2022 QCCA 876, 2022 QCCA 876
Opinion
Handfield c. Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 2022 QCCA 876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030009-229 ( 500-17-116978-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2022 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Réjean Handfield PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS centre de services scolaire marguerite- bourgeoYs Me serge benoit ( Les Avocats Le Corre & Associé
s) Syndicat des enseignants de l'ouest de Montréal Me michel davis ( Rivest, Schmidt ) Me BRIGITTE RACINE ( Syndicat de l'Enseignement de l'Ouest de Montréal )
PARTIE MISE EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 mars 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 15 Identification du dossier et des parties. Argumentation de M. Handfield. 10 h 24 Argumentation de Me Benoit. 10 h 28 Argumentation de Me Davis. 10 h 36 Le juge s’adresse à M. Handfield. 10 h 38 Suite de l’argumentation de M. Handfield. 10 h 56 Réplique de Me Benoit. 10 h 57 Réplique de Me David. 10 h 57 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 59 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’une décision rendue le 16 mars 2022 par la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Cette décision rejette son pourvoi en contrôle judiciaire en raison de sa tardiveté. [ 3 ] Or, l’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai relève de la discrétion judiciaire.
La Cour n’interviendra que si cette discrétion est exercée de façon déraisonnable, ou si elle résulte d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve [2] . [ 4 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 5 ] Ce dossier ne présente aucune question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] L’affaire ne dépasse pas l’intérêt des parties et elle ne mérite pas l’attention de la Cour. [ 7 ] De plus, comme l’explique la Cour supérieure, le requérant a présenté une demande de révision au Tribunal administratif du travail qui a été ajournée à sa demande.
Celle-ci « soulève sensiblement les mêmes erreurs » que celles qu’il souhaitait débattre dans le pourvoi en contrôle judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la permission d’interjeter appel. [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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