuelle de renseignement dans la négociation et la formation d’un contrat. [ 72 ] Elle rappelle que les exigences de la bonne foi doivent être respectées lors de la formation du contrat et que cette obligation légale de bonne foi lors des négociations se rattache à une obligation d’agir « avec loyauté et fair-play » [31] .
Cette condition s’apprécie à la lumière de la relation entre les parties, notamment le climat de confiance qui pouvait régner entre eux [32] . [ 73 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec régissent l’obligation de bonne foi, la nature d’un consentement valide et les conséquences d’un consentement vicié : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 74 ] La notion de dol, invoquée à l’
article 1401 C.c.Q. , pourrait être confondue avec l’erreur comme cause d’un vice de consentement. Pineau et al. décrivent ainsi l’utilité de la notion de dol [33] : 370. Cette discussion permet à tout événement de confirmer que le dol n’est pas, à proprement parler, un vice du consentement : le consentement est vicié par l’erreur, qui est quant à elle provoquée par le dol de l’autre, ce dol ne pouvant donc constituer le vice en tant que tel. C’est ce qui ressort de la formulation de l’
article 1401 C.c.Q. , lequel réfère à « l’erreur d’une
partie provoquée par le dol de l’autre ». Si l’erreur provoquée par l’ignorance ou la simple négligence de la victime entraîne l’annulation du contrat, a fortiori cela devrait-il être le cas de l’erreur provoquée par le dol du cocontractant. Cependant, il y a alors lieu de s’interroger sur l’utilité de cette notion de dol : si le contrat est annulable dès lors qu’il y a erreur, en quoi servirait-il de le rendre doublement annulable dès lors que l’erreur s’accompagne d’un dol? Certes, un contrat annulé peut l’être deux fois, et le motif d’erreur devrait donc, à cet égard, suffire amplement.
Mais la notion de dol demeure utile, d’abord, en matière de preuve. Nous avons vu, concernant l’erreur, la difficulté entourant la preuve de l’état d’esprit des parties contractantes, fait purement psychologique, donc essentiellement intangible. Le dol se rattachant plutôt à des « manœuvres », des faits et gestes bien tangibles, peut être d’habitude plus facile à établir . [soulignements ajoutés] *.*.* [ 75 ] Les négociations entre Mme Senneville et M. Lewandowski se sont échelonnées sur plus d’un an et demi, entre novembre 2016 et juin 2018, avec une pause vers le début de l’été 2017.
Dès le départ, au premier semestre 2017, les parties parlent de prix. Mme Senneville avait en tête 3.2 millions alors que M. Lewandowski parlait de 2.7 ou 2.8 millions [34] . [ 76 ] Les deux personnes sont sophistiquées, encore que ni l’une ni l’autre ne soit experte en technologie ou marketing web. [ 77 ] À l’époque de la Vente, GVM est déjà propriétaire de Droit inc., Secrétaire-inc, Espresso Jobs et Génie-inc, les trois dernières entités étant de purs sites d’emploi [35] . Mme Senneville, pour sa part, a fondé Auto-jobs en 2006 et l’exploite depuis. *.*.* i.
L’existence des pratiques « Black hat » [ 78 ] Qu’en est-il d’abord de l’existence des pratiques « Black hat » ?
[ 79 ] Tel que relaté ci-haut, les premiers indices de techniques de référencement organiques soi-disant illégitimes seraient apparus aux yeux de M. Longtin vers l’été 2017. Casaweb avait initié le mode de référencement cette année-là. [ 80 ] En effet, afin de se conformer aux exigences de Google, il était devenu nécessaire pour Casaweb de changer de plate-forme, notamment pour aller à un site « responsive », c’est-à-dire un site qui permet l’adaptation à toutes les résolutions d’écran. Le but : être consulté facilement sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.
Le risque de ne pas ainsi s’adapter : perdre de l’affluence. [ 81 ] La technologie Webdev, utilisée par Auto-jobs, désuète en 2016 et à la veille d’être remplacée, ne permettait pas le site « responsive ». M. Jannard crée donc des pages d’hébergement (landing pages) qui sont des pages d’arrivée, conçues expressément pour certaines requêtes des internautes et qui tiennent compte des limites de la technologie désuète Webdev. [ 82 ] Mme Jessier s’intéresse à ce changement en novembre 2018, lorsqu’elle reçoit le mandat de M. Lewandowski de faire un audit du site Internet d’Auto-jobs.
Elle s’informe, notamment, à partir d’outils techniques tels Serpstat et Semrush, sur le positionnement du site Auto-jobs et sur le genre d’efforts SEO faits dans le passé sur le site. Elle produit en novembre 2018 une analyse SEO du site Auto- jobs [36] . [ 83 ] En bref, Mme Jessier trouve d’une part que le site d’Auto-jobs est bien positionné et dépourvu de problèmes techniques importants. [ 84 ] Elle identifie d’autre part des points faibles : le temps de chargement, un contenu à parfaire et, surtout, de pratiques « Black hat », notamment des pages satellites.
Elle juge que le site est conçu pour optimiser les résultats Google en « jouant » avec l’algorithme de celui-ci. [ 85 ] Pour Mme Jessier, il y avait des centaines, voire des milliers de pages qui ne satisfaisaient pas, selon son analyse, l’intention de recherche.
En d’autres mots, ces pages étaient créées pour se positionner dans Google sans aider l’individu qui cherche [37] . [ 86 ] En termes plus profanes, Mme Jessier mentionne que la configuration du site est faite pour satisfaire « un robot », soit l’algorithme qui configure le positionnement du site par l’analyse de Google de différents facteurs, et non l’internaute qui cherche un emploi. [ 87 ] Les signaux sont présents, selon elle, pour compromettre le positionnement du site parce qu’il ne répond pas aux attentes de la compagnie qui exploite le moteur de recherche. [ 88 ] Google a en effet des attentes, des normes, quant à la qualité du contenu décrit sur les sites.
Des robots peuvent constater que le site vise à tricher les algorithmes ; l’intervention humaine peut aussi le faire. La conséquence peut être non seulement un déclassement catastrophique, mais une désindexation pure et simple du site. [ 89 ] Mme Jessier a été appelée à conseiller son client, GVM, sur la suite à donner vu l’utilisation de ces techniques illégitimes. Elle entrevoyait deux choix : une fin soudaine de ces pratiques dites illégitimes ou une fin graduelle. Elle a suggéré à son client cette dernière solution. Selon M. Lewandowski, un retrait progressif de ces pratiques a commencé en janvier 2019, M.
Longtin s’étant chargé de cette tâche. [ 90 ] Toujours selon M. Lewandowski, il a commencé à acheter du trafic par référencement payant « quelques mois plus tard ». [ 91 ] Deux experts se sont prononcés sur l’existence et l’impact de pratiques « Black hat » chez Auto-jobs, soit Benoît Bédard, dont le rapport est du 20 mars 2020, et Pierre Frigon, dont le rapport est du 25 septembre 2020, respectivement pour la défense et la demande. [ 92 ] M. Bédard a obtenu un baccalauréat en commerce de l’université McGill en 2017 et une Maîtrise en e-commerce de l’université Concordia en 2019.
Au cours de sa formation, il a notamment rédigé un projet de synthèse sur le sujet des meilleures pratiques en matière de référencement. Il est associé et directeur média chez Hamak marketing numérique inc. (Hamak) et a fourni des services de consultation à GVM en 2019, soit avant la préparation de son rapport d’expert. [ 93 ] M. Frigon a un diplôme en administration des affaires du Canadian Small Business Institute. Il a accumulé de l’expérience en création de sites Internet dans une agence dont il a été président de 1994 à 2002 et dans une autre compagnie, Agence Hyperclics Marketing inc., de 2002 à 2016.
Il fournissait notamment des conseils en référencement et optimisation SEO. Il est retraité depuis 2016. *.*.* [ 94 ] La question posée par l’avocat de GVM à M. Bédard sur ses constats quant aux pratiques de référencement d’Auto-jobs a fait l’objet d’une objection, la
partie demanderesse invoquant que le rapport de ce dernier visait la quantification des dommages et non le caractère illégitime de ces pratiques. L’objection a été prise sous réserve. [ 95 ] Le Tribunal rejette l’objection et reçoit la preuve de M. Bédard quant à ce qu’il a constaté comme pratiques de référencement chez Auto-jobs. [ 96 ] Le mandat de M.
Bédard est décrit dans son rapport comme visant la quantification des dommages « en raison de l’utilisation de pratiques de référencement organiques inappropriées (des techniques communément appelées « Black hat ») « mises en place » avant la Vente [38] . [ 97 ] Or, premièrement, le Tribunal estime qu’il est implicite, dans le contexte du mandat tel que décrit, que des pratiques de référencement soi-disant inappropriées aient été identifiées par l’expert avant qu’il ne passe à l’étape de la quantification des dommages.
Ces pratiques n’ont peut-être pas été spécifiées au rapport mais y sont généralement décrites [39] : (…) Ces pratiques communément appelées « blackhat » consistent à mettre en place différentes tactiques de référencement, cherchant à
tromper les algorithmes des moteurs de recherche, et ainsi faire augmenter rapidement la visibilité d’un site dans les résultats de recherche. [ 98 ] Deuxièmement, le témoignage de M. Bédard sur ces techniques n’a pas pris la demande par surprise. Il est question de ces gestes dès la mise en demeure du 24 mai 2019 [40] et M. Bédard, tout comme M. Frigon d’ailleurs, concède qu’il n’existe aucune autorité compétente sur la détermination de ce qu’est le « Black hat ». Nous sommes donc dans la pure opinion.
Le dénominateur commun : il faut éviter des manœuvres de référencement qui entraîneront une désindexation du site par Google. En ce sens, Mme Senneville était prête à contrer l’opinion de M. Bédard et il est dans l’intérêt de la recherche de la vérité que de permettre son témoignage sur l’existence ou non de pratiques illégitimes chez Auto-jobs. *.*.* [ 99 ] Sur le site d’Auto-jobs.ca, M.
Bédard a identifié : • Beaucoup de contenu caché, soit un contenu que l’utilisateur pouvait voir sur son téléphone ou son ordinateur qui était différent du contenu décrit sur le code-source du site Internet ; Ceci apparaissait sur les pages de destination (landing pages) qui sont des pages d’accueil différentes de la page Autojobs.ca, soit un sous-domaine. Par exemple : carrière.autojob.com. Ces pages de destination permettent de coder un site Internet différemment.
C’est sur ces sous-domaines que le contenu caché a été observé ; • Que le contenu caché était du contenu dynamique, soit du contenu non écrit par un humain mais plutôt robotisé ; • Une accumulation de mots clés qui avaient plus ou moins de sens et qui contribuaient à confondre les algorithmes. [ 100 ] Pour M. Bédard, chacun de ces éléments contrevient aux termes et conditions de Google et pouvait entraîner une désindexation totale ou partielle du site d’Auto-jobs par Google. [ 101 ] M.
Bédard mentionne que ces techniques n’étaient pas observables sur la page d’accueil d’Auto-jobs. [ 102 ] Contrairement à Mme Jessier qui, au constat de pratiques illégitimes de référencement, a suggéré à Auto-jobs une épuration en douceur du site, sur une certaine période, M. Bédard aurait préconisé, eût-il été consulté à la fin de l’année 2018, de mettre fin immédiatement aux pratiques dites « Black hat ». Il estime que la solution de Mme Jessier était « débattable ». [ 103 ] M.
Frigon, pour sa part, avait comme mandat de donner son opinion à savoir si « des techniques trompeuses (« Black hat ») avaient été mises en place, plus précisément, si du contenu avait été caché ou est caché dans le but de tromper les moteurs de recherche et donc, d’augmenter artificiellement le nombre de visites » [41] . [ 104 ] M. Frigon a analysé les pages Internet disponibles du site Auto-jobs à partir de l’outil d’archive Internet Archive [42] . Il a vu les « changements » visuels et le code-source utilisé à certains moments entre 2005 et la date de son rapport, le 25 septembre 2020.
Il a convenu que la quantité d’information disponible pour son mandat était limitée. [ 105 ] M. Frigon a reproduit dans son rapport certaines consignes de Google, notamment sur les textes cachés et les liens cachés, qui peuvent être considérés comme une technique trompeuse et constituent une infraction aux consignes aux webmestres de Google [43] . [ 106 ] Après avoir cité la
partie desdites consignes qui mentionne que tous les textes cachés ne peuvent pas être considérés comme trompeurs, il affirme qu’il n’a trouvé sur le site d’Auto-jobs aucun exemple de contenu caché. Il conclut, notamment, qu’il n’y a pas, sur le site, du texte ou des liens qui ne soient accessibles qu’aux moteurs de recherche et non aux visiteurs, ce qui constituerait une pratique dite « Black hat ». [ 107 ] M. Frigon a beaucoup insisté sur l’importance de comprendre l’intention de Google qui est, notamment, d’empêcher les visites « artificielles » sur les sites pour référencer un site.
Pour lui, cette intention a été respectée par Auto-jobs. [ 108 ] Pour lui, Casaweb a élaboré un site pratique, en étudiant la réalité des employés et des employeurs du domaine visé. Pour M. Frigon, l’utilisation de pages satellites qui peuvent ultimement intéresser l’internaute n’est pas nécessairement proscrite par Google. Il n’a d’ailleurs pas vu de pages satellites sur les échantillons du site qu’il a examinés. [ 109 ] Toujours à partir des échantillons d’Internet Archive, M.
Frigon juge qu’en analysant les pages et mots-clés ciblés par les techniques employées, l’objectif visé était de cibler les requêtes en lien avec les emplois affichés sur le site, soit l’industrie automobile. Pour l’expert, rien ne porte à croire que des visites de mauvaise qualité aient été ainsi générées. [ 110 ] En terminant, le fait que le site d’Auto-jobs n’ait jamais été désindexé ou fait l’objet d’avis de Google est un indice fort, voire déterminant, selon M. Frigon, qu’il n’y avait rien d’illégitime dans le site. [ 111 ] M. Frigon n’a pas parlé, aux fins de son expertise, à M. Jannard de Casaweb ni à M.
Longtin ou M. Fyfe d’Auto-jobs. [ 112 ] Les témoignages de Messieurs Bédard et Frigon ont été utiles en ce qu’ils ont permis de constater qu’il y a différentes façons d’évaluer la justesse et le caractère opportun des techniques de référencement. Le Tribunal retient de la preuve faite devant lui que le Marketing et commerce web est l’apanage de personnes de toutes formations. Certaines sont éduquées spécifiquement dans le domaine, comme M.
Bédard, et d’autres plutôt autodidactes, comme Messieurs Frigon et Jannard qui ont réussi à se forger une carrière dans le domaine. [ 113 ] Un constat s’impose de la preuve entendue sur les soi-disant manœuvres « Black hat » : c’est la nécessité de ne pas enfreindre les consignes de Google qui est le principal frein à l’imagination des développeurs et créateurs dans leur quête d’attirer les internautes. Il en résulte que les opinions sur ce qui est une « pratique interdite ou trompeuse » varient en fonction des différents enjeux, dont
l’importance du site, la force de la concurrence, l’appât du gain et la tolérance au risque. Comme illustration de ces deux derniers facteurs : la position de Messieurs Jannard et Frigon voulant que, si le site est exploité sans interférence de Google, c’est qu’il est référencé selon les règles. *.*.* [ 114 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’il y avait des pratiques de référencement chez Auto-jobs, avant la Vente, qui étaient de la nature de manipulations ou de techniques dont les conséquences étaient de leurrer les algorithmes. [ 115 ] M.
Longtin, bien qu’affecté depuis septembre 2016 comme technicien en informatique à la technologie de l’information (TI) chez Auto-jobs, n’est pas un expert en référencement. Il le reconnaît d’emblée.
Malgré cela, à l’été 2017, son patron Michel Fyfe et lui sont inquiets. Il y a selon eux du contenu caché sur la page index du site d’Auto-jobs. Ils abordent la question avec M. Jannard de Casaweb. Ce dernier les rassure. Il n’est pas question pour lui de contenu caché car il était visible pour les écrans à haute résolution. De plus, selon M. Longtin, M. Jannard mentionne qu’il est normal, pour rendre un site « responsive », de vouloir cacher certaines parties du site pour les téléphones et les tablettes. [ 116 ] De fait, M.
Jannard a expliqué que, pour adhérer à la volonté de Google de favoriser les sites « responsive », il a préconisé le retrait de certains blocs de texte, selon la dimension des écrans, du site d’Auto-jobs, en fonction du langage devenu désuet de Webdev. [ 117 ] Pour Mme Jessier, qui s’implique dès novembre 2018, l’enjeu principal est que le site automatisait la création de pages vides. Ainsi, selon elle, il y avait des milliers de pages bien positionnées sur le site Auto-jobs qui ne présentaient aucun contenu [44] .
À l’évidence, ces pages ne satisfaisaient pas l’intention de recherche mais visaient un bon positionnement chez Google. [ 118 ] Mme Jessier n’a pas communiqué avec M. Jannard au sujet de ses stratégies de référencement mais a demandé à son client de le faire. La preuve est muette sur les suites de ses démarches. [ 119 ] Ceci étant, elle jugeait d’emblée le site « dangereux » et était inquiète que, tel que conçu, il attire possiblement les foudres de Google. Elle a donc recommandé à son client de l’épurer graduellement. [ 120 ] Mme Jessier n’a pas été entendue comme témoin expert.
Elle a plutôt été consultée par M. Lewandowski dans le cours des évènements, immédiatement après l’annonce de la résiliation du contrat de Casaweb. C’est donc comme témoin de faits qu’elle a été entendue. Loin de la discréditer, le Tribunal estime que les circonstances de son intervention donnent à son témoignage une crédibilité accrue. [ 121 ] Son débit à la Cour était rapide et ses idées défilaient à grande vitesse mais le Tribunal l’a trouvée convaincante, franche et pratique.
C’est essentiellement à partir de son témoignage que le Tribunal conclut comme il le fait sur l’existence de techniques « Black hat ». [ 122 ] L’alliance des interrogations spontanées, candides et contemporaines de Messieurs Fyfe et Longtin sur la légitimité des techniques de référencement à l’été 2017 d’une part et des conclusions sévères de Mme Jessier sur cette question, alors qu’elle était au cœur de la tourmente, qui l’ont amenée à suggérer à M.
Lewandowski l’abandon de ces techniques, d’autre part, convainquent le Tribunal que des pratiques illégitimes de référencement étaient utilisées chez Auto-jobs. *.*.* ii. L’existence d’une diminution du nombre d’applications [ 123 ] Qu’en est-il maintenant de l’existence d’une diminution du nombre d’applications? [ 124 ] À la suite de la Vente, soit le 21 décembre 2018, Mme Mélanie Turcot, directrice des opérations chez Auto-jobs, demande au soutien informatique de la compagnie les statistiques sur les applications pour tous les postes pour les années de calendrier 2016, 2017 et 2018.
Il en a pris environ une semaine pour obtenir l’information. On lui fournit les données, déjà reproduites au jugement [45] . [ 125 ] GVM a produit à l’audience un autre tableau sur le nombre d’applications, ce dernier préparé en vue du procès. Ce tableau [46] , qui n’avait pas été communiqué avant l’audience à la
partie demanderesse, a fait l’objet d’une objection fondée sur le défaut de le communiquer en temps utile, sur la façon d’extraire les données pour le préparer et sur leur exactitude. [ 126 ] Le tableau a été conçu, selon le témoignage de Maxime Leveillé-Lewandowski, à partir de données de 2018. Les chiffres qui y apparaissent se retrouvent aux rapports d’experts du 20 mars 2020 de M. Bédard [47] et du 10 mars 2020 de M. Dicky-Chasins [48] , lui aussi retenu par la
partie défenderesse. [ 127 ]
Malgré que les données fournies aux experts aient été discutées à l’occasion de l’interrogatoire au préalable de M. Lewandowski du 13 novembre 2020 [49] , le tableau comprenant le détail n’a été fourni que le 19 septembre 2023. [ 128 ] Compte tenu des circonstances, il a été convenu que M. Maxime Leveillé-Lewandowski, à l’emploi de GVM depuis 10 ans et directeur T.I. chez Auto-jobs, présente à la Cour le processus d’extraction des données. [ 129 ] M.
Leveillé-Lewandowski a préparé et produit une vidéo [50] pour décrire la façon de filtrer et d’extraire de la base de données d’Auto-jobs les données, en 2023, qui avaient été obtenues initialement, selon lui, en 2018. [ 130 ] Les chiffres du tableau Excel original sont reproduits en
Annexe A. Ce sont ceux qu’ont utilisés les experts Bédard et Dickey- Chasins. Les chiffres auxquels en arrive M. Lewandowski apparaissent en caractère gras. [ 131 ] M. Leveillé-Lewandowski reconnaît que son travail a été approximatif, notamment car il n’avait pas les requêtes originales qui
ont donné le tableau original de 2018 et parce que les développeurs qui ont produit ce tableau ne se souvenaient pas de ces requêtes. Il mentionne aussi que le territoire de l’Ontario a été exclu des tableaux parce que le tableau Excel de l’époque n’en tenait pas compte. [ 132 ] Les véhicules lourds, routeurs et engins de chantier ont été exclus parce qu’un des développeurs qui a travaillé au tableau en 2018, Michel Fyfe, a mentionné qu’ils avaient été exclus à l’époque. Bref, seules les automobiles sont prises en compte dans le tableau.
Les offres gratuites consenties par Auto-jobs à ses clients ont aussi été exclues. [ 133 ] De plus, certains comptes utilisateurs supprimés et des mises à jour de banques de données depuis 2018 peuvent aussi expliquer les résultats différents entre le tableau Excel original et le tableau résultant de la mise à jour de 2023. *.*.* [ 134 ] Le Tribunal rejette l’objection à la recevabilité en preuve de la pièce et en permet la production. [ 135 ] Il est vrai que le tableau D-21 a été communiqué à la dernière minute.
Le Tribunal n’y voit cependant pas une ruse des avocats de GVM, la provenance des chiffres du tableau ayant été discutée lors de l’interrogatoire de M. Lewandowski en novembre 2020. Il y voit plutôt un problème de communication de certains engagements entre les avocats dont, incidemment, la collaboration entre eux semble avoir été bonne. [ 136 ] Les avocats de Mme Senneville ont pu entendre M. Leveillé-Lewandowski pour se rassurer quant au processus d’extraction des données.
Ceci a permis de valider, d’une certaine façon, les données de 2023. [ 137 ] Ce témoignage a par contre fait apparaître des failles et des oublis, pour les raisons mentionnées par le témoin et précisées ci- haut. Soulignons que les différences dans les totaux qui apparaissent au tableau original et ceux des chiffres révisés en 2023 sont peu significatives. [ 138 ] Ce tableau étant reçu en preuve, le Tribunal choisit cependant d’accorder une plus grande crédibilité à celui préparé de façon contemporaine par Mme Turcot. [ 139 ] Ces données sont demandées par M.
Lewandowski dans le cours normal des opérations d’Auto-jobs; il en est dans les premiers mois de sa gestion de la compagnie. Il n’y a encore aucun litige avec Mme Senneville. Bref, il n’y a pas lieu de douter de ces données. [ 140 ] Il y a donc, à partir des données de décembre 2018, une diminution d’environ 38 % des applications entre l’année de calendrier 2016 et l’année de calendrier presque complète de 2018.
Notons que, selon les données produites au procès, cette diminution serait d’environ 42 %. *.*.* [ 141 ] La preuve sur les pratiques « Black hat » et sur la diminution des applications étant résumée, il y a maintenant bien de déterminer si Mme Senneville a contrevenu à son obligation d’informer M.
Lewandowski de ces questions avant la Vente. [ 142 ] Précisons tout d’abord que les parties à la Vente se sont données des règles [51] : 3.2 Renseignements complets Le Vendeur a fait et conduit toutes les vérifications nécessaires à l’égard de ses déclarations, garanties et engagements en vertu de cette convention et à l’égard de toute information contenue dans celles-ci ou s’y rapportant et aucune de ces déclarations et garanties ne fait état ni ne contient une ou des déclarations fausses quant aux faits, ni n’omet un ou des faits indispensables ou importants de sorte que celles-ci puissent induire en erreur. 3.3 Pleine Divulgation Le Vendeur n’a connaissance d’aucun fait ou circonstance qui aurait dû être divulgué à l’Acquéreur afin d’éviter que ce dernier ne soit induit en erreur par leurs déclarations, garanties et engagements en vertu de cette convention. 3.4 Portée des déclarations, garanties et engagements Toute vérification menée par l’Acquéreur, ses conseillers juridiques et autres représentants, à l’égard de la Société notamment, les Actifs, son passif ou sa situation financière, incluant la collaboration de la Société à la finalisation des États financiers de Clôture, le cas échéant, ne porte pas atteinte à la portée des déclarations, garanties et engagements du Vendeur et aux obligations d’indemnisation en vertu des présents. *.*.* iii.
La divulgation des pratiques « Black hat » [ 143 ] Dès le début des négociations entre Mme Senneville et M. Lewandowski, soit en décembre 2016, certaines informations ont été divulguées par Auto-jobs à M. Lewandowski en réponse à ses questions [52] : Technologie 1. Sur quelle plateforme le site est-il bâti (Sur mesure ou hébergé en nuage) ? Hébergement à l’externe avec entretien et sauvegardes
2. Si sur mesure, avec quelle technologie est-il bâti? Front end : WebDev MySQL / Windev MySQL 3. A-t-il besoin d'être remplacé? Si oui, pourquoi? Bientôt sur WordPress avec PHP MySQL pour le front end et Windev Mysql pour le back-end. Hébergement sur serveur Windows, bientôt sur Apache. Statistiques 4. Combien y a-t-il de pages vues et de visiteurs uniques par mois? Pour octobre 2016 : 264 790 pages vues, 26 974 sessions uniques (53 440 Sessions Total) 5. Quelle proportion de ce trafic est payée vs non-payée? (SEO, agrégateurs, etc.) 0,24% Payants 6. Quelle proportion du trafic est générée par Google?
Facebook: 15% Bing : 4 % Reste : Google ou visite direct (Diffusion des offres, blog etc) 7. Les tendances du trafic: le trafic de cette année a-t-il augmenté, réduit, ou n'a pas changé depuis l'année dernière? Peut-on voir l’évolution du trafic (visiteurs uniques pages vues) des trois dernières années. Augmentation mais nous avons eu des problèmes avec les outils de mesure Webdev n’est pas au point avec Google Analytics. Je regarderais plus du côté de la hausse du nombre d’offres et chercheurs d’emploi Z applications. 8. Quelles sont les principales sources de trafic?
Référencement naturel et diffusion des offres 9. Y a-t-il des sources de trafic gratuites qui sont à risque de disparaître?
Si référencement naturel mal fait [ 144 ] Au moment de cet échange, les nouvelles techniques de référencement n’étaient toujours pas en place. [ 145 ] Le Tribunal retient de la preuve que Mme Senneville et Mme Séguin répondaient volontiers aux questions posées lors du processus d’échanges d’information préalable à la Vente et allaient plus loin si elles croyaient que des données avaient une importance particulière [53] . [ 146 ] Mmes Senneville et Séguin ont mentionné au procès n’avoir jamais été au courant de pratiques « Black hat » ou autres techniques de référencement trompeuses sur le site d’Auto-jobs, encore moins n’avoir cautionné ces méthodes. [ 147 ] M.
Longtin a affirmé en effet n’avoir jamais fait part à Mme Senneville de ses inquiétudes quant à la légitimité des techniques de Casaweb qui ont résulté en sa rencontre du 14 juillet 2017 avec M. Jannard. [ 148 ] En conséquence, Mme Senneville affirme qu’elle ne pouvait divulguer à M. Lewandowski l’existence de pratiques qu’elle ignorait. [ 149 ] GVM soutient que ceci n’est pas suffisant pour contrer sa position car Mme Senneville, selon elle, ne pouvait ignorer l’utilisation de ces pratiques au moment de la Vente.
Elle plaide que l’ensemble des facteurs suivants doit mener le Tribunal à la conclusion que Mme Senneville était au courant des pratiques douteuses mises en place en 2017 par Casaweb : • Elle avait mandaté Casaweb, dont le président est son ami M. Jannard, de s’occuper du référencement; • Elle a eu des discussions avec M.
Jannard sur les techniques de référencement avant la Vente; • Casaweb s’était engagée par contrat avec Auto-jobs en 2015 à réaliser son mandat d’implanter et d’adapter le site de cette dernière pour qu’il soit « responsive » en utilisant des techniques légales et en respectant les normes des engins de recherche tels Google [54] ; • Il y a eu une augmentation considérable des visites provenant du référencement organique entre septembre 2017 et novembre 2018 [55] , ce qui correspondait à la mise en vigueur des nouvelles techniques de référencement; • Mme Senneville avait incité M.
Lewandowski à garder Casaweb comme contractant aux fins de référencement; • GVM affirme même que la connaissance des techniques « Black hat » par Mme Senneville importe peu car, le site d’Auto-jobs et ses composantes étant un actif crucial de la compagnie, il est l’objet de la garantie légale de la qualité du bien vendu.
[ 150 ] Le Tribunal retient de la preuve que si Mme Senneville n’était pas, au début des négociations avec M.
Lewandowski en fin 2016, au courant de pratiques irrégulières de référencement car elles n’étaient pas en vigueur, elle devait savoir que des méthodes nouvelles, mises en place vers l’été 2017, avaient transformé de façon significative les façons d’accéder au site d’Auto-jobs et, en conséquence, le trafic sur le site [56] . [ 151 ] La donnée relevée par l’expert Bédard, qui illustre que le trafic sur le site Internet d’Auto-jobs a été gonflé artificiellement après le début de l’utilisation des techniques « Black Hat », est très parlante et significative. [ 152 ] C’est ici qu’interviennent, d’une part, l’obligation de Mme Senneville d’informer son acheteur et, d’autre part, l’obligation de GVM de s’informer sur les sources de trafic et sur les techniques de référencement du site qui sont, somme toute, primordiales à la santé financière d’Autojobs. [ 153 ] Le Tribunal estime que le mandat donné à Casaweb de remettre à jour, en 2017, les pratiques de référencement organique sur le site Internet Auto-jobs est de la nature de « fait ou circonstance qui aurait dû être divulgué à l’acquéreur afin d’éviter que ce dernier ne soit induit en erreur » au sens de l’article 3.3 de la Vente. [ 154 ] Le Tribunal ne conclut pas que Mme Senneville était au courant du caractère soi-disant illégitime des pratiques de référencement instaurées par Casaweb.
Il estime plutôt que ces pratiques, qu’elle ne savait pas être illégitimes, auraient dû néanmoins être divulguées à M. Lewandoswki parce qu’elles sont au cœur même du positionnement sur le marché en ligne d’Auto-jobs et venaient d’être instaurées. Il s’agit d’une donnée majeure qui résulte d’une décision importante prise environ un an avant la Vente. [ 155 ] Eut-il été au courant de ces faits avant la Vente, M. Lewandowski aurait effectué davantage de démarches et même, comme l’a suggéré Mme Jessier à l’audience, fait un audit du site. iv.
La divulgation de la diminution du nombre d’applications [ 156 ] Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu entre 2016 et 2018 une diminution d’environ 38 % du nombre d’applications. Mme Senneville ou Auto-jobs avaient elles l’obligation de divulguer ce fait à GVM avant la Vente? [ 157 ] Rappelons que M. Bolduc n’a pas posé de questions à Mme Senneville ou Mme Séguin au cours des négociations préalables à la Vente au sujet du nombre d’applications. Ce sujet était laissé à M. Lewandowski. [ 158 ] Mmes Senneville et Séguin ont affirmé n’avoir jamais été questionnées sur le nombre d’applications avant la Vente.
Mme Séguin, que le Tribunal a trouvé particulièrement crédible, notamment parce qu’elle avait une mémoire précise des évènements et des dates et répondait aux questions avec tact et de façon rationnelle, affirme n’avoir entendu parler des applications comme étant un enjeu qu’à la vue de la mise en demeure du 24 mai 2019 [57] . [ 159 ] Ces deux témoins ont mentionné qu’Auto-jobs, sous leur gouverne, ne « valorisait » pas le nombre d’applications mais plutôt la qualité des applications.
Bref, les données quant au nombre d’applications étaient disponibles mais étaient pour elles d’une importance relative [58] . [ 160 ] Les discussions préalables à la Vente avec M. Lewandowski étaient plutôt, selon Mme Senneville, sur les revenus, les profits et les documents financiers [59] . [ 161 ] Aucune des questions posées par M.
Lewandowski à Mme Senneville à partir de décembre 2016 [60] ne traite du nombre d’applications générées à partir du site d’Auto-jobs. [ 162 ] À une question sur les tendances du trafic [61] , Auto-jobs répond qu’il y avait lieu de regarder du côté « de la hausse du nombre d’offres et chercheurs d’emploi/applications ». Or, la preuve ne démontre pas qu’il y ait eu une suite donnée à cette réponse. [ 163 ] M. Lewandowski était un acheteur sophistiqué dont le groupe de compagnies exploitait des sites de recrutement.
À l’évidence, GVM, férue de la nature de l’exploitation des sites de recrutement en ligne, estimait, de sa perspective, que les applications auprès d’employeurs étaient une donnée importante. Le Tribunal ne s’explique pas qu’elle ne soit pas renseignée sur cette donnée. C’est ce que la preuve démontre. [ 164 ] Comme le Tribunal estime crédible qu’Auto-jobs n’accordait pas une importance particulière au nombre d’applications, il ne s’étonne pas qu’elle ne se soit pas astreinte à en sortir des données en l’absence de demandes de M.
Lewandowski. [ 165 ] On ne saurait donc reprocher à Mme Senneville de ne pas avoir divulgué à M. Lewandowski qu’il y avait une baisse d’applications dans les trois années précédant la Vente. 2. Le consentement de GVM à la Vente a-t-il été vicié en raison d’une erreur causée par un dol découlant de réticences ou du silence de Mme Senneville quant à
i) l’utilisation de pratiques en référencement organique illégitimes (« Black hat ») sur le site Internet d’Auto-jobs et ii) la diminution du nombre d’applications pour des emplois sur ce site ? [ 166 ] Le consentement de GVM a été vicié en raison d’une erreur causée par le silence de Mme Senneville quant à l’utilisation des pratiques nouvelles en référencement organique. [ 167 ] Eut-il été au courant de l’existence de ces pratiques, M. Lewandowski aurait investigué davantage, notamment pour s’enquérir de leur légitimité.
Comme l’a affirmé Mme Jessier à l’audience et comme elle l’a indiqué à son rapport [62] , le site d’Auto-jobs était bien positionné et ne présentait pas de gros problèmes techniques. Cependant, les techniques de référencement prêtaient à grande caution.
[ 168 ] Le Tribunal estime par ailleurs que l’ignorance par GVM de l’existence d’une diminution du nombre d’applications n’est pas le résultat de réticences ou du silence de Mme Senneville ou d’Auto-jobs. Ces dernières attachaient peu d’importance à ces facteurs et ne conservaient pas de statistiques sur le sujet [63] , le suivi étant fait des nouveaux candidats inscrits et non du nombre d’applications. [ 169 ] Si elle était intéressée par cette donnée, GVM aurait dû s’en enquérir. De la preuve entendue, le Tribunal estime qu’Auto-jobs ou Mme Senneville lui auraient alors fourni les données. 3.
GVM peut-elle, le cas échéant, réclamer une réduction du prix de vente et des dommages visant à rectifier les pratiques de référencement illégitimes et à compenser la perte de candidatures sur le site Internet d’Auto-jobs ? [ 170 ] Avant de trancher la question relative à la réduction du prix de vente, il convient de traiter de l’argument de Mme Senneville voulant qu’elle n’ait jamais été en mesure de vérifier en temps opportun les allégations de GVM relativement à l’utilisation de techniques de référencement organique trompeuses, a été placée devant un fait accompli et n’a jamais pu vérifier le moyen de remédier, le cas échéant, à la situation. [ 171 ] L’
article 1739 C.c.Q. décrit ainsi l’obligation qui incombe à un acheteur qui constate le vice du bien acheté : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 172 ] Pour Mme Senneville, l’absence de dénonciation de la part de GVM constitue une fin de non-recevoir de sa réclamation en dommages. Notons que la Vente prévoit aussi que la
partie devant être indemnisée pour des dommages subis en vertu du contrat doit aviser dans les meilleurs délais à compter de la connaissance d’un dommage la
partie redevable d’une indemnisation [64] . *.*.* [ 173 ] C’est en novembre et décembre 2018 que Mme Jessier alerte GVM de l’utilisation de techniques dites « Black hat ». [ 174 ] À compter de décembre 2018 ou janvier 2019, des démarches progressives sont entamées pour épurer le site des pratiques douteuses [65] . [ 175 ] Ce n’est que le 30 mai 2019 [66] que Mme Senneville reçoit une mise en demeure datée du 24 mai de GVM l’avisant de la découverte de la pratique dite « Black hat ». [ 176 ] Le 17 juin 2019 [67] , la réponse à la mise en demeure exige de GVM qu’elle cesse toute forme « d’épuration » du site pour que Mme Senneville puisse évaluer la situation et lui demande de préciser la nature des techniques utilisées. [ 177 ] Cette lettre reste sans réponse. [ 178 ] Mme Senneville soutient que la lettre du 24 mai 2019 de GVM, envoyée quelque six mois après le rapport de Mme Jessier, et la demande reconventionnelle ne sont que des prétextes pour éluder ou, à tout le moins, réduire le solde payable de la Vente. [ 179 ] GVM, pour sa part, explique que les démarches pour mettre de côté les pratiques « Black hat » ont été entreprises considérant le risque de désindexation du site et, conséquemment, de perte sérieuse de profitabilité d’Auto-jobs.
Elle estime que, étant donné l’urgence de la situation, Mme Senneville était en demeure de plein droit : 1597 C.c.Q. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 180 ] Elle explique aussi le défaut de dénoncer en temps opportun par le fait qu’il n’y avait plus de relations entre elle et Mme Senneville et que cette relation s’était très mal terminée, par la résiliation hâtive de son contrat d’emploi par cette dernière.
Pour son avocat, il était hors de question, dans ces circonstances, de laisser Mme Senneville s’immiscer de quelque façon dans les affaires de GVM. *.*.* [ 181 ] La Cour d’appel [68] , sous la plume du juge Dalphond, a précisé les conditions et finalités de la dénonciation de l’
article 1739 C.c.Q. Le Tribunal en retient notamment que la dénonciation :
a) doit être écrite ( par. 25) ;
b) doit être donnée dans un délai raisonnable dès la connaissance du vice, sauf si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice (par. 26) ;
c) a pour but de permettre au vendeur de remédier à son défaut en permettant de constater que le vice est couvert par la garantie, s’il y a des dommages et s’il y a lieu de réparer ou remplacer et à quel coût (par. 27) ;
d) est une condition de fond à l’exercice du droit à la garantie (par. 28) [ 182 ] Le défaut de « préavis » est généralement considéré comme létal au recours de l’acheteur, même si le vendeur connaissait ou était présumé connaître le vice. [ 183 ] Le juge Dalphond cite Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III [69] . Dans ce dernier arrêt, la juge Bich écrit : [158] Selon cette disposition, le défaut de préavis est généralement considéré comme fatal au recours de l'acheteur, même dans le cas où le vendeur connaissait ou était présumé connaître le vice.
Pierre-Gabriel Jobin, dans son ouvrage sur la vente, écrit que : Bien que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait pas l'ignorer ne puisse se plaindre d'avoir reçu un avis tardif, il a quand même droit de recevoir un avis écrit de l'existence du vice avant que l'acheteur n'intente des procédures contre lui; seule est supprimée, à l'égard d'un tel vendeur, l'obligation de l'aviser dans un délai raisonnable .
Le but de ce préavis, on l'a vu, est de permettre au vendeur de réparer le vice et, le cas échéant, de vérifier si le vice est grave et s'il est attribuable à une mauvaise utilisation par l’acheteur ; cet objectif est tout aussi pertinent pour le vendeur professionnel que pour celui qui ne l'est pas. [159] L'auteur indique dans ce passage que l'acheteur doit donner ce préavis avant d'intenter les procédures mais, vu le but du préavis, tel qu'expliqué plus haut (voir supra, paragr. 152), il faut comprendre que l'acheteur doit donner ce préavis avant même de procéder aux réparations : on ne peut pas, autrement, parler de dénonciation. [160] La comparaison des articles 1738 et 1739 C.c.Q. mène donc à la conclusion que le vendeur a le droit de recevoir une dénonciation écrite du problème, même s'il connaît ou est présumé connaître ce dernier.
Bref, la dénonciation constitue une condition de la mise en œuvre de la garantie hormis en certaines circonstances, comme l’urgence. [notes et références omises] [ 184 ] Bref, la dénonciation constitue une condition de la mise en œuvre de la garantie, hormis en certaines circonstances comme l’urgence. [ 185 ] Le juge Dalphond ajoute que, dans la situation où la dénonciation n’apprendrait rien au « fabricant » qu’il ne sache déjà, il y a lieu de moduler les conséquences du défaut de dénonciation : [35] …- je suis d’avis que les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur. [ 186 ] Il cite ensuite le professeur Jobin : [36] … Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de le réparer; qu'une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prix conviendrait mieux aux cas où le défaut de préavis a simplement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleur compte. [ 187 ] Comment appliquer ces principes à l’instance ? [ 188 ] Le Tribunal ne souscrit pas aux raisons invoquées pour ne pas dénoncer le « vice » à Mme Senneville. [ 189 ] D’abord, le fait que les relations entre les parties se soient détériorées après la résiliation du contrat d’emploi de Mme Senneville ne saurait justifier le défaut de dénoncer.
Les personnes sont matures et férues du monde des affaires. Elles auraient pu gérer les suites de la dénonciation par personnes interposées, voire par des experts. Bref, ce motif de s’abstenir de dénoncer ne tient pas la route. [ 190 ] Ensuite, il n’y avait pas d’urgence à procéder à épurer le site. Mme Jessier a même suggéré à sa cliente GVM de le faire graduellement. GVM peut donc difficilement invoquer l’urgence.
Il eut été possible pour GVM d’astreindre Mme Senneville à un délai raisonnable pour répondre à la dénonciation. [ 191 ] Enfin, les parties elles-mêmes s’étaient contractuellement obligées à s’informer sans délai de la connaissance d’un dommage. [ 192 ] C’est-ce qui découle des articles 7.6 et 7.7 de la Vente : 7.6 Procédure d’indemnisation La
partie redevable d’une indemnisation en vertu des présentes («
Partie responsable ») devra payer à la
partie devant être indemnisée en vertu des présentes («
Partie indemnisée ») le montant de l’indemnité due à raison de tout Dommage souffert ou encouru par la
Partie indemnisée, le tout à la date où la
Partie indemnisée avise la
Partie responsable de la survenance d’un Évènement Garanti ou d’un évènement garanti par l’Acquéreur, selon le cas. 7.7 Avis La
Partie indemnisée doit dans les meilleurs délais à compter de sa connaissance d’un dommage, aviser la
Partie responsable par écrit de ce dommage. Un tel avis doit faire état, avec suffisamment de détails, de la nature de la réclamation. [ 193 ] L’absence de la dénonciation contractuelle et légale entraîne-t-elle fatalement le rejet de la demande reconventionnelle ? Le Tribunal estime que non.
[ 194 ] L’avis de l’article 7.7 de la Vente ne prévoit pas la conséquence du défaut de le donner. Il est au
chapitre « Indemnisation » de la Vente, où sont prévues, notamment, les circonstances pouvant engager les parties à s’indemniser [70] . [ 195 ] Le Tribunal conclut donc que l’intention des parties en convenant de cet
article était de se permettre de constater rapidement l’existence et la nature des dommages, sans conséquence précise prévue au contrat quant au droit de les réclamer. [ 196 ] Quant au défaut de fournir l’avis de l’
article 1739 C.c.Q. , le Tribunal estime qu’il ne prive pas GVM d’un recours. En effet, l’absence de dénonciation n’a pas empêché Mme Senneville de vérifier l’existence du vice car Auto-jobs avait elle-même instauré les techniques de référencement soi-disant illégitimes avant la Vente. L’option de vérifier chez GVM, à la suite d’un avis expédié dès la fin de 2018, n’aurait rien appris à Mme Senneville qu’elle ne savait déjà ou aurait dû déjà savoir quant aux techniques « illégitimes ». [ 197 ] La question est cependant toute autre quant à la façon de remédier à cette situation.
Mme Senneville a été privée de « l’opportunité de remédier à la situation tout en limitant les coûts » [71] . Sur ce, elle est placée devant un fait accompli. [ 198 ] Mme Senneville a en effet été privée de toute opportunité de limiter les coûts nécessaires à épurer le processus de référencement d’Auto-jobs des pratiques illégitimes. Elle avait le droit de constater les options qui s’offraient pour remédier à la situation. Ceci est d’autant plus vrai qu’il y avait différentes options.
En effet, la personne consultée par GVM pour valider la question des pratiques de référencement, Mme Jessier, et l’expert retenu par GVM, M. Bédard, ont proposé deux façons de remédier à la situation. La première proposait d’y aller de façon graduelle, la deuxième de façon rapide. [ 199 ] Y avait-il une autre façon d’éliminer les pratiques illégitimes ? Mme Senneville aurait-elle pu proposer autre chose ?
Elle n’a jamais eu la chance de se prononcer ou de donner son avis sur cette question. *.*.* [ 200 ] Qu’en est-il donc des dommages réclamés ? [ 201 ] Le Tribunal ventile ci-devant [72] les dommages réclamés par GVM à Mme Senneville. [ 202 ] Le montant de 965 718 $ est demandé par GVM comme trop payé sur le prix de vente des actions en raison de la non- divulgation, lors des discussions ayant précédé la Vente, du nombre d’applications-candidats pour des emplois sur le site d’Auto-jobs au cours des trois années précèdent l’acquisition. [ 203 ] Il n’y a pas lieu d’accorder de dommages à ce
chapitre compte tenu des conclusions du Tribunal voulant que Mme Senneville n’avait pas à informer GVM du nombre d’applications en l’absence de questions précises de GVM sur le sujet. [ 204 ] Par ailleurs, sans avoir à se prononcer sur le fondement de cette
partie de la réclamation, le Tribunal souligne que le montant excédentaire de 965 718 $ pour les actions d’Auto-jobs provient du rapport de M. Jeff Dickey-Chasins de JobBoardDoctor LLC, expert américain retenu par GVM.
L’expert est arrivé à ce montant en calculant le pourcentage de diminution des applications chez Auto-jobs sur 3 ans, entre 2016 et 2018, et en établissant un coût moyen par application en 2018, beaucoup plus bas que le coût moyen qui justifiait, selon lui, le coût excédentaire payé de 965 718 $. [ 205 ] Le Tribunal juge non fondée, voire simpliste, cette façon de calculer le montant soi-disant trop payé pour les actions d’Auto- jobs car elle n’est qu’une règle de trois qui occulte complètement d’autres facteurs qui auraient permis, selon l’expert Dickey-Chaisins lui-même [73] , d’évaluer une compagnie du genre. [ 206 ] Un montant de 31 092 $ est réclamé en compensation de frais encourus par GVM pour procéder à la rectification des pratiques en référencement organique illégitime. [ 207 ] Ce montant est expliqué ainsi par l’expert Bédard. [ 208 ] Après avoir quantifié l’augmentation du nombre de visites sur le site d’Auto-jobs à partir de juillet 2017, date du début des pratiques dites « Black hat », et isolé le trafic provenant desdites pratiques à une moyenne de 483 visites par mois, il suggère le référencement payant pour pallier la perte de visiteurs qualifiés, c’est-à-dire de nouveaux visiteurs qui continueront de fréquenter le site à long terme. [ 209 ] M.
Bédard juge qu’il en coûterait 31 092 $ sur 5 ans en référencement payant pour atteindre le résultat prévisible en référencement organique. [ 210 ] Le calcul de l’expert est attrayant mais la preuve de GVM à ce sujet est tout à fait lacunaire : pas de preuve d’heures déjà consacrées à ces tâches, du travail fait, encore moins de la mise en vigueur de ce plan par GVM.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, faute de preuve. [ 211 ] Le montant de 214 896 $ est réclamé en remboursement des frais encourus par GVM de janvier 2020 jusqu’au 10 août 2023 pour : - compenser la perte des 41 042 candidatures annuelles entre 2015 et 2018 [74] ; et - compenser les impacts des pratiques en référencement organiques illégitimes « suite à leur rectification ». [ 212 ] À l’évidence, ce montant vise à compenser à la fois la perte des candidatures et les impacts des pratiques en référencement organiques illégitimes, sans distinguer entre les deux. [ 213 ] Le Tribunal comprend que les dommages réclamés pour chaque item ne soient pas isolés par GVM car le but des dépenses encouru
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