2013 QCCQ 8536, 2013 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 131817 2013 QCCQ 8536 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE V[…] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004417-138 DATE : 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2002 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'enfant X née le […] 2002. [ 2 ] La requête allègue que la sécurité et le développement sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques, soit des répercussions d'un conflit de séparation perdurant. On propose des mesures d'aide et de soutien à l'enfant et à sa famille pour une durée d'une année. [ 3 ] .
Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L'enfant demeure avec sa mère, laquelle détient sa garde selon un jugement de la Cour supérieure. Les visites avec son père sont fixées à un rythme d'une fin de semaine sur deux, ainsi que certains congés et vacances. [ 6 ] Un conflit parental d'envergure perdure entre les parents. L'enfant sert de munition dans cette guerre de pouvoir et chacun utilise des pressions émotives pour faire pencher d'un côté ou d'un autre.
Les parents ne sont pas en mesure de gérer le calendrier de contacts entre eux. [ 7 ] Particulièrement, le père démontre un manque de retenu dans ses propos en présence de sa fille, ventilant ses frustrations par des propos blessants et dénigrants visant la mère ou X. La relation devient conflictuelle et les contacts irréguliers. L'enfant peut mettre fin prématurément à des visites. [ 8 ] En janvier, les parties conviennent d'un contrat de contact père/fille (pièce D-6).
Entre autres, X demande que son père s'engage à ne pas consommer des boissons alcoolisées pendant les visites, ainsi que de ne pas tenir des propos dénigrants à son égard, ni à l'égard de sa mère. Les conflits persistent et depuis le 2 février 2013, il y a rupture des contacts. [ 9 ] X est intelligente et résiliente. La dynamique familiale lui exhibant des moyens inadéquats de résolution des conflits, elle peut, à son tour, être oppositionnelle et provocante dans ses réactions.
On opine qu'elle souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement (Rapport d'évaluation psycho-sociale-familiale, pièce D-7, p. 4). [ 10 ] Depuis octobre 2011, l'enfant travaille avec une psychoéducatrice en raison de ses insatisfactions quant à la dynamique familiale. [ 11 ] La mère est épuisée en lien avec les comportements de sa fille.
Dès le 15 mars 2013, l'enfant et sa mère bénéficient des services d'un éducateur de milieu. [ 12 ] La Directrice produit un rapport d'évaluation psycho-sociale-familiale, préparé suite au suivi par [l'organisme A] et le Tribunal détermine opportun d'en citer la conclusion: Au courant du suivi [l'organisme A], nous avons observé une crise structurale au sein de l'unité familiale, cela est récurrent et met en évidence une rivalité entre les parents créant ainsi des lacunes importantes du fonctionnement familial.
Cette famille est donc confrontée à des conflits chroniques non résolus entre les parents et qui se répercutent sur le fonctionnement familial notamment par la mise à contribution de leur fille dans ces conflits. Nous notons la présence d'un cycle symptomatique qui semble s'être développé depuis plusieurs années.
Les difficultés vécues au sein du noyau familial sont attribuables à un cumul de facteurs de risque notamment de la difficulté chronique des parents d'assumer leurs rôles parentaux, l'exposition à des conflits conjugaux chroniques qui ont altéré le fonctionnement de la famille, la présence de problèmes persistants comme les difficultés de communication, de résolution de conflits et de gestion des émotions.
Cet événement, mal géré par la famille, met en évidence la grande vulnérabilité de cette famille face aux perturbations et à sa capacité d'adaptation. (Rapport d'évaluation psycho-sociale-familiale, pièce D-7, p. 4) [ 13 ] Les parents sont conscients de la nocivité de leur relation, laquelle génère un conflit de loyauté et nuit au développement de leur fille. Tous affirment leur espoir que la situation s'améliore, mais leur refus d'assumer la responsabilité de cette situation et ainsi de prioriser les besoins de leur enfant, créent la situation de compromission.
Sans une réponse immédiate aux souffrances de l'enfant, il est à craindre que ses comportements réactionnels progressent jusqu'à un point de rupture. [ 14 ] De façon idéale, l'intervention de la Directrice doit tendre à un assainissement de la dynamique familiale, dont une résolution du conflit parental et l'instauration d'un mode de communication sain et serein. Le succès de cette démarche nécessite que les parents se dépouillent de leur rancune et se reconnaissent mutuellement leurs forces parentales.
Il est à espérer que les parents sont en mesure de démontrer la maturité et la déférence nécessaires pour se mobiliser en ce sens. [ 15 ] De manière subsidiaire, l'intervention vise que l'enfant soit gardée indemne de la relation conflictuelle de ses parents et ses conséquences. [ 16 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] Il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de
l'enfant. Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. De plus, le Tribunal clarifie les obligations des parents et leurs engagements quant à certains aspects de leurs comportements en la présence de leur fille. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques selon l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l'application des mesures; [ 24 ] ORDONNE que les modalités de contact entre le père et l'enfant soient déterminées selon entente entre les parties et en fonction d'un calendrier de contact préalablement déterminé; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille; [ 26 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement en la présence de l'enfant, ni de permettre qu'un tiers en fasse ainsi; [ 27 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter des procédures judiciaires en présence de l'enfant; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement du père de ne consommer aucune boisson alcoolisée pendant les visites; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT , pour une période d`une (1) année. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 27 mars 2013
Loading document…