2012 QCCA 414, 2012 QCCA 414
Opinion
Bois-des-Filion (Ville de) c. Mercier 2012 QCCA 414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021117-106 700-17-005023-089 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) VILLE DE BOIS-DES FILION Me André L. Monty Me Catherine Fafard DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT(
S) DANIEL MERCIER LINA PROULX Personnellement Personnellement
En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2010 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière:Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 42 Argumentation par Me André L. Monty. 10 h 17 Fin de l'argumentation de Me André L. Monty. 10 h 17 Suspension de la séance. 10 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Ville demandait au juge de première instance (le Juge), et demande encore à la Cour, d'ordonner aux intimés de « cesser l'usage d'imprimerie et d'infographie à l'intérieur de leur résidence ». [ 2 ] Le Juge précise la question à laquelle il doit répondre : « Est-ce que la Ville a démontré la non-conformité à son règlement de zonage de l'[exploitation] des intimés? ». [ 3 ] La résidence des défendeurs est située dans une zone vouée généralement à l'habitation familiale, et où l'un des usages permis est « l'artisanat conciliable à l'habitation ». [ 4 ] Le Juge s'arrête d'abord au sens commun du mot artisan.
Il le fait avec justesse, à notre avis. [ 5 ] Ce mot est ancien. C'est le sens contemporain, dans le contexte québécois, qu'il faut dégager. Le « Larousse » et le « Robert » ne peuvent être que d'une aide limitée. Les exemples du cordonnier et du serrurier sont vieillots; au moment de la rédaction du règlement de la Ville, il y a longtemps que les cordonniers ne fabriquent plus de chaussures et les serruriers, de serrures. [ 6 ] Aussi, le travail d'interprétation du Juge qui se fonde sur un auteur moderne est valable et préférable : [26] En effet, Jean-Claude Royer, dans La preuve civile , écrit : 1460.
Définition – L’artisan est celui qui travaille pour autrui, à son propre compte, tout en utilisant accessoirement son capital, son outillage, ses matériaux et parfois même une main-d’œuvre additionnelle. Il a un statut intermédiaire entre le salarié et le commerçant. Il se distingue de l’employé puisqu’il est un travailleur autonome à son propre compte. Il n’est pas un commerçant parce que son revenu provient principalement de son travail, plutôt que d’une spéculation sur son capital, son outillage, ses matériaux ou le travail d’autrui . 1461.
Distinction avec l’entrepreneur commerçant – En l’absence de définition statutaire comportant des critères distinctifs clairs et concrets, il est parfois difficile de différencier l’artisan de l’entrepreneur commerçant. Il s’agit de questions de fait que le tribunal doit trancher. On peut considérer comme artisan le journalier, le bûcheron, le coiffeur, le paysagiste, le camionneur et toute personne qui s’engage à effectuer un travail déterminé à la pièce, sur une base horaire ou même à forfait.
Dans certaines circonstances, l’artisan peut utiliser une machinerie coûteuse ou engager quelques salariés, sans perdre son statut. C'est le cas du camionneur artisan, du menuisier et du peintre qui effectuent eux-mêmes certains travaux avec l’aide de quelques apprentis ou autres employés. Ce statut devrait être également conféré à toute personne qui effectue chez elle des travaux pour autrui à l’aide des nouveaux instruments électroniques modernes . Par ailleurs, l’individu qui agit sous une raison sociale et qui contracte en sa qualité de commerçant peut perdre son statut d’artisan.
En cas de doute, le tribunal doit décider du statut de commerçant ou d’artisan tenant compte de l’importance de la spéculation par rapport au travail directement effectué par le contractant . (Renvois omis) (Le Juge souligne) [ 7 ] Il reprend ensuite la disposition pertinente du règlement de zonage qui précise les caractéristiques « des activités artisanales de fabrication de biens divers » et constate que l'usage des intimés satisfait à chacune des exigences pour être qualifié d'artisanal. [ 8 ] La Ville prétend qu'il a omis de considérer une première exigence, celle d'une activité « associable à l'usage d'habitation ». [ 9 ] Voici comment le Juge traite du point : [31] Le tribunal est d’avis que les défendeurs sont des artisans au sens de la réglementation d’urbanisme 2002, version refondue / mars 2004.
En effet, l’article 3.2.5.1 se lit comme suit : Classe Artisanat associable à l’habitation Cette classe comprend les activités artisanales de fabrication de biens divers qui ne sont pas comprises dans une autre classe d’usages du groupe Industrie, et si ces activités répondent aux conditions suivantes : 1- l’activité artisanale est, par nature, associable à l’usage d’habitation et n’engendre aucun inconvénient pour le voisinage résidentiel; [32] Aucune preuve n’a été soumise d’inconvénients reliés au voisinage. […] [ 10 ] Le Juge a raison de voir dans cet alinéa une seule et même exigence, la seconde
partie de l'énoncé ne faisant que préciser la première. S'il n'y a pas d'inconvénient pour le voisinage, c'est que l'activité est « associable », c'est-à-dire qu'elle est compatible, en harmonie, avec la vocation générale de la zone d'habitation. [ 11 ] Pour le reste, la Ville ne fait voir aucune erreur de fait de la part du Juge. [ 12 ] Le règlement de zonage ne définit pas de façon rigoureuse l'« activité artisanale ».
On y trouve même une classe d'« industrie artisanale », ce qui laisse perplexe, toutes les sources consultées opposent activité industrielle et activité artisanale. [ 13 ] L'interprétation du Juge est sensée et bien adaptée au temps et au lieu de la rédaction et de l'application du règlement. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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