2022 QCCQ 8863, 2022 QCCQ 8863
Opinion
Entrepôts du parc CM c. 9207-6264 Québec inc. 2022 QCCQ 8863 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010593-202 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Les Entrepôts du parc CM SENC Demanderesse c. 9207-6264 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande par laquelle les Entrepôts du Parc CM SENC, représentée à l’audience par monsieur Claude Mathieu, réclame 5 217,05 $ à 9207-6264 Québec inc., laquelle fait affaire sous le nom de « Compo-Lame ». [ 2 ] De la preuve administrée lors de l’audition, le Tribunal retient ce qui suit. [ 3 ] Monsieur Claude Mathieu explique au Tribunal que la demanderesse était propriétaire d’un immeuble sis au 188, 181 e Rue à Beauceville.
Il s’agit d’un immeuble à vocation commerciale, qu’il décrit comme abritant des « condos industriels ». [ 4 ] Une
section de l’immeuble était occupée depuis quelques années par la défenderesse Compo-Lame, laquelle y opérait un atelier de jointage et de collage de pièces de bois. Compo-Lame était alors opérée par son actionnaire et administrateur principal, monsieur Yvon Pruneau. [ 5 ] Or, monsieur Pruneau est décédé le 1 er juillet 2019. [ 6 ] Il appert que Compo-Lame était liée par bail commercial daté du 6 juin 2013, pour une durée de 5 ans, avec la demanderesse.
Toutefois, il n’est pas clair que ce bail, qui ne comportait pas de clause de renouvellement, s’était renouvelé de façon concomitante au décès de monsieur Pruneau. [ 7 ] Monsieur Claude Mathieu avait, peu avant le décès de monsieur Pruneau, fait part à ce dernier de son intention éventuelle de vendre l’immeuble.
De fait, la demanderesse a vendu l’immeuble à Les Produits de l’Érable G.L., opérée par monsieur Sylvain Routhier. [ 8 ] La preuve testimoniale révèle que, de façon relativement contemporaine, monsieur Nicolas Mathieu s’est porté acquéreur des actions de la défenderesse et, partant, de son fonds de commerce. Incidemment, M.
Nicolas Mathieu représente la défenderesse lors de l’audition. [ 9 ] Le Tribunal note ici que nous n’avons pas le contrat de vente des actions ou du fonds de commerce en l’espèce. [ 10 ] À l’audition, monsieur Nicolas Mathieu explique au Tribunal qu’il a acheté tout l’équipement de production de Compo-Lame, parmi lequel des composantes, à savoir des disjoncteurs d’une boîte électrique, étaient d’une valeur certaine. [ 11 ] Le Tribunal note également que la preuve est muette et silencieuse relativement à la date exacte à laquelle Les Produits de l’Érable G.L. ont pris possession des lieux, aucun contrat notarié n’ayant été déposé en demande à ce sujet.
Seule une preuve testimoniale, au surplus non prépondérante et non convaincante ( art. 2803 - 2804 , 2845 C.c.Q. ) est administrée par la demande à ce sujet. [ 12 ] La demanderesse réclame 5 217,05 $ à Compo-Lame, sa demande étant ventilée de la façon suivante, à savoir :
• La remise en état des lieux : 1 983,34 $ • Frais de location durant 25 jours : 2 554,21 $ (plus taxes) [ 13 ] Monsieur Claude Mathieu explique au Tribunal qu’il n’a pu louer son immeuble du fait qu’il n’y aurait pas eu d’électricité à l’intérieur de celui-ci puisque monsieur Nicolas Mathieu, pour Compo-Lame, aurait enlevé une pièce du panneau électrique, décrite comme étant le « cœur de panneau ». [ 14 ] À ce sujet, la preuve est à l’effet suivant. [ 15 ] D’une part, monsieur Claude Mathieu témoigne qu’il n’aurait en aucun temps permis à monsieur Nicolas Mathieu d’utiliser cette pièce dans ses nouvelles installations électriques, Compo-Lame ayant quitté et opérant depuis une autre place d’affaires. [ 16 ] D’autre part, monsieur Nicolas Mathieu témoigne que monsieur Claude Mathieu lui rendait fréquemment visite à sa nouvelle place d’affaires et que c’est lors de l’une de ces rencontres qu’il lui aurait demandé de pouvoir utiliser la composante précitée de son panneau électrique, ce à quoi monsieur Claude Mathieu aurait acquiescé dit-il. [ 17 ] Le Tribunal retient comme étant prépondérante et vraisemblable la version ( art. 2845 C.c.Q. ) de monsieur Nicolas Mathieu à l’effet qu’une telle entente était intervenue.
En effet, le Tribunal considère que le fait qu’un électricien se soit rendu sur les lieux, et ce, alors que Compo-Lame n’y opère plus, participe nettement plus d’une entente entre les parties que de l’inverse. [ 18 ] Il est également fait mention de travaux de remise en état des lieux. À ce sujet, les commentaires suivants s’imposent. [ 19 ] La veuve de monsieur Pruneau, madame Annie Vallée est venue témoigner à l’audition.
Celle-ci indique que lors d’une visite sur les lieux de l’ancien local loué, à laquelle elle participait en compagnie de messieurs Nicolas et Claude Mathieu ainsi que de monsieur Sylvain Routhier, elle a été témoin que monsieur Claude Mathieu a indiqué à monsieur Nicolas Mathieu que ce dernier pouvait prendre en charge les réparations occasionnées par la présence de deux trous dans les murs, lesquels faisaient
partie de l’installation d’un équipement désigné comme étant un « dépoussiéreur » autrefois utilisé par Compo-Lame. [ 20 ] À ce sujet, monsieur Nicolas Mathieu a témoigné qu’il détenait une licence d’entrepreneur général et qu’il avait de fait offert à monsieur Claude Mathieu de s’occuper de la remise en état des lieux, en lui demandant toutefois de se procurer certaines pièces pour ce faire. [ 21 ] Monsieur Nicolas Mathieu témoigne qu’il a plutôt été mis devant un fait accompli et qu’il ne lui fut pas en définitive offert de s’exécuter en ce sens, la demanderesse ayant plutôt fait procéder aux travaux de remise en état en retenant les services d’un tiers entrepreneur. [ 22 ] La preuve au dossier, tel que produit à la Cour, pointe dans le même sens, puisque, en effet, l’on ne retrouve aucune demande ou mise en demeure provenant de la demanderesse adressée à Compo-Lame ou à monsieur Nicolas Mathieu leur demandant de s’exécuter. [ 23 ] Ainsi donc, la défenderesse n’a jamais été mise formellement mise en demeure ( art. 1590 , 1594 C.c.Q. ) et ne s’est jamais vu offerte la possibilité d’exécuter l’obligation qui était sienne, si tant est que tel est le cas. [ 24 ] Il en résulte que la demande de la demanderesse à ce sujet est irrecevable, laquelle s’étant, à toutes fins pratiques, fait justice elle-même.
Pour se justifier, monsieur Claude Mathieu indique au Tribunal qu’il ne voyait pas comment monsieur Nicolas Mathieu pouvait faire les réparations lui-même.
À cela, il convient de répondre que monsieur Claude Mathieu aurait dû lui offrir la possibilité, monsieur Nicolas Mathieu aurait alors pu retenir les services d’une personne compétente pour ce faire, mais la possibilité ne lui en fut jamais donnée. [ 25 ] Quant aux frais de location supposément perdus, les commentaires suivants s’imposent. [ 26 ] Premièrement, il n’est pas clair, au terme de la preuve offerte, à savoir qui était propriétaire, et pour quelle période, des lieux. Mentionnons à nouveau qu’aucun contrat n’a été déposé, outre un bail commercial daté du 6 juin 2013, au soutien de la demande.
Aucun contrat ou aucun document ayant pu intervenir entre Les Entrepôts du Parc CM SENC et Les Produits de l’Érable G.L. n’a en effet été déposé. [ 27 ] Ainsi, le Tribunal ne peut que supputer relativement à la propriété des lieux et à toute entente ayant pu avoir été conclue ou à tout délai ayant pu avoir été accordé. [ 28 ] Le Tribunal considère que dans ces circonstances, le fardeau de preuve prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) n’est pas rencontré. [ 29 ] Par ailleurs, monsieur Nicolas Mathieu a indiqué au Tribunal qu’il était toutefois reconnaissant à monsieur Claude Mathieu de lui avoir permis d’utiliser la composante précitée des installations électriques et c’est la raison pour laquelle il a offert, de bonne foi, ce qu’il indique toujours lors de l’audition, un montant de 784 $, et ce, afin de compenser la demanderesse sous deux volets.
Premièrement, un montant de 278,34 $ pour l’achat de feuilles de tôle et, deuxièmement, un montant de 500 $ pour la fourniture de l’équipement électrique en question. [ 30 ] La défenderesse a donc offert cette somme dans le cadre des présentes procédures à la demanderesse. [ 31 ] Cela est en droite ligne avec ce qui a été plaidé par la défenderesse, à savoir qu’elle avait requis l’achat de pièces, soit les feuilles de tôle précitées, de la part de la demanderesse, mais qu’elle s’engageait à effectuer les réparations elle-même et à supporter la main-d’œuvre.
[ 32 ] Il y a lieu également de relever le témoignage de monsieur Nicolas Mathieu selon lequel il a communiqué avec une entreprise du nom de Pomerleau Électrique de St-Martin, et ce, afin d’obtenir une composante de remplacement des installations électriques pour permettre à la demanderesse de pouvoir louer les lieux, monsieur Nicolas Mathieu ayant témoigné avoir été personnellement informé que pareille pièce était disponible dès le lendemain. [ 33 ] Monsieur Nicolas Mathieu témoigne que cela aurait été refusé par monsieur Claude Mathieu. [ 34 ] Que retenir de tout cela? [ 35 ] Premièrement, et comme le Tribunal l’a mentionné, la demanderesse n’a jamais permis, de façon concrète, à la défenderesse de procéder aux réparations requises dans le cadre de la remise en état des lieux, de telle sorte que la défenderesse n’était pas formellement en demeure ( art. 1590 C.c.Q. ).
Au surplus, le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de madame Vallée à l’effet que monsieur Claude Mathieu s’était montré d’accord à ce que monsieur Nicolas Mathieu procède aux travaux de remise en état des lieux. [ 36 ] Deuxièmement, par manque de preuve, le Tribunal ne saurait davantage accueillir le reste de la réclamation de la demanderesse, telle qu’articulée par celle-ci. [ 37 ] Dans ces circonstances, il y a donc lieu de rejeter sa réclamation, ce que le Tribunal fera toutefois sans frais de justice, vu l’ensemble des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2022
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