2020 QCCQ 7746, 2020 QCCQ 7746
Opinion
Protection de la jeunesse — 206246 2020 QCCQ 7746 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-004138-112 DATE : 5 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2007 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 13 septembre 2019 par le juge Michel Durand par laquelle il confiait X en centre de réadaptation pour une période de neuf mois, tout en autorisant des contacts supervisés avec ses parents, selon des modalités déterminées par la Directrice et dans un but thérapeutique. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation de X nécessite de prolonger cette ordonnance pour une période d’une année. [ 3 ] Quant aux contacts avec les parents, la Directrice souhaite qu’ils demeurent supervisés en tenant compte du désir de X et selon des modalités convenues avec la Directrice. [ 4 ] C’est cette
partie de l’ordonnance que contestent les parents. Ces derniers souhaiteraient qu’il y ait un minimum de contacts à raison d’une fois par mois. Les parents soutiennent que l’expérience vécue avec leurs deux aînés leur fait croire qu’ils n’ont pas eu assez de contacts avec eux. Y et Z se tournent maintenant vers des personnes non recommandables lorsqu’ils ont besoin de soutien. Les parents veulent que X sache qu’elle a des parents sur lesquels elle peut compter. [ 5 ] Pour sa part, X ne veut pas de plancher minimal de contacts.
Elle n’est pas en demande de ses parents actuellement, dit son avocate. [ 6 ] Bien que la demande des parents soit fondée sur de bonnes raisons, le Tribunal conclut qu’il est préférable de laisser X décider des contacts qu’elle souhaite avec ses parents pour éviter de la mettre sous pression. [ 7 ] Voici ce qui motive la décision. [ 8 ] X compose toujours avec un trouble du langage sévère, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et une difficulté à gérer ses émotions. De plus, elle a une vision décroissante qui l’ennuie. [ 9 ] X compose aussi avec des secrets et des traumatismes profonds.
Elle a besoin d’aide pour composer avec une enfance empreinte de blessures. D’ailleurs, au printemps 2020, X présente de nombreux symptômes de détresse psychologique. Elle a des idéations suicidaires. Elle s’automutile. Elle doit être hospitalisée à deux reprises parce qu’elle ingère du Purell. Elle dit vouloir cesser de souffrir. [ 10 ] À l’unité A du centre de réadaptation, on ne peut plus assurer la sécurité de la jeune et à la fin mars, X est transférée en encadrement intensif à l’unité Le Séjour à Saint-Hyacinthe. [ 11 ] Lors de son séjour en encadrement intensif, X collabore bien avec les intervenants.
Les gestes d’automutilation diminuent. Elle communique aussi avec ses parents et ces contacts téléphoniques sont positifs pour elle. [ 12 ] En avril, X réintègre l’unité A. Et en mai, elle reprend son suivi psychologique. X bénéficie aussi d’ateliers d’art thérapie et d’équithérapie actuellement afin de l’aider à exprimer ses émotions. [ 13 ] Pour leur part, les parents continuent de collaborer avec les services.
Bien qu’ils ne soient pas toujours d’accord avec les interventions proposées, ils arrivent à présenter leur point de vue de façon calme et respectent les ordonnances, une fois qu’elles sont rendues. [ 14 ] Quant aux contacts entre X et ses parents, voici ce qui motive leur demande. Les parents constatent que les comportements de leur fille ne cessent de se détériorer, et ce, même s’ils ne l’ont presque pas vue au cours de la dernière année. La mère a l’impression qu’il y a un vide chez sa fille parce qu’elle n’a pas de sentiment d’appartenance à une famille. [ 15 ] Et ce n’est pas sa fratrie qui peut compenser.
Les deux plus vieux ne demandent pas à voir leur sœur. De plus, Y a ses propres difficultés personnelles et Z est devenue majeure. Il y a quelques contacts avec C, mais les parents croient cela est insuffisant. Les parents croient que s’ils pouvaient être dans la vie de leur fille plus régulièrement, ils pourraient lui procurer ce sens de famille qui semble lui manquer. La mère ajoute qu’elle voudrait donner « un break » à sa fille, une fois par mois pour la sortir du centre de réadaptation.
Elle croit que cela lui ferait du bien. [ 16 ] L’intervenante sociale croit pour sa part que X risque de ressentir de la pression si, une fois par mois, on lui demande si elle veut aller voir ses parents. Elle croit préférable que la demande vienne d’elle. [ 17 ] Le Tribunal veut bien respecter le rythme de X, mais il est important d’être sensible à l’argument de la mère également.
Si les parents sont en mesure de soutenir et d’encourager leur fille dans son cheminement, comme ils l’ont fait lors de l’encadrement intensif, il ne faut pas se priver de leur aide. [ 18 ] Le Tribunal demande donc à l’intervenante sociale et à l’éducatrice d’être à l’affût des besoins de X en ce qui concerne ses parents. Si elle manifeste le besoin de les voir, il faudra favoriser leur présence. [ 19 ] Dans l’attente, vu la fragilité de X, le Tribunal entend respecter l’approche proposée et ne pas imposer à X une pression indue puisqu’elle n’est pas en demande de ses parents pour le moment.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande;
DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019; ORDONNE que X soit confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse pour hébergement en centre de réadaptation, à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d'une (1) année; AUTORISE , en faveur de X et selon le désir de l’enfant, des contacts supervisés avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE, en faveur de X, des contacts supervisés avec sa fratrie, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que les contacts des parents et de la fratrie seront supervisés par un membre du personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre X et sa grand- mère paternelle, madame D, ainsi que le conjoint de cette dernière, monsieur E; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à X et à ses parents, s’ils en font expressément la demande, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 5 octobre 2020 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance [1] .
Signé le 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat de l’enfant M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père
Date d’audience : 5 octobre 2020
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