2019 QCCQ 8505, 2019 QCCQ 8505
Opinion
Gestion Chevalier inc. c. Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi 2019 QCCQ 8505 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile »
N° : 615-32-700144-189 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION CHEVALIER INC. personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire au 1137, 3 e Avenue à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) J9P 1T7 Demanderesse c.
CAISSE DESJARDINS DE L’EST DE L’ABITIBI, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire au 602, 3 e Avenue à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) J9P 1S5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 698 $, représentant le montant déposé sur le compte bancaire géré par la défenderesse, mais débité par cette dernière quelques jours plus tard. [ 2 ] La défenderesse conteste devoir cette somme à la demanderesse Les faits [ 3 ] La demanderesse, représentée par son président, Monsieur Jean-Claude Chevalier, est une compagnie de gestion immobilière propriétaire d’immeubles locatifs. [ 4 ] En octobre 2018, alors que les employés de Postes Canada menacent de faire la grève, le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale transmet aux bénéficiaires de l’aide de derniers recours, les chèques du mois de novembre 2018, avec quelques jours d’avance pour éviter que ceux-ci ne se perdent. [ 5 ] Un des locataires de la demanderesse est bénéficiaire de cette aide gouvernementale et reçoit donc son chèque de novembre en octobre.
Comme monsieur Chevalier le fait à l’occasion, à la demande de ce locataire, il accepte de prendre le chèque en échange du montant qui y est inscrit en argent comptant (698 $). [ 6 ] Monsieur Chevalier conserve ce chèque, endossé par le locataire, jusqu’au 2 novembre suivant, date à laquelle il se rend à la succursale de la défenderesse et le dépose dans son compte. [ 7 ] Une semaine plus tard, la demanderesse constate que le montant du chèque a été débité de son compte et requiert donc des explications.
La défenderesse lui explique que ce chèque a été refusé par l’institution émettrice, car il avait déjà fait l’objet d’un dépôt par voie électronique (application bancaire avec photo). Comme ce chèque n’a pu être honoré, les fonds qui avaient été déposés sur le compte de la demanderesse, par la défenderesse, ont été retirés. [ 8 ] Monsieur Chevalier admet ne pas être familier avec les transferts et les dépôts électroniques.
Il insiste pour connaître le nom de la personne qui aurait ainsi déposé le chèque préalablement et se demande également comment un chèque daté du 1 er novembre aurait pu être déposé avant cette date. [ 9 ] La défenderesse confirme les explications qu’elles avaient déjà données à monsieur Chevalier lors de leurs rencontres précédant le dépôt de la présente procédure. Madame Guénette, pour la défenderesse, indique que les applications bancaires ne vérifient pas systématiquement les dates des chèques.
Il est donc possible qu’un chèque ait déjà été déposé via une application et il est alors impossible de le savoir tant qu’il n’y a pas une tentative de le déposer à nouveau. [ 10 ] Selon la défenderesse, de telles situations surviennent à l’occasion, entre autres, avec les commerçants qui acceptent d’encaisser des chèques pour le compte d’autrui.
Elle profite de l’occasion pour sensibiliser monsieur Chevalier quant à l’importance de cesser cette pratique qui rend service à certains, mais qui risque de lui nuire sérieusement. [ 11 ] Les règles bancaires imposent aux institutions financières de reprendre les fonds dans de telles situations. Analyse [ 12 ] Le Tribunal comprend la frustration du demandeur, mais comme il lui a été mentionné lors de l’audition, aucune erreur ne peut
être reprochée à la défenderesse, erreur qui est nécessaire pour permettre l’ouverture du régime de la responsabilité. [ 13 ] Monsieur Chevalier aimerait savoir qui a effectué ce dépôt préalable et sur quel compte bancaire, mais ces informations sont confidentielles et la défenderesse n’a pas à effectuer de recherche en ce sens. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la demande, mais profite de l’occasion pour réitérer la mise en garde faite, à juste titre, par la défenderesse.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 15 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 16 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge de la demanderesse à la faveur de la défenderesse. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 2 avril 2019
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