2017 QCCQ 88, 2017 QCCQ 88
Opinion
JB4305 2017 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001174-162 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY THÉRIAULT Demandeur c.
SSQ ÉVOLUTION, Gestion invalidité et vie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour la somme de 4 165,80 $ représentant l’indemnité d’assurance à laquelle il prétend avoir droit en date du 13 avril 2016 et demande de parfaire cette somme lors de l’audition pour y ajouter une somme de 78,60 $ par semaine du 13 avril 2016 au 11 octobre 2016, soit la date d’audition. [ 2 ] Il admet avoir été payé pour la première année suivant sa demande de réclamation mais par la suite, l’assurance a refusé de continuer de l’indemniser. [ 3 ] En défense, on soumet que selon le contrat, la première année est assurable mais par la suite, la définition d’invalidité change et monsieur Thériault ne se qualifie plus au sens de la définition du contrat d’assurance ce qui explique que l’assureur ait cessé de l’indemniser. [ 4 ] Dans la mesure où le Tribunal fait droit à la demande de monsieur Thériault, l’assureur reconnaît que la prestation mensuelle est de 340,60 $.
Le litige demeure donc de déterminer si les termes du contrat prévoient qu’à compter de la deuxième année l’assuré peut bénéficier d’une protection. [ 5 ] La clause 2.1 du certificat d’assurance crédit automobile prévoit une définition d’invalidité totale : Invalidité totale (accident et maladie) : Incapacité totale et continue, par suite d’une maladie ou affection, y compris si elle est liée à la grosses, d’une blessure ou d’un accident, qui empêche l’assuré durant les 12 premiers mois d’invalidité totale, d’accomplir toutes et chacune des fonctions de son travail régulier, et par la suite, d’accomplir tout travail rémunérateur pour lequel l’assuré est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de son instruction et de son expérience.
Pour que l’invalidité totale soit reconnue, il faut que l’état de l’assuré nécessite des soins médicaux réguliers et continus prodigués par un médecin ou un spécialiste approprié et considérés comme satisfaisants par l’assureur. (Notre soulignement) [ 6 ] Cette définition est reprise dans le
chapitre 6 intitulé «Définitions» du Guide de distribution qui s’applique à la police du demandeur. [ 7 ] La défenderesse soumet que suivant l’analyse des pièces au dossier (les rapports médicaux ainsi que l’expertise fournit par le demandeur) et l’analyse des critères d’éducation, de formation et d’expérience du demandeur pour vérifier son employabilité en fonction de ses limitations, celui-ci est en mesure d’effectuer certaines catégories d’emplois de sorte qu’il n’est plus assurable après les 12
premiers mois. [ 8 ] La défenderesse soumet que c’est la capacité de travail de monsieur qui est assurée pour la deuxième année et non pas l’emploi qu’il occupait. Le but de l’assurance était de le protéger au moins pendant un an et par la suite, de le protéger seulement dans un cas d’incapacité de travail en général selon son expérience, sa formation et ses limitations. [ 9 ] La preuve soumise par la défenderesse démontre que le demandeur est en mesure d’effectuer différents emplois en tenant compte de ces critères et cette analyse n’emporte pas la nécessité que le ou les emplois déterminés soient disponibles. [ 10 ]
Malgré tout, la défenderesse affirme qu’ils ont tenu compte de l’employabilité régionale pour établir une liste d’emplois que le demandeur est en mesure d’effectuer malgré ses limitations. [ 11 ] Même si le demandeur a déposé certaines preuves de refus d’emploi de la part d’employeurs cela ne constitue pas un critère d’assurabilité. [ 12 ] En résumé, l’assureur se dit non responsable du fait que la liste des emplois qui lui a été déterminée n’est pas disponible ou qu’un employeur choisisse de ne pas retenir sa candidature pour des raisons autres. [ 13 ] Par conséquent, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il est toujours couvert en vertu de sa police d’assurance.
D’ailleurs, au paragraphe 5 de sa réclamation, il mentionne qu’il a démontré qu’il est invalide et qu’il est toujours dans l’impossibilité de reprendre son travail. Or, il n’est pas couvert indéfiniment pour son travail tel que l’a démontré la défenderesse et tel qu’il appert du contrat. Il ne l’était que pour les 12 premiers mois et il a été indemnisé en conséquence. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande avec frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2016
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