2013 QCCQ 9979, 2013 QCCQ 9979
Opinion
R. c. Éthier 2013 QCCQ 9979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-Noranda LOCALITÉ DE Rouyn-Noranda « Chambre criminelle et pénale »
N° : 600-01-012466-129 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La reine Poursuivante c. sabrina ethier Accusée JB 4289 ______________________________________________________________________ Décision sur la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 novembre 2012, l'accusée plaide coupable à deux accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à C ...
B... et X (1993-[...]). Au moment des événements, le 28 avril 2012, les deux victimes sont passagères à bord du véhicule de l'accusée. [ 2 ] Le Tribunal, aux fins d'analyse de la peine à imposer, retient les faits suivants comme étant prouvés. Les faits [ 3 ] Le 28 avril 2012, l'accusée vient d'atteindre sa majorité. [ 4 ] Au moment des événements, l'accusée est la nouvelle propriétaire d'une petite voiture d'occasion, soit une Acura RSX de l'année 2003.
Elle est très fière de son acquisition. [ 5 ] Elle sait que le véhicule n'est pas en parfaite condition. [ 6 ] Le 28 avril 2012 en soirée, l'accusée circule à Rouyn-Noranda à bord de son véhicule. Y prennent également place, Noémie Cliche (passagère avant), C ... B... et X (passagères arrière). [ 7 ] Les deux passagères arrière n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité. [ 8 ] L'accusée emprunte le chemin des Côteaux. Pendant ce temps, Noémie Cliche prend son IPhone pour filmer devant elle.
Elle aime le bruit du moteur qui tourne et veut l'enregistrer en accélération et ainsi pouvoir l'écouter au moment de s'endormir. [ 9 ] C'est la première fois que l'accusée se fait filmer en conduisant.
Soudainement, elle décide d'accélérer et enclenche le drame qui va suivre. [ 10 ] L'enregistrement du IPhone combiné à la reconstruction de la collision révèlent une série de faits qui se déroulent très rapidement. [ 11 ] - Il est 19 h 40. - « Prêt? » (voix de l'accusée). - « Ah oui, on est prêtes en calisse » (voix de Noémie Cliche). - Le véhicule s'engage sur le chemin des Côteaux, direction ouest, et commence à accélérer. - On entend le bruit du moteur en pleine accélération, en première vitesse, en deuxième, puis en troisième, toujours en accélérant.
- Un panneau de signalisation bien visible indique la vitesse maximale de 70 km/h. - Changement de vitesse de la troisième à la quatrième vitesse. « Toi c'est sûr que t'es la femme de ma vie » (voix de Noémie Cliche). - Le véhicule arrive au sommet de la côte et l'on aperçoit une auto-patrouille, gyrophares sur le toit qui vient en sens inverse. - Soudainement, l'accusée perd le contrôle de son véhicule et amorce un dérapage vers la droite. À ce moment-là, la vitesse estimée est de 149 km/h.
On entend crier à l'intérieur de l'auto. - L'automobile amorce des tonneaux, frappe l'entrée d'une résidence et c'est alors qu'une des roues est arrachée et poursuit sa route vers la maison voisine. Puis la voiture est projetée dans les airs, fauche un poteau d'Hydro-Québec pour finalement percuter une seconde résidence. Sous l'impact, le balcon de cette maison est arraché. - Le véhicule est maintenant immobile, on entend la voix de l'accusée qui dit « Les filles… ». Puis, « J'essayais de t'impressionner, j'essayais de t'impressionner ». La durée totale de la vidéo est d'une minute et 24 secondes. [ 12 ] C ...
B... et X sont grièvement blessées.
La position des parties [ 13 ] La poursuite réclame une peine d'emprisonnement de 15 à 18 mois, une interdiction de conduire pour une période de trois ans ainsi qu'une probation surveillée de trois ans. [ 14 ] En défense, le procureur plaide, entre autres, le jeune âge de l'accusée, la médiatisation du dossier ainsi qu'un rapport prépénal très positif pour demander qu'une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue ainsi que 200 heures de service communautaire soient imposées à sa cliente. [ 15 ] En sus des heures de service communautaire, il suggère au Tribunal d'ajouter à la probation, une condition selon laquelle, l'accusée pourrait faire des allocutions publiques sur les dangers de la vitesse au volant, et ce, afin de prévenir d'autres situations semblables.
La gravité objective et subjective [ 16 ] L'infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles est passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. [ 17 ] L'emprisonnement avec sursis n'est plus disponible pour ces infractions lorsqu'elles sont commises après le 30 novembre 2007. Elles constituent désormais « des sévices graves à la personne ». [ 18 ] Quant à la gravité subjective, elle est grande tels qu'en font foi les faits retenus et relatés par le Tribunal.
Les principes et objectifs de la peine [ 19 ] Déterminer une peine juste et appropriée est un art fort délicat comme le rappelait le juge Lamer alors juge en chef de la Cour suprême du Canada : « […] La détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat, où l'on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l'infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent.
Il ne faut pas intervenir à la légère dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine. » [1] [ 20 ] La Cour suprême dans R. c. L.M. [2] , réitère les objectifs visés par les tribunaux dans la recherche de la peine appropriée. [ 21 ] Ces objectifs sont énumérés à l'
article 718 du Code criminel . Ils visent, entre autres, à dénoncer le comportement illégal, à dissuader les délinquants et tout autre de commettre des infractions, mais aussi à favoriser la réinsertion sociale du délinquant. [ 22 ] À ces objectifs s'ajoutent les grands principes de détermination de la peine qui se retrouvent à l'
article 718.2 du Code criminel . Entre autres, le Tribunal en déterminant la peine appropriée devra tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et aussi considérer l'harmonisation des peines. [ 23 ] La peine variera en fonction des faits de chaque affaire. Le processus de détermination de la peine est individualisé.
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction, mais aussi au degré de responsabilité du délinquant. [ 24 ] La Cour d'appel du Québec a rendu deux jugements importants quant aux principes à considérer dans la détermination d'une peine en matière de conduite dangereuse causant la mort [3] .
Ces principes sont également applicables en matière de conduite causant des lésions corporelles. [ 25 ] Dans Paré , le juge de première instance impose à l'accusé une peine de cinq ans d'emprisonnement pour un chef de conduite avec capacité affaiblie causant la mort et de trois ans pour celui de conduite dangereuse causant la mort. Ces peines sont assorties d'interdictions de conduire d'une durée de dix et huit ans. [ 26 ] La Cour d'appel réduit la peine de cinq à trois ans et celle de trois ans à 30 mois. Les interdictions de conduire passent de dix à six ans et de huit à cinq ans.
La Cour reproche au juge de première instance d'avoir insisté indûment sur les objectifs de dissuasion
générale et d'exemplarité et d'avoir fait abstraction de la proportionnalité de la peine. [27] Dans ce jugement le juge Doyon rappelle ce qu'est la dissuasion générale[4] : « [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cettedéfinition : En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles.
Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de« dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant.
Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide detransmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un messageen vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selonlaquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalitéénoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [28] Ainsi, faut-il que le délinquant le mérite. [29] Quant à l'imposition de peines dont la sévérité augmente pour répondre au principe de dissuasion générale, le juge Doyon en ditce qui suit [5]: « [48] En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que lemessage porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « saréinsertion sociale ne pose aucun problème ».
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pasdes criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec leprincipe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairementinfliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. En soi, une peine de pénitencier[3], par exemple, peut sûrement êtredissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre.
Je doute que « Monsieur et MadameTout-le-Monde », sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'ilsoit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison.
Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seulebase de la perception qu'en aura le public. » [30] Finalement, le juge Doyon invite les juges à faire preuve de retenue lorsque l'imposition d'une peine de prison est envisagéepour répondre à l'objectif de dissuasion générale[6]. [31] Au nom de l'individualisation des peines, le juge Doyon rappelle que la détermination d'une peine implique la recherche d'unjuste équilibre, et ce, afin que le résultat soit de punir le délinquant plutôt que le crime[7]. [32] Dans Fournier[8], la Cour d'appel modifie la peine d'incarcération de trois ans à 18 mois.
Elle modifie également la durée del'interdiction de trois ans à 24 mois. La Cour reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de deux éléments : lejeune âge de l'accusé à
titre de facteur atténuant et l'atteinte de l'objectif de dissuasion par un moyen autre que l'imposition d'une peine depénitencier. [33] Quant à la jeunesse comme facteur atténuant, la Cour s'exprime ainsi[9] : « [42] Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse estlargement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y alieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes[9].
Selon les auteurs Ruby & al. :« the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation asthe primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real »[10]. En somme, selon eux, la règle générale pour lapeine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis surla réhabilitation.
Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en enréduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte. [43] Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité,notre Cour écrit dans R. c. Glaude[11] : […] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralementde les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit lanécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement que leurs pairs. »
[ 34 ] La Cour rappelle que la peine doit être proportionnelle à la responsabilité pénale du délinquant et que pour l'établir, le juge doit évaluer plusieurs facteurs, bref toutes les circonstances pertinentes à la commission de l'infraction [10] .
Le rapport prépénal et la situation de l'accusée [ 35 ] Le rapport prépénal est très positif. [ 36 ] Au moment des événements, l'accusée vient d'avoir 18 ans. [ 37 ] Elle n'a pas antécédents judiciaires et a collaboré à la préparation du rapport. [ 38 ] L'accusée vient d'un milieu familial qui véhicule des valeurs prosociales. [ 39 ] Elle entretient une bonne relation avec ses parents et les membres de sa fratrie. [ 40 ] Elle était en couple depuis 18 mois. La relation était parfois difficile et s'est envenimée à la suite des événements d'avril 2012.
L'accusée est retournée vivre chez ses parents après sa rupture. En ce moment, elle vit seule en appartement et a même renoué avec son ex-amoureux. [ 41 ] Au niveau de la scolarisation, l'accusée a complété son quatrième secondaire. Elle a amorcé une formation en comptabilité qui devrait se terminer en mai 2014. Elle bénéficie de l'aide financière d'un programme relié à l'assurance-emploi. [ 42 ] Elle est stable sur le plan occupationnel.
Elle assume ses responsabilités financières tout en tentant d'améliorer sa condition. [ 43 ] Elle n'a aucun problème de consommation. [ 44 ] Elle éprouve des remords et reconnaît les torts qu'elle a causés aux passagères. Elle est consciente des conséquences de ses gestes tant pour elle, ses proches que les victimes. [ 45 ] Quant aux gestes posés, elle s'explique mal ce qui l'a poussée à agir de la sorte. L'agente de probation perçoit dans le discours de l'accusée que celle-ci a voulu impressionner autrui sans égard aux conséquences possibles.
Selon l'agente, il s'agit d'un geste isolé caractérisé par l'impulsivité et l'insouciance du risque. [ 46 ] Le processus judiciaire a ébranlé l'accusée et dévoilé la fragilité de son état psychologique. Elle a eu des idéations suicidaires et entrepris un suivi thérapeutique qu'elle entend poursuivre. [ 47 ] Quant au risque de récidive, l'agente le décrit comme étant faible. Selon elle, le contact de l'accusée avec le système judiciaire a suffi, a lui seul, à avoir un effet dissuasif.
De plus, l'accusée est prête à utiliser son expérience personnelle pour conscientiser les autres personnes qui seraient tentées de l'imiter. Évaluation et suivi psychologiques [ 48 ] En octobre 2012, l'accusée commence une démarche thérapeutique avec la psychologue Sonia Chartier. [ 49 ] Selon la psychologue, l'accusée a mal vécu la médiatisation qui a suivi les événements.
L'accusée a fait la une de l'actualité télévisée et de plusieurs journaux du Québec en raison, semble-t-il, de la sortie d'un documentaire sur la vitesse au volant chez les jeunes quelque temps avant la survenance des infractions. [ 50 ] Selon la psychologue qui décrit l'accusée comme étant d'un naturel plutôt réservé, celle-ci s'est sentie comme une criminelle jugée de tous. Elle craignait de sortir en ville de peur d'être reconnue et invectivée. Elle a réalisé la gravité de sa situation lors des rencontres avec son avocat.
Facteurs aggravants [ 51 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • L'accusée a fait preuve d'une grande témérité et d'insouciance, au mépris de la sécurité d'autrui; • Vitesse excessive, plus du double de la limite de vitesse permise; • Comme conductrice du véhicule, elle est pleinement responsable des actes qu'elle a posés; • Les séquelles chez les victimes : ce sont les deux passagères arrière qui ont subi les séquelles les plus importantes; • C ...
B... : o Hospitalisation du 28 avril au 23 mai 2012; o Une vertèbre brisée et d'autres écrasées ce qui a eu pour conséquence de compresser les nerfs de la vessie et des jambes; o Sensation d'avoir de la vitre dans tout le bas du corps. Beaucoup de difficulté à bouger les jambes et douleur vive lorsqu'elle bougeait; o Trauma anal et rectal; o Opération au dos avec comme résultat la mise en place de tiges et de vis pour soutenir la colonne vertébrale;
o Réadaptation nécessaire pour réapprendre l'usage de la vessie et des intestins; o Prise de médicaments pour dépression et anxiété. Autres médicaments pour douleur et engourdissement. Ces séquelles sont toujours présentes; o Elle envisageait une carrière dans l'armée ou peut-être un travail manuel, ce qui n'est plus possible; • X : o Sous le choc de l'impact, elle s'est retrouvée dans le coffre arrière du véhicule; o Lacérations, ecchymoses nombreuses.
Fracture de quatre vertèbres; o Hospitalisation du 28 avril au 1 er mai 2012; o Elle a dû porter un plâtre au niveau du thorax pendant deux mois et un corset durant un mois; o Maux de dos et de hanches. A dû quitter son emploi. Ne peut plus occuper un travail manuel; o Prise de médicaments pour la douleur et l'enflure.
Facteurs atténuants [ 52 ] Le Tribunal retient les facteurs suivants : • Le jeune âge de l'accusée; • Le plaidoyer de culpabilité; • L'absence d'antécédents judiciaires; • Rapport prépénal très positif; • Collaboration tant avec l'agent de probation que les autorités policières; • Dossier de conduite automobile impeccable jusqu'au jour des événements; • Reconnaissance des torts causés aux victimes et acceptation de sa responsabilité quant aux gestes posés; • L'accusée éprouve des remords quant à son comportement et est consciente des conséquences de ses actes tant pour les victimes, ses proches et elle-même; • Geste isolé : risque de récidive faible.
La jurisprudence et l'harmonisation des peines [ 53 ] Au nom de l'harmonisation des peines, l'utilisation de sentences imposée à des contrevenants dans des situations qui ressemblent à celle de l'accusée peut être un instrument utile aux fins de prononcer une peine conforme aux principes énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Pour que cet exercice soit complet, le Tribunal doit également respecter le principe de l'individualisation de la peine pour chaque individu. [ 54 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers [11] , la jurisprudence a établi une fourchette de peines qui varie d’un à trois ans en matière de conduite dangereuse causant la mort.
Quant à la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, elle est plutôt « de neuf à 18 mois de détention ferme avec des pointes inférieures de six mois et supérieures de 24 mois ». [ 55 ] Selon les mêmes auteurs, s'il y a présence de plusieurs facteurs atténuants, la peine se situe entre six et 12 mois. Depuis le 30 novembre 2007, l'emprisonnement dans la collectivité n'est plus ouvert puisque l'infraction de conduite causant des lésions corporelles constitue désormais des sévices graves à la personne.
Ces cas se caractérisent, entre autres, par : l'absence de consommation d'alcool et de vitesse, les remords sincères et un pronostic positif quant à l'absence du risque de récidive [12] . S'il y a plusieurs facteurs aggravants, la fourchette est de 12 à 18 mois et plus selon le cas [13] . [ 56 ] Dans Hakim [14] , la Cour d'appel maintient une peine de 18 mois d'emprisonnement imposée à un jeune homme de 19 ans qui a heurté violemment une piétonne alors qu'il circulait sur une rue sinueuse et peu éclairée.
La victime, âgée de 27 ans, a subi de lourds dommages au cerveau et son état a été qualifié de quasi végétatif. [ 57 ] Dans Hakim , tout s'est passé en quelques instants. Il a suffi d'un manque de jugement et d'une manœuvre dangereuse pour faire basculer des vies à tout jamais. Comme le souligne la Cour, il n'y a pas eu de course, ni de préméditation. Le risque de récidive est faible, l'accusé éprouve des remords et est très affecté au niveau psychologique.
Il ne présente pas de danger pour la société et s'est repris en main. [ 58 ] La Cour qui cite la juge Deschamps dans Paré , souligne qu'il y a un grand besoin de dissuasion générale dans les dossiers qui impliquent la conduite dangereuse d'un véhicule [15] .
[ 59 ] Dans Caron Grenier [16] , le juge Marchand impose une peine de 12 mois d'emprisonnement à une jeune adulte, qui au moment des événements vient tout juste d'avoir 18 ans. Elle a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse causant la mort de son amie Bianca Cherubini. [ 60 ] Dans cette affaire, la cause première de la collision est la grande vitesse. L'accusée a subi de très lourdes séquelles qui l'ont laissée fortement handicapée.
La poursuite demandait une peine d'emprisonnement de deux ans à cause de nombreux facteurs aggravants et la défense soutenait qu'une peine de 90 jours était suffisante compte tenu de plusieurs facteurs atténuants. [ 61 ] Le Tribunal souligne qu'aucune peine ne peut compenser la douleur ressentie par les proches de la victime et que le droit criminel n'a pas cet objectif ni celui de la vengeance. [ 62 ] Considérant les nombreux facteurs atténuants, le juge Marchand s'écarte de la fourchette des peines fixée par la Cour d'appel (18 mois à trois ans) et impose à l'accusée une peine de 12 mois.
Mentionnant que l'objectif de la dissuasion spécifique a été atteint dans le cas de l'accusée, il ajoute [17] : « […] il demeure que l'accusée doit subir un châtiment pour le crime qu'elle a commis même si ce n'est pas une personne criminalisée. » [ 63 ] Dans Ferland [18] , la Cour d'appel a établi une fourchette de peines allant de 18 mois à trois ans pour des infractions relatives à la conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort. [ 64 ] Quant aux accusés qui ont commis ce type de crime, la Cour note qu'ils sont jeunes, sans antécédents judiciaires, sans que l'alcool soit en cause et avec un risque de récidive faible. [ 65 ] La Cour note que « les tribunaux d'appel ont constamment rappelé l'importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile et de la dissuasion sociale que doit comporter la peine. [19] » [ 66 ] Dans Ferland , la Cour maintient une peine de 42 mois et ajoute [20] : « [49] Revenant aux faits de l'espèce, je ne décèle aucune erreur dans le jugement entrepris qui justifierait notre intervention.
Les circonstances de l'infraction démontrent une insouciance marquée de la part de l'appelant qui est un homme d'âge mûr et qui ne peut excuser son geste par une « étourderie de jeunesse », selon l'expression utilisée dans certains jugements. Il faut également tenir compte de son antécédent judiciaire en semblable matière, même si celui-ci remonte à plusieurs années.
Les conséquences de l'accident sont tragiques et les séquelles que continuent de subir le jeune garçon et les membres de la famille sont importantes. » [ 67 ] Dans Gilbert [21] , le juge Belisle condamne l'accusé à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec une interdiction de conduire de trois ans. L'accusé venait d'obtenir son permis de conduire et avait acheté une voiture sport dotée d'un puissant moteur. Peu expérimenté dans la conduite sportive, l'accusé perd le contrôle de son auto sur une route enneigée à une vitesse de 103 km/h dans une zone de 50 km/h et frappe un lampadaire.
Il a 19 ans au moment des événements, n'a pas antécédents judiciaires, est stable sur le plan de l'emploi avec un risque de récidive peu probable.
La poursuite réclamait une peine de 12 à 18 mois et la défense, une peine discontinue assortie d'heures de service communautaire. [ 68 ] Le juge Belisle rejette la suggestion de la défense au motif qu'elle est insuffisante, qu'elle ne répond pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et qu'elle ne fait pas valoir suffisamment la réprobation sociale envers un tel comportement. [ 69 ] Considérant la responsabilité pénale de l'accusé qui est entière, l'insouciance et l'immaturité dont il a fait preuve, les conséquences graves pour son passager, le juge lui impose la peine d'emprisonnement de 12 mois proposée par la poursuite, qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances, bien qu'en « deçà des paramètres reconnus par la jurisprudence en pareille matière. [22] » [ 70 ] Finalement dans Leblanc [23] , le juge Moulin impose à l'accusé une peine d'emprisonnement de neuf mois assortie d'une probation de 12 mois où celui-ci doit, entre autres, effectuer 50 heures de service communautaire qui pourraient comprendre des allocutions auprès de personnes à risque de commettre le même type d'infraction.
Il y joint une interdiction de conduire d'un an et neuf mois. [ 71 ] Leblanc a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Il raccompagnait son amie à son domicile. Pressé par le temps, il a tenté de dépasser à un endroit, où il lui était interdit de le faire, des voitures qui venaient en sens inverse. Alors qu'il accélérait dans la voie de gauche, le premier véhicule qui venait en sa direction a amorcé un virage à gauche et ce fut la collision. La conductrice de ce véhicule a été sérieusement blessée et a dû être hospitalisée.
Elle considère que l'accident est le résultat d'une erreur de jugement de l'accusé. [ 72 ] Les parties suggéraient une peine d'emprisonnement de neuf mois et une interdiction de conduire d'un an. Elles différaient d'opinion quant aux heures de service communautaire qui devaient être accomplies durant la probation de 18 mois.
La poursuite réclamant 200 heures et la défense 30 heures au cours desquelles l'accusé pourrait s'adresser aux jeunes adultes afin de les dissuader de l'imiter dans une telle conduite. [ 73 ] Citant de nombreuses décisions, le juge Moulin s'exprime ainsi quant à la fourchette des peines à considérer lorsqu'il s'agit d'un cas de conduite dangereuse ayant causé des lésions, sans le facteur aggravant du risque de récidive [24] : « [30] Dans le cas de dossiers où la peine est imposée pour conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, sans que soient
considérés d’autres infractions ou un facteur aggravant comme un risque de récidive [9] , la peine varie généralement de six à dix-huit mois, avec un nombre limité d’affaires où la peine consiste en une probation ou une amende et une probation ou un emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue. » [ 74 ] De plus, le juge Moulin aborde la question de l'application de l' article 109 (1) du Code criminel dans le contexte d'une peine pour une infraction de conduite dangereuse causant des lésions. Citant des décisions qui appuient et d'autres qui s'opposent à l'imposition d'une ordonnance sous l'
article 109 du Code criminel , le juge Moulin conclut ainsi [25] : « [45] L’infraction est celle de conduite dangereuse. La conséquence des lésions corporelles à une autre personne en augmente la gravité objective. L’infraction de conduite dangereuse peut être commise, comme en l’espèce, sans l’usage de violence. La façon de conduire de l’accusé a été, dans les circonstances, objectivement dangereuse pour le public, à risque d’engendrer un dommage ou un préjudice. Une personne raisonnable aurait prévu les risques et pris les mesures pour l’éviter.
L’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter a constitué un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation [14] . Le risque s’est réalisé. L’impact avec la voiture de la victime a été violent. Cette dernière a subi des lésions corporelles importantes. La conduite dangereuse en soi n’a toutefois pas été commise avec usage de violence contre autrui. L’ article 109
(1) a) ne trouve pas application en l’espèce. » Analyse [ 75 ] La défense demande au Tribunal de tenir compte du fait que le présent dossier a fait l'objet d'une grande médiatisation tant à l'échelle locale que nationale. [ 76 ] Or la médiatisation n'est pas automatiquement un facteur atténuant. Néanmoins, le juge peut le considérer à ce
titre « en raison de son effet particulièrement stigmatisant pour l'intimé. [26] » [ 77 ] En l'espèce, il n'y a pas eu cet effet particulièrement stigmatisant pour l'accusée bien que le Tribunal reconnaisse que la médiatisation a été très difficile pour celle-ci et qu'elle a contribué à sa dissuasion spécifique. [ 78 ] Il faut noter que l'utilisation d'un IPhone pour filmer a aussi aidé à la médiatisation des événements, car la vidéo a été largement diffusée sur internet et a fait l'objet de très nombreux visionnements. [ 79 ] Le Tribunal ne peut que déplorer ce phénomène, de plus en plus répandu chez les jeunes, qu'est celui d'utiliser un appareil pour filmer et mettre en ligne des épisodes de conduite automobile dans des circonstances dangereuses pour la sécurité d'autrui et qui impliquent souvent une vitesse excessive. [ 80 ] Ici, la passagère avant semblait vouloir utiliser le IPhone à des fins personnelles et non pour mettre en ligne.
Néanmoins, le Tribunal ne peut que condamner une telle utilisation : filmer un individu qui conduit peut l'inciter à commettre des excès. L'utilisation de ce type d'appareil peut constituer, selon les circonstances, un encouragement à commettre des infractions. [ 81 ] Dans ce dossier, la responsabilité pénale de l'accusée est grande. En conduisant, elle a fait preuve d'insouciance, de témérité et de mépris pour sa sécurité et celle de ses passagères. [ 82 ] Outre les facteurs aggravants retenus par le Tribunal, il y a également de nombreux facteurs atténuants qui sont importants.
Selon la preuve qui a été faite, l'objectif de dissuasion spécifique de l'accusée a été atteint. [ 83 ] De plus, le Tribunal est conscient des conséquences physiques et psychologiques qu'ont vécues les victimes et ne peut être qu'empathique à leur égard. Le crime est grave, les circonstances de sa perpétration le sont aussi. Aucune peine ne pourra compenser les dommages subis par les victimes et leurs proches. [ 84 ] Chaque cause s'apprécie selon son contexte.
Ici le Tribunal estime qu'il doit tenir compte, notamment, du jeune âge de l'accusée, de l'absence d'antécédents judiciaires, du fait qu'elle en est à sa première condamnation et que, jusqu'aux tragiques événements, son parcours était sans tache. [ 85 ] Le Tribunal doit aussi considérer les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent être privilégiés pour ce genre de crime, et ce, afin que la peine à infliger soit porteuse d'un message d'exemplarité à l'égard de toute personne et particulièrement les jeunes conducteurs qui seraient tentés d'imiter l'accusée dans ce type de conduite. [ 86 ] Le Tribunal ne peut retenir la peine suggérée par la défense qui selon lui ne reflète pas suffisamment ces objectifs de dénonciation et de dissuasion.
La jurisprudence déposée au soutien de cette recommandation est en matière de « car surfing » et de course automobile et ne peut s'appliquer en l'espèce. [ 87 ] Quant à la peine suggérée par la poursuite, elle s'inscrit dans la fourchette des peines pour ce genre d'infraction. Cependant, le Tribunal n'y donnera pas suite. [ 88 ] Le juge exerce une large discrétion lorsqu'il soupèse les différents facteurs qu'il considère dans l'exercice délicat que constitue la détermination d'une peine juste et équitable.
Cette discrétion comporte toutefois des limites tracées par la jurisprudence qui a établi des fourchettes de peines pour des infractions données. Quant à ces fourchettes, la Cour dans Nasogaluak rappelle qu'elles sont des lignes directrices et non des règles absolues [27] . « […] Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. […] » [ 89 ] En conséquence, tenant compte des objectifs et principes établis par la loi, de la jurisprudence pertinente en l'espèce, des
circonstances de la commission de l'infraction, des facteurs aggravants et atténuants, des caractéristiques personnelles de l'accusée, le Tribunal est d'avis qu'une peine de dix mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire de deux ans et dix mois, en plus de la période de détention, est, dans les circonstances, raisonnable, adéquate, répond à l'intérêt public et n'est ni clémente, ni sévère.
Cette peine sera suivie d'une probation de 12 mois où l'accusée devra accomplir 50 heures de service communautaire. [ 90 ] Quant à l'application de l' article 109 (1) du Code criminel , elle n'a pas été soulevée par les parties.
Par ces motifs, le tribunal : [ 91 ] Condamne Sabrina Éthier à purger une peine d'emprisonnement de dix mois sur les chefs 1 et 2, concurrents entre eux; [ 92 ] Interdit à Sabrina Éthier de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin public, une grande route ou tout autre endroit public pendant une période de deux ans et dix mois à compter de ce jour; [ 93 ] ORDONNE que Sabrina Éthier se conforme, pour une période d’une année, à compter de la fin de la peine d’emprisonnement, à une ordonnance de probation avec suivi par un agent de probation assortie des conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Se rapporter à un agent de probation dans un délai de 24 heures de sa libération et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour l’exécution d'heures de service communautaire; • Effectuer 50 heures de service communautaire selon les modalités déterminées par l’agent de probation et selon l’échéancier fixé par ce dernier et, à cet égard, recommande que Sabrina Éthier puisse prononcer des allocutions auprès d’organismes, groupes ou auditoires composés de personnes à risque de commettre le genre d’infractions dont elle s’est reconnue coupable; [ 94 ] DISPENSE Sabrina Éthier du paiement de la suramende. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Marie-Noëlle Dion-Émond, procureure de la poursuivante Me Claude Boulianne, procureur de l'accusée Date d’audience : 8 mars 2013 Nul n'est besoin de citer ici les décisions dans lesquelles les cours dénoncent le fléau que constituent les infractions reliées à la conduite automobile. Le présent cas en est un exemple dramatique.
Bien que le législateur n'ait pas exclu l'application de l'emprisonnement avec sursis pour les infractions reliées à la conduite automobile, j'estime qu'il faut, pour qu'un sursis soit accordé, que des conditions particulières soient réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale. L'appelant n'a justement pas démontré qu'il réunissait ces conditions particulières. La juge de première instance a noté que l'appelant n'exprime ni remords ni empathie avec les victimes.
De plus, le terrible accident n'a pas eu d'impact immédiat puisqu'il a, quelques mois après les faits qui lui sont reprochés, été accusé de conduite avec facultés affaiblies et sa culpabilité a été reconnue. […] [je souligne]
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