2020 QCCA 1751, 2020 QCCA 1751
Opinion
Sani-Terre Environnement inc. c. Villéco inc. 2020 QCCA 1751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010260-203 (200-17-031142-201) DATE : 8 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. VILLÉCO INC. et TRÈVERT INC. INTIMÉES - défenderesses et VILLE DE QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui accueille un moyen d’irrecevabilité et rejette sa demande en justice contre les intimées (deux des trois défenderesses en première instance).
Sa requête s’intitule « Requête pour permission d’appeler « si besoin est » d’un jugement rendu en cours d’instance ». [ 2 ] Voilà qui appelle deux précisions. [ 3 ] Premièrement, même si l’instance se poursuit contre la mise en cause (l’autre défenderesse), le jugement met fin à l’instance à l’égard des intimées. Il s’ensuit que le droit d’appel est régi par l’art. 30 C.p.c. et non par l’art. 31 : Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , 2017 QCCA 957 , paragr. 38 ; 9172-5671 Québec inc. c.
Lépine , 2020 QCCA 187 , paragr. 10- 11 . [ 4 ] Deuxièmement, une permission est tout de même requise puisqu’il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire visé par l’art. 30 al. 2 (5
o) C.p.c. : Transport en commun La Québécoise inc. c. Réseau de transport métropolitain , 2019 QCCA 752 , paragr. 4 , 29 et 40. [ 5 ] Cela étant, il me faut décider si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour selon le critère prévu à l’art. 30 al. 3 C.p.c . [ 6 ] La requérante reproche à la juge de première instance d’avoir rejeté sa demande contre les intimées en se fondant sur le principe de la proportionnalité. Selon elle, ce principe, qui s’inscrit dans les principes directeurs de la procédure, ne permet pas le rejet d’une demande au stade préliminaire.
De plus, elle avance que la Cour supérieure ne pourra pas faire droit aux conclusions recherchées, en particulier celles qui ont trait à la nullité des contrats accordés aux intimées, en l’absence de ces dernières. [ 7 ] Pour leur part, les intimées soutiennent que la juge a bien identifié l’objectif principal de la demande, à savoir la déclaration de nullité des résolutions leur ayant accordé les contrats. Elle estime que ce débat ne la concerne pas et que si la requérante a raison, les contrats seront inexistants ou devront être anéantis : Montréal (Ville) c.
Octane Stratégie inc. , 2019 CSC 57 , paragr. 61 à 65 . [ 8 ] J’estime que les questions soulevées présentent un intérêt général et méritent d’être soumises à la Cour. Il y a lieu, par ailleurs, que l’appel procède selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 décembre 2020 , en cinq exemplaires, un exposé
comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimée et mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 janvier 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] FIXE la date d’audition au 26 février 2021 , devant la formation de la Cour siégeant en salle 4.33, à 9h30, ou aussitôt que la demande pourra être entendue; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause : 15 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Guillaume Gendreau-Vallée GENDREAU CABINET JURIDIQUE Pour l’appelante M e Jean G. Morency FASKEN, MARTINEAU Pour les intimées M e Maryse Cloutier GIASSON ET ASSOCIÉS Pour la mise en cause Date d’audience : 8 décembre 2020
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