2017 QCCQ 9008, 2017 QCCQ 9008
Opinion
Légaré c. Hamel 2017 QCCQ 9008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N O : 200-32-064586-158 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE-OLIVIER LÉGARÉ […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
MARIO HAMEL […]Québec (Québec) […] et SIMON HAMEL […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Alexandre-Olivier Légaré réclame 5 305,23 $ pour des travaux de tirage de joints réalisés sur une résidence neuve appartenant à M. Simon Hamel. [ 2 ] La défense porte sur les imperfections des travaux. À l’audience, on rappelle que l’estimé initial concluait à un coût de 3 500 $. CONTEXTE [ 3 ] M.
Simon Hamel doit prendre possession d’une résidence pour la fin d’octobre 2015 et confie à M. Légaré les travaux de finition des murs intérieurs sur une base horaire. M. Mario Hamel agit comme son représentant. [ 4 ] Les travaux de M. Légaré se terminent le 6 octobre. Des imperfections sont constatées et dénoncées verbalement. Les parties n’arrivent pas à s’entendre pour les corriger. M. Hamel prend possession de sa résidence et offre 3 000 $ en paiement final des travaux même non corrigés. QUESTION EN LITIGE À combien M. Légaré a-t-il droit pour son travail?
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Des précisions sont fournies par le relevé P-1 pour les heures travaillées totalisant 145 heures pour M. Légaré et 40 heures pour ceux qui l’ont aidé. Cette présentation détaillée n’est pas vraiment contestée. On invoque plutôt un accroissement du nombre d’heures consacrées par rapport aux prévisions de départ. [ 6 ] M.
Légaré explique que les conditions de réalisation des travaux n’ont pas été celles escomptées (toit cathédrale, éclairage à modifier, chauffage déficient, protection des planchers de céramique). [ 7 ] La prépondérance de la preuve amène le Tribunal à considérer la justesse de la facture calculée sur une base horaire. Normalement, une résidence, selon M. Légaré, coûte 4 000 $ et les taxes en sus pour des travaux comparables.
La somme de 5 280,23 $ est due depuis le 20 octobre 2015 et s’avère comparable compte tenu des conditions spécifiques de réalisation des travaux. [ 8 ] Cependant, des imperfections sont démontrées et n’ont pas été réparées. M. Légaré n’a pas été mis en demeure de le faire sauf par la contestation écrite déposée au dossier de la Cour le 30 décembre 2015.
[ 9 ] L’estimé D-2 pour 5 622,75 $ a été produit à l’audience comme étant le coût appréhendé des corrections. Il est imprécis et semble représenter le coût total pour refaire tous les joints de la résidence alors que la preuve révèle plutôt le caractère ponctuel des interventions nécessaires pour corriger des imperfections. [ 10 ] Certaines dégradations peuvent même être normales sur une construction neuve. L’existence d’un coin de fer pour le toit cathédrale peut être plus difficile à réaliser de façon parfaite compte tenu d’une distorsion dont M.
Légaré n’est pas responsable. [ 11 ] Le Tribunal ne dispose pas d’un relevé précis des imperfections et d’une proposition d’un tiers pour les corriger. [ 12 ] M. Légaré prétend que la poussière qui résultera des travaux peut être récupérée aisément et que les retouches à la peinture seront imperceptibles compte tenu du caractère récent de la couche de fond. [ 13 ] Dans ce contexte, le Tribunal arbitre à 750 $ la réduction de la facture et l’accorde pour 4 530 $. [ 14 ] Aucun intérêt ne sera octroyé, car l’offre de refaire certains joints n’a été faite qu’à l’audience par M. Légaré. M.
Simon Hamel, propriétaire de l’édifice, est seul bénéficiaire des travaux et a déjà offert 3 000 $ pour régler la réclamation. Ainsi, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la demande de M. Alexandre-Olivier Légaré; CONDAMNE M. Simon Hamel à payer à M. Alexandre-Olivier Légaré la somme de 4 530 $ sans intérêt. REJETTE la demande formulée contre M. Mario Hamel, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2017
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