2017 QCCA 877, 2017 QCCA 877
Opinion
Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec 2017 QCCA 877 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025639-154 (500-17-082455-141) DATE : Le 1 er juin 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC A ppelante – Requérante c.
ASSOCIATION DES CADRES DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et NOËL MALLETTE, ès qualités d’arbitre MIS EN CAUSE – Intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), qui, le 10 septembre 2015, a rejeté sa demande de révision judiciaire de la sentence de l’arbitre mis en cause.
Cette sentence, datée du 7 septembre 2012, rejette la requête en irrecevabilité présentée par l’appelante à l’encontre d’une plainte formulée par l’intimée en vertu des articles 59 et 100.10 du Code du travail . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Morissette et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean Leduc LORANGER MARCOUX Pour l’appelante Me Jean-Luc Dufour POUDRIER BRADET, AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 2 mars 2017
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] L’appel soulève l’intéressante question des conditions d’application des art. 59 et 100.10 du Code du travail [1] (« C.t. ») : ces dispositions sont-elles susceptibles de s’appliquer à la personne dont le statut de « salarié » fait l’objet d’un débat constitutionnel?
Dans un tout autre ordre d’idées, et accessoirement, l’affaire permet aussi de constater la sagesse et l’actualité des propos que tenait le juge Vallerand il y a déjà plus de 30 ans [2] , lorsqu’il dénonçait le contrôle judiciaire des décisions interlocutoires des tribunaux administratifs, parfois justifié, mais souvent inutile et pernicieux. I.
Contexte et procédures [ 5 ] En novembre 2009, l’intimée dépose auprès de la Commission des relations de travail, telle qu’elle était alors (« CRT »), une requête en accréditation visant l’unité de négociation suivante : Les cadres de premier niveau (classes 4 et 4a) du secteur des jeux, notamment ceux offerts aux tables de jeu, aux machines à sous/keno, aux salons de poker et à tout autre système de loterie de même nature aux fins de l’exploitation d’un casino d’état et ce pour l’établissement de l’employeur situé au 1, avenue du Casino, Montréal (Québec). [3] [ 6 ] L’accréditation syndicale étant réservée aux « salariés » définis par l’art. 1, paragr.
l) C.t. , dont le sous-paragr. 1° écarte les cadres [4] , l’intimée réclame, à même sa requête, que cette exclusion lui soit déclarée constitutionnellement inopposable puisqu’elle enfreindrait la liberté d’association garantie par les art. 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. [ 7 ] L’appelante conteste aussitôt la requête, qui serait irrecevable puisqu’elle ne vise pas des « salariés » au sens du Code du travail et n’a par ailleurs pas été présentée par une « association de salariés » au sens de cette loi.
De surcroît, la CRT serait sans compétence pour statuer sur la question constitutionnelle soulevée par l’intimée dans le cadre de sa requête. Le 10 avril 2010, la CRT décide au contraire qu’elle a toute la compétence requise à cette fin [5] . L’appelante s’adresse alors à la Cour supérieure qui, en janvier 2012 [6] , fait droit à sa requête en révision judiciaire.
En mars 2014, la Cour d’appel infirme ce jugement [7] , reconnaissant que la CRT a été régulièrement saisie de la requête en accréditation [8] et qu’elle a toute compétence pour se pencher sur la question de savoir si le sous-paragr. 1 l) 1° C.t. attente à la liberté d’association et peut être opposé à l’intimée.
Le dossier reprend donc son cours devant le tribunal administratif et l’on verra plus loin ce qu’il en adviendra (voir infra , paragr. [18]). [ 8 ] Dans l’intervalle entre la décision de la CRT en 2010 et l’arrêt de la Cour en 2014, et plus précisément en mars 2012, l’appelante – c’est du moins ce qu’on lui reproche – modifie unilatéralement les conditions de travail des personnes visées par la requête en accréditation. Invoquant l’ art. 59 C.t. , l’intimée, en avril, porte plainte et demande à ce que la mésentente soit déférée à l’arbitrage, conformément à l’ art. 100.10 C.t. , ce qui sera fait.
Le mis en cause Mallette est désigné pour entendre l’affaire, qui se doublera, en mai 2012, d’une requête de l’intimée réclamant, en vertu du paragr. 100.12
g) C.t. , le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde. [ 9 ] En août 2012, l’appelante présente à l’arbitre une requête alléguant l’irrecevabilité de la plainte et de la demande de sauvegarde.
Forte du jugement prononcé huit mois plus tôt par la Cour supérieure dans le dossier de la CRT (même si ce jugement a été porté en appel), elle avance que les personnes visées ne sont pas des « salariés » au sens du Code du travail , qu’elles ne bénéficient donc pas de la protection offerte par l’art. 59 C.t. et que, partant, l’arbitre ne saurait être saisi d’une mésentente relative à la modification de leurs conditions de travail, sans compter que, l’intimée n’étant pas une « association de salariés », elle ne peut valablement mettre en branle le processus d’arbitrage prévu par l’ art. 100.10 C.t. (pas plus du reste qu’elle ne peut déposer auprès de la CRT la requête en accréditation litigieuse).
L’appelante soutient enfin que si l’arbitre se saisit de la plainte (et de la demande de sauvegarde), il agira en violation de la présomption de constitutionnalité des lois : en effet, le sous-paragr. 1 l) 1° C.t. n’ayant pas encore été déclaré inopposable à l’intimée ou autrement invalidé, l’arbitre est lié par cette disposition, qui n’est pas contestée devant lui, et il ne peut agir en contravention de celle-ci.
L’appelante fait subsidiairement valoir que, à défaut de rejeter la plainte ou de s’en dessaisir, l’arbitre devrait suspendre l’affaire « jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue relativement au droit ou non de l’Association des cadres de bénéficier du régime des relations de travail prévu au Code du travail » [9] . [ 10 ] En septembre 2012, l’arbitre rejette les arguments de l’appelante [10] .
Voici le dispositif de sa sentence : [46] En conséquence, 1. je rejette la présente requête en irrecevabilité déposée par l’Employeur; 2. je déclare recevable la plainte de mésentente déposée par l’Association en vertu des articles 59 et 100.10 du Code du travail ; 3. j’entendrai, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, cette plainte de mésentente et la requête accessoire en vue de l’émission d’une ordonnance provisoire de sauvegarde en vertu du paragraphe 100.12g) du Code du travail , pour en disposer au mérite. [ 11 ] Pour l’essentiel, l’arbitre est d’avis qu’il a compétence pour statuer sur la mésentente dont il est saisi, le dépôt d’une requête en accréditation auprès de la CRT entraînant à lui seul l’application de l’art. 59 C.t.
La situation, écrit-il, ne lui semble pas différer sous ce rapport de celle où une demande d’accréditation est contestée pour cause de non-représentativité de l’association requérante.
Il estime également n’avoir pas à statuer sur la recevabilité de la requête en accréditation déposée en l’espèce par l’intimée, ce qui relèverait exclusivement de la CRT. [ 12 ] Notons que, par inadvertance, la sentence de l’arbitre, quoiqu’elle soit datée du 7 septembre 2012, n’a été envoyée aux avocats des parties et connue des intéressés que le 17 avril 2014. [ 13 ] Le 16 mai 2014 [11] , l’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire de la sentence. Le 10 septembre 2015, la Cour supérieure,
sous la plume de l’honorable Pierre Labelle, rejette l’action [12] . Le jugement rappelle d’abord que les décisions interlocutoires des tribunaux administratifs, incluant les arbitres, sont rarement admises à la révision judiciaire, sauf quelques exceptions dont aucune ne serait ici présente.
Il ne retient pas l’argument que l’appelante fonde sur la présomption de constitutionnalité du sous-paragr. 1 l) 1° C.t. , mais avalise plutôt la décision de l’arbitre qui, en vertu de l’ art. 59 C.t. , aurait compétence pour statuer sur la mésentente, vu l’existence d’une requête en accréditation dont la CRT a été régulièrement saisie, ainsi que le confirme la Cour d’appel dans son arrêt de 2014.
Quant à la demande que l’appelante a subsidiairement adressée à l’arbitre afin d’obtenir la suspension de l’instance jusqu’à décision finale sur la question constitutionnelle, le juge ajoute que, « ayant conclu qu’il n’y avait pas lieu d’interrompre dès à présent le déroulement de la Plainte, il appartiendra à l’Arbitre d’en disposer selon les options qui lui sont offertes après une audition au mérite » [13] . II.
Appel et moyens d’appel [ 14 ] Le 19 novembre 2015, l’appelante obtient la permission d’appeler de ce jugement [14] . [ 15 ] Les mémoires des parties reprennent en substance les arguments présentés à l’arbitre et à la Cour supérieure. L’appelante y explique ainsi que, la question soumise à l’arbitre touchant sa compétence « au sens strict de sa faculté de connaître et de disposer de la question qui lui est soumise » [15] , le contrôle judiciaire immédiat s’imposait, malgré le caractère interlocutoire de la sentence.
Pour le reste, elle reproche principalement à l’arbitre et à la Cour supérieure d’avoir statué sans égard à la présomption de constitutionnalité afférente aux dispositions législatives, et, en l’espèce, au sous-paragr. 1 l) 1° C.t. , dont la validité doit être tenue pour acquise jusqu’à décision finale et définitive à l’effet contraire. Or, une telle décision n’a pas encore été rendue.
Entre-temps, l’ art. 59 C.t. , qui protège uniquement les « salariés » au sens du sous-paragr. 1 l) 1° C.t. , ne peut s’appliquer aux personnes visées par la requête en accréditation litigieuse, qui n’en sont pas, l’intimée elle-même n’étant pas une « association de salariés » et ne pouvant donc exercer le recours prévu par l’ art. 100.10 C.t. contre un « employeur » qui ne répond pas lui non plus à la définition du sous-paragr. 1
k) C.t. Autrement dit, l’intimée, qui reconnaît que le Code du travail ne s’applique pas dans son état actuel aux individus qu’elle souhaite représenter, mais qui conteste pour cette raison la constitutionnalité du sous-paragr. 1 l) 1° C.t. , ne pourrait prétendre avoir accès dès maintenant aux mesures de protection que la loi offre ordinairement aux salariés visés par une requête en accréditation. L’arbitre est conséquemment sans compétence pour statuer sur la mésentente que l’intimée prétend lui soumettre.
C’est ce que le juge de première instance aurait dû constater, tout comme il aurait dû constater que la demande de syndicalisation présentée par l’intimée à la CRT, même si celle-ci en a été régulièrement saisie, n’est pas, au sens de la loi, une véritable « requête en accréditation » susceptible d’enclencher l’application des art. 59 et 100.10 C.t. De ce point de vue, le juge aurait donné une portée trop large à l’arrêt prononcé par la Cour en mars 2014. [ 16 ] L’appelante invite enfin la Cour à considérer les risques engendrés par le jugement de première instance.
Car s’il est vrai que le seul dépôt d’une requête en accréditation, que celle-ci soit valable ou non, permet aux individus visés et à leur association de se prévaloir de l’ art. 59 C.t. , ceux-ci pourraient tout aussi bien invoquer d’autres dispositions du Code (par exemple les art. 12, 13, 14 ou 15), qui s’appliqueraient ainsi à des personnes qui, n’étant pas salariées, n’y ont pourtant pas droit.
Sur ce point, l’avocat de l’appelante précisera à l’audience qu’il ne peut suffire en effet de déposer n’importe quelle demande d’accréditation pour profiter aussitôt des mesures de protection énoncées en pareil cas par le Code du travail , dont les art. 59 et 100.10 C.t. En outre, l’application immédiate de l’art. 59 C.t. cause un important préjudice à l’appelante, dont le pouvoir de gestion se trouve fortement limité. [ 17 ] L’intimée fait pour sa
part valoir que ni le juge de première instance ni l’arbitre n’ont erré : c’est bel et bien le dépôt d’une requête en accréditation qui conditionne, à lui seul, le mécanisme prévu par les art. 59 et 100.10 C.t. et permet de sécuriser les conditions de travail des personnes visées en évitant toute influence patronale sur le processus de reconnaissance syndicale. Or, en l’espèce, une telle requête a été régulièrement déposée auprès de la CRT, comme le signale la Cour dans son arrêt de 2014. Cela suffit et « tout litige découlant d’une modification aux conditions de travail doit être soumis à la compétence exclusive de l’arbitre » [16] , y compris au
chapitre de la sauvegarde, dont les conditions seraient ici remplies [17] .
Selon l’intimée, l’objectif de protection qui sous-tend l’art. 59 ne peut être annihilé par la contestation que fait un employeur de la recevabilité de la requête en accréditation ou du statut de salarié des personnes qu’elle vise, y compris lorsque cette contestation se fonde sur la présomption de constitutionnalité de la loi, principe qui « ne fait pas échec au pouvoir d’un tribunal d’émettre des ordonnances de nature interlocutoire avant que la contestation relative à la constitutionnalité de l’une de ses dispositions législatives soit tranchée au fond » [18] .
Enfin, l’intimée soutient qu’il ne convenait pas de procéder au contrôle judiciaire de la sentence arbitrale en raison du caractère interlocutoire de celle-ci. * * [ 18 ] Le 7 décembre 2016, postérieurement au dépôt des mémoires d’appel, le Tribunal administratif du travail (« TAT »), qui a succédé à la CRT le 1 er janvier 2016 [19] , prononce la décision (interlocutoire) suivante dans le dossier de la requête en accréditation de l’intimée : DÉCLARE que l’article 1 l) 1° du Code du travail porte atteinte à la liberté d’association garantie à l’ alinéa 2
d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne , des personnes visées par la requête en accréditation de l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec ; DÉCLARE inopérant l’article 1 l) 1° du Code du travail dans le cadre de l’examen de la requête en accréditation de l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec ; AVISE l’ Association des cadres de la Société des casinos du Québec et la Société des casinos du Québec qu’elles seront convoquées à une audience pour disposer de la requête en accréditation. [20] [ 19 ] Le 6 janvier 2017, l’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision.
Elle demandera subséquemment que ses effets soient suspendus pendant l’instance, demande qui doit être entendue en juin 2017. [ 20 ] La décision du TAT est-elle susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent appel? Les parties ont eu l’occasion, avant l’audience d’appel, de compléter leurs mémoires en faisant valoir par écrit leur point de vue sur cette question [21] , qui fut également débattue oralement devant la Cour. L’avocat de l’appelante soutient que la décision du TAT, qui n’est pas définitive et qui n’a pas d’effet
rétroactif, est sans conséquence, notamment en raison de l’application de la présomption de constitutionnalité des textes législatifs. Ilinvite la Cour à statuer en considérant la situation telle qu’elle existait en 2012, au moment où l’arbitre Mallette s’est prononcé. L’avocatde l’intimée fait pour sa
part valoir que la décision en question « a son importance »[22] et que, notamment, elle prive l’appelante d’unargument relatif à la présomption de constitutionnalité du sous-paragr. 1l)1° C.t. III. Analyse [21] À mon avis, l’arbitre mis en cause n’a pas commis d’erreur révisable en décidant qu’il avait compétence sur la mésententequ’on lui a soumise en vertu de l’art. 59 C.t., mésentente dont il a été saisi valablement, les conditions d’ouverture du recours prévu parl’art. 100.10 C.t. étant remplies.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire instituépar l’appelante. Avant que d’expliquer pourquoi et comment j’en viens à cette conclusion, je me permettrai toutefois un commentaire surla prématurité de cette action. [22] Prématurité de la demande de contrôle judiciaire. Le juge s’est d’entrée de jeu demandé s’il convenait de rejeter l’action del’appelante pour la seule raison qu’elle vise une décision interlocutoire de l’arbitre mis en cause. On ne peut lui reprocher de s’être poséla question.
Le pouvoir général de contrôle judiciaire dont est investie la Cour supérieure comporte en effet un caractère discrétionnaireet, ainsi que l’illustre la jurisprudence, l’une des raisons de refuser discrétionnairement d’exercer ce pouvoir tient justement au caractèreinterlocutoire de la décision contestée. La Cour suprême rappelait encore récemment que : [74] Un dernier commentaire s’impose en terminant. À mon humble avis, il est fort regrettable que, plus de six ans après le dépôtd’un grief contestant un renvoi, le Syndicat n’ait pas encore été en mesure de commencer la présentation de sa preuve.
La mission dusystème d’arbitrage de grief de fournir aux employeurs et aux salariés une justice accessible, expéditive et efficace a été oubliée. Ilconvient de rappeler l’importance de la sage règle selon laquelle, sauf rares exceptions, la sentence interlocutoire d’un arbitre de grief,notamment en matière de preuve et de procédure, n’est pas sujette à révision judiciaire : Syndicat des salariés de Béton St-Hubert — CSNc. Béton St-Hubert inc., 2010 QCCA 2270, [2011] R.J.D.T. 19, par. 23; Sûreté du Québec c.
Lussier, (QC CA),[1994] R.D.J. 470 (C.A.); Collège d’enseignement général et professionnel de Valleyfield c. Gauthier Cashman, (QCCA), [1984] R.D.J. 385 (C.A.). Les tribunaux de plusieurs provinces adoptent une semblable approche empreinte de déférence à l’endroitdes sentences arbitrales interlocutoires : Lethbridge Regional Police Service c. Lethbridge Police Association, 2013 ABCA 47, 542 A.R.252, par. 21; Canadian Nuclear Laboratories c. Int’l Union of Operating Engineers, Local 772, 2015 ONSC 3436, par. 5-7 et 11; Blass c. University of Regina Faculty Assn., 2007 SKQB 470, 76 Admin. L.R. (4th) 262, par. 82.
Ici, l’arbitre avait offertd’entendre le témoignage des membres du comité exécutif à huis clos (par. 22). Cela aurait vraisemblablement éliminé tout risque deconséquences impossibles à corriger au moment de la décision finale.
Les longues procédures en révision judiciaire qui s’achèvent iciauraient ainsi pu être évitées au stade d’une sentence interlocutoire.[23] [Soulignements ajoutés] [23] Le propos est applicable non seulement aux décisions interlocutoires de l’arbitre de grief (auquel est assimilé l’arbitre désignéen vertu de l’art. 100.10 C.t.), mais aussi, de façon générale, aux décisions interlocutoires de toutes les instances assujetties au pouvoir decontrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Pour les raisons qu’énonce le juge Vallerand dans Cégep de Valleyfield c.
Gauthier-Cashman[24], arrêt-clef du droit québécois en la matière, il est en effet éminemment préférable que ces décisions interlocutoires nefassent pas l’objet d’un recours immédiat en contrôle judiciaire[25]. Cette réserve s’impose même en matière d’irrecevabilité, y comprisdans le cas où l’irrecevabilité alléguée est fondée sur une question de compétence[26]. La
partie qui n’est pas satisfaite de la décisioninterlocutoire pourra s’en plaindre, le cas échant, une fois qu’aura été rendue la décision finale. Il vaut donc mieux, en principe, attendrele prononcé de celle-ci et contester le tout, au besoin, à ce stade. Cette règle compte peu d’exceptions, qui doivent par ailleurs êtreinterprétées strictement. Ainsi, il est possible de recourir au contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire en cas d’irrecevabilitéflagrante du recours dont est saisi le tribunal administratif.
Il est possible également, toujours par exception, de procéder au contrôlejudiciaire d’une décision interlocutoire ayant des conséquences importantes et irrémédiables, que ne pourra effacer la décision finale, cequi est notamment le cas lorsque l’instance inférieure viole de manière grave et manifeste les règles de la justice naturelle[27]. On trouveaussi mention d’une autre exception dans la jurisprudence de notre cour. Ainsi, dans Technologies avancées de fibres (AFT) inc. c.Fleury[28], la Cour écrit que : [3] Comme l'a par ailleurs signalé notre Cour dans l'affaire Isidore Garon c.
Tremblay [renvoi omis], la décision préliminaire d'untribunal administratif peut également être révisée lorsque la question qui doit être tranchée est une question de droit fondamentale que lelégislateur n'entendait pas confier au tribunal administratif, et qui échappe à son domaine spécialisé, et lorsqu'il s'agit d'une question deportée générale susceptible d'être soulevée dans un grand nombre de dossiers. [24] Au vu de l’arrêt de la Cour suprême dans Commission scolaire de Laval[29] et compte tenu de la réforme du contrôle judiciaireeffectuée par la Cour suprême depuis Dunsmuir[30], on peut toutefois se demander si cette exception subsiste.
Quoi qu’il en soit, elle neserait pas pertinente à l’espèce. [25] Finalement, il faut ajouter que, s’agissant d’une question d’exercice discrétionnaire, il se peut que, malgré la règle usuelle et ledomaine limité des exceptions susmentionnées, la Cour supérieure juge néanmoins opportun de statuer sur le fond de la demande decontrôle judiciaire, plutôt que de la rejeter d’emblée en raison du caractère interlocutoire de la décision attaquée.
Elle ne le fera, bien sûr,qu’avec parcimonie, pour ne pas miner la règle générale. [26] Qu’en est-il ici? [27] L’appelante, on le sait, invoque l’exception de l’irrecevabilité manifeste et soutient que l’arbitre n’a aucune compétence sur lamésentente dont il a été saisi. On ne peut pas dire, pourtant, que cette incompétence ait été flagrante, c’est-à-dire observable prima facie(pour reprendre le terme qu’emploie la Cour dans l’arrêt Plante, précité[31]). Aucun autre motif d’irrecevabilité ne s’imposait parailleurs à l’évidence.
Le pourvoi immédiat en contrôle judiciaire institué en l’espèce est, en fait, l’illustration même de ceux quesouhaitait décourager le juge Vallerand dans l’affaire Gauthier-Cashman[32]. [28] Cela dit, plutôt que de rejeter la demande de contrôle judiciaire de l’appelante au motif de sa prématurité, le juge l’a tranchée,
concluant à la compétence de l’arbitre sur la mésentente. Ce faisant, a-t-il erré? [ 29 ] Dans les circonstances, je réponds à cette question par la négative et je suggère d’ailleurs que la Cour, à l’instar du juge d’instance, statue elle-même sur le fond du moyen préliminaire que soulève l’appelante. Pourquoi? C’est qu’à ce stade de l’affaire, renvoyer celle-ci à l’arbitre sans trancher serait une perte de temps de nature à engendrer une grave injustice pour l’une et l’autre parties.
L’intimée a porté plainte contre l’appelante en avril 2012, contestant des modifications apportées aux conditions de travail des intéressés, modifications qui seraient survenues, allègue-t-elle, en mars de la même année. L’arbitre a été promptement désigné et l’appelante a diligemment présenté sa requête en irrecevabilité, qui a été rejetée le 7 septembre 2012. Malheureusement, pour les raisons déjà mentionnées [33] , le contrôle judiciaire de la sentence arbitrale n’a pu être demandé qu’en mai 2014 et la Cour supérieure n’a pu rendre jugement qu’en septembre 2015.
Nous sommes aujourd’hui en 2017 et l’affaire traîne maintenant depuis cinq ans (sans compter qu’elle se greffe à un litige qui, lui, dure depuis près de huit ans). S’agissant, sur le fond, d’une mésentente sur la modification de conditions de travail et le pouvoir de l’employeur d’y procéder ou non, on voit immédiatement le problème : les parties, littéralement, sont dans les limbes depuis tout ce temps, sans savoir ce qu’elles doivent ou peuvent faire.
Retourner le dossier à l’arbitre sans résoudre la question risquerait simplement de provoquer, au moment de la sentence arbitrale finale, une répétition de l’actuel débat et de retarder encore les choses. Il paraît donc, par exception, nécessaire de décider du moyen préliminaire soulevé par l’appelante ou, plus exactement, de vérifier si le juge de première instance a commis une erreur en se prononçant comme il l’a fait. [ 30 ] Norme de contrôle. À l’aune de quelle norme de contrôle la Cour supérieure devait-elle examiner la sentence de l’arbitre? [ 31 ] Les mémoires des parties ne s’étendent guère sur le sujet.
L’appelante tient apparemment pour acquis que la question préliminaire soumise à l’arbitre en est une de compétence au sens strict (c.-à-d. au sens vires , ratione materiae du terme), révisable selon la norme de la décision correcte. C’est ce qu’elle plaidait en première instance [34] , tout comme l’intimée d’ailleurs [35] . En appel, la position de cette dernière n’est pas claire. [ 32 ] À mon avis, c’est plutôt la norme de la décision raisonnable qui devait s’appliquer à la décision de l’arbitre.
En effet, quoique l’appelante formule son moyen préliminaire en termes de « compétence » de l’arbitre à se saisir de la mésentente, ce n’en est pas là l’essence. L’appelante fait ici, en effet, ce contre quoi la Cour suprême nous met en garde notamment dans les arrêts Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association [36] et Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc. [37] , c’est-à-dire transformer en question de compétence une question d’interprétation de la loi constitutive du tribunal.
Dans le premier, le juge Rothstein écrit que : [34] La consigne voulant que la catégorie des véritables questions de compétence appelle une interprétation restrictive revêt une importance particulière lorsque le tribunal administratif interprète sa loi constitutive. En un sens, tout acte du tribunal qui requiert l’interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d’accomplir cet acte. Or, depuis Dunsmuir , la Cour s’est écartée de cette définition de la compétence .
En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps est peut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable.
Cependant, faute de plaidoirie sur ce point en l’espèce, je me contente d’affirmer que, sauf situation exceptionnelle — et aucune ne s’est présentée depuis Dunsmuir —, il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire . [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Dans le second, il réitère que : [39] Le deuxième motif pour lequel la SRC conteste l’ordonnance provisoire porte sur la question de savoir si la Commission peut imposer une licence de synchronisation générale à un utilisateur contre son gré.
La SRC affirme que cette question touche la compétence de la Commission de délivrer certains types de licences et fait valoir qu’elle devrait être contrôlée selon la norme de la décision correcte.
S’il est vrai qu’il est possible de formuler toute question d’interprétation de la loi constitutive d’un tribunal administratif comme étant une question de savoir si celui - ci est comp étent pour prendre une mesure en particulier, la Cour a rejet é cette d éfinition de la comp étence dans le contexte de la d écision quant à la norme de contr ôle applicable et soulign é que la cat égorie des « véritables questions de compétence », si tant est qu’elle existe, est restrictive : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association , 2011 CSC 61 , [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34 .
Comme dans cette affaire, les parties en l’espèce n’ont présenté aucun argument sur la question de savoir si la catégorie des véritables questions de compétence devrait encore être reconnue. À supposer que de telles questions existent, celle qui se pose en l’espèce ne relève pas des cas « exceptionnels » où se soulève une véritable question de compétence. [38] [Soulignement ajouté] [ 34 ] On peut voir dans ces propos la consolidation d’une idée forte qui a traversé les années et qu’exprimait déjà la Cour suprême dans l’arrêt Blanchard c.
Control Data Canada Ltée [39] , alors que, dans la langue qui était à l’époque celle du contrôle judiciaire, on appelait à ne pas voir une « condition préliminaire à l’exercice de la compétence » (théorie à portée restreinte) dans l’interprétation donnée à une disposition législative (il s’agissait dans cette affaire du « congédiement » au sens de l’art. 124 de la
Loi sur les normes du travail , dont l’existence est la condition du recours institué par cette disposition et en même temps son objet). Cet enseignement fut repris dans U.E.S., Local 298 c. Bibeault [40] , où l’on rejette la théorie de la condition préalable, pour affirmer plutôt que « le simple fait qu’un tribunal administratif doive trancher une question de façon préalable ou incidente à l'exercice de ses pouvoirs [ne suffit pas] à la transformer en question d'ordre juridictionnel » [41] , ce qui « tend à vider le concept de compétence de son contenu » [42] . C’est ce qu’écrivait déjà le juge Dickson dans Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau - Brunswick [43] , en soulignant que l’on doit « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard ». [ 35 ] Et de fait, en l’espèce, la question soulevée par l’appelante n’est pas une véritable question de compétence au sens fort restreint où l’entend la Cour suprême. Elle se rattache plutôt à la recevabilité ou à l’irrecevabilité de la plainte de l’intimée au sens des art. 59 et
100.10 C.t. et, plus précisément, aux conditions d’application mêmes de ces dispositions. Selon l’appelante, ces conditions ne sont pasremplies et la mésentente portée à l’arbitrage n’est donc pas recevable, alors que l’intimée affirme le contraire, les parties ayant chacuneleurs opinions – divergentes – sur la nature desdites conditions. Pour résoudre ce dilemme, l’arbitre devait donc se pencher sur le sens àdonner aux art. 59 et 100.10 C.t. et déterminer leurs conditions d’application, c’est-à-dire interpréter sa « loi constitutive ».
Or,l’interprétation de ces dispositions, tout comme leur application, est au cœur du mandat exclusif que le législateur lui confie et dontl’exercice est protégé par une clause d’inattaquabilité absolue (art. 139 et 140 C.t. actuels ou art. 139, 139.1 et 140 précédents). [36] Il s’ensuit que, l’arbitre ayant toute compétence pour déterminer le sens, la portée et les conditions d’application des art. 59 et100.10 C.t., sa décision ne peut en conséquence être révisée qu’en fonction de la norme de la décision raisonnable.
C’est à uneconclusion semblable qu’en vient d’ailleurs la Cour suprême dans Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada[44].
L’exercice de révision requiert alors d’évaluer « la justification de ladécision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que] l’appartenance de la décision aux issuespossibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »[45]. [37] Certes, ainsi qu’on le verra plus loin, l’arbitre devait tenir compte du champ de compétence dévolu au TAT (anciennementCRT) afin d’interpréter les art. 59 et 100.10 C.t.
En l’occurrence, cependant, cela ne transforme pas l’affaire en un débat sur ladélimitation des compétences respectives de décideurs spécialisés, ce qui aurait pu, en d’autres circonstances, justifier le recours à lanorme de la décision correcte[46]. [38] Dans un autre ordre d’idées, la décision que l’arbitre a prise de poursuivre l’instance plutôt que de la suspendre, comme lesuggérait subsidiairement l’appelante, doit, elle aussi, être examinée selon la norme de la « raisonnabilité »[47]. [39] Conditions d’application de l’art. 59 C.t. et conditions d’ouverture du recours créé par l’art. 100.10 C.t.
À la question desavoir ce que sont ces conditions, l’arbitre Mallette a répondu en rappelant d’abord l’objet de l’art. 59 C.t. (et, en sous-entendu, celui del’art. 100.10 C.t., qui établit le recours lié à la mise en œuvre de l’art. 59) : [35] La protection de l’article 59 du Code du travail est à la fois collective et individuelle, relativement au contexte du présentdossier, à savoir celui de la période de dépôt d’une requête en accréditation et non pas celui de « l’entre-temps des conventionscollectives », prévu aux alinéas second et troisième de cette même disposition.
Elle assure en effet le maintien de l’équilibre du rapportde force entre les parties patronale et syndicale.
Elle protège, par voie de conséquence, les conditions de travail des personnes visées parla requête en accréditation et les soustrait à une campagne de chantage possible, autant par l’amélioration de leurs conditions de travaildécidée unilatéralement par l’employeur que par leur détérioration. [36] Je rappelle que l’obligation que fait cette disposition ne vise ni le « gel absolu » des conditions de travail, ni la paralysie del’employeur, mais plutôt le « maintien » des conditions de travail et des politiques de l’employeur à cet égard. [40] On peut tout de suite souligner que ces propos vont dans le sens de ceux, plus élaborés, que tiendra le juge LeBel, 21 mois plustard, dans Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart duCanada[48] : [34] À mon avis, en encadrant les pouvoirs de l’employeur, l’art. 59 ne vise pas seulement à créer un équilibre ni à assurer le statuquo, mais plus exactement à faciliter l’accréditation et à favoriser entre les parties la négociation de bonne foi de la convention collective(Bergeron, p. 142 et 147; F. Morin, Le Code du travail : sa nature, sa portée, ses effets (1971), p. 16-17; Club coopératif deconsommation d’Amos c. Union des employés de commerce,
section locale 508, [1985] (QC SAT), AZ-85141201(T.A.), p. 11-12; Association des juristes de l’État c. Commission des valeurs mobilières du Québec, (QC SAT),[2003] R.J.D.T. 579 (T.A.), par. 71). [35] En effet, le « gel » des conditions de travail que codifie cette disposition législative limite l’utilisation du moyen principal dontdisposerait autrement l’employeur pour influencer les choix de ses employés : son pouvoir de gestion au cours d’une période critique(voir G. W. Adams, Canadian Labour Law (2e éd. (feuilles mobiles)), vol. 2, p. 10-80.3; B. W.
Burkett et autres, dir., Federal LabourLaw and Practice (2013), p. 171).
Or, en limitant ainsi le pouvoir de décision unilatérale de l’employeur, le « gel » restreint l’influencepotentielle de celui-ci sur le processus associatif, diminue les craintes des employés qui exercent activement leurs droits et facilite ledéveloppement de ce qui deviendra éventuellement le cadre des relations de travail au sein de l’entreprise. [36] Dans ce contexte, il importe de reconnaître la fonction véritable de l’art. 59, qui consiste à favoriser l’exercice du droitd’association : […] [37] En codifiant un mécanisme destiné à faciliter la mise en œuvre du droit d’association, l’art. 59 crée donc plus qu’une simplegarantie de nature procédurale.
Pour ainsi dire, en imposant à l’employeur le devoir de ne pas modifier le cadre normatif existant dansl’entreprise au moment de l’arrivée du syndicat, cette disposition reconnaît aux employés un droit substantiel au maintien de leursconditions de travail durant la période prévue par la loi. Ceci étant dit, puisque les employés sont titulaires de ce droit, il leur appartientde veiller à sa mise en œuvre.[49] [41] Mais revenons à la sentence de l’arbitre Mallette. Poursuivant son raisonnement, celui-ci résume succinctement l’argumentprincipal qui sous-tend la contestation de l’appelante[50].
Renvoyant ensuite à la décision que la CRT a rendue en 2010 (dans laquelleelle statuait sur sa propre compétence à trancher l’argument constitutionnel soulevé par la requête en accréditation), il décide enfin que : [40] […] Sans la décision du commissaire Cloutier, je n’ai aucune compétence à exercer. Ce n’est pas devant l’arbitre de grief quetrouve application l’argument de la présomption de constitutionnalité mais plutôt devant la CRT.
Je n’ai donc pas à m’en soucier. [41] Il appert donc de cette décision de la CRT qu’elle permet d’enclencher, en tout respect pour les prétentions du procureur del’Employeur, la démarche de l’article 59 du Code du travail lequel ouvre le recours prévu « à compter du dépôt d’une requête enaccréditation […] ». La situation en l’espèce n’est pas différente de celle qui a cours quand la CRT rejette éventuellement, après lapériode imposée de « gel relatif », conforme à la démarche prévue à l’article 59 du Code du travail, une requête en accréditation.
L’imposition de ce type de moratoire qui ne débouche pas nécessairement sur l’octroi de l’accréditation ne crée pas pour autant un préjudice à l’employeur. C’est un mécanisme normal de protection des intérêts des « salariés » présumés et de l’« association de salariés » (présumés) . [42] C’est là d’ailleurs l’essence d’une mesure de sauvegarde que poursuit devant moi l’Association. Je soumets que le même raisonnement vaut relativement à la demande d’ordonnance de maintien des conditions de travail.
Il ne me semble pas davantage inopportun d’émettre semblable ordonnance dans le présent contexte qu’il ne le serait dans celui, sans doute prévalent, où la contestation de la requête en accréditation s’appuie sur le caractère de « non-représentativité » de l’association requérante plutôt que, comme en l’espèce, sur la recevabilité même de la requête . [43] Tel sera en effet le sort de cette mésentente entre les parties devant moi si, dans l’hypothèse où la Cour d’appel du Québec (et peut-être, éventuellement, la Cour suprême du Canada) ferait droit à la requête de l’Employeur ou, dans le cas contraire, la CRT rejetterait la requête en accréditation de l’Association, le présent dossier de l’Association est donc, dans un cas comme dans l’autre, selon ces deux hypothèses, rejeté sur la forme ou sur le fond. [44] Retenir l’argument du procureur de l’Employeur et rejeter la requête de l’Association équivaudrait à me substituer à la CRT et à conclure à l’accueil, en lieu et place de la CRT, de la prétention de l’Employeur quant à l’irrecevabilité de la requête en accréditation de l’Association qui ne regrouperait pas des « salariés » au sens du Code du travail et qui donc ne saurait prétendre de ce fait au statut d’« association de salariés » .
La procédure instruite devant la CRT m’interdit de me substituer à elle et m’oblige à présumer de la légalité de la démarche de l’Association jusqu’à ce que la CRT rende un jugement définitif ou que la Cour d’appel ne lui interdise d’entendre la requête de l’Association. [soulignements ajoutés] [ 42 ] En somme, selon l’arbitre, la protection offerte par l’art. 59 C.t. et le droit d’user du recours prévu par l’ art. 100.10 C.t. découlent du simple fait qu’une requête en accréditation a été déposée auprès de l’instance compétente en cette matière (CRT à l’époque, TAT aujourd’hui).
Dès ce moment, l’employeur ne peut plus modifier les conditions de travail des personnes visées par la requête, et ce, peu importe que la recevabilité de celle-ci ou son bien-fondé ou le statut des personnes qu’elle vise soit contesté devant la CRT ou le TAT, instance qui seule peut statuer là-dessus. L’employeur se trouve ainsi empêché d’exercer une pression sur les intéressés en améliorant ou, au contraire, en érodant leurs conditions de travail. [ 43 ] Ces déterminations de l’arbitre sont-elles raisonnables?
C’est le cas : ses motifs, marqueurs de la qualité du processus décisionnel, sont transparents, intelligibles, logiques et sa conclusion appartient aux issues acceptables au regard des faits et du droit. [ 44 ] L’on peut en commencer la démonstration en reproduisant les dispositions législatives pertinentes. Il y a d’abord, bien sûr, les art. 59 et 100.10 C.t. [51] : 59.
À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée. 59.
From the filing of a petition for certification and until the right to lock out or to strike is exercised or an arbitration award is handed down, no employer may change the conditions of employment of his employees without the written consent of each petitioning association and, where such is the case, certified association. Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
The same rule applies on the expiration of the collective agreement until the right to lock out or to strike is exercised or an arbitration award is handed down. Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention. The parties may stipulate in a collective agreement that the conditions of employment contained therein shall continue to apply until a new agreement is signed. 100.10 Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu à l’
article 59 ou à l’article 93.5, doit être déférée à l’arbitrage par l’association de salariés intéressée comme s’il s’agissait d’un grief. 100.10 Any disagreement relating to the maintenance of the conditions of employment provided for in
section 59 or 93.5, must be referred to arbitration by the interested association of employees as if it were a grievance. [ 45 ] L’on doit tenir compte aussi des art. 20.0.1 , 25 , 32 et 39 C.t. [52] :
20.0.1. L’employeur qui a l’intention d’apporter, au mode d’exploitation de son entreprise, des changements ayant pour effet de modifier le statut d’un salarié, visé par une accréditation ou une requête en accréditation, en celui d’entrepreneur non salarié doit en prévenir l’association de salariés concernée au moyen d’un avis écrit comportant une description de ces changements. 20.0.1.
Every employer who intends to make changes to the mode of operation of his undertaking entailing the conversion of the status of an employee to whom a certification or a petition for certification applies to that of contractor without employee status, must so inform the association of employees concerned by means of a written notice containing a description of the changes.
Lorsqu’elle ne partage pas l’avis de l’employeur sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié, l’association peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, demander au Tribunal de se prononcer sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié. L’association doit transmettre sans délai une copie de cette demande à l’employeur.
Where the association does not share the opinion of the employer on the consequences of the changes on the status of the employee, the association may, within 30 days after receipt of the notice, apply to the Tribunal for a determination as to the consequences of such changes on the status of the employee. The association must, without delay, transmit a copy of the application to the employer.
L’employeur ne peut mettre en application les changements visés au premier alinéa avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou, si l’association de salariés a alors demandé l’intervention du Tribunal, avant de s’être entendu avec l’association sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié ou avant la décision du Tribunal, selon la première de ces échéances.
The employer may not implement the changes referred to in the first paragraph before the expiry of the time fixed in the second paragraph or, if the association of employees has, at that time, requested the intervention of the Tribunal, before an agreement is reached with the association as to the consequences of the changes on the status of the employee, or before the decision of the Tribunal is rendered, whichever occurs first. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de l’association.
The Tribunal must render its decision within 60 days after receipt of the association’s application. 25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête déposée au Tribunal qui, sur réception, en transmet une copie à l’employeur avec toute information qu’elle juge appropriée. 25. Certification shall be applied for by an association of employees by means of a petition filed with the Tribunal which shall, upon receipt of the petition, send a copy to the employer together with any information it considers appropriate.
La requête doit être autorisée par résolution de l’association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu’elle veut représenter et être accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement.
The petition must be authorized by a resolution of the association and signed by its authorized representatives, indicate which group of employees the association wishes to represent, and be accompanied with the applications for membership provided for in subparagraph b of the first paragraph of
section 36.1 or with copies of those applications and of any document or information required by a regulation. L’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception et pendant au moins 5 jours consécutifs, afficher une copie de cette requête et de l’avis d’audience du Tribunal dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les 5 jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux.
L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent de relations du travail saisi de la requête. The employer must post a copy of the petition and of the notice of the Tribunal hearing in a conspicuous place on or before the first working day following the day the petition is received, and keep it posted for at least five consecutive days.
The employer must also, within five days after copy of the petition is received, post, in a conspicuous place, the complete list of the employees of the undertaking concerned by the petition indicating the function of each. The employer must send forthwith a copy of the list to the petitioning association and place a copy thereof at the disposal of the labour relations officer seized of the petition.
32. Lorsqu’il est saisi d’une requête en accréditation, le Tribunal décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; il peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante. 32. The Tribunal shall, where a petition for certification is referred to it, dispose of any matter relating to the bargaining unit and the persons contemplated by the bargaining unit; the Tribunal may, for that purpose, modify the unit proposed by the petitioning association.
Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur. Only any association concerned and the employer are deemed interested parties as regards the bargaining unit and the persons contemplated by the bargaining unit. Il doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’il juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.
The Tribunal shall also decide as to the representative nature of the petitioning association after investigating this question in any manner it thinks advisable, more particularly by calculating the membership of the petitioning association or holding a vote by secret ballot. Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.
Only the employees included in the bargaining unit and the interested association of employees are considered interested parties in determining the representative nature of an association of employees. 39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une
partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation. 39. Of its own motion during its investigation and at any time upon request by an interested party, the Tribunal may decide if a person is an employee or a member of an association, if he is included in the bargaining unit, and any other matters relating to certification. [ 46 ] À l’époque où l’arbitre Mallette prononce sa sentence, en 2012, le Code du travail énonce par ailleurs ceci : 114.
La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. 114. The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act. Sauf pour l’application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. Except as regards the provisions of
Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal, of any complaint for a contravention of this Code, of any proceedings brought pursuant to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Act. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in
Schedule I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act. 118. La Commission peut notamment : […] 4 décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence; […] 118.
The Commission may, in particular, (…) (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction; [ 47 ] Ces articles ont été abrogés et l’on trouve désormais dans la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [53] les dispositions qui définissent la compétence du TAT et l’investissent de pouvoirs équivalents à ceux de la CRT :
4. Le Tribunal comporte quatre divisions: — la division des relations du travail; — la division de la santé et de la sécurité du travail; — la division des services essentiels; — la division de la construction et de la qualification professionnelle. 4. The Tribunal sits in four divisions: — the labour relations division; — the occupational health and safety division; — the essential services division; and — the construction industry and occupational qualification division. 5.
Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27 ) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code. 5. Matters arising from the enforcement of the Labour Code (chapter C-27 ) or another Act referred to in
Schedule I are heard and decided by the labour relations division, except matters brought under Chapters V.1 and IX of that Code. 9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. […] 9. The Tribunal has the power to decide any issue of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction. (…) [ 48 ] La lecture de ces dispositions montre un arrangement législatif clair, dont l’arbitre Mallette a pris acte.
D’une part, c’est à la CRT (maintenant le TAT) que revient l’entière – et exclusive – compétence en matière d’accréditation (ancien art. 114 C.t. , art. 5 L.t.a.t. ) : la requête en accréditation lui est adressée ( art. 25 C.t. ) et c’est donc elle qui peut statuer sur sa recevabilité, que ce soit sur la forme ou le fond; c’est elle qui, dans le cadre de son enquête, « décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise/ dispose of any matter relating to the bargaining unit and the persons contemplated by the bargaining unit » ( art. 32 C.t. ), ce qui inclut la question même de savoir si une personne est un salarié ou non ( art. 39 C.t. ); c’est elle également qui est saisie du différend entre employeur et association dans le cas où le premier veut modifier le mode d’exploitation de son entreprise, prétendant ainsi transformer le salarié visé par une requête en accréditation (ou une accréditation) en entrepreneur (art. 20.0.01 C.t. ); c’est elle encore qui tranche « toutes autres questions relatives à l’accréditation/ any other matters relating to certification » (art. 39 C.t. ).
C’est elle enfin, bien sûr, qui tranche le mérite de l’affaire, s’agissant de définir l’unité de négociation appropriée et de vérifier le caractère représentatif de l’association.
Pour accomplir cette mission à volets multiples (qui inclut la détermination du statut de salarié de l’individu visé par une requête en accréditation), elle peut statuer sur toute question de droit, y compris (ainsi que l’a reconnu la Cour dans son arrêt de 2014 [54] ) une question constitutionnelle afférente à la demande d’accréditation, demande sur laquelle, réitérons-le, elle a une compétence exclusive [55] . [ 49 ] D’autre part, une fois la requête en accréditation déposée auprès de la CRT (ou du TAT), c’est à l’arbitre désigné en vertu de l’art. 100.10 C.t. de voir à l’application de l’ art. 59 C.t. (dont le premier alinéa est en cause ici).
Quelle est l’ampleur du mandat que lui attribuent ces dispositions? Il est raisonnable de penser, comme l’écrit l’arbitre Mallette, que tout ce qui concerne la requête en accréditation comme telle, qu’il s’agisse de fond, de forme ou de recevabilité ne le regarde pas et ne ressortit pas à sa compétence. C’est là une conclusion respectueuse de la compétence exclusive de la CRT (ou du TAT), mais aussi de l’économie d’un Code qui, de façon générale, ne favorise pas la concurrence juridictionnelle.
La concurrence des juridictions (que semble suggérer l’appelante) a peut-être certaines vertus, mais elle a surtout des inconvénients, en ce qu’elle favoriserait ici un empiètement de la compétence de l’arbitre sur celle de la CRT (ou du TAT) ou ferait double emploi avec elle sur certains points, risquant en outre de provoquer des décisions contradictoires ou même la perte d’un droit.
Ce double risque, d’ailleurs, était bien présent en l’espèce : que serait-il advenu si l’arbitre, se rendant aux arguments de l’appelante, avait décidé, en 2012, de rejeter la mésentente au motif que les personnes visées par la requête en accréditation ne sont pas des « salariés » au sens du Code du travail , alors que, en 2016, le TAT décide de son côté qu’elles en sont, le sous-paragr. 1 l) 1° C.t. étant constitutionnellement inopérant?
Une telle situation, outre son caractère contradictoire, aurait privé les intéressés de la protection à laquelle ils avaient droit en principe depuis le moment du dépôt de la requête en accréditation. [ 50 ] Bref, en concluant que c’est ce dépôt auprès de la CRT (maintenant le TAT) qui déclenche l’application de l’ art. 59 , 1 er al.
C.t. , sans égard à l’issue potentielle de cette requête ou aux aléas de la détermination du statut des salariés des intéressés, l’arbitre s’assure donc de ne pas contourner l’arrangement voulu par le législateur et se conforme à la répartition des compétences entre deux instances chargées chacune d’une mission juridictionnelle différente et exclusive. [ 51 ] Cette conclusion est également fidèle à l’état général du droit en la matière. [ 52 ] Il arrive en effet assez fréquemment qu’une requête en accréditation vise des personnes dont l’employeur prétendra qu’elles ne sont pas des « salariés » au sens du Code du travail .
Ainsi, il n’est pas rare que, hors tout débat constitutionnel, l’employeur fasse valoir que certaines de ces personnes sont des cadres et qu’elles ne doivent donc pas être incluses dans l’unité de négociation proposée ou encore qu’elles sont des entrepreneurs au sens du Code civil du Québec ou des « travailleurs autonomes », et qu’il n’existe donc pas de lien d’emploi entre eux. Un employeur pourrait contester la requête au motif que les salariés visés ne sont pas les siens, mais ceux d’un tiers.
Or, pendant que ce débat sur le statut des uns et des autres se déroule devant le TAT (et précédemment la CRT), il va de soi que les personnes en cause bénéficient de la protection offerte par l’ art. 59 C.t ., protection enclenchée par le simple dépôt de la requête en accréditation. L’appelante, du reste, l’a reconnu expressément lors de l’audience d’appel. [ 53 ] Cela, en effet, est compatible et cohérent avec l’objet de la protection qu’impose le législateur pendant que se décide, devant le TAT (CRT), la requête en accréditation. Cette protection, telle que l’énonce l’ art. 59 , 1 er al.
C.t. [56] , prend la forme d’un moratoire
relatif aux conditions de travail, un statu quo ante , mesure accessoire à l’accréditation, qu’il s’agit de faciliter et de préserver [57] . C’est, en quelque sorte, une mesure de sauvegarde impérative, législativement décrétée. L’ art. 59 « gèle » [58] la situation telle qu’elle existe au moment du dépôt de la requête en accréditation et pendant que celle-ci est débattue devant le TAT (CRT) [59] , où seront examinées toutes les questions pertinentes, incluant celle du statut juridique des personnes visées par la demande ( art. 32 et 39 C.t. ).
L’issue du débat sur leur statut n’étant évidemment pas connue d’avance, l’on contreviendrait à l’esprit de l’ art. 59 si l’on refusait aux personnes dont le statut est contesté le bénéfice du moratoire. Car si leur statut de « salariés » est finalement reconnu, on les aura privées de la protection à laquelle elles avaient droit (un droit substantiel [60] ), privation dont les effets seront souvent irrémédiables, notamment sur l’exercice de leur droit d’association (sans parler des difficultés pratiques associées au fait d’annuler une telle modification rétroactivement).
La perspective d’une telle privation est parfaitement contraire à l’objectif que poursuit le législateur par le moyen de l’art. 59 C.t. et explique pourquoi l’on accepte que des personnes qui, ultimement, seront déclarées n’être pas des « salariés » au sens du Code du travail , profitent néanmoins provisoirement du moratoire. [ 54 ] De la même façon, le moratoire décrété par l’ art. 59 , 1 er al.
C.t. s’applique aussi dans les cas où la requête en accréditation est contestée parce qu’elle n’aurait pas été formulée en temps utile ( art. 22 C.t. ), ne répondrait pas aux exigences prévues par l’ art. 25 C.t. ou parce qu’on estime que l’unité de négociation proposée est inadéquate ou que l’association n’est pas représentative : tant que la CRT (ou le TAT) n’a pas tranché, le moratoire perdure (et se poursuit pour un certain temps lorsque l’accréditation est accordée) [61] .
Et même si, en fin de compte, la requête en accréditation est rejetée, l’employeur aura dans l’intervalle été tenu de respecter l’art. 59 C.t. et peut faire ou avoir fait l’objet d’un recours et d’une sanction s’il l’a enfreint. [ 55 ] L’imposition de ce moratoire législativement voulu ne peut être tenue pour causer quelque préjudice que ce soit à l’employeur.
C’est ce que rappelle le passage suivant de la sentence de l’arbitre Mallette, passage déjà cité [62] , qui s’accorde entièrement à l’état du droit : [41] […] La situation en l’espèce n’est pas différente de celle qui a cours quand la CRT rejette éventuellement, après la période imposée de « gel relatif », conforme à la démarche prévue à l’
article 59 du Code du travail , une requête en accréditation. L’imposition de ce type de moratoire qui ne débouche pas nécessairement sur l’octroi de l’accréditation ne crée pas pour autant un préjudice à l’employeur. C’est un mécanisme normal de protection des intérêts des « salariés » présumés et de l’« association de salariés » (présumés). [ 56 ] Ce propos est certainement raisonnable.
Vu la nature de la disposition et son objectif, il n’y a pas de raison que les personnes dont le statut de salarié est contesté devant le TAT (CRT) ne puissent bénéficier de la mesure de sauvegarde législative qu’impose l’ art. 59 , 1 er al. C.t. , et ce, dès le dépôt de la requête en accréditation.
Comme je le disais précédemment, une requête en accréditation viserait des individus dont l’employeur prétendrait qu’ils sont tous des entrepreneurs ou dont il prétendrait que certains sont plutôt des cadres, que personne – et pas même l’appelante, qui le concède – ne contesterait l’application de la disposition, qui serait alors pourtant susceptible de provoquer un préjudice analogue à celui dont elle se plaint ici.
Ce qui n’est pas dire que le débat sur le statut des salariés sera muselé : il se fera devant le TAT (CRT), dans le cadre de la requête en accréditation, conformément à l’ art. 39 C.t. (ou à l’ art. 20.0.1 C.t. , le cas échéant), et non pas devant l’arbitre désigné en vertu de l’ art. 100.10 C.t. [ 57 ] Conciliant les champs de compétence respectifs de l’arbitre saisi d’une mésentente en vertu des art. 59 et 100.10 C.t. et du TAT (CRT) saisi d’une requête en accréditation, on doit conclure que ce n’est pas au premier de décider si les personnes au nom desquels on réclame l’application de cette disposition sont ou non des salariés au sens du paragr. 1
l) C.t. , mission qui incombe exclusivement au TAT (précédemment CRT). Cela étant, il faut interpréter en conséquence l’art. 59 et voir que les « salariés » au bénéfice desquels cette disposition est édictée sont plutôt « les personnes visées par la requête en accréditation », peu importe leur statut juridique réel, qui sera décidé par le TAT.
Conclure ainsi n’est pas, pour répondre à l’un des arguments de l’appelante, modifier le texte de l’art. 59, mais simplement lui donner un sens qui concorde avec le départage des compétences respectives des instances établies par le Code du travail et qui, surtout, est conforme à l’objectif de protection que poursuit le législateur au moyen de cette disposition. [ 58 ] Or, justement, l’ art. 1 C.t. , qui définit le « salarié » en son paragr. 1 l) , commence par l’alinéa introductif suivant : 1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient : […] 1.
In this Code, unless the context requires otherwise, the following expressions mean: (…) [ 59 ] Le contexte de l’ art. 59 C.t. fait en sorte que le mot « salariés » qu’emploie son premier alinéa ne peut que renvoyer aux personnes incluses dans le groupe faisant l’objet de la requête en accréditation. Le même raisonnement vaut pour l’« employeur » qui, par une adaptation du paragr. 1
k) C.t. , signifie celui qui fait exécuter un travail par une personne visée par la requête en accréditation.
Pareillement, lorsque, à l’ art. 100.10 C.t. , on permet à l’« association de salariés » de déférer la mésentente à l’arbitrage, le contexte indique qu’il s’agit tout simplement de l’association ayant présenté la requête en accréditation. [ 60 ] L’appelante insiste cependant sur le fait que la règle générale devrait ici céder le pas devant le fait que l’intimée reconnaît que les personnes que vise sa requête en accréditation ne sont pas des « salariés » au sens du Code et qu’ils ne le seront que si le sous-paragr. 1 l) 1° C.t. est déclaré constitutionnellement inopérant ou autrement invalide.
À son avis, la présomption de validité des lois aurait dû convaincre l’arbitre Mallette qu’en l’absence d’une décision définitive sur le sujet, il n’avait d’autre choix que de constater que les individus en question sont des cadres au sens du sous-paragr. 1 l) 1° C.t. , et non des salariés protégés par l’ art. 59 C.t. , ce qui aurait dû l’amener à rejeter la mésentente [63] . [ 61 ] Je ne peux me convaincre de la justesse de cet argument.
Peu importe en effet que le débat sur le statut juridique des personnes visées par la requête en accréditation soit de nature constitutionnelle ou ne le soit pas, il relève de la compétence exclusive du TAT (ou précédemment de la CRT) [64] , et non de l’arbitre désigné en vertu de l’ art. 100.10 C.t. , et ce, pour toutes les raisons mentionnées plus haut. Tout ce que doit constater l’arbitre est donc l’existence de la requête, qui enclenche l’application de l’ art. 59 C.t. [65] .
[ 62 ] Quant au « préjudice » que subirait l’appelante du fait des limites imposées à son droit de gestion par l’ art. 59 C.t. , il s’agit là, en réalité, de l’effet même voulu par le législateur. De plus, la situation de l’appelante à cet égard, comme je l’ai également mentionné [66] , ne diffère pas de celle dans laquelle se trouve l’employeur qui, par exemple, conteste une requête en accréditation au motif que les salariés visés seraient des travailleurs autonomes. Il est vrai que le litige entre les parties dure depuis 2009, ce qui est en effet fort long.
D’un autre côté, on doit bien constater que ce délai résulte largement des actions entreprises par l’appelante, qui a décidé de contester judiciairement la première décision interlocutoire de la CRT, en 2010, ainsi que celle de l’arbitre Mallette, tout comme elle conteste maintenant la décision interlocutoire que le TAT a prononcée en 2016. Ce faisant, elle se trouve à prolonger elle-même la période pendant laquelle s’applique l’art. 59 C.t.
Bien sûr, elle exerce ses droits, mais cela n’est pas sans conséquence et, il va sans dire, ne peut justifier que l’on passe outre au moratoire décrété par le législateur [67] . * * [ 63 ] Pour récapituler, et au risque de me répéter, il suffira de dire que la décision de l’arbitre, qui subordonne l’application de l’ art. 59 C.t. au seul dépôt d’une requête en accréditation auprès de la CRT, est raisonnable au regard de l’état du droit et des faits.
Les motifs de l’arbitre ont en outre tous les attributs de la transparence et de l’intelligibilité et vont à l’essentiel de façon précise et concise. [ 64 ] En l’espèce, une requête en accréditation a été présentée à la CRT, en 2009, requête dont celle-ci a été valablement saisie [68] . L’ art. 59 , 1 er al. C.t. s’applique donc à la situation [69] . L’intimée alléguant violation de cette disposition, elle pouvait en conséquence valablement recourir à l’art. 100.10 C.t.
Il lui incombera bien sûr d’établir l’existence d’une telle violation en démontrant « (1) qu’une condition de travail existait au jour du dépôt de la requête en accréditation ou de l’expiration d’une convention collective antérieure; (2) que cette condition a été modifiée sans son consentement; (3) que cette modification est survenue entre le début de la période prohibée et, selon le cas, le premier jour d’exercice du droit de grève ou de lock-out, ou encore le jour où a été rendue une sentence arbitrale » [70] . [ 65 ] Poursuivre l’instance ou la suspendre?
L’appelante a subsidiairement demandé à l’arbitre Mallette de « surseoir à entendre ladite “ mésentente ”, de même que les recours qui pourraient en découler, le temps qu’une décision finale soit rendue relativement au droit ou non de l’Association des cadres de bénéficier du régime des relations du travail prévu au Code du travail » [71] . L’arbitre est conscient de cette demande, que mentionnent les paragraphes 22 et 25 de sa sentence.
Il ne la tranche toutefois pas explicitement et le dispositif de sa sentence n’en fait pas mention. [ 66 ] Cependant, si l’arbitre n’a pas expressément statué sur la demande de sursis, il l’a fait implicitement, notamment lorsque, au paragraphe [44] de sa sentence, il explique que « [l]a procédure instruite devant la CRT m’interdit de me substituer à elle et m’oblige à présumer de la légalité de la démarche de l’Association jusqu’à ce que la CRT rende un jugement définitif ou que la Cour d’appel ne lui interdise d’entendre la requête de l’Association » et, en sous-entendu, ce qui l’oblige à procéder.
En effet, puisque c’est le dépôt de la requête en accréditation qui enclenche l’application de l’ art. 59 C.t. , sans égard à la contestation qui se déroule devant la CRT (TAT) relativement au statut juridique des personnes visées, il ne peut être question de suspendre l’instance jusqu’à ce que cette contestation soit réglée, ce qui serait contraire à l’objectif même que poursuit la disposition législative. [ 67 ] S’il fallait en effet surseoir, totalement ou partiellement, aux instances intentées en vertu des art. 59 et 100.10 C.t. chaque fois qu’il y a débat devant le TAT (CRT) sur le statut des salariés ou de certains d’entre eux, on se trouverait à neutraliser ou à contrecarrer, au moins en partie, le moratoire qu’impose le législateur précisément en vue de sauvegarder les droits des intéressés.
Certes, des remèdes à portée rétroactive pourraient être ordonnés par l’arbitre (on peut penser à un redressement salarial ou à des dommages-intérêts) [72] , mais, s’agissant de modification des conditions de travail comme les horaires, par exemple, les mesures rétrospectives sont inefficaces et difficiles à gérer (sans compter que les salariés qui étaient à l’emploi de l’appelante en 2009 ne le sont peut-être pas tous encore). Même pour l’employeur, ce genre de remèdes ne serait pas sans inconvénient.
Il faut aussi tenir compte du fait que si l’employeur a modifié les conditions de travail autrement que dans le cadre des règles et politiques en vigueur avant le dépôt de la requête en accréditation, cela a pu avoir un effet sur l’exercice par les intéressés de leur droit d’association, effet irréparable. [ 68 ] Mais si le sursis n’est pas de mise en principe, car il contrarie l’objectif même de l’ art. 59 C.t. , serait-il néanmoins possible d’envisager des situations dans lesquelles l’arbitre, qui en a le pouvoir, pourrait néanmoins et exceptionnellement suspendre l’instance?
Le débat constitutionnel de l’espèce en serait-il l’exemple? [ 69 ] L’arbitre n’a pas non plus traité explicitement de cette question, mais on peut inférer qu’il y a implicitement répondu par la négative.
Là encore, la vocation de l’ art. 59 C.t. , qui est de sauvegarder les droits des intéressés pendant la procédure d’accréditation et même au-delà (à moins que l’accréditation ne soit refusée), s’oppose à première vue à un tel sursis. [ 70 ] L’appelante note cependant que la CRT elle-même a prononcé le sursis d’une affaire portée devant elle en vertu de l’ art. 12 C.t. [73] , pour les raisons suivantes : [41] La Commission ordonne, toutefois, la suspension des procédures pour sauvegarder les droits de l’Association parce qu’il existe un lien indéniable entre le présent débat et le sort de la requête en accréditation, parce qu’une saine administration de la justice le justifie, parce que la suspension de la procédure assure le respect de la règle de la proportionnalité, parce qu’il y a un risque de jugements contradictoires et enfin parce que l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [42] Cela étant, le prononcé d’une ordonnance ayant pour effet de suspendre la procédure de l’article 12 du Code jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la requête en accréditation n’est pas suffisant. [43] En effet, si la Commission décide que l'exclusion des cadres de la définition de « salariés » prévue au Code contrevient aux chartes, cela ne permettra pas pour autant à l’Association de réactiver le présent recours dès le prononcé de sa décision.
Il y aura alors possiblement une certaine période de temps accordée à l’État pour modifier sa législation et nul ne peut prédire si le législateur changera la définition de « salariés » pour y englober les cadres de la SCQ ou s’ils bénéficieront plutôt, par exemple, d’un régime distinct de représentation collective.
[44] C’est pourquoi la Commission réservera également sa compétence pour régler toutes difficultés éventuelles pouvant découler de la présente décision après le prononcé d’une décision finale sur la requête en accréditation. [ 71 ] Je n’affirme assurément pas que cette décision est déraisonnable (même si elle est de nature à engendrer certaines difficultés au
chapitre des remèdes et sanctions – voir art. 15 C.t. ), mais qu’elle ne le soit pas signifie-t-il que celle de l’arbitre Mallette, qui a choisi d’aller de l’avant vu la nature de l’ art. 59 C.t. , le serait? [ 72 ] Je ne le crois pas. [ 73 ] D’une part, tant la CRT que l’arbitre exerçaient ici un pouvoir discrétionnaire : cet exercice mérite déférence dans tous les cas.
D’autre part, et s’il faut en dire plus, on constatera d’abord que la requête en accréditation et la plainte formée en vertu des art. 59 et 100.10 C.t. sont des instances distinctes, même si la seconde découle de la première, ce qui crée une sorte de lien entre elles, mais n’altère pas le fait que chacune a son objet spécifique [74] . Il n’y a donc pas de risque de décisions contradictoires.
Enfin, la règle de la proportionnalité est ici sans pertinence. * * * [ 74 ] Pour ces raisons, l’arbitre n’ayant pas prononcé une décision déraisonnable, la Cour supérieure n’a pas erré en rejetant la demande de contrôle judiciaire. [ 75 ] Je précise que j’aurais conclu pareillement s’il m’avait fallu appliquer à la sentence arbitrale la norme de la décision correcte.
À supposer en effet que la question de l’espèce se rattache véritablement à la délimitation des compétences respectives de la CRT (ou du TAT) et de l’arbitre désigné en vertu de l’ art. 100.10 C.t. , ou qu’elle soit un prélude méritant une norme de contrôle distincte [75] , je suis d’avis que la sentence est correcte, étant entendu que l’interprétation qu’elle donne aux dispositions en cause me paraît la seule qui soit respectueuse de l’intention législative mise en œuvre à travers les art. 59 et 100.10 C.t.
C’est un cas où l’interprétation des dispositions législatives ne peut mener qu’à une interprétation raisonnable, qui coïncide avec l’interprétation correcte. IV. Conclusion [ 76 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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