2015 QCCA 525, 2015 QCCA 525
Opinion
Droit de la famille — 15563 2015 QCCA 525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024496-143 (500-12-271936-035) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATE G... B… M e LUISA CELENA GONZALES (Étude légale Canada) INTIMÉ P... R... (présent) En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2014 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12h00 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Luisa Celena Gonzales. 12h18 Suspension de l'audience. 12h50 Reprise de l'audience. 12h51 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 12h55 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour constate qu’effectivement, le juge de première instance s’est écarté des règles applicables en la matière. [ 2 ] Il aurait dû accorder rétroactivement la pension alimentaire, d’autant plus que l’appelante ne demandait qu’un an de rétroactivité. La Cour ajoute qu’en vertu de l’
article 595 C.c.Q ., lequel doit trouver application même en matière de divorce, l’appelante n’avait rien à démontrer pour justifier cette réclamation, si ce n’est que l’intimé avait fait défaut de lui dénoncer l’augmentation significative de ses revenus. [ 3 ] Le juge de première instance s’est également trompé dans son calcul afférent aux frais particuliers que constituent les frais universitaires de Y. Un tiers seulement des revenus annuels de cette dernière devait être déduit du montant annuel de ces frais (18 000,00$). Le solde de 15 667$ est payable par chaque
partie en proportion de leurs revenus respectifs, qui est de 70 % pour l’intimé, (soit 10 967$). Il faut donc ajouter au montant de la pension payable en vertu du jugement a quo un montant mensuel de 914$. [ 4 ] Enfin, contrairement à ce qu’il avait annoncé, le juge a omis de statuer sur la réclamation non contestée des frais d’études de Z, représentant 1 000$ cette année. L’intimé sera donc condamné au paiement d’un montant additionnel de 700$ annuellement, payable à raison de la moitié de ce montant au début de chaque session, montant dû en totalité à l’heure actuelle puisque la session d’automne 2014 est terminée et que celle de janvier 2015 a déjà commencé. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 6 ] MODIFIE comme suit le paragraphe 49 des conclusions du jugement dont appel en ajoutant, à la fin de ce paragraphe, les mots suivants : « avec rétroactivité au 27 octobre 2011 »; [ 7 ] MODIFIE le paragraphe 53 des conclusions pour qu’il se lise comme suit : [53] ORDONNE à l’intimé de payer 70% des frais d’université de Y après déduction d’un montant de $2,333, représentant la contribution de cette dernière, le montant payable par l’intimé pour l’année en cours étant de 10 967$ à répartir en douze versements mensuels de 914$ chacun payables en même temps que les versements de pension alimentaire. [ 8 ] AJOUTE les conclusions suivantes : [54] ORDONNE à l’intimé de payer un montant de $700 par année pour les études postsecondaires de Z, ce montant étant payable immédiatement pour l’année en cours. [55] PRÉCISE que les autres conclusions du jugement dont appel demeurent inchangées. [ 9 ] Sans frais, vu la nature du pourvoi. nicole duval hesler, j.c.q. jacques J.
LEVESQUE, j.c.a. jean-françois émond, j.c.a.
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