2018 QCCQ 7998, 2018 QCCQ 7998
Opinion
De Sousa c. Bourgeois 2018 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-22-017497-189 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC DE SOUSA -et- GABRIELLE LESSARD-THÉRIAULT Demandeurs c.
MARIE-CLAUDE BOURGEOIS -et- MATHIEU ROGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs présentent une demande de rejet pour cause d’irrecevabilité et pour abus de procédure. [ 2 ] Les demandeurs ont acheté un immeuble des défendeurs.
Ils les ont poursuivis pour cause de vices cachés, une entente est intervenue entre les parties le 11 août 2016 et elle a été constatée par une transaction et quittance qui a été homologuée par la Cour supérieure, laquelle a ordonné aux parties de s’y conformer. [ 3 ] En vertu de cette transaction, les défendeurs s’engageaient à effectuer des travaux de réparation avec l’entrepreneur de leur choix et à fournir aux demandeurs une lettre d’attestation de conformité des travaux exécutés.
Enfin, la transaction prévoyait le transfert de la garantie en ces termes: " Les défendeurs s’engagent à transférer la garantie des travaux en faveur des demandeurs; " . [ 4 ] Des travaux ont été exécutés et une attestation de conformité a été émise par un ingénieur.
Les demandeurs se plaignent du fait que les travaux aient été mal exécutés et que l’attestation de conformité ait été émise par un ingénieur qui ne serait pas venu sur place pour constater tous les travaux de correction. [ 5 ] Selon les demandeurs, les travaux de correction n’auraient pas respecté les devis préparés par l’ingénieur des défendeurs et l’isolation devrait être corrigée et complétée tel qu’il appert du rapport d’un autre ingénieur mandaté par les demandeurs.
IRRECEVABILITÉ [ 6 ] Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance en ce qu’elle serait mal fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Selon eux, ils ont exécuté leurs obligations en vertu de la transaction, les travaux sont terminés et le certificat de conformité a été émis. [ 7 ] À leur avis, comme il y a transfert de garantie et que leurs obligations ont été remplies, tout recours est éteint envers eux. Si les
demandeurs ont un droit à faire valoir, ils devraient plutôt poursuivre l’entrepreneur ou l’ingénieur qui a émis l’attestation de conformité. [ 8 ] On peut d’abord noter qu’il n’y a eu aucun transfert écrit de garantie. Cependant, bien au-delà de cela, le Tribunal est d’avis que même si l’engagement de transférer la garantie conférait, en soi, la garantie aux demandeurs, cela ne change rien au litige. [ 9 ] En effet, les défendeurs n’ont pas établi que la transaction empêchait tout recours contre eux, ce qui n’est d’ailleurs manifestement pas le cas. Si cela était, il serait impossible pour une
partie à une transaction de faire une réclamation à l’encontre de son cocontractant même si les obligations qui y avaient été contractées n’étaient pas toutes remplies ou encore, si elles étaient remplies inadéquatement. Mais le Code civil du Québec dit le contraire à l’
article 2633 où il indique que la transaction n’est susceptible d’ exécution forcée que si elle est homologuée. [ 10 ] D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu’une
partie à la transaction peut en forcer l’exécution par recours judiciaire. La Cour d’appel s’exprime ainsi: "[ 17 ] Enfin, l’impératif de stabilité sous-tend également la prohibition de résolution d’une transaction. Comme l’écrivaient les auteurs Roch et Paré «en assimilant la transaction à un jugement, le code a voulu lui donner la même stabilité qu’aux décisions judiciaires (…)». Et les auteurs de conclure : Le droit à la résolution écarté, la
partie qui se plaint de l’inexécution de la transaction a son recours par action pour en forcer l’exécution . Cette action, toutefois, doit rester dans les limites de la transaction et n’en pas changer la nature. "( [1] ) (Soulignement du soussigné) [ 11 ] Or, les demandeurs allèguent que les obligations contractées par les défendeurs n’ont pas été remplies et le Tribunal doit tenir ces allégations pour avérées à ce stade- ci. [ 12 ] Il s’agit là de questions de fait.
La Cour d’appel s’exprime ainsi à cet égard: "[ 34 ] Les questions de fait et les questions mixtes doivent être laissées à l’appréciation du juge du procès plutôt qu’être tranchées dans le cadre d’une requête en irrecevabilité, puisqu’elles commandent nécessairement un examen factuel. Aussi, lorsqu’une question ne peut être résolue à la simple lecture du dossier, la requête en irrecevabilité sera rejetée. "
(2) Il n’appartient donc pas au Tribunal, sur une demande irrecevabilité, d’en décider. C’est le juge du fond qui devra trancher ces questions de fait. [ 13 ] Pour toutes ces raisons, cette demande fondée sur l’irrecevabilité est mal fondée et elle doit être rejetée. ABUS DE DROIT [ 14 ] Les défendeurs présentent de plus une demande de rejet fondée sur l’abus de droit, en vertu des articles 51 et suivants C.p.C.
Ils demandent le rejet de la procédure et une condamnation au montant de 5 000,00$ plus taxes et déboursés encourus par les défendeurs pour la préparation de l’instance. [ 15 ] De nouveau, les défendeurs font valoir que le recours doit être exercé contre l’entrepreneur et non contre eux et leur avocate en a fait part à celui des demandeurs à maintes reprises. Ce moyen a déjà été jugé mal fondé. [ 16 ] Ils allèguent de plus que l’entrepreneur était prêt à reprendre les travaux.
De leur côté, les demandeurs sont d’avis que l’entrepreneur n’est pas fiable et qu’il n’est pas en mesure de reprendre valablement les travaux, n’ayant pas suivi les devis.
Ils désirent qu’un entrepreneur qu’ils choisiront suive les devis et demandent de plus une indemnisation pour les frais d’expert nécessités pour constater les déficiences ainsi que pour émettre valablement une attestation de conformité. [ 17 ] De nouveau, il est clair que tout cela devra faire l’objet d’un débat judiciaire et que le juge du fond sera le mieux placé pour arbitrer les droits des parties. [ 18 ] Cette demande sera donc elle aussi rejetée. [ 19 ] Le Tribunal ne peut croire toutefois qu’en 2018, les procureurs ne conseilleront pas à leurs clients, pour une réclamation de 27 617,10$, de recourir à la médiation ou à une conférence de règlement à l’amiable afin de trouver une solution rapide et beaucoup moins coûteuse à ce litige.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] REJETTE la demande de rejet des défendeurs. [ 21 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Me Pierre Périgny Procureur des demandeurs Me Pauline R. Racicot Procureure des défendeurs Date d’audience : 17 octobre 2018 1 . Betanzos c. Premium Sound 'N' Picture Inc. , 2007 QCCA 1629 , par.17.
Loading document…