2021 QCCA 1230, 2021 QCCA 1230
Opinion
Sacchetti c. Nuccio 2021 QCCA 1230 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028394-195 (540-17-010158-144) DATE : 10 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ROMEO SACCHETTI BRENDA TEDESCHI ANTONIO SACCHETTI JANICE STEWARD APPELANTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels c. GIUSEPPE NUCCIO ZENA VOURANTONIS 2427-6347 QUEBEC INC. INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et TRIFORCE GROUP INC. 9220-7190 QUEBEC INC. 9137-5113 QUEBEC INC.
MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Martin F. Sheehan), rendu le 21 mai 2019 [1] , qui accueille en
partie leur demande en homologation d’une transaction et condamne l’intimée 2427-6347 Québec inc. à leur payer conjointement 597 179 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 12 décembre 2013. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrit le juge Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. [ 4 ] Pour sa part, la juge Dutil aurait accueilli en
partie l’appel, avec les frais de justice, afin de modifier les paragraphes 235 et 236 de la façon suivante : [235] HOMOLOGATES the transaction reached by the parties, under which Defendants 2427-6347 Inc and Giuseppe Nuccio agreed to purchase from Brenda Tedeschi and Janice Steward 100% of their 50% interest in 9137-5513 Quebec Inc. and 9220-7190 Quebec Inc. [236] CONDEMNS Defendants 227-6347 Quebec inc and Guiseppe Nuccio severally to pay jointly to Brenda Tedeschi and Janice Steward an amount of $597 179 together with interest at the legal rate plus the additional indemnity provided for by law since December 12, 2013. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Dominic Bianco Mercadante, Di Pace Pour les appelants Me Lise A. Gagnon Pateras & Iezzoni Pour les intimés Date d’audience : 11 mai 2021 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 5 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Martin F. Sheehan), rendu le 21 mai 2019 [2] , qui accueille en
partie leur demande en homologation d’une transaction et condamne l’intimée 2427-6347 Québec inc. à leur payer conjointement 597 179 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 12 décembre 2013. [ 6 ] L’affaire origine de l’association, en avril 2010, de la famille Sacchetti et de la famille Nuccio afin de réunir les actifs de leur entreprise respective de construction pour former une nouvelle entreprise sous le nom de Triforce Group inc. [ 7 ] Trois ans plus tard, les parties choisissent de mettre fin à leur union, mais ne s’entendent pas sur les mesures applicables à cette dissociation. [ 8 ] Les appelants faisaient valoir devant la Cour supérieure qu’une entente était intervenue en avril 2013, puis confirmée en juillet 2013, selon laquelle Giuseppe Nuccio et Zena Vourantonis avaient accepté de racheter leurs intérêts dans Triforce Group inc. et souhaitaient que la cour reconnaisse cette transaction en l’homologuant. [ 9 ] Giuseppe Nuccio et Zena Vourantonis niaient devant la Cour supérieure qu’une entente était intervenue en avril 2013 et soutenaient plutôt que les discussions s’étaient poursuivies jusqu’à ce qu’une entente se réalise en juillet 2013.
Ils prétendaient avoir respecté les termes de cette dernière entente, de sorte que le recours dirigé contre eux devait être rejeté. [ 10 ] Le juge de première instance a retenu qu’une transaction s’était réalisée en avril 2013 et que le recours était bien fondé. Le contexte de l’affaire [ 11 ] Les frères Romeo Sacchetti (« Romeo ») et Antonio Sacchetti (« Antonio ») sont partenaires depuis de nombreuses années dans le domaine de la construction [3] . Leur entreprise d’excavation et de pavage opère par le biais de deux sociétés par actions, soit Les entreprises Servan inc. et Servan Excavation inc.
La première gère les opérations courantes de l’entreprise alors que la seconde en possède tous les actifs [4] . Les actions de ces corporations sont détenues par deux fiducies dont les bénéficiaires sont Brenda Tedeschi (« Tedeschi») et Janice Steward (« Steward »), les épouses de Romeo et d’Antonio (ces quatre personnes sont les appelants). [ 12 ] Giuseppe Nuccio (« Nuccio ») et son épouse Zena Vourantonis (« Vourantonis ») sont actionnaires de 2427-6347 Québec inc. (« 2427 »).
Cette corporation fait affaire sous le nom « Les entreprises Nuccio » dans le domaine du pavage, de la construction de trottoir et de l’entretien paysager [5] . [ 13 ] Au début de l’année 2010, les frères Sacchetti et Nuccio choisissent d’unir leurs entreprises [6] .
Ils fusionnent leurs actifs respectifs et démarrent une nouvelle entreprise par l’intermédiaire de trois corporations : Groupe Triforce inc. (« Triforce »), incorporée le 24 mars 2010 [7] , est la compagnie par laquelle ils réalisent leurs opérations courantes [8] . 9220-7190 Québec inc. (« 9220 »), constituée la même journée [9] , est l’actionnaire unique de Triforce et possède tous les équipements regroupés par les parties dans leurs entreprises respectives [10] .
Enfin, 9137-5113 Québec inc. (« 9137 »), une compagnie déjà existante [11] , est vouée à l’achat et à la possession des immeubles de l’entreprise ainsi formée [12] . [ 14 ] Les actions de 9220 et de 9137 sont détenues par Nuccio et Vourantonis. [ 15 ] Le 6 décembre 2012, à la demande des frères Sacchetti et de Nuccio, Derec Vourantonis prépare un projet de « Trust Agreement », lequel représente la véritable entente entre les parties quant au partage des parts de l’entreprise [13] .
Au final, ce document établit que les frères Sacchetti détiennent 50 % des actions de 9220 et 9137 [14] . [ 16 ] Ce document ne fut toutefois jamais signé. À ce moment, les relations entre la famille Sacchetti et la famille Nuccio se détériorent. Elles atteignent un point de non-retour en janvier 2013. Tous conviennent alors qu’il serait mieux de rompre les liens
d’affaires [15] . [ 17 ] À l’aide de leur avocat respectif, de même que de leur comptable, les parties entament les négociations pour le partage des actifs de l’entreprise et le rachat des actions de la famille Sacchetti par la famille Nuccio [16] . Les échanges augurent bien au départ, chacun souhaitant régler le tout à l’amiable. [ 18 ] Une première version d’une entente est rédigée par Me Canning et transmise le 25 mars 2013 à Me Gordon.
Celle-ci identifie les intimés Nuccio et Vourantonis comme le « purchaser » ainsi que l’intimée Tedeschi et le CS Family Trust comme le « vendor » [17] . [ 19 ] Comme l’expliquait Romeo lorsqu’il a rendu témoignage, plusieurs versions de l’entente leur sont présentées par la suite : R Uh, I think at that meeting, I’m not a hundred percent (100 %) sure, there was also a pre-document that… because this document [projet d’entente daté du 24 avril 2013 (P-12)] came out many times. As we were getting along, it was changed. […] By the Court Q Well, you said you had a meeting in the first week of April 2013? R Correct.
Q And you were given a prior version of this document? R We had several versions. Over the time, until… […] Yeah, on the 24 th , which would be… on the 24 th . But before that, there were other versions that came along and there was adjustments. As they went along, they would add things, they would put things. But the amount of the equipment and the building always stayed the same. The contracts stayed the same, the equipment stayed the same, the price of the building stayed the same, and… the telephone numbers.
This was all determined back in the month of March. [18] [ Soulignement ajouté ] [ 20 ] Le 24 avril 2013, une autre version de l’entente est rédigée. Cette dernière prévoit dorénavant que l’intimée 2427 sera le « purchaser » et que les intimées Tedeschi et Steward seront le « vendor » [19] . Ce sera d’ailleurs la dernière version que les parties échangent.
Elle ne sera toutefois jamais signée. [ 21 ] Les 25 et 26 avril 2013, Romeo et Nuccio se communiquent, directement entre eux par courriel, des informations afin de finaliser et exécuter l’entente [20] . [ 22 ] Le même jour, Me Canning, qui représente les Sacchetti, fait parvenir à Me Levine, le représentant de Nuccio, certaines modifications à apporter à l’entente du 24 avril 2013 [21] . Suivant la réponse de ce dernier, Me Canning transmet le 29 avril 2013 la position finale de ses clients relativement à ces modifications [22] .
Par ailleurs, comme le souligne le juge de première instance, ces échanges entre les avocats des parties ne portent que sur des considérations secondaires : [118] While exchanges in late April highlight that certain modalities needed to be worked out, neither party focussed on those minor issues at trial. As such, these elements are considered non-essential. [23] [ 23 ] Le 30 avril 2013, Romeo et Antonio sont congédiés par Nuccio en raison d’allégations de comportements déloyaux [24] . Une lettre est également transmise à Me Canning pour l’informer de ces développements.
Me Levine y souligne la volonté de son client de toujours conclure l’entente intervenue, mais qu’il sera nécessaire d’abord d’analyser l’impact des gestes des frères Sacchetti [25] . [ 24 ] Le lendemain, par l’entremise de leur avocat, Romeo et Antonio démentent toutes les allégations de comportements déloyaux, dénoncent un congédiement illégal, rappellent l’entente intervenue entre les parties et demandent le respect de celle-ci sous peine d’entamer des procédures judiciaires [26] . [ 25 ] La même journée, également par l’entremise de son avocat, Nuccio nie la conclusion d’une entente finale entre les parties.
Il répond que Romeo et Antonio sont responsables de leur propre malheur [27] . [ 26 ] Quoi qu’il en soit, la famille Sacchetti débute, aussi le 1 er mai 2013, les opérations de sa nouvelle entreprise d’excavation et de nivellement [28] . [ 27 ] Le 6 mai 2013, les appelants reviennent à la charge et mettent en demeure les intimés Nuccio et Vourantonis de respecter l’entente intervenue.
Fait à noter, Tedeschi et Steward y sont désignées comme étant le « vendor » [29] . [ 28 ] Le 7 mai 2013, les intimés nient à nouveau toute conclusion d’une entente et demandent que les équipements appartenant au Groupe Triforce leur soient retournés [30] . [ 29 ] Le 9 mai 2013, les appelants déposent une demande d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente par laquelle ils demandent, entre autres choses, le respect de l’entente conclue le 24 avril 2013 et modifiée les 26 et 29 avril 2013 [31] . L’ordonnance provisoire est toutefois rejetée le lendemain [32] .
[ 30 ] Aux fins du présent pourvoi, je crois utile de reprendre cet extrait des conclusions de la demande d’injonction permanente entreprise par les appelants : ORDER the defendants 2427-6347 Quebec Inc., 9137-5113 Quebec Inc., 9220-7190 Quebec Inc. and Giusseppe Nuccio has President of these defendants to signed the “Summary of Proposed Agreements” dated April 24 th 2013 including the content of the “Changes to
Summary of Proposed Agreements Submitted by Sacchetti” dated 26 th and 29 th April 2013; ORDER the Defendants 2427-6347 Quebec Inc. and Giuseppe Nuccio to purchase the shares of the plaintiffs Brenda Tedeschi and Janice Steward as agreed in clause 2 in the Agreement; ORDER the execution of the Agreement; […] [33] [Transcription textuelle] [ 31 ] Le 15 mai 2013, Triforce, 9220 et Nuccio introduisent une demande en restitution de prestations et font saisir les équipements que la famille Sacchetti avait emportés à leur départ [34] . [ 32 ] Durant les mois de juin et juillet 2013, les parties se rencontrent et s’entendent pour suspendre leurs procédures respectives [35] .
Si chacune des parties reconnaît qu’une entente est intervenue, elles ne s’entendent toutefois pas sur le contenu de celle-ci. Le premier juge y fait référence en écrivant : [101] Both parties allege that a verbal agreement was reached between them to resolve all issues with regard to the partition of the Triforce entities. They each plead that this verbal agreement constitutes a transaction under
article 2631 and following of the Civil Code of Québec . [102] However the parties disagree as to the terms of these agreements. [103] The Sacchettis allege that Excavation Nuccio agreed to buy back their shares in 9220 and 9137 in exchange of: 103.1. a sum of $480,000 representing 50% of the net value of the building on Morane Street; 103.2. 50% of the working capital of 9220 and Triforce on consolidated basis as of March 31, 2013 to be determined by the parties’ accountants (par. 3.2); 103.3. a split of Triforce’s office equipment, furniture, tools and equipment according to Schedules A and B of Exhibit P-12. [104] For their part, the Nuccios concede that the parties agreed to divide the office equipment, furniture, tools and construction equipment according to Schedules A and B of Exhibit P-12. [105] However they plead that in exchange of this division as well as an agreement that the Sacchettis would be relieved of any responsibility with regard to ongoing liabilities of Triforce, 9137 and 9220, the Sacchettis agreed to abandon their claims with regard to the building equity and the working capital of Triforce and 9220. [36] [ 33 ] Selon les appelants, l’entente verbale conclue durant l’été n’est rien d’autre que la reprise de celle à laquelle ils étaient parvenus en avril.
Romeo témoigne d’ailleurs en ce sens : Q So, you were at the meeting at the, I think, the end of June/July with Mr. Nuccio and his father. R Correct. And my brother. […] R Basically, what else was discussed at the meeting, it was to… uh, to conclude our agreement and to get my brother Tony to help them out concerning their billing and their ongoing matters that they… they were having big problems with. Q Okay. But now, tell the judge when you say “conclude the agreement”, what agreement? R The agreement that we had April 30 th . Q Which is?
R What was written in the… BY THE COURT P-12 R In the contract, I think it’s P-12. Q Okay. So you had this meeting. From your testimony, do they agree? Does Mr. Nuccio agree to respect the agreement? R Yes. [37] [Soulignements ajoutés ] Il continue en précisant :
R Basically, the only way we were going to conclude the deal and help him to do what we had to do was by finalizing this deal. Or else, I would have never helped him to do whatever he had to do towards the construction, of helping him, whatever it was that Christian needed on a daily basis from Tony. I would have never helped him. I would have… no. For me, the deal was the one of April 24 th that was sent by Gordon Levine, and that was the deal. That’s what I wanted, it’s my fair share, that’s what I wanted.
That’s what was agreed upon at the beginning of time. [38] [Soulignement ajouté] [ 34 ] Antonio opinait dans le même sens lors de son témoignage [39] , tout comme Me Canning qui avait été au cœur de la préparation de l’entente entre les parties : Q Pouvez-vous dire à Monsieur le Juge qu’est-ce que monsieur Sacchetti vous a indiqué avant que vous envoyiez cette lettre-là [lettre datée du 11 décembre 2013 (P-21)] ? R Bien, écoutez. C’est essentiellement la même chose qu’on avait négociée au mois d’avril.
Il y avait… il y avait une situation par laquelle les deux (2) parties étaient actionnaires de ces entreprises-là et puis ils voulaient se séparer. Alors, il y avait une partition qui devait être faite dans les actions, les valeurs. Et puis il y a des procédures qui ont été intentées. Les parties se sont rencontrées. Et puis ils en sont venus à la conclusion de réaliser la transaction. C’est la même… c’est la même chose, c’est les mêmes modalités. On parle des trois (3) mêmes compagnies, le montant pour l’immeuble, c’est la même chose et puis le work in progress , ce sont les mêmes éléments.
Donc, ils ont convenus de conclure la transaction qu’ils avaient déjà convenue au mois d’avril 2013. BY THE COURT Et ça, c’est ce qu’on vous a dit, Maître Canning ? R Oui. Q C’est ce que vos clients vous ont dit ? R Oui. [40] [Soulignements ajoutés] [ 35 ] L’entente n’a pas été exécutée telle qu’on l’avait prévu. Après avoir transféré une
partie des équipements à l’automne 2013 [41] , Nuccio estime qu’il a rempli toutes ses obligations contractuelles [42] . [ 36 ] Le 11 décembre 2013, à la suite d’une correspondance infructueuse avec Nuccio [43] , les appelants mettent en demeure les intimés de respecter l’entente convenue durant l’été : […] During these meetings the parties agreed that in consideration of the sale of the 50 % interest that was held by Janice and Brenda in 9137-5113 Québec inc., 9220-7190 Québec inc. and Groupe Triforce inc., to 2427-6347 Québec inc., Giuseppe Nuccio and Zena Vourantonis and Calogero Nuccio, acting personally and through the aforementioned companies and/or their holding company would: • Transfer approximately one half (1/2) of the construction equipment that belonged to 9220-7190 Québec inc. and that was being used by Groupe Triforce inc. to Janice and Brenda’s new company, the whole in accordance to what had been agreed to back in April of 2013 . • Transfer approximately one half (1/2) of the furniture, tools, inventory and other equipment that belonged to Groupe Triforce inc. and/or 9220-7190 Québec inc. and and that was being used by Groupe Triforce inc. to Janice and Brenda’s new company, the whole in accordance to what had been agreed to back in April of 2013 . • Pay the sum of $480,000 to Janice and Brenda or to their holding company representing the agreed value of their share of the property located at [...], in laval, the whole in accordance to what had been agreed to back in April of 2013 . • Pay to Janice and Brenda or to their holding company the amount of $380,000 representing their share of the working capital in the companies up until March 31 st , 2013. […] Unless you complete the settlement transaction and proceed to complete the 3 aforementioned undertakings within forty-eight (48) hours from the present letter, we have been instructed to institute a petition to homologate the transaction intervened between the parties in order to obtain a judgement to force the execution of the settlement agreement, without any further notice or delay. [44] [Soulignements ajoutés] [ 37 ] Le 16 décembre 2013, Nuccio répond ainsi :
As you and your clients are fully aware, the transaction that was being negotiated in April 2013 was never concluded. […] In the fall of 2013, the parties decided to directly negotiate a settlement without the participation of legal counsel. The terms of this confidential settlement, as your clients fully know, were in no way related to the terms of the April discussions.
Triforce has fulfilled all of its undertaking under the settlement and the claims contained in your December 12, 2013 letter which relate to a deal that was never finalized in April do not form part of the actual settlement that has been fully completed. [45] [ 38 ] Le 23 avril 2014, à la suite de ce dernier désaccord, les appelants entreprennent la présente demande en homologation d’une transaction [46] .
Celle-ci y est ainsi décrite : According to the terms of the verbal agreement intervened between them during these meetings, the parties convened that, in consideration of the sale of the 50 % interest that was held by Plaintiffs Antonio Sacchetti, Romeo Sacchetti, Janice Steward and Brenda Tedeschi in 9137, in 9220 and in Triforce, to Defendats Giuseppe Nuccio, Zena Vourantonis, acting personally and through the other Defendant companies would : • Transfer approximately one half (1/2) of the construction equipment that belonged to 9220 and that was being used by Triforce to Antonio Sacchetti, Romeo Sacchetti, Janice Steward and Brenda Tedeschi and/or their new company. • Transfer approximately one half (1/2) of the furniture, tools, inventory and other equipment that belonged to Triforce and/or 9220 and and that was being used by Triforce to Antonio Sacchetti, Romeo Sacchetti, Janice Steward and Brenda Tedeschi and/or their new company. • Pay the sum of $480,000 to Romeo Sacchetti, Antonio Sacchetti, Janice Steward, Brenda Tedeschi and/or to their holding company representing the agreed value of their share of the property located at [...], in laval. • Pay to Romeo Sacchetti, Antonio Sacchetti, Janice Steward, Brenda Tedeschi and/or to their holding company the amount of $338,108.00 representing their share of the working capital in the companies up until March 31 st , 2013. [ 39 ] Le 9 mai 2014, le juge Steve J.
Reimnitz rejette par ailleurs la requête en ordonnance de sauvegarde introduite par les appelants [47] . [ 40 ] Le 5 septembre 2014, les intimés demandent que le recours des appelants soit rejeté et réclament, au surplus, qu’ils soient condamnés au paiement de 100 000 $ en raison du caractère abusif et vexatoire de celui-ci. Nuccio estime avoir rempli toutes les obligations de l’entente intervenue : 29.
The deny the allegations in paragraph 43 of the Motion, and add that while an agreement was reached between the Sacchetti brothers and Joe to have Joe cause to be transferred approximately one-half of the construction equipment belonging to 9220 and approximately one-half of the furniture, tools, inventory and other equipment belonging to Triforce and 9220 (“the Transaction ”) to the benefit of the Sacchettis or their companies, the terms of that Transaction have been fully met and fulfilled by Joe, with no further obligations owned to any party.
The balance of the allegations are denied. [48] [ 41 ] C’est donc dans ce contexte particulier que l’audition débute devant la Cour supérieure (du 15 au 18 avril 2019) [49] . [ 42 ] Pendant son délibéré, le juge croit nécessaire d’informer les parties d’une observation préliminaire. Il leur écrit et expose la situation de la façon suivante [50] : Dear counsel, I have just begun reviewing the proceedings, exhibits and caselaw filed in the above-mentioned matter.
In doing so, I noticed that the conclusion to Plaintiffs’ motion seeks that the court confirm a settlement by which: “The parties agreed that, in consideration of the sale of the 50 % interest that was held by Plaintiff […] in 9137-5113 Quebec Inc., in 9220-7190 Quebec Inc. and Triforce, to Giuseppe Nuccio and Zena Vourantonies, acting personally and or through 9247-6347 Quebec inc. , […]” The argument plan filed by Plaintiffs mentions that “ en juillet 2013, une transaction est intervenue entre les parties suivant les termes mêmes du projet d’entente du mois d’avril 2013 (P-12) ” (par. 12).
Exhibit P-12 mentions that the proposed “purchaser” of the shares would be 2427-6347 Quebec Inc. (par. 2.1). I have yet to decide whether or not there was an agreement between the Parties (either the one proposed by Plaintiffs or the one proposed by Defendants) but I wished to signal to both of you before I continue my reflection that, it appears to me that, if I were to agree with Plaintiffs’ position, it would require that 2427-6387 Quebec Inc. be properly named as a defendant to the proceedings.
The present is sent to you in the spirit of art 158 (4) C.P.C. that allows the court to “invite the parties to bring a third person in as an intervenor or to implead a third person if the court considers that that person’s participation is necessary in order to resolve the dispute” or, assuming the absence of 2427-6387 Quebec Inc. results from an oversight, art. 208 C.P.C. which permits amendments at any time before judgement on an “error of form”. If Plaintiff’s propose an amendment which is uncontested, we can proceed in this fashion.
If Defendants have an issue with a proposed amendment or if either party which to make any other representations with regard to the
above please advise and it will be my pleasure to
schedule a hearing (by phone or in person) to hear your representations. Until I hear from both of you, I will suspend my review and deliberations. Best regards, Martin F. Sheehan [ 43 ] Les parties ne manifestent aucun désaccord et le juge en fait état dans son jugement. Il écrit en effet la note infrapaginale suivante : Defendant, 2427-6347 Quebec Inc., was not originally made a party to the proceedings.
However, it was referred to in the conclusions of the Motion (erroneously as 9247-6347 Quebec Inc.), indirectly in Plaintiffs’ plan of argument and in Exhibit P-12 (the draft transaction that Plaintiffs’ seek to have homologated) as the proposed Purchaser (par. 2.1 of Exhibit P-12).
On May 2, 2019, after the case was taken under advisement, the Court wrote to counsel for both parties in the spirit of art. 158 (4) C.P.C. that allows the court to "invite the parties to bring a third person in as an intervenor or to implead a third person if the court considers that that person's participation is necessary in order to resolve the dispute" or, assuming the absence of 2427-6387 Quebec Inc. results from an oversight, art. 208 C.P.C. which permits amendments at any time before judgement on an "error of form".
On May 6, 2012, Defendants’ counsel confirmed that he had no objection to an eventual amendment to add 2427-6347 Quebec Inc. as a Defendant. On May 8, 2019, Plaintiffs’ counsel notified and filed with the court an “Amended Petition to Ratify and Homologate a Transaction” which adds 2427-6347 Quebec Inc. as a Defendant. The Court granted the amendment on May 10, 2019. [51] Le jugement entrepris [ 44 ] Dans un jugement élaboré avec grande minutie, le juge s’applique à reconnaître l’intention réelle des parties à l’occasion de la transaction qu’elles ont réalisée dans les premiers mois de l’année 2013.
Il analyse la conduite des parties, les documents produits et l’ensemble des témoignages. [ 45 ] Le cheminement du juge applique les critères retenus par la jurisprudence et les auteurs pour déterminer l’existence d’une transaction [52] . [ 46 ] Le juge souligne que les deux parties s’accordent pour dire que l’objectif de la transaction intervenue, le cas échéant, était de mettre fin au litige les liant.
Lors des discussions survenues entre avril et août 2013, soit elles anticipaient manifestement l’apparition d’un litige, soit elles tentaient d’y mettre un terme [53] . [ 47 ] Le juge de première instance reconnaît aussi que les parties sont d’accord sur le fait qu’elles ont fait des concessions mutuelles, et ce, peu importe l’entente finale retenue. [ 48 ] Le juge vérifie enfin si les parties se sont entendues au sujet des éléments essentiels de la transaction dont elles tentent de démontrer l’existence.
Au regard de la preuve, il conclut qu’il y avait un accord mutuel en ce qui a trait au partage des équipements, de la valeur de l’immeuble possédé par la mise en cause 9137 et de la valeur du fonds de roulement conjoint des trois mises en cause [54] . [ 49 ] Le juge rejette ainsi les arguments invoqués par les intimés qui soutenaient qu’aucune transaction n’était intervenue en avril 2013. Le refus de signer l’entente datée du 24 avril 2013 ne suffit pas pour nier la présence d’un accord sur les éléments essentiels.
Selon le juge, les intimés confondent ainsi la formation de la transaction avec l’écrit le constatant. Par la même occasion, il précise que les raisons additionnelles soulevées par les intimés, comme le fait que les frères Sacchetti ne leur auraient pas dit avoir fait une faillite personnelle ou qu’ils auraient volé de la roche concassée appartenant à Triforce juste avant la conclusion de l’entente, sont douteuses et ne permettent pas de renoncer à une transaction déjà conclue.
Qui plus est, le juge de première instance estime que la détermination précise de la valeur du fonds de roulement conjoint n’était pas un élément essentiel à la transaction, mais bien un élément secondaire. Ce qui importe est qu’il y avait un accord quant à son partage en parts égales [55] . [ 50 ] Le juge est d’avis qu’il y a lieu d’accorder partiellement la demande. Après avoir considéré l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, le juge donne raison aux appelants [56] , du moins en partie.
Il refuse en effet de modifier la transaction à laquelle sont parvenues les parties pour y inclure les appelants Romeo et Antonio, à
titre de vendeurs, ainsi que les intimés Nuccio et Vourantonis, à
titre d’acheteurs [57] . [ 51 ] Il homologue la transaction intervenue par laquelle l’intimée 2427 accepte de racheter des appelantes Tedeschi et Steward, toutes les parts qu’elles détiennent dans les compagnies 9137 et 9220. Il précise d’ailleurs qu’il ne peut modifier les modalités de la transaction pour y inclure les autres appelants ou intimés; il doit s’en tenir à ce qui a été conclu.
Puisque le transfert de la moitié des équipements a déjà été fait à la satisfaction des parties, le juge condamne donc l’intimée 2427 à payer conjointement aux appelantes Tedeschi et Steward 597 179 $ en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle [58] . La question en litige [ 52 ] Les appelants font valoir deux moyens qui ne soulèvent en réalité qu’une seule question : - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur déterminante dans l’interprétation de la transaction réalisée par les parties? [ 53 ] Les parties ne contestent pas devant nous qu’il y eut une transaction.
Les appelants font valoir que le juge a commis une erreur déterminante en statuant que seule 2427 devait être reconnue comme l’acheteur, cela ayant eu pour effet de rejeter le recours contre Nuccio et Vourantonis personnellement.
La norme d’intervention [ 54 ] Notre Cour a bien exposé la norme d’intervention applicable en pareil cas dans l’arrêt Graham Boulevard Apartments Ltd. c. Cheng : [5] When asked to homologate a transaction, a trial judge must, while keeping in mind the applicable conditions and principles, undertake an evidence-based factual analysis to determine whether there was a meeting of the minds on the essential terms and conditions giving rise to the transaction. As such, the Court of Appeal should only intervene in the case of a “palpable and overriding error”, as previously underlined by this Court in the context of a contested transaction in Supreme Precision Castings
(1963) Ltd c. Parker Industries Ltd : La détermination de savoir s'il y a eu ou non transaction est essentiellement une question de fait, question sur laquelle une Cour d'appel n'interviendra pas à moins d'erreur manifeste du juge du procès. [59] [Renvois omis] [ 55 ] L’arrêt Presse Café Franchise Restaurants inc. précise la norme de la façon suivante : [33] Comme tout contrat, l’interprétation d’une transaction repose sur la recherche de l’intention des parties. En l’absence de difficulté, il faut simplement appliquer les termes du contrat. En l’espèce, l’expression « le présent dossier » interpelle.
Doit-on limiter la portée de la Transaction aux conclusions de la demande dans le Litige original, ou faut-il également y inclure les prétentions des intimés énoncées à leur contestation? [34] L’interprétation de la Transaction constitue une question de fait. Elle commande une grande déférence en appel.
Cela étant, la facture du jugement nécessite l’examen de la preuve afin de déceler les éléments à la base de l’interprétation qui y est retenue. [60] [Renvoi omis] L’analyse [ 56 ] Le recours engagé par les appelants devant la Cour supérieure avait pour but de faire reconnaître la transaction intervenue entre les parties sous l’autorité des articles 2631 C.c.Q. et de la rendre exécutoire entre les parties (2633 C.c.Q . ). L’article 528 C.p.c. expose le principe qui s’applique à une telle procédure [61] : 528.
L’homologation est l’approbation par un tribunal d’un acte juridique de la nature d’une décision ou d’une entente. Elle confère à l’acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal. Le tribunal chargé d’homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte , à moins qu’une disposition particulière ne lui attribue cette compétence. [Soulignement ajouté] 528. Homologation is approval by a court of a juridical act in the nature of a decision or of an agreement.
It gives the homologated act the same force and effect as a judgment of the court. The homologating court only examines the legality of the act; it cannot rule on its advisability or merits unless a specific provision empowers it to do so. [Emphasis added] [ 57 ] L’auteure Martine Lachance écrit ce qui suit relativement à la demande en homologation d’une transaction : 60. Au moment d’homologuer une transaction, le magistrat doit procéder au contrôle de la qualification de l’acte qui lui est présenté.
L’existence juridique du document est alors présumée, à moins que l’une des parties ne la conteste dans le cadre de la procédure; le débat doit alors se faire à l’intérieur même de la requête en homologation . 61. La procédure d’homologation ne vise pas à faire entériner l’entente finale, contrairement à ce que soutiennent certains auteurs. Dans sa décision, le tribunal n’approuve pas l’acte intervenu entre les litigants pas plus qu’il ne le valide.
Puisque la volonté clairement exprimée des parties est de rechercher une solution équitable ou au moins acceptable de leur litige à l’écart des tribunaux, le magistrat doit s’astreindre à une conduite des moins interventionnistes; « il ne peut transformer son pouvoir et son devoir d’homologation en un pouvoir de révision ». Il n’y a pas de place dans la procédure d’homologation pour un jugement de valeur du magistrat sur le bien-fondé des prétentions des parties ou des sacrifices mutuellement consentis.
N’ayant pas pour objet de vérifier la validité du negotium , l’homologation ne purge pas l’accord transactionnel de ses vices. La procédure d’homologation n’est pas le forum approprié pour débattre du comportement fautif d’un litigant dans l’exécution des obligations qu’il a contractées aux termes de la transaction, pas plus qu’il ne l’est pour interpréter les dispositions de la convention. […] 65.
La procédure d’homologation n’étant pas une simple formalité dont la réussite est assurée, ces paramètres laissent place à deux causes de refus possibles : soit l’acte présenté n’est pas une transaction, soit il n’est pas conforme à l’ordre public . En dehors de ces situations, le magistrat doit concéder que l’entente librement consentie par les comparants est intangible, quels que soit ses mérites. Cette
appréciation restrictive de l’office du juge homologateur – appréciation qui a le mérite respecter l’esprit des textes dont l’objet est de mettre en œuvre une procédure simple et rapide – permet uniquement d’éviter les illégalités flagrantes . [62] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 58 ] Notre Cour rappelle le rôle limité du juge saisi d’une telle demande : [1] La procédure d’homologation n’est pas le forum adéquat pour soulever l’extinction des obligations qu’elle constate d’autant plus si cette question demeure litigieuse.
Au surplus, une demande d’homologation partielle d’une transaction sera refusée en raison de l’indivisibilité d’un contrat de cette nature. […] [4] Le juge était donc bien fondé de s’en tenir à l’étude des éléments fondamentaux d’une requête en homologation, soit : (1) déterminer qu’il s’agit bien d’une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q . , (2) vérifier que la transaction n’est pas nulle et (3) s’assurer qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public . Comme ces questions n’étaient pas contestées, il n’existait donc aucun obstacle en droit empêchant le juge de procéder à l’homologation recherchée par l’intimée. [63] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 59 ] Le juge de première instance a longuement considéré, de façon rigoureuse et minutieuse, toute la preuve qui lui a été soumise et il en a fait une analyse précise sous différents aspects.
Il a pu considérer le témoignage de Romeo [64] et celui d’Antonio [65] qui confirmaient que l’entente a été convenue en avril 2013. Le témoignage de leur avocat, Me Canning, était au même effet [66] . [ 60 ] Le juge a conclu que la pièce P-12, portant la date du 24 avril 2013, représente clairement l’entente des parties et que les discussions qui ont eu cours dans les mois suivants en réitéraient les éléments et en confirmaient les aspects essentiels. Cette pièce expose fidèlement la transaction intervenue. [ 61 ] Il faut donc forcément s’y référer pour bien identifier les parties à la transaction.
À cet effet, il est opportun de reprendre les propos de la Cour dans l’arrêt Presse Café Franchise Restaurants inc. c. 9192-6287 Québec inc. : [33] Comme tout contrat, l’interprétation d’une transaction repose sur la recherche de l’intention des parties.
En l’absence de difficulté, il faut simplement appliquer les termes du contrat. […] [67] [ 62 ] Pour le juge, le projet d’entente est clair quant à l’identification des parties : [231] The court will homologate the transaction reached by the parties, under which Defendant, Excavation Nuccio, agreed to purchase from Brenda Tedeschi and Janice Steward 100% of their 50% interest in 9137-5513 Quebec Inc. and 9220-7190 Quebec Inc. [68] [ 63 ] Je rappelle que l’article 528 C.p.c . limite le rôle du tribunal saisi d’une demande en homologation d’une transaction : « Il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte ». [ 64 ] Les appelants ne démontrent aucune erreur déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour relativement à la transaction intervenue, non plus qu’à l’égard des parties qui y sont assujetties.
Le juge de première instance reconnaît que la pièce P-12 établit que la « purchaser » et le « vendor » sont respectivement 2427-6347 Québec inc. (Les entreprises Nuccio) et Tedeschi et Steward. [ 65 ] On peut constater, à la lecture de la pièce P-12, que le nom de Zena Vourantonis n’y apparaît pas et que celui de Giuseppe Nuccio ne réfère pas à sa qualité de « purchaser ».
Seule la compagnie 2427-6347 Québec inc. s’oblige comme « purchaser » envers le « vendor » en regard des conditions essentielles de l’entente. [ 66 ] Les appelants avancent l’idée qu’il serait illogique qu’ils aient accepté, en toute connaissance, une transaction avec une compagnie qui s’est départie de ses actifs plus de trois ans auparavant et qui risque de ne pas pouvoir donner suite à la transaction. Pourtant, c’est un tout autre discours qui est tenu par Romeo lors de son témoignage : Q I’m going to show you P-12. Could you tell My Lord what P-12 is and who prepared it?
R P-12 is the agreement of the sale of our shares in the three (3) companies: 9137, 9220 and Groupe Triforce, to… to Joe Nuccio. Joe Nuccio or any of his enterprises, which he nominated 2427. [69] [Soulignement ajouté] [ 67 ] Bien qu’il soutînt qu’aucune entente n’avait été conclue à ce moment, Nuccio confirmait aussi que le « purchaser », selon le projet d’entente du 24 avril 2013, aurait été l’intimée 2427 [70] . [ 68 ] Je note enfin que la dernière page de la pièce P-12, où sont présentées les parties pour fins de signature, ne mentionne aucunement Nuccio comme signataire personnellement.
Son nom y est inscrit à
titre de président de 2427 et aussi comme président des mises en cause Triforce, 9220 et 9137 [71] . [ 69 ] Le juge de première instance a donc respecté le rôle limité qui lui était accordé dans le cadre d’une procédure en homologation d’une transaction et sa conclusion, loin d’être déraisonnable, repose sur la preuve avancée devant lui de part et d’autre. Il ne s’y trouve aucune erreur déterminante. [ 70 ] Je propose donc de rejeter l’appel avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 71 ] Mon collègue, le juge Levesque, conclut au rejet de l’appel. Avec égards, je partage son point de vue sur presque tous les points, sauf sur le fait que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en déterminant que seule la défenderesse 2427-6347 Québec inc. ( «2427») a accepté d’acheter de Brenda Tedeschi et Janice Stewart 100 % de 50 % des intérêts qu’elles possèdent dans 9137-5513 Québec Inc. et 9220-7190 Québec inc. [ 72 ] L’interprétation d’une transaction se fait de la même façon que celle d’un contrat. Elle repose sur l’intention des parties.
Il s’agit d’une question de fait, laquelle commande une grande déférence de la Cour. En l’absence de difficulté, il faut simplement appliquer les termes du contrat [72] . Toutefois, je suis d’avis qu’il y a en l’espèce une difficulté à solutionner quant aux acheteurs désignés dans la transaction. [ 73 ] L’identité des vendeurs est claire dans le projet d’entente P-12 du 24 avril 2014. Seules Mme Tedeschi et Mme Stewart sont parties au contrat.
Non seulement elles sont désignées comme telles, mais on en retrouve la confirmation dans le préambule : WHEREAS Tedeschi and Steward (the " Vendor ") are collectively the beneficial owners of 50 % of the issued and outstanding capital stock of each of BuldingCo (the " BuldingCo Shares ") and HoldCo (the " HoldCo Shares "), represented by the following shares (the " Vendor Shares "), namely: BuldingCo 50 class "A" shares HoldCo 50 class "A" shares [Caractères gras dans l’original] [ 74 ] Il en va autrement en ce qui concerne les acheteurs.
Le nom de Giuseppe Nuccio n’apparaît pas dans la désignation des parties dans l’en-tête du projet d’entente P-12, mais, dans le préambule, on précise ceci : WHEREAS the Vendor has agreed to sell the Shares to Nuccio and/or his nominee the Purchaser and the Purchaser agree to purchase the Shares from the Vendor, the whole in consideration of the covenants, agreements, warranties and payments herein set forth, all to be further evidenced by the definitive documents to be executed by the parties at Closing (the " Closing Documents "). [Caractères gras dans l’original; soulignement ajouté] [ 75 ] Tel que mentionné dans la clause 1.1 du projet d’entente P-12, le préambule fait
partie de l’entente. Or, il y a une apparente contradiction entre la désignation des parties dans l’en-tête de P-12 et ce qui est mentionné dans le préambule. Cela indique une difficulté d’interprétation qui aurait dû amener le juge à déterminer l’intention des parties à cet égard. Il n’a pas fait cet exercice lequel démontre, à mon avis, que M. Nuccio était
partie à l’entente. Ce fait n’a d’ailleurs jamais été contesté par ce dernier. [ 76 ] En effet, l’examen des procédures apporte un éclairage fort utile sur cette question.
Dans la demande en homologation de la transaction, les appelants recherchent une condamnation contre le défendeur Giuseppe Nuccio et sa conjointe, Zena Vourantonis, et ils sont désignés tous les deux comme défendeurs : THAT Defendants be jointly and severally condemned to pay to Plaintiffs the sum of eight hundred sixty thousand dollars ($818 108,00) together with interest at the legal rate plus the additional indemnity provided for by the Quebec Civil Code from the date of the letter of demand, namely December 12 th , 2013. [transcription intégrale] [ 77 ] Dans la défense et demande reconventionnelle, M.
Nuccio conteste les liens de droit pouvant exister entre lui, Mme Tedeschi et Mme Stewart, de même qu’entre sa conjointe, Mme Vourantonis, et les appelants. Toutefois, jamais il ne conteste être une
partie au litige. On peut lire ceci dans les commentaires préliminaires de la procédure : PRELIMINARY COMMENTS 39. Without prejudice to the position set out below, first, there is no lien de droit whatsoever between Plaintiffs Brenda Tedeschi and Janice Steward, on the one hand, and Defendants and Mises en Cause, on the other; 40. As has been admitted by Tony and Romeo Sacchetti (together, the "Sacchettis") at no time were Co-Plaintiffs Ms. Tedeschi or Ms. Steward (their wives) even present when the purported agreement or transaction, as described by Plaintiffs in their Motion, was concluded.
They also made no representations and had no discussions whatsoever with Defendants with a view to concluding a transaction of any kind;
41. As well, there is no lien de droit between Plaintiffs and Defendant Zena (Joe' s wife) given that the Sacchettis admit that she too was not present when the purported agreement or transaction was concluded. They also admit that Zena did not make any representations or undertakings whatsoever in favour of Plaintiffs at any time; 42. As such, Zena cannot be held liable for any claims advanced by Plaintiffs; 43.
Moreover, the subsidiary conclusions sought by Plaintiffs against the Mises en Cause companies must also be dismissed in that they have no obligations owed to Plaintiffs, nor were any undertakings or commitments made on their behalf by them towards Plaintiffs in the context of the purported agreement or transaction; . 44.
Given that Joe has fulfilled all of the terms of the Transaction and given that Plaintiffs themselves admit that in any event, the remaining terms of the transaction alleged by Plaintiffs (ie the payment of an amount totaling $818,108) were to be met by Joe alone, there is no legal basis, contractual or otherwise, to pursue Zena or the Mises en Cause companies or seek any conclusions against them whatsoever ; 45. Moreover, for the reasons set out more fully below, Joe too cannot be held liable for any claims advanced by Plaintiffs against him; [Je souligne] [ 78 ] Au paragraphe 44, M.
Nuccio soutient avoir rempli toutes ses obligations pouvant découler de la transaction et il reconnaît que les appelants désirent qu’il soit condamné personnellement à payer 818 108 $. Les autres moyens de défense qu’il invoque dans les paragraphes suivants ne réfèrent aucunement au fait qu’il n’était pas l’acheteur désigné à P-12. Il n’a jamais contesté ce fait. [ 79 ] Pour rechercher l’intention des parties sur la désignation du ou des acheteurs, on peut également se référer à une version précédente de l’entente préparée en vue de la transaction.
Elle est datée du 25 mars 2013 et indique comme acheteur, dans l’en-tête, M. Nuccio et sa conjointe. Dans le préambule, on ne retrouve pas le paragraphe ajouté dans le document d’avril 2013 et qui mentionne que « WHEREAS the vendor has agreed to sell the Shares to Nuccio and/or his nominee the purchaser […] ». On peut comprendre que, dans la version de mars 2013, il n’y avait pas d’alternative : M. Nuccio et sa conjointe devaient être les acheteurs. Toutefois, dans le projet d’entente P-12 du 24 avril 2013, M.
Nuccio avait alors l’option d’acheter personnellement ou par l’entremise de 2427. [ 80 ] En outre, dans une lettre que l’avocat des appelants, Me Canning, adresse entre autres à M.
Nuccio et sa conjointe en décembre 2013 (P-21), il fait référence à des réunions où les parties auraient décidé ce qui suit : During these meetings the parties agreed that In consideration of the sale of the 50% interest that was held by Janice and Brenda in 9137- 5113 Quebec inc., 9220-7190 Quebec inc. and Groupe Triforce inc., to 2427-6347 Quebec inc., Giuseppe Nuccio and Zena Vourantonis and Calogero Nuccio, acting personally and through the aforementioned companies and/or their holding company would: [Je souligne] [ 81 ] À mon avis, il ressort non seulement du projet d’entente P-12 du 24 avril 2013, mais également de celui de mars 2013 (P-20), de la lettre de décembre 2013 (P-21) et de la défense, que M.
Nuccio a toujours été personnellement une
partie à la transaction. Tel que déjà mentionné, il n’a d’ailleurs jamais contesté ce fait. [ 82 ] Puisqu’il y avait une difficulté en ce qui concerne la désignation des parties, le juge devait rechercher leur intention et non pas se contenter d’utiliser les désignations apparaissant dans l’en-tête du projet du 24 avril 2013. À mon avis, l’intention des parties était clairement que M. Nuccio soit désigné comme acheteur.
Il pouvait agir personnellement ou par l’entremise de 2427-6347 Quebec inc., pourvu que le prix de vente soit versé aux vendeurs à la signature de la transaction. [ 83 ] Je conclus toutefois que Mme Vourantonis n’est pas désignée personnellement acheteuse dans la transaction.
Bien que son nom apparaisse dans le projet d’entente du 25 mars 2013, il n’est pas mentionné dans le préambule de celui du 24 avril 2013 (P-12), que le juge a retenu comme représentant les termes de la transaction intervenue entre les parties. [ 84 ] C’est pendant son délibéré, le 2 mai 2019, que le juge écrit aux parties pour souligner que 2427 n’apparaît pas comme
partie dans la demande, alors que les appelants mentionnent ceci dans les conclusions: THAT the present petition be maintained; That this Honorable Court recognizes that an agreement of settlement has been reached between the parties forming a transaction within the meaning of
section 2631 of the Quebec Civil Code by which: The parties agreed that, in consideration of the sale of the 50% interest that was held by Plaintiffs Romeo Sacchetti, Antonio Sacchetti, Janice Steward and Brenda Tedeschi in 9137- 5113 Quebec Inc., in 9220-7190 Quebec Inc. and in Triforce, to Giuseppe Nuccio and Zena Vourantonis, acting personally and or through 9247-6347 Quebec Inc.: […] [Je souligne] [ 85 ] Mon collègue le juge Levesque cite intégralement le texte du courriel envoyé par le juge aux parties au paragraphe 42 de ses motifs.
Le juge indique qu’il n’a pas encore décidé s’il y a eu une transaction entre les parties, mais il signale que s’il devait donner raison aux appelants, il serait nécessaire que 2427 soit
partie aux procédures. Il invoque l’article 158 (4) C.p.c. , mais ne mentionne pas qu’il y a une possibilité que M. Nuccio ne soit pas considéré personnellement comme
partie à la transaction. [ 86 ] Avec égards, je suis d’avis qu’il s’agit là d’une erreur de la part du juge de ne pas avoir donné l’occasion aux parties de plaider sur le fait qu’il envisageait de ne condamner que 2427. Il s’agissait en effet d’un nouveau débat, tout au moins en ce qui concerne
M. Nuccio, car son statut comme
partie à la transaction n’avait jamais été remis en question pendant l’instance. C’est une chose d’ajouter une
partie à un litige, mais c’en est une autre de remettre en question le statut d’une
partie alors que la question n’a pas été soulevée durant l’instance. La décision de ne pas condamner M. Nuccio personnellement peut avoir comme conséquence de rendre le jugement impossible à exécuter puisque 2427 s’est départie de tous ses biens en 2010, lorsque les parties ont formé les nouvelles sociétés, tel que le souligne le juge au paragraphe 13 de son jugement. Les appelants auraient dû avoir l’opportunité de faire valoir leur point de vue sur cette importante question. [ 87 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel, avec les frais de justice, afin de modifier les paragraphes 235 et 236 de la façon suivante : [235] HOMOLOGATES the transaction reached by the parties, under which Defendants 2427-6347 Inc and Giuseppe Nuccio agreed to purchase from Brenda Tedeschi and Janice Steward 100% of their 50% interest in 9137-5513 Quebec Inc. and 9220-7190 Quebec Inc. [236] CONDEMNS Defendants 227-6347 Quebec inc and Guiseppe Nuccio severally to pay jointly to Brenda Tedeschi and Janice Steward an amount of $597 179 together with interest at the legal rate plus the additional indemnity provided for by law since December 12, 2013. JULIE DUTIL, J.C.A.
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