2011 QCCQ 8966, 2011 QCCQ 8966
Opinion
Sauvé c. Ratelle, Ratelle et Associés 2011 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile N° : 705-22-011600-119 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC SAUVÉ Demandeur c.
RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Me JEAN-FRANÇOIS LEBLOND -et- JEAN-JACQUES SAUVÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D'ACTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que la requête du demandeur ne contient aucune cause d'action et est frivole, ajoutant que la demande en justice est abusive et dans le seul but d'intimider, les défendeurs demandent le rejet de la requête introductive d'instance ainsi que la condamnation aux frais judiciaires et extrajudiciaires. [ 2 ] Par sa requête introductive d'instance, le demandeur réclame des dommages moraux et exemplaires considérant les propos diffamatoires à son endroit par les défendeurs. [ 3 ] Le demandeur allègue que dans une instance en séparation de corps entre ses parents, les défendeurs ont produit son dossier judiciaire nuisant injustement à sa réputation.
D'ailleurs, ultérieurement, le tribunal a autorisé le retrait de cette pièce. [ 4 ] Lors de la même instance en séparation de corps, les défendeurs auraient accusé frauduleusement le demandeur d'avoir usé de violence physique et psychologique à l'endroit du défendeur, son père. [ 5 ] Également, dans une requête en divorce entre son père et sa mère, les défendeurs lui reprochent d'avoir été violent à l'endroit de son père. [ 6 ] Considérant ces propos mensongers, propos rapportés dans des procédures dont il n'est même pas partie, ainsi que le dépôt injustifié de ses antécédents judiciaires nuisant à sa réputation, le demandeur demande compensation tant à
titre de dommages moraux qu'à
titre de dommages exemplaires. [ 7 ] Or, il appert que les propos que nous retrouvons dans le cadre d'une procédure, s'ils sont diffamatoires, peuvent faire l'objet d'une poursuite. À ce sujet, le tribunal se réfère aux propos de Jean-Louis Baudouin [1] : 1538 – Diffamation. «L'avocat, à l'intérieur du cadre de son mandat, peut parfois encourir une responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers et également faire encourir celle-ci à son propre client ou à ses associés. Elle est alors de nature extra contractuelle. L'illustration la plus courante est celle où, dans des documents ou pièces de procédures, au nom de son client, l'avocat diffame la
partie adverse. L'avocat jouit cependant d'une immunité relative puisque, dans l'intérêt même de la justice, il est important que le débat judiciaire puisse avoir lieu d'une façon directe et franche. Celui-ci doit toutefois être frappé au coin de la bonne foi. Il convient donc de déterminer si des allégations ou les propos tenus étaient, "même s'ils s'avéraient par la suite non fondés" faits de bonne foi, dans le but de permettre de faire valoir les droits du client ou, au contraire, de façon téméraire ou dans le but de nuire à la personne à l'encontre de laquelle ils ont été proférés.
La pertinence des allégations est également un aspect à considérer.
Dans certains cas, même si l'avocat a réussi à se disculper, son client peu, malgré tout, être tenu responsable.» [ 8 ] Dans son « Traité sur la responsabilité civile », Pierre Beullac s'exprime de la façon suivante en ce qui concerne la diffamation dans des actes de procédure [2] : «La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts, mais seulement à la condition d'établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu'elles n'étaient pas pertinentes au litige, qu'elles ont été faites malicieusement ou du moins, avec une témérité telle qu'elles équivalent à malice et qu'il y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire.» [ 9 ] Les articles 54.1 et 54.2 du Code de procédure civile accordent au juge une grande discrétion en ce qui concerne la requête en rejet d'action et la jurisprudence constante rappelle que ce dernier doit agir avec prudence car le rejet de la procédure est la sanction ultime. [ 10 ] En l'espèce, peut-être que les allégations contre le demandeur sont fondées et faites sans malice, peut-être quelles sont fausses mais pertinentes et faites de bonne foi, mais à ce stade- ci la preuve ne permet pas de répondre à ces questions.
Conséquemment, le tribunal n'est pas convaincu que le demandeur n'a pas de cause d'action et que sa requête est manifestement mal fondée.
Et dans l'éventualité où le tribunal conclurait à la présence de diffamation, alors il y a possiblement ouverture à l'octroi de dommages exemplaires. [ 11 ] Quant à la bonne foi du demandeur, elle se présume et les faits invoqués au soutien de sa requête introductive d'instance ne permettent pas de conclure que ce dernier abuse de son droit d'ester en justice, c'est-à-dire d'agir dans l'intention de nuire ou de façon téméraire [3] . [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la requête; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q.
Éric Sauvé Agit seul Emmanuel Préville Ratelle, stagiaire RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Procureurs des défendeurs
Date d’audience : Le 15 juin 2011
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