2022 QCCA 281, 2022 QCCA 281
Opinion
160059 Canada ltée c. Marineau 2022 QCCA 281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010458-229 (200-17-007854-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 février 2022 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 160059 CANADA LTÉE Me JEAN-PAUL MORIN (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ANNIE MARINEAU Me INMACULADA PRIETO MORAN (Martin, Camirand) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 décembre 2021 par l’honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 et 375 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 10 h 03 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 04 Observations de Me Morin; Échanges entre le juge et Me Morin; Me Morin poursuit ses observations; 10 h 31 Observations de Me Prieto Moran; Échanges entre le juge et Me Prieto Moran; Me Prieto Moran poursuit ses observations; 10 h 40 Réplique de Me Morin; 10 h 41 Suspension; 10 h 46 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; 10 h 47 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 20 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jacques Blanchard) [1] , qui reçoit le pourvoi en rétractation de jugement déposé par l'intimée. [ 2 ] Dans son jugement, le juge de la Cour supérieure indique d'emblée qu'il est saisi du pourvoi au stade de sa recevabilité [2] .
Dans ce contexte, il doit s’assurer que 1) les délais de procédure afférents au pourvoi sont respectés; 2) les motifs au soutien du pourvoi apparaissent suffisants; et 3) les moyens de défense préconisés par l’intimée sont sérieux [3] . [ 3 ] Après avoir tranché un incident procédural de signification du pourvoi de rétractation [4] , le juge estime que les motifs invoqués à son soutien sont suffisants [5] .
Selon lui, les faits démontrent à première vue que l’intimée se trouvait dans l’incapacité psychologique de signer une reconnaissance de dette auprès de la requérante, d’offrir un consentement valable au moment d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité et de signer un acquiescement partiel à une demande introductive d’instance [6] . Il prend soin de souligner que la démonstration de cette condition psychologique reste à faire devant le tribunal [7] . [ 4 ] Le juge tranche également un moyen fondé sur le moment où l’intimée a pris connaissance des faits donnant ouverture à la rétractation.
Il relève l’intimée de son défaut d’avoir respecté les délais prévus à l’article 347 C.p.c ., son désarroi psychologique l’ayant placée dans l’impossibilité d’agir auparavant [8] . [ 5 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la requérante doit établir, conformément à l’article 31 al. 2 C.p.c ., que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. [ 6 ] La requérante fait défaut de démontrer que le jugement entrepris décide en
partie du litige. À la vérité, ce jugement, rendu au stade de la réception, ne fait que rouvrir « la controverse » [9] ou « donner un nouvel élan au débat » [10] .
La capacité de consentir de l’intimée fera l’objet du débat devant la Cour supérieure qui, après avoir entendu les parties, décidera de l’opportunité de rétracter ou non le jugement. [ 7 ] Quant au préjudice irrémédiable, la requérante invoque à l’audience le coût de confection des expertises pour jauger l’état psychologique de l’intimée, un préjudice s’il en est, tout à fait quantifiable et sûrement pas irrémédiable. [ 8 ] L’intérêt de la justice demande de vider la question devant la Cour supérieure et d’éviter un détour inutile devant cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 décembre 2021, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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