2017 QCCA 953, 2017 QCCA 953
Opinion
Samson c. R. 2017 QCCA 953COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005879-158(705-01-044014-050) DATE : 12 juin 2017 CORAM :LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIO SAMSONAPPELANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] Le 28 septembre 2006, l'appelant a plaidé coupable à trois accusations de fraude de plus de 5 000 $ déposées le 27 octobre2005. [2] Les parties ont eu le bénéfice d’une preuve nouvelle, d’interrogatoires de témoins ainsi que de longues discussions entreprocureurs d’expérience, le tout pour les éclairer sur les circonstances entourant les plaidoyers de culpabilité. [3] Au moment des plaidoyers, l’appelant était représenté par le même avocat qu’un autre accusé, son partenaire d’affaires àl’époque, qui lui aussi plaidait coupable dans d’autres dossiers.
Il est acquis que les accusations concernant l’un et l’autre reposaient surune base factuelle complètement distincte.
Les faits ont toutefois été relatés au juge en même temps, de manière plus que succinctes, etsurtout, sans que personne ne s'assure que l'appelant y adhérait. [4] Cet état de confusion en première instance a entraîné l’incompréhension de l’appelant tant à l’égard des éléments essentiels desinfractions qu’à la nature et aux conséquences de sa décision. [5] Dans ses procédures d’appel, l’appelant fait valoir l’incompétence de son avocat et formule des reproches à l’avocat duministère public. [6] Compte tenu des discussions et des explications obtenues de part et d’autres, l’appelant retire les reproches faits à l’avocat duministère public.
Il accepte également que l’appel soit tranché sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’incompétence del’avocat. Aussi, ce motif d'appel devient sans objet aux fins du présent appel, l’appelant se réservant la possibilité de faire valoir sesdroits devant d’autres tribunaux. [7] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [8] Elles s’entendent que les plaidoyers de culpabilité de l'appelant ne satisfont pas les exigences de la loi et de la jurisprudence.
Àl’examen, l'appelant n’a pas plaidé coupable en toute connaissance de cause, tant au niveau de sa compréhension des éléments essentielsdes infractions que celle entourant la nature et les conséquences de sa décision : R. c. Adgey, (CSC), [1975] 2 R.C.S.426. [9] À bon droit selon la Cour, l’appel doit réussir et un nouveau procès doit être ordonné. [10] Cependant, compte tenu de toutes les circonstances et plus particulièrement de l'écoulement du temps depuis le dépôt desaccusations et du fait que l’appelant a entièrement purgé sa peine, les parties proposent que la Cour prononce l’arrêt des procédures.
Ils’agit de la bonne solution. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] ACCUEILLE l’appel;
[ 12 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 13 ] PRONONCE l’arrêt des procédures. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Bruno Blackburn Bruno Blackburn avocat Pour l’appelant Me Simon Blais Me François Legault Procureurs du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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