2021 QCCA 234, 2021 QCCA 234
Opinion
Blouin c. Sanscartier 2021 QCCA 234 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010278-213 (200-17-031650-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 février 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTES AVOCAT DANIÈLE BLOUIN 9028-2666 QUÉBEC INC. Me FRANÇOIS MARCHAND (Cabinet d’avocats Saint-Paul) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ROBERT SANSCARTIER Me MICHEL PERREAULT (Perreault Avocat (2015) inc.) GROUPE PRÊTIUM INC. DANIEL ALARIE GHISLAIN NOURY A.S.A. SERVICES CONSEIL Me LOUISE HARBOUR
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 décembre 2020 par l’honorable Marie- Hélène Montminy de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31, 32 et 357 C.p.c. ) 2. Requête des intimés Daniel Alarie, Ghislain Noury A.S.A.
Services conseil et Groupe Prêtium inc. pour assujettir l’appel à un cautionnement (art. 364 C.p.c .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 01 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; La juge déclare ne pas être compétente pour entendre la requête en rejet des intimés Daniel Alarie, Ghislain Noury A.S.A.
Services conseil et Groupe Prêtium inc.; 11 h 02 Me Harbour demande à la juge la permission de modifier sa requête; Me Harbour modifie l’intitulé de sa requête afin qu’elle se lise comme suit : Requête des intimés Daniel Alarie, Ghislain Noury A.S.A.
Services conseil et Groupe Prêtium inc. pour assujettir l’appel à un cautionnement (art. 364 C.p.c .); Me Harbour déclare qu’elle retire la conclusion suivante de sa requête : REJETER d’office la permission d’appel et l’appel des demanderesses comme étant abusives; 11 h 03 Observations de Me Marchand; Observations de la juge; Me Marchand poursuit; 11 h 25 Observations de Me Harbour; Observations de la juge; Me Harbour poursuit; 11 h 34 Observations de Me Perreault; 11 h 40 Réplique de Me Marchand; 11 h 42 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance ordonnant le transfert du dossier du district de Québec vers le district de Gatineau.
Les intimées produisent une requête en rejet de l’appel et en cautionnement. [ 2 ] Les requérants demandent l’annulation de deux conventions de prêts intervenues avec les intimés et des dommages-intérêts. [ 3 ] Ils intentent leur recours dans le district de Québec alors que les intimés sont domiciliés aux États-Unis ou à Trois-Rivières et que l’immeuble faisant l’objet de la garantie hypothécaire est situé dans le district de Rimouski où résident les requérants.
La demande introductive d’instance ne contient aucune allégation justifiant l’introduction du recours dans le district de Québec. [ 4 ] La juge de première instance est saisie d’une requête en changement de district demandant le transfert du dossier dans le district de Trois-Rivières. Après avoir obtenu copie des contrats de prêt et de l’acte hypothécaire, elle constate que les parties ont convenu d’une clause d’élection de for dans le district de Gatineau. L’intimé M. Sanscartier modifie alors ses conclusions pour demander le transfert du dossier dans ce district.
La juge de première instance accueille la demande selon ces nouvelles conclusions. [ 5 ] Les requérants désirent en appeler de ce jugement, car ils estiment que le fait que le dossier se déroule à 724 km du lieu de leur résidence leur cause un préjudice irrémédiable et serait contraire aux principes directeurs de la procédure.
Ils ajoutent qu’un nouveau recours entre les mêmes parties a été intenté dans le district de Trois-Rivières. [ 6 ] Le fait que la procédure se déroule dans le district de Gatineau comporte certainement son lot d’inconvénients pour les requérants, mais ceux-ci ne peuvent être assimilés au préjudice irrémédiable envisagé par l’article 31 C.p.c . La clause d’élection de for fait
partie des ententes signées par les parties. Le fait que le dossier se déroule dans le district de Gatineau ne prive pas les requérants de la possibilité de faire valoir leurs droits et en pratique, une saine gestion du dossier permettra d’éviter des déplacements inutiles dans ce district. Le Code de procédure civile offre également d’autres possibilités telles la réunion éventuelle des recours ou une demande présentée en vertu de l’article 48 C.p.c. [ 7 ] Considérant ce qui précède la requête pour cautionnement présentée par les intimés est maintenant sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et condamne les requérants aux frais de justice liés à cette requête; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête en cautionnement. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A.
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