2022 QCCA 343, 2022 QCCA 343
Opinion
Rhéaume c. R. 2022 QCCA 343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003945-222 (615-01-030578-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 août 2020 et réitérée le 19 mai 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean R. Beaulieu), district de l'Abitibi, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 14 mars 2022 L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ADAM RHÉAUME Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Marie-Hélène Giroux Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JONATHAN TONDREAU LORD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par l'honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, district de l'Abitibi. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C. cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 26 Appel du dossier et identification des avocats; La juge s’adresse aux avocats et déclare avoir pris connaissance du dossier; Échanges entre la juge et les avocats; Jugement; 11 h 31 Fin de l'audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 24 août 2020 et réitérée le 19 mai 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Jean R.
Beaulieu), district de l'Abitibi, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant demande à être mis en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Le 19 novembre 2021, l’appelant est déclaré coupable de deux chefs d’agression sexuelle à l’encontre de X. et un arrêt conditionnel des procédures est prononcé relativement à deux chefs d’attouchements à des fins d’ordre sexuel. [ 3 ] Le 10 janvier 2022, l’appelant en appelle de la déclaration de culpabilité.
[ 4 ] Le 8 mars 2022, le juge de première instance donne suite à la suggestion commune des parties et condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans. [ 5 ] L’appelant demande maintenant à être mis en liberté durant l’appel. Il doit donc me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 6 ] J’estime que les moyens d’appel invoqués ne sont pas futiles. L’appelant n’a aucun antécédent judiciaire ni cause pendante.
Il a été en liberté durant les procédures en première instance et a toujours respecté les conditions de son engagement. Il occupe un emploi et il est le père de trois enfants pour lesquels il exerce des droits d’accès réguliers. Par ailleurs, la détention de l’appelant ne me semble pas requise dans l’intérêt et pour la sécurité du public. Une personne bien informée du dossier ne perdrait pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 7 ] L’intimée ne s’oppose pas à la demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Souscrire un engagement avec dépôt de 1750 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Malartic (Québec) [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter la province de Québec; - Déposer son passeport au greffe du tribunal de première instance dans les 36 heures de sa libération et ne pas présenter de demande de passeport; - Ne pas aller à l’adresse de la victime X ou se trouver dans un rayon de 250 mètres de cet endroit; - Ne pas aller au lieu de travail ou d’études de la victime X.; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X. et les membres de sa famille immédiate sauf avec la mère de X.; - Interdiction d’importuner, de suivre ou d’épier X.; - Interdiction de faire référence directement ou indirectement à X. ou à la présente affaire sur quelque réseau social que ce soit; - Quitter immédiatement tout lieu public où se trouve la victime X.; - Ne pas se trouver dans la ville de Val-d’Or sauf pour la seule fin de se rendre au lieu de travail et d’exercer un travail légitime et rémunéré ou pour une raison médicale le concernant ou concernant ses enfants; - Ne pas se trouver en présence de mineurs, sous réserve de ses enfants, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition et de la déclaration de culpabilité rendue quant aux chefs d’agression sexuelle; - Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en présence d’un adulte informer des présentes accusations; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - Ne pas prendre contact avec des personnes âgées de moins de 16 ans, outre ses enfants, sur quelque média social que ce soit, en privé ou non; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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