2017 QCCQ 9037, 2017 QCCQ 9037
Opinion
Protection de la jeunesse — 173702 2017 QCCQ 9037 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-008818-121 DATE : 28 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Née le [...] 2002 JUGEMENT INTÉRIMAIRE En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 28 juin 2016, le Tribunal a entériné un consentement signé par les parties prévoyant une garde alternée entre les parents accompagnée de diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de huit (8) mois dans le cadre d’une demande en prolongation du Directeur. [ 2 ] Le Directeur demande à nouveau la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Toutefois, chose assez singulière, devant la complexité de la situation familiale, celui-ci ne peut formuler véritablement des recommandations au Tribunal quant aux mesures. [ 4 ] Il faut noter que dans la première décision concernant ces deux adolescentes, le Tribunal avait constaté que X et Y se trouvaient dans une situation d’aliénation parentale de la part de la mère.
Les adolescentes n’avaient pas vu leur père depuis plus de 2 ans et refusaient tout contact avec lui. [1] [ 5 ] Depuis, plusieurs ordonnances ont été rendues par le Tribunal en vue de régler la situation de compromission. [ 6 ] La personne autorisée du Directeur résume dans son rapport, la chronologie des interventions menées auprès de cette famille par le Directeur à la suite des ordonnance du Tribunal afin de rétablir la relation père-filles : ➢ Placement en famille d’accueil de X et Y du 28 juillet 2013 au 25 février 2014; ➢ Choix de deux (2) famille d’accueil distinctes, mais dans la même ville afin de favoriser l’individuation des deux (2) sœurs; ➢ Reprise graduelle de contacts avec leur père; visites supervisées avec leur père et leur mère; ➢ Levée de la supervision et augmentation graduelle de la durée des contacts jusqu’à une fin de semaine complète avec chacun de leurs
parents en alternance; ➢ Suivi spécialisé du père avec l’institut de formation et d’aide communautaire à l’enfance et à la famille (IFACEF) avec Y et X, du 10 janvier 2014 à la fin de juin 2014; ➢ Après le placement en famille d’accueil, tentative de garde alternée entre le père et la mère, du 25 février au 16 mai 2014; ➢ En mars 2014, après seulement un mois de garde alternée, dévoilement par Y d’allégations d’abus sexuels de la part de son père. Signalement, déclenchement de l’entente multisectorielle avec les policiers et l’évaluation. Ces démarches se concluront par un rejet de la notion d’abus sexuel.
Il s’agissait plutôt de soins de santé prodigués par le père à Y alors que cette dernière avait 7 ou 8 ans sans autres événements depuis, tel que précisé par Y; ➢ En mai 2014, la mère ne reconnaît pas les conclusions de l’enquête policière et refuse que Y et X aillent chez leur père tel qu’ordonné par le Tribunal de la jeunesse.
Intervention policière à l’école de X pour permettre au père d’exercer ses droits d’accès à ses filles; ➢ Suite à ces événements, le 16 mai 2014, le Tribunal de la jeunesse ordonne la garde exclusive de Y et X à leur père et des contacts avec leur mère dont le Directeur gère les modalités, fréquence et degré de supervision; ➢ Ouverture graduelle des contacts entre Y, X et leur mère; contacts supervisés de mai 2014 à début décembre 2014.
Puis, levée de la supervision et augmentation de la durée des visites jusqu’a pratiquement une garde partagée en avril 2016; ➢ Suivi psychologique pour la mère d’abord avec un thérapeute et en juillet 2014, avec un psychologue spécialisé en aliénation parentale; ➢ Suivie avec une éducatrice-milieu principalement auprès du père, du 30 juin au 26 novembre 2015 avec X et du 30 juin 2015 au 29 juin 2016 avec Y; ➢ Entente entérinée par le Tribunal de la jeunesse le 28 juin 2016 pour garde partagée.
Dans les faits, Y et X nous nommeront par la suite qu’il s’agissait d’une étape pour elles afin d’éventuellement, demander de retourner vivre à temps plein avec leur mère. [2] [ 7 ] Aujourd’hui, la mère demande la fermeture du dossier et subsidiairement, elle demande au Tribunal que X et Y lui soient confiées laissant au désir de ses filles l’établissement de contacts avec le père. [ 8 ] Les deux adolescentes soutiennent que leur sécurité et leur développement ne sont plus compromis et demandent la fermeture du dossier.
Subsidiairement, elles veulent être confiées à leur mère tout en maintenant des contacts avec leur père. [ 9 ] D’ailleurs, depuis la toute première ordonnance, les filles ont toujours la même position et souhaitent être confiées à leur mère. [ 10 ] Depuis la décision du 28 juin 2016, X est toujours en garde alternée selon les dispositions du jugement. [ 11 ] Pour sa part, Y, refuse de retourner chez son père depuis un conflit survenu entre eux au mois de mai 2017. Mis à part quelques brefs contacts, Y n’a pas séjourné chez son père depuis.
De plus, Y et son père n’ont pas fait le point sur le conflit du mois de mai. [ 12 ] Aussi, Y ne veut plus être soumise à un horaire concernant la garde ou les droits d’accès estimant être en mesure de décider elle-même des moments qu’elles pourraient passer chez son père.
À ce titre, elle prend cependant l’engagement au Tribunal de reprendre les contacts avec son père. [ 13 ] Dans l’ensemble, les filles reprochent à leur père de ne pas être totalement disponible lorsqu’il revient du travail et affirment qu’elles se sentent mieux comprises par leur mère qui serait plus disponible pour les accompagner dans leurs différentes activités. [ 14 ] Pour sa part, le père est toujours disposé à recevoir ses filles selon la modalité que le Tribunal déterminera. QUESTIONS EN LITIGE
[ 15 ] La sécurité et le développement des adolescentes sont-ils toujours compromis au sens de la LPJ ? [ 16 ] Si oui, quelles sont les mesures les plus appropriées afin de corriger la situation? ANALYSE ET DÉCISION La compromission [ 17 ]
Malgré que la relation entre les filles et leur père se soit rétablie, le Tribunal fait le triste constat que la situation familiale a très peu évolué. [ 18 ] En effet, la dynamique relationnelle qui prévaut entre les membres de cette famille est toujours aussi complexe, et à bien des égards, tout aussi malsaine. [ 19 ] Il apparait manifeste que les adolescentes sont encore au cœur d’un conflit de loyauté dans lequel il leur est difficile d’investir véritablement la relation avec leur père. [ 20 ] Aussi, il est encore aujourd’hui ardu pour le père de jouer un réel rôle parental auprès de ses filles. [ 21 ] Quoi qu’il fasse, le père fait toujours l’objet de remarques et de critiques.
Les filles ont encore du mal à lui trouver des qualités. [ 22 ] Les évènements qui parsèment la relation des adolescentes avec leur père sont généralement perçus et interprétés de manière où seul le père doit porter la responsabilité des malentendus et des conflits. Ceux survenus au temps des fêtes ou au mois de mai en sont des illustrations éloquentes. [ 23 ] Aussi, la majorité des activités qui comptent pour Y et X sont assumées principalement, voire exclusivement par la mère.
Qu’il s’agisse de l’école ou de l’équitation, activité pratiquée par les adolescentes. [ 24 ] Particulièrement en ce qui concerne X, l’école apparait encore comme un moyen pour la mère de maintenir un contact constant avec celle-ci même les jours où elle réside chez son père. La raison qui justifie de telle intervention est à l’effet que le père n’aurait pas les capacités pour assurer un tel encadrement auprès de X.
Toutefois, derrière des motifs vertueux se dessinent une intrusion continuelle dans la relation père-fille qui jette subtilement un discrédit sur le père. [ 25 ] Concernant l’équitation et tout ce qui l’entoure, le père en est passablement exclu, quoique sur ce dernier point, on n’hésite pas à lui faire jouer un rôle utilitaire. [ 26 ] Quant aux contacts, la posture adoptée par la mère a peu changé. Elle ne s’oppose pas à ce que les filles aillent chez le père se dégageant de toute responsabilité à cet égard. [ 27 ] Ce n’est pas le rôle attendu du parent.
Je réfère aux propos que le Tribunal a tenu dans la toute première décision rendue le 25 juillet 2013 dans la situation de Y et X : Un parent gardien devrait encourager les liens entre son enfant le parent non-gardien. Le parent gardien devrait, sans nécessairement rejeter les raisons, du moins questionner les raisons qu'invoque son enfant pour ne pas visiter l'autre parent. Sous une couverture de neutralité, un parent peut engendrer l'aliénation. La neutralité transmet le message que le parent non gardien ne peut pas donner autant de choses à l'enfant, telle que l'affection, l'attention, etc.
La neutralité est autant une position dans un conflit que ne l'est un
appui d'un côté ou de l'autre . Un enfant ne devrait pas décider par lui-même de visiter ou non son autre parent. Le parent gardien doit intervenir et le fait de se retenir transmet à l'enfant le message qu'intérieurement, il souhaite qu'il se distancie du parent non gardien. Nous poursuivons notre réflexion en mentionnant qu'un parent, qui ne rend pas obligatoires les visites chez l'autre parent, préfère une coupure des relations plutôt que leur maintien.
Un parent, nous semble-t-il, qui aime son enfant, reconnaît l'importance de l'autre parent et facilite les contacts avec ce dernier. [3] [ 28 ] Une telle attitude, on le sait, est souvent associée aux situations d’aliénations parentales. [ 29 ] D’ailleurs, le témoignage de la mère est aussi éloquent tant par ses propos que par le ton utilisé. Par exemple, plutôt que de donner au conflit survenu entre le père et les adolescentes au temps des fêtes la juste place qui lui revient, elle le met en évidence en lui accordant ainsi une importance démesurée.
Non seulement une telle attitude valide la perception des filles à l’égard de leur père mais ne facilite pas le règlement de ce conflit. [ 30 ] Au fils des années, son discours s’est quelque peu modifié, les angles se sont adoucis et les tactiques se sont raffinées mais au final, la responsabilité du maintien d’une relation saine avec leur père repose sur les épaules des adolescentes. [ 31 ] Après ces années, il est navrant de constater qu'il y a peu de chance de réel changement à cet égard du moins, dans un avenir prévisible. [ 32 ] De plus, la mère n’encourage pas véritablement l’établissement d’une coparentalité entre elle et le père.
L’exercice d’une coparentalité requiert uniquement que le parent estime que l’autre est en mesure de contribuer au développement des enfants malgré les différents, les conflits ou le ressentiment et de ce fait, favorise la relation avec l’autre parent et son implication auprès des enfants. [ 33 ] D’ailleurs, le Tribunal a souhaité que la mère parvienne à modifier son attitude et son approche dans l’intérêt de ses filles cependant, il arrive dorénavant à la conclusion qu’il semble plutôt qu’elle ne le veut tout simplement pas. [ 34 ] Comme c’est souvent le cas, dans un tel contexte, on assiste à un certain déséquilibre dans les rôles de chacun. [ 35 ] Ainsi, les enfants deviennent investis d'un pouvoir qui les amène à prendre des décisions qui ne devraient pas leur revenir.
Par exemple, quel sera le lieu de résidence de l’enfant, les droits d’accès, de la présence ou non des parents à une activité de l’enfant, etc. [ 36 ] Un tel déséquilibre dans la relation parents-enfants a inéluctablement pour effet, au final, de discréditer l’autorité parentale. [ 37 ] Dans le cas qui nous occupe, celle du père a toujours trainé un déficit de crédibilité aux yeux de ses filles pour les raisons que l’on connait et largement expliquées dans les jugements antérieurs rendus par le Tribunal. [ 38 ] Dans un tel contexte, il devient extrêmement difficile voire, impossible pour le père de jouer véritablement son rôle parental d’où son expression qu’il a « l’impression de ramer à contrecourant ». [ 39 ] Il apparait clairement qu’il y a encore aujourd’hui un clivage entre le milieu maternel choisi par les adolescentes et le rejet, qui semble aujourd’hui partiel, du milieu du père. [ 40 ] La preuve démontre la présence d’un fort conflit de loyauté des filles envers leur mère et ce, au détriment de leur père. [ 41 ] De plus, des éléments associés à une situation d’aliénation parentale sont encore présents de sorte que le risque de perte du lien paternel est toujours présent.
Nié cela, relèverait de la pensée magique ou de l’aveuglement volontaire.
[ 42 ] Le Tribunal constate que jusqu’à maintenant, les décisions du Tribunal et l’intervention du Directeur ont permis de rétablir, dans une certaine mesure, la relation avec le père mais les dommages n’ont pas tous été réparés. [ 43 ] Est-ce que le Tribunal estime qu’il y a eu une régression dans la situation familiale au cours de la dernière année comme le prétend le Directeur? Le Tribunal répond par l’affirmative. [ 44 ] Est-ce que le développement des filles est toujours compromis au sens de la LPJ?
Le Tribunal en est profondément convaincu. [ 45 ] Par conséquent, des mesures pour corriger la situation s’imposent, l’intervention du Directeur est toujours nécessaire et le Tribunal croit nécessaire de prolonger son ordonnance.
Les mesures applicables [ 46 ] Le Tribunal est convaincu de façon plus que prépondérante que si des mesures ne sont pas en place, la relation avec le père risque d’être encore une fois, discréditée, et évacuée au détriment des besoins des adolescentes. [ 47 ] Néanmoins, il faut rappeler que les deux parents disposent de bonnes capacités parentales et que rien dans la preuve, ni dans cette enquête ou les enquêtes antérieures, outre l’attitude de la mère à l’égard du père, n’a révélé un empêchement chez l’un ou l’autre des parents à remplir adéquatement ses obligations parentales. [ 48 ] Aussi, le désir d’un enfant de l’âge des deux adolescentes plus particulièrement de l’âge de Y, est parfois déterminant dans l’établissement de son lieu de résidence, toutefois, cela n’est pas la seule considération qui doit guider le Tribunal. [ 49 ] Effectivement, bien qu’important, cet aspect doit être apprécié à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 50 ] En effet, le Tribunal doit aussi apprécier la qualité du lien entre l’enfant et son parent, la capacité du parent à faire une place à l’autre parent et à favoriser le lien avec l’autre parent, les besoins spécifiques de l’enfant, son désir, le tout, de manière à répondre à son meilleur intérêt. [ 51 ] Bien que le lien avec la mère semble en apparence plus solide, il ne laisse peu de place à l’individualisation des filles et surtout, il se veut surtout exclusif laissant ainsi peu de place au père. [ 52 ] Une analyse de ces critères à la lumière de la preuve entendue milite véritablement en faveur du maintien du statu quo voire même, que les adolescentes soient confiées à leur père. [ 53 ] Toutefois, le père lui-même constate l’impasse dans laquelle il se trouve et les obstacles auxquels il est confronté dans la relation avec ses filles.
La résistance des filles est telle à son endroit qu’il se trouve dans une situation où il peut difficilement jouer un véritable rôle parental, attitude de surcroit cautionnée, consciemment ou non, par la mère. [ 54 ] Aussi, le Tribunal fait le constat de la volonté fermement affirmée, des deux adolescentes à être confiées à leur mère. [ 55 ] Par ailleurs, il y a l’engagement de Y de rétablir le lien avec son père et le désir de X de maintenir ces contacts, du moins tel que mentionné à l’audience.
[ 56 ] Après avoir pris en considération, les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques des adolescentes, leurs âges, leur caractère, leur milieu familial et les autres aspects de sa situation conformément à l’article 3 de la LPJ, le Tribunal, avec beaucoup de réserves et malgré les risques qu’une telle décision comporte, estime qu’il est envisageable que les deux adolescentes soient de manière intérimaire soient confiées à leur mère mais cela, à certaines conditions. [ 57 ] D’abord, le Tribunal estime qu’il est nécessaire, compte tenu du peu d’encouragement de la mère au maintien de la relation père-filles et de l’état actuel des relations père-filles, d’encadrer les contacts entre les adolescentes et leur père. [ 58 ] Même si en raison de leurs âges, une certaine souplesse pourrait être opportune, le contexte familial, tel que décrit plus haut, ne le permet pas actuellement. [ 59 ] Aussi, le respect d’un calendrier régulier de contacts constitue une des conditions essentielles au maintien des filles auprès de leur mère. [ 60 ] De plus, la collaboration avec le Directeur s’avère indispensable et la participation des membres de la famille devient incontournable.
Notamment, l’attitude récente de la mère face au Directeur n’a pas convaincu le Tribunal de son ouverture à collaborer et des efforts doivent être faits de sa part. [ 61 ] Le Tribunal estime aussi que X et Y pourraient bénéficier d’une aide thérapeutique personnelle de préférence par un ou une psychologue. Le Tribunal rappelle que ce type de suivi est confidentiel et le contenu ne peut, sans l’accord express de la personne, être divulgué au Directeur ou au Tribunal. [ 62 ] Tant X que Y disposent des capacités pour effectuer une telle démarche et le Tribunal les encourage à y réfléchir.
Il en va de leur intérêt respectif. [ 63 ] Dans l’éventualité où les adolescentes manifestent le souhait de participer à un tel suivi, le Directeur devra s’assurer qu’elles puissent y avoir accès dans les plus brefs délais. [ 64 ] Le Tribunal le répète, devant la complexité de la situation, il estime ne pas être en mesure de rendre présentement une décision finale. [ 65 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, INTÉRIMAIREMENT LE TRIBUNAL: [ 66 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X conformément à l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 67 ] CONFIE X à sa mère aux conditions suivantes : • X devra visiter son père minimalement toutes les deux fins de semaine du vendredi 17 heures au dimanche 20 heures; • X sera en vacances minimalement 2 semaines consécutives ou non avec son père; • X pourra visiter son père à tout autre moment convenu entre les parties; • Les parties devront rencontrer le Directeur lorsque requis mais minimalement une fois par mois;
[ 68 ] RECOMMANDE à X de réfléchir à la possibilité de participer à un suivi psychologique et ORDONNE au Directeur de s’assurer que tels services soient fournis si l’adolescente en fait la demande le plus rapidement possible; [ 69 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents jusqu’à la prochaine date; [ 70 ] FIXE pro forma le dossier au 12 juillet 2017 en salle SS2.03 au Palais de Justice A; [ 71 ] POURSUIT l’enquête en prolongation au 24 octobre 2017 en salle SS2.03 pour une durée d’une heure au Palais de Justice A; [ 72 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Benoit LEMIRE Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie GAUTHIER Procureure de X Me Ginette JOLY Procureure de la mère Me François DUBREUIL Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement le 28 juin 2017
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