2021 QCCQ 9100, 2021 QCCQ 9100
Opinion
Carrier c. Bergeron Piscines et Spas inc. 2021 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700347-206 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL CARRIER ET PIERRE MONFETTE
Partie demanderesse c. BERGERON PISCINES ET SPAS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs s’adressent à cette Cour afin d’obtenir la résolution de la vente d’un gazebo, acheté de la défenderesse, au motif que celui-ci est défectueux puisqu’il laisse infiltrer l’eau. En réponse, Bergeron Piscines et Spas inc. plaide que cette situation est normale pour ce type de construction. [ 2 ] La question est donc de déterminer si ce dernier argument est valable et devrait faire échec au recours entrepris.
Contexte [ 3 ] Au début juillet 2019, les demandeurs se rendent à un salon de l’habitation où la défenderesse expose des abris de type gazebo fabriqués en bois.
Intéressés, madame Carrier et monsieur Monfette, peu après se rendent à l’établissement de Bergeron et en font l’acquisition. [ 4 ] Le prix d’achat de 7 898,78 $ comprend l’installation sur une plate-forme, qui sert de plancher, érigée par les demandeurs eux- mêmes. [ 5 ] Quelques jours plus tard, trois employés de la défenderesse viennent en faire l’installation, qui ne se fait pas sans problème certains morceaux étant manquants, tandis que d’autres sont brisés. [ 6 ] Une fois en place, pour en assurer l’étanchéité, monsieur Carrier demande qu’on scelle le bas du mur extérieur aux joints avec le plancher, ce que refuse Bergeron, selon toute vraisemblance, du fait que ceci ne fait pas
partie du contrat. L’acheteur le fait donc lui- même et aménage ce nouveau bâtiment pour pouvoir en profiter. [ 7 ] Certaines circonstances font en sorte qu’on ne l’utilise pas vraiment durant l’été 2019, mais au printemps suivant on se rend compte que dès qu’il pleut, l’eau pénètre à l’intérieur. C’est essentiellement par les fenêtres qui visiblement ne sont pas étanchent que ces infiltrations se produisent.
Conséquemment, dès qu’il y a des précipitations, l’eau s’accumule sur le rebord des fenêtres, pénètre dans la structure et coule le long du mur intérieur pour se retrouver sur le plancher. [ 8 ] Aux dires des demandeurs, ceci n’est pas un phénomène qui se produit uniquement lors des orages, mais en tout temps dès qu’il pleut. [ 9 ] On avise le vendeur, qui lui-même consulte le fabricant, mais revient avec une réponse disant que ce type de construction n’est pas conçu pour être parfaitement étanche.
Les plaintes subséquentes recevront la même réponse. [ 10 ] Le résultat en est que non seulement l’eau s’accumule à l’intérieur, tel que mentionné plus avant, mais que les murs et les autres composantes du gazebo fabriqués en pin commencent à noircir et se détériorer. [ 11 ] Les demandeurs affirment qu’avoir été informés de ceci, jamais ils n’en auraient fait l’acquisition. [ 12 ] Le représentant de la défenderesse pour sa part revient à la charge en affirmant que ce type de construction, peu importe le fabricant, n’est pas parfaitement étanche et que de fortes pluies provoqueront immanquablement ce résultat.
[ 13 ] Les fenêtres ne sont pas en vitre, mais en polymère ce qui n’est pas de nature à empêcher l’eau d’entrer. Au surplus, il soutient que c’était une erreur de sceller la base du mur aux joints avec le plancher puisque ceci a comme résultat d’emprisonner l’eau, l’empêchant de couler vers l’extérieur. [ 14 ] D’ores et déjà, le Tribunal souligne que cette affirmation est plutôt surprenante compte tenu de la documentation fournie par cette même
partie qui recommande, au contraire pour éviter les infiltrations d’eau, de sceller tant cet endroit que les fenêtres. [ 15 ] Toujours est-il que l’on soutient toujours qu’il est normal que l’eau s’écoule sur les murs intérieurs malgré que ceci puisse, comme dans le cas présent, provoquer une détérioration des matériaux. [ 16 ] Pour éviter celle-ci, il s’agit d’appliquer un enduit protecteur ce que n’ont pas fait les clients. [ 17 ] Voici donc à quoi se résume la preuve présentée de part et d’autre.
Analyse [ 18 ] La première constatation que le Tribunal est en mesure de faire est que les clients de la défenderesse semblent avoir été mal conseillés dans leur démarche d’achat. En effet, au prix payé, ceux-ci pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que cette construction soit raisonnablement étanche et ne s’abîme pas dans des conditions normales d’utilisation. Au lieu de ceci, l’eau s’infiltre dès le moment où il pleut sans que la météo soit particulièrement mauvaise. [ 19 ] Le Tribunal est prêt à endosser la proposition comme quoi ce type d’abri n’offre pas la même étanchéité qu’une maison.
On aurait sans doute excusé et compris qu’une petite quantité d’eau s’introduise en cas d’orage, ce n’est pas ici ce qui se passe. [ 20 ] Donc, si la situation telle qu’elle se présente actuellement est normale, comme le prétend la défenderesse, il aurait été indiqué de la dénoncer au demandeur afin qu’il puisse faire cet investissement, tout de même important, en pleine connaissance de cause. [ 21 ]
Malgré ceci, la preuve prépondérante est tout de même à l’effet que le gazebo, selon toute vraisemblance, souffre d’un problème de conception au niveau des fenêtres puisque non seulement elles ne repoussent pas l’eau,mais elles font en sorte que celle-ci s’accumule, s’infiltre puis glisse le long du mur intérieur. [ 22 ] Inévitablement, à plus ou moins long terme et les photos le démontrent, les matériaux seront abîmés et la construction se détériora. [ 23 ] Ceci étant dit, quel est alors le remède approprié eu égard aux circonstances? [ 24 ] À l’audience, le Tribunal a cherché à savoir s’il n’existait pas un moyen de corriger la situation de manière raisonnable.
La défenderesse a répondu par la négative à ceci soutenant toujours que le gazebo n’était pas affecté de quelques défauts de construction ou de conception et qu’en conséquence on ne pouvait revoir la manière dont les fenêtres sont construites. [ 25 ] Ceci laisse donc le Tribunal avec bien peu d’options, de telle sorte que le remède recherché par les demandeurs, soit la résolution de la vente, apparaît comme le seul disponible. Bien qu’il eût été probablement préférable d’en trouver un autre, s’il n’en existe pas, comme le soutient Bergeron, alors il sera fait droit à la demande telle qu’elle est formulée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉSOUT , à toutes fins que de droits, la vente du gazebo intervenue le 4 juillet 2019; CONDAMNE la défenderesse à rembourser aux demandeurs la somme de 7 899,78 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; AUTORISE la défenderesse à récupérer ledit gazebo, à ses frais, après avoir avisé au moins 48 heures à l’avance les demandeurs du moment où elle entend le faire; CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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