2016 QCCQ 9609, 2016 QCCQ 9609
Opinion
Pharand c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029662-146 DATE : 21 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL PHARAND APPELANT /partie intimée et JACQUES GAGNON et FIER CAP DIAMANT S.E.C et LOUISE BLAIS et ÉRIC DUPONT et LOUIS PAQUET Parties intimées c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE /partie demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Pharand (« M. Pharand ») interjette appel de la décision prononcée le 23 octobre 2014 (la « Décision ») par le Bureau de décision et de révision (« BDR ») [1] lui imposant, conformément à l’entente intervenue entre lui et l’Autorité des Marchés financiers (l’ « AMF »), une pénalité de 5 000 $ (l’« Entente »). [ 2 ] M.
Pharand demande d’infirmer la Décision et, plus précisément, d’annuler la pénalité administrative qu’elle lui impose et de déclarer nul et de nullité absolue son affidavit de janvier 2014 (« l’Affidavit »). QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Bien que M. Pharand formule cinq (5) questions au soutien de son appel, le Tribunal les regroupe comme suit : 1- Le BDR a-t-il motivé sa Décision à l’égard de M. Pharand ? 2- Le BDR a-t-il erré en droit et en faits en entérinant la transaction intervenue entre les parties ?
REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 4 ] La Décision concerne des opérations boursières effectuées entre le 29 avril et le 6 juin 2008 sur les titres d’Arura Pharma inc. (« Arura ») par différents actionnaires, soit M. Pharand, Jacques Gagnon (« M. Gagnon »), Fier Cap Diamant s.e.c. (« FIER ») et Jacques Tanguay (« M. Tanguay »). [ 5 ] Préalablement à l’audience, M. Pharand et M. Gagnon conviennent de règlements distincts avec l’AMF [2] par lesquels ils admettent des faits reprochés et soumettent une recommandation conjointe sur la sanction.
Ces ententes sont présentées au BDR pour considération, durant l’audience [3] au cours de laquelle le BDR doit décider si FIER, Éric Dupont (« M. Dupont »), Louis Paquet (« M. Paquet ») et Louise Blais (« Mme Blais ») (collectivement appelés les « Co-intimés ») ont soit transigé sur le
titre alors qu’ils étaient en possession d’informations privilégiées, soit divulgué une information privilégiée.
[ 6 ] La Décision fait suite à une audience de 7 jours devant une formation composée de trois membres [4] (M e Alain Gélinas, M e Claude St-Pierre et M e Jean-Pierre Cristel). [ 7 ] La Décision rejette avec dissidence la demande de l’AMF à l’égard des Co-intimés. Par contre, elle impose, à l’unanimité, à M. Pharand et à M. Gagnon les pénalités administratives recommandées, soit respectivement 5 000 $ et 20 000 $. [ 8 ] L’AMF a porté en appel le rejet de sa demande contre les Co-intimés dans un dossier distinct [5] sur lequel notre Cour se prononce de manière contemporaine.
D’ailleurs, dans un souci d’économie et de pragmatisme, le Tribunal a convenu avec les parties que les annexes II et III du mémoire de l’Appelant seraient celles incluses au mémoire de l’appel formé par l’AMF [6] . [ 9 ] Il est approprié de citer les articles de la
Loi sur les valeurs mobilières (la « LVM ») pertinents au présent débat : 5. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par : […] «information privilégiée» : toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable; […] «initié» : un initié visé à l’article 89; 89.
Est un initié: 1° tout administrateur ou dirigeant d’un émetteur; 2° tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’un émetteur; 3° la personne qui exerce une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion des titres pris ferme pendant la durée du placement; 4° l’émetteur porteur de ses titres; […] 187.
L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s’il peut démontrer que: 1° il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie; 2° il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information; 3° il y est tenu en vertu d’un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre
partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur. 188.
La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information ou recommander à une personne d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel elle est initiée, sauf dans les cas suivants: 1° elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie; 2° elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article. 189.
Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes: 1° les dirigeants et les administrateurs visés au
chapitre IV du
titre III ; 2° les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti; 3° le gestionnaire de fonds d’investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces personnes ; 4° toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti ou du travail qu’elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles;
5° toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article; 6° toute personne qui dispose d’une information privilégiée, qu’elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti; 7° toute personne avec qui l’émetteur assujetti, un initié à l’égard de celui-ci ou une personne visée au présent
article a des liens. […] 205. Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal. [… ] 273.1.
Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité. Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention. LES FAITS [9] Aux fins du présent appel, les 36 paragraphes de l’Affidavit de M.
Pharand [7] reflètent sa compréhension des faits de l’affaire en janvier 2014 : 1. J’ai reçu, le ou vers le 18 juin 2012, une Demande d’imposition de pénalités administratives, de suspension et d’imposition de conditions d’inscription en vertu de l’
article 93 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 152 et 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »). 2. Cette demande vise à m’imposer une pénalité administrative en vertu de l’article 273.1 de la LVM de 8 760$, soit le double du bénéfice réalisé conformément à l’article 204 de la LVM. 3. En juin 2012, j’ai mandaté la firme Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l. afin de me représenter et de contester la Demande d’imposition de pénalités. 4. C’est ainsi que le ou vers le 29 mai 2013, j’ai produit, par le biais de mes procureurs, une défense en bonne et due forme, et qu’un procès a été fixé auprès du Bureau de décision et de Révision du 20 au 31 janvier 2014. 5.
La longueur du procès s’explique par le fait que plusieurs intimés ont fait l’objet de demandes similaires et que nous sommes regroupés dans un seul et même dossier, malgré que je ne connaisse pas les autres intimés. 6. Je compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique. 7. J’ai siégé sur de nombreux conseils d’administration de sociétés spécialisées dans l’industrie des sciences de la vie, au Canada et aux États Unis telles que, Corautus Genetics Inc., Bio 1 Inc., LAB International Inc. et Mistral Pharma Inc. 8.
J’ai été président exécutif du conseil d’administration de Arura de 2005 à avril 2008. 9. Au moment de son incorporation en 2005, Arura était une Société pharmaceutique spécialisée composée de deux divisions, soit une division établie de soins de santé au consommateur et une division émergente de produits biopharmaceutiques spécialisés. 10. J’étais sur le conseil d’administration de Arura en raison de mes compétences dans le domaine des proguits biopharmaceutiques. 11. Ali Moghaddam était le PDG de Arura depuis sa création en 2005. 12. M.
Moghaddam possédait plus de 18 ans d’expérience dans le domaine pharmaceutique. 13. Une réorganisation des activités commerciales de Arura en février 2008 a bouleversé le rôle de tous et chacun au sein de cette société. 14. Cette réorganisation faisait en sorte que Arura se concentrerait désormais principalement sur son unité d’affaire établie dans le domaine de la fabrication et de la distribution courante en hygiène personnelle, beauté et santé; 15. C’est à ce moment que le PDG, M.
Ali Moghddam, quitte ses fonctions au sein de Arura pour se consacrer à une autre unité de produits biopharmaceutiques spécialisés indépendante, soit Silkit Pharma Corporation. 16. C’est alors que j’ai accepté de prendre la position de président exécutif du conseil alors que M. Ali Moghaddam a consenti à la terminaison immédiate de ses fonctions à
titre de président-directeur général et d’administrateur de Arura puisqu’il procédait à la séparation de son unité de produit biopharmaceutiques spécialisés. 17. À ce moment, j’ai réalisé rapidement que j’étais loin de mon créneau habituel du monde pharmaceutique puisque la division de Arura était maintenant consacrée exclusivement aux produits de consommation courante de santé, beauté et hygiène personnelle. 18. C’est pour ces raisons que j’ai décidé, le 13 avril 2008, de quitter mes fonctions à
titre de président exécutif du conseil
d’administration et que j’ai cessé d’agir à
titre d’administrateur et officier de Arura. 19. Suite à cette démission, je n’étais plus impliqué dans les décisions d’affaires de Arura et je n’ai plus eu de relation de quelque nature que ce soit avec le Cap Fier Diamant, Mme Louise Blais, M. Jacques Gagnon et Louis Paquet. 20. Puisque j’avais quitté mes fonctions à
titre d’administrateur de Arura, j’ai donné des instructions via Internet à la Banque Laurentienne de vendre certaines actions que je détenais dans Arura pour un prix n’étant pas inférieur à 0,03 $ l’action, et ce, pour un montant maximal de 2 000$ par jour. 21. C’est ainsi que les transactions suivantes ont été effectuées par le biais de mon courtier :
a) vente de 76 000 actions à 0,03 $ le 29 avril 2008 pour un produit de 2 280 $;
b) vente de 45 000 actions à 0,03 $ le 30 avril 2008 pour un produit de 1 350 $;
c) vente de 25 000 actions à 0,03 $ le 1 er mai 2008 pour un produit de 750 $. 22. Les autres actions n’ont pas été vendues puisque Me Jean-François Pelland, le 1 er mai 2008, m’a avisé, par le biais d’une conversation téléphonique informelle qu’il y avait une interdiction de transiger sur les actions de Arura, ce dont je n’étais pas au courant. 23. C’est à ce moment que j’ai immédiatement été sur le site internet de la Banque Laurentienne pour désactiver les instructions de vente en lien avec les actions de Arura. 24.
Par conséquent, et selon ce que prétend l’AMF dans ses procédures, j’aurais alors, de bonne foi, transigé sur des titres de Arura alors qu’il y existait une interdiction de transiger, ce dont j’ignorais. 25. J’ai transigé sur les titres décrits au paragraphe 21 du présent affidavit alors que j’étais en possession d’une information privilégiée, soit qu’Arura devait rembourser ou trouver du financement pour acquitter une dette de plus de 4 000 000 $ venant à échéance le 1 er août 2008 à Valco à
titre d’ajustement du prix de vente de la marque Néolia. 26. En effet, le 1 er août 2007, Arura a acquis pour 6 800 000 $ US la marque de commerce Néolia de Primolio et Valco, des compagnies qui appartenaient à monsieur Claus Brueckner (ci-après, « Brueckner »). 27. Les états financiers intérimaires de Arura au 30 septembre 2007 indiquaient que le prix d’acquisition pouvait être augmenté si les ventes de produits de la marque Néolia excédaient un montant prédéterminé pour l’année 2007. Il est à noter que cette information était connue du public. 28. Or, contrairement aux évaluations projetées, la provision de 414 000 $ comptabilisée et rendue publique à
titre de dette à long terme de Arura à ce
titre ne représentait que le dixième de la somme réellement due une année plus tard à Valco. 29. Cette information, inconnue du public, s’est cristallisée en mars 2008 pour la direction de Arura. 30. Les 4 avril et 1 er mai 2008, Bueckner a d’ailleurs adressé aux administrateurs de Cosmépro/Arura, dont moi–même, des correspondances demandant le versement d’une somme de 4 253 969 $ à
titre d’ajustement de prix de vente de la marque Néolia à Valco. 31. En plus de ces correspondances, Brueckner m’a appelé à quelques reprises pour s’enquérir des mesures prises par Arura pour assurer le paiement du solde de prix de vente auquel Valco aurait droit le 1 er août 2008. 32. C’est ainsi qu’au moment de quitter mes fonctions, soit le 13 avril 2008, je ne connaissais le plan pour rembourser le solde de prix de vente dû à Valco le 1 er août 2008, mais qu’il y avait divers pourparlers de refinancement. 33.
Par ailleurs, j’étais au courant qu’un problème de manque de liquidités qui a d’ailleurs entraîné des interruptions ponctuelles de la production chez Cosmépro. 34. Parmi ces fournisseurs impayés, on retrouvait les vérificateurs externes qui refusaient de produire les états financiers annuels d’Arura/Cosmépro tant qu’ils n’auraient pas reçu une somme de 50 000 $, ce qui n’est pas anormal dans le domaine biopharmaceutique. 35.
En tenant compte des faits ci-haut décrits, j’accepte de payer une pénalité administrative de 5 000$ en vertu de l’article 273.1 de la LVM et je comprends qu’aucune interdiction ni restriction de quelque nature que ce soit ne sera émise par l’AMF ou le Bureau de décision et de révision, incluant le fait de ne pas siéger sur un conseil d’administration (soit actuel ou futur). 36. Tous les faits allégués au présent affidavit sont vrais. (Reproduction exacte) [ 10 ] M. Pharand a témoigné devant le BDR [8] et apporté certaines clarifications et précisions aux faits énoncés à l’Affidavit.
Ainsi, relativement au paragraphe 32, il a précisé qu’au moment de quitter ses fonctions, le 13 avril 2008, il ne connaissait pas le plan de remboursement de la dette d’Arura de 4 000 000 $ envers Valco résultant de la clause d’ajustement du prix de vente des produits et de la marque Néolia et venant à échéance le 1 er août 2008 (la « Dette envers Brueckner »). LA DÉCISION
[ 11 ] La Décision de 544 paragraphes sur 146 pages débute avec les motifs de M e Gélinas et M e St-Pierre (collectivement appelés la « Majorité »), sur 220 paragraphes. Elle se termine avec ceux de M e Cristel (la « Dissidence »). Nous limitons notre résumé de la Décision aux éléments pertinents au présent appel. [ 12 ] Les trois décideurs s’entendent dans leur description des protagonistes au litige [9] . [ 13 ] Ainsi, au sujet de M. Pharand, la Majorité écrit : [32] Pharand compte plus de trente ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique (pièce D-36).
Il a siégé sur de nombreux conseils de sociétés spécialisés dans l’industrie des sciences de la vie, et ce, au Canada et aux États-Unis. [33] L’intimé Pharand a été l’un des principaux administrateurs d’Arura depuis sa constitution en 2005, et ce, jusqu’au 16 avril 2008. La première acquisition d’importance d’Arura a été Cosmépro. Par la suite, Arura a fait l’acquisition de la marque Néolia, qui manufacturait des produits à la mode à cette époque, soit des produits à base d’huile d’olive.
Le PDG d’Arura depuis sa création en 2005 était Moghaddam. [34] Suite au départ de Moghaddam, Pharand a réalisé qu’il était loin de son créneau habituel du monde pharmaceutique puisque la division d’Arura était maintenant consacrée exclusivement aux produits de consommation courante de santé, beauté et d’hygiène personnelle. C’est pour cette raison que le 18 avril 2008, il a décidé de quitter ses fonctions de président exécutif du conseil d’administration et de cesser d’agir à
titre d’administrateur et d’officier d’Arura. [35] Au moment de quitter ses fonctions, soit le 13 avril 2008, Pharand ne connaissait pas le plan pour rembourser le solde du prix de vente à Brueckner. Il était par ailleurs au fait qu’Arura avait certains problèmes de liquidités et que des fournisseurs n’avaient pas été payés. [36] Il a transmis un ordre via internet de vendre ses actions à un prix qui n’est pas inférieur à 0,03 $ l’action, et ce, pour un montant de 2 000 $ par jour.
Les opérations suivantes ont été effectuées par l’entremise du courtier, à savoir 1) la vente de 76 000 actions à 0,03 $ le 29 avril 2008 pour un produit de 2 280 $, 2) la vente de 45 000 actions à 0,03 $ le 30 avril 2008 pour un produit de 1 350 $ et 3) la vente de 25 000 actions à 0,03 $ le 1 er mai 2008 pour un produit de 750 $. [37] Les autres actions n’ont pas été vendues puisqu’il a été informé qu’une interdiction d’opérations sur valeurs avait été prononcée à l’encontre des administrateurs et dirigeants d’Arura. [38] Pharand a admis en début d’audience avoir vendu les titres qu’il possédait dans Arura alors qu’il possédait de l’information privilégiée, et ce, malgré le fait que la société était en défaut de produire ses états financiers annuels vérifiés en date du 29 avril 2008.
Il aurait réalisé des gains totaux de 4 380 $. Il accepte de payer une pénalité de 5 000 $. [ 14 ] La Dissidence précise : [253] Le PDG d’Arura, lors sa création en 2005, était Ali Moghaddam. Suite au départ de Moghaddam en février 2008 48 , l’intimé Pharand devient « président exécutif » 49 du Conseil d’administration d’Arura.
L’intimé Pharand a toutefois réalisé, au cours des quelques mois qui suivirent, qu’il était maintenant loin de son créneau habituel du monde pharmaceutique puisque Arura se consacrait dorénavant exclusivement à la fabrication et à la commercialisation de simples produits de beauté et d’hygiène personnelle. [254] De plus, l’intimé Pharand a alors pris conscience de l’ampleur des difficultés financières auxquelles Arura était confronté.
Arura/Cosmépro avait en effet reçu le 4 avril 2008 une lettre de Brueckner l’informant que celui-ci réclamait le paiement comptant, au plus tard le 31 août 2008, d’une somme de 4 253 969 $US à
titre de balance de prix de vente de la marque Néolia 5 0 . Il s’agissait d’une somme considérable pour Arura, dont le chiffre d’affaires annuel n’était que d’environ 10 millions de dollars canadiens 51 et qui avait, en plus, des problèmes importants de fonds de roulement pour financer la production de ses commandes de produits de beauté et d’hygiène personnelle 52 . Parmi les fournisseurs impayés on retrouvait même les vérificateurs externes qui refusaient de produire les états financiers annuels d’Arura, pour la période terminée le 31 décembre 2007, tant qu’ils n’auraient pas reçu une somme due de 50 000 $ 53 . Seuls les états financiers intérimaires (non vérifié
s) d’Arura pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2007 étaient alors accessibles au public. Or, ces états financiers ne présentaient qu’une provision de 414 000$ pour la balance de prix de vente résultant de l’acquisition par Arura de la marque Néolia 54 . [255] L’intimé Pharand a admis avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de Brueckner concernant la balance de prix de vente de 4 253 969 $US due par Arura 55 .
Il admet aussi avoir discuté de cette question avec Brueckner en personne au bureau de celui-ci à Montréal pour tenter de déterminer si celui-ci était ouvert à une négociation avec Arura concernant le paiement de cette importante créance 56 . 55 Pièce D-36 déposée par les procureurs de l’Autorité, par. 31. [ 15 ] La Majorité est d’avis que la décision de M. Pharand et de M. Gagnon de reconnaître qu’ils ont transigé le
titre d’Arura alors qu’ils détenaient de l’information privilégiée et d’accepter de payer une pénalité administrative n’est pas déterminante à l’égard des Co- intimés. Elle écrit : [174] Le fait que certains intimés aient décidé de reconnaître leur responsabilité et de payer une pénalité dans le présent dossier ne
saurait être déterminant à l’égard des autres. Les ententes conclues par l’Autorité avec Daniel Pharand et Jacques Gagnon sont peu pertinentes pour la résolution du litige. Ces gens n’ont jamais été en contact avec Éric Dupont, Marcel Aubut, Philippe Morin, Jean Laflamme, David Poulin ou Jacques Tanguay. Dans la décision Somji citée plus haut, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a traité d’un point semblable : « B. Settlement Admissions […] [37] This document was, in parts, rather cryptic, and we had not the benefit of explanation or elaboration from Healing.
Although the Notice of Hearing asserted that the Healings had breached the Act and acted contrary to the public interest in respect of both their First and Second Impugned Purchases, the Healing Settlement Agreement was silent as to the former and made no mention of any associated tip of insider information by Somji. » (Références omises) [ 16 ] La Dissidence est d’un avis contraire [10] que le Tribunal attribue, par ailleurs, à l’approche favorisée par la Dissidence quant aux éléments devant être considérés comme de l’information privilégiée à la connaissance de/ou transmise par les Co-intimés.
Ainsi, pour la Dissidence, la connaissance de la faillite technique d’Arura [11] est une information privilégiée détenue par les Co-intimés. De plus, contrairement à la Majorité, la Dissidence est d’avis que les Co-intimés ont su, dès le 25 avril 2008, que le solde de la Dette envers Brueckner s’élevait à 4 253 969 $ US [12] . [ 17 ] Tant la Majorité que la Dissidence notent avoir pris connaissance de l’Entente, des admissions et de la recommandation qu’elle contient. [ 18 ] La Majorité écrit : [5] Avant l’audience, un règlement distinct est intervenu entre l’Autorité et chacun des intimés Pharand et Gagnon .
Ces accords [13] furent présentés au tribunal, pour considération, durant l’audience. Ces accords incluent une admission des faits reprochés de même qu’une recommandation pour ce qui a trait à la pénalité requise. [220] Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la preuve de l’Autorité et de celle des parties intimées. Il a entendu les témoignages et a pris connaissance de la documentation qui a été déposée en preuve. Il a entendu les argumentations des procureurs des parties. Il en vient maintenant à prononcer sa décision, le tout en vertu de l’article 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières et de l’
article 93 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers : [ 19 ] La Dissidence s’exprime plutôt comme suit : [225] Avant l’audience, un règlement distinct est intervenu entre l’Autorité et chacun des intimés Pharand et Gagnon . Ces accords [14] furent présentés au tribunal, pour considération, durant l’audience.
Ces accords incluent une admission des faits reprochés de même qu’une recommandation pour ce qui a trait à la pénalité requise. [540] Il a aussi pris connaissance des accords intervenus entre l’Autorité et les intimés Daniel Pharand et Jacques Gagnon et, en particulier, de l’admission par ces intimés des faits reprochés de même que des recommandations au Bureau concernant les pénalités requises à leur endroit. […] [542] Il appartenait à l’Autorité de prouver, par prépondérance de preuve, les actes illégaux reprochés aux intimés et, selon le vice- président soussigné, c’est ce que l’Autorité a fait. […] [544] Le vice-président soussigné en vient donc maintenant – sur la base d’une preuve qu’il estime prépondérante et au nom de l’intérêt public et de la protection des épargnants - à prononcer sa décision sur la responsabilité et les pénalités des intimés Daniel Pharand et Jacques Gagnon, et sur la responsabilité des intimés FIER, Dupont, Blais et Paquet, le tout en vertu des articles 5, 68, 89, 187, 188, 189, 204 et 273.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières et de l’
article 93 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers . [ 20 ] La Majorité conclut [15] : IMPOSE , conformément à l’entente, une pénalité administrative de 5 000 $ à l’encontre de Daniel Pharand, intimé en l’instance; [ 21 ] La Dissidence rejoint la Majorité à ce sujet en écrivant : DÉCLARE que les intimés Daniel Pharand et Jacques Gagnon ont contrevenu aux dispositions de l’article 189 de la
Loi sur les valeurs mobilières en transigeant sur les titres d’Arura Pharma Inc. alors qu’ils étaient en possession d’informations privilégiées concernant cet émetteur assujetti; […] IMPOSE , en vertu de l’article 273.1 de
Loi sur les valeurs mobilières , une pénalité administrative de 5 000 $ à l’encontre de Daniel Pharand, intimé en l’instance; LA NORME DE CONTRÔLE
[ 22 ] La Cour du Québec agit ici en vertu des articles 115.16 et suivants de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [16] (la « LAMF » ) . [ 23 ] Bien que ces dispositions semblent conférer à la Cour un large pouvoir pour apprécier de nouveau les faits et les questions soulevés devant le BDR, la jurisprudence maintenant bien établie [17] en application de l’ arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [18] , tel que confirmé dans Mouvement laïque québécois c.
Saguenay (Ville) [19] , assimile plutôt ce pouvoir à un pouvoir de révision. [ 24 ] Il est bon de rappeler que le BDR est un tribunal administratif spécialisé qui exerce les fonctions et pouvoirs prévus par la LVM [20] et, notamment, celui d’interdire toute activité à une personne en vue d’effectuer une opération sur valeurs [21] , ou d’exercer l’activité de conseiller [22] , et celui d’imposer une pénalité administrative [23] . [ 25 ] Les parties plaident que le Tribunal doit utiliser la norme de la décision correcte pour décider des questions soumises en appel. [ 26 ] Elles justifient cet emploi par le fait que la question soumise par le premier motif d’appel appartient à la catégorie des manquements à l’obligation d’équité procédurale qui requiert une forme quelconque de motif à l’appui d’une décision.
Quant au deuxième motif, il s’agit d’une question de droit général « à la fois d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise » du BDR. [ 27 ] Le choix de la norme de contrôle a un impact crucial sur le sort de l’appel. [ 28 ] Ainsi, lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le Tribunal évalue si la décision contestée possède les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la Décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la Décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [24] . [ 29 ] La norme de la décision raisonnable commande la déférence [25] non seulement à l’égard des questions de fait, mais aussi des questions de droit. Il peut exister plus d’une issue raisonnable.
Le Tribunal ne peut pas substituer sa solution à celle qui a été retenue par le décideur spécialisé et qui peut « se justifier au regard des faits et du droit » [26] . [ 30 ] Pour paraphraser la Cour d’appel: « Il ne s’agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer si une issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit » [27] . [ 31 ] Par ailleurs, lorsqu’il applique la norme de la décision correcte, le Tribunal entreprend sa propre analyse au terme de laquelle il décide s’il est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, il substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose [28] . [ 32 ] Le Tribunal reconnaît que lorsqu’un appel soulève plusieurs questions, les deux normes de contrôle peuvent coexister. [ 33 ] Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers Association [29] , la Cour suprême statue qu’ « il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’] une loi étroitement liée » […] est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire ». [ 34 ] Il peut donc être présumé que les questions afférentes à l’interprétation et l’application de la LVM, qui est une loi étroitement liée au mandat du BDR, obligent notre Cour à faire preuve de déférence à l’égard de la décision et à contrôler celle-ci en fonction de la norme de la décision raisonnable [30] . [ 35 ] Par ailleurs, dans Rogers Communications Inc. c.
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [31] , la Cour suprême précise que l’arrêt Alberta Teacher s’ ne modifie pas le principe établi par l’arrêt Dunsmuir [32] voulant que la norme de la décision correcte s’applique :
a) aux questions constitutionnelles;
b) aux questions de droit général qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur, ces conditions étant cumulatives;
c) aux questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents; et
d) aux questions touchant véritablement à la compétence. [ 36 ] Dans McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission) [33] , la Cour suprême ajoute que la présomption favorable à la norme de la décision raisonnable établie par l’arrêt Alberta Teachers’ n’est pas immuable : [22] Or, la présomption dans Alberta Teachers n’est pas immuable. D’abord, notre Cour reconnaît depuis longtemps que certaines catégories de questions, même lorsqu’elles emportent l’interprétation d’une loi constitutive, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, par. 58-61 ).
Ensuite, elle affirme également qu’une analyse contextuelle peut « écarter la présomption d’assujettissement à la norme de la raisonnabilité de la décision qui résulte d’une interprétation de la loi constitutive » (Rogers Communications inc. c.
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35 , [2012] 2 R.C.S. 283, par. 16 ). [ 37 ] Avec ces principes à l’esprit, le Tribunal conclut que la norme de contrôle applicable à la première question telle que formulée est celle de la décision correcte, alors qu’il lui faut appliquer la norme de la décision raisonnable pour décider de la deuxième question. [ 38 ] En effet, tant dans son mémoire qu’à l’audience, M. Pharand soulève l’absence de motivation comme premier motif d’appel. Il
n’attaque pas la qualité ni la suffisance des motifs. Or, Il appert à la lecture des arrêts Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [34] , Baker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) [35] et Commission scolaire de la Riveraine c .
Dupuis [36] que l’absence et non l’insuffisance de motivation d’une décision d’un tribunal administratif est considérée comme un manquement à une règle d’équité procédurale qui nécessite d’appliquer la norme de la décision correcte. [ 39 ] Il y a lieu de citer la juge Abella [37] sur ce sujet : [22] Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement.
Le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci. [ 40 ] Par ailleurs, la deuxième question se rapporte à l’analyse de la considération accordée par le BDR à la recommandation commune sur sanction formulée dans l’Entente et de la détermination par le BDR de l’existence d’un manquement aux articles 187 et 189 de la LVM. Or, protéger l’intégrité des marchés financiers est l’un des objectifs de la LVM et des multiples règlements qui en découlent et qui constituent un ensemble de textes normatifs complexes.
Veiller à l’application des règles instaurées aux fins d’atteindre cet objectif dont, notamment, les articles 187 et 189 de la LVM est au cœur de la mission spécialisée du BDR. ANALYSE 1- Le BDR a-t-il motivé sa Décision à l’égard de M. Pharand ? [ 41 ] M. Pharand reproche au BDR de ne pas avoir motivé sa décision d’entériner l’Entente. Il impute d’ailleurs à ce qu’il estime être une absence complète de motivation, l’incohérence de la Décision qui considère la Dette envers Brueckner comme une information privilégiée pour lui, mais pas pour les Co-intimés. [ 42 ] Ainsi, pour M.
Pharand, si la Majorité avait fait le moindre exercice intellectuel requis, elle aurait automatiquement constaté qu’il n’avait pas transigé le
titre alors qu’il était en possession d’une information privilégiée. [ 43 ] Le contexte de la Décision est le suivant :
a) Les parties ont elles-mêmes soumis au BDR les faits reprochés justifiant l’Entente et la suggestion commune de sanction ; et
b) Les faits justifiant les accusations de manquements à la LVM sont attestés par l’Affidavit; et
c) Le BDR n’est pas lié par la suggestion commune et conserve la discrétion d’imposer la sanction qui soit raisonnable, mais l’exercice de cette discrétion doit respecter certaines règles s’il entend ne pas suivre la suggestion commune [38] . Or, le BDR a choisi de suivre celle-ci. [ 44 ] Il est pour le moins étonnant qu’ayant lui-même participé au processus décisionnel en reconnaissant la véracité des faits invoqués par l’AMF pour supporter les manquements reprochés, M.
Pharand plaide l’absence complète de motivation par le BDR. [ 45 ] Le respect de l’obligation de motiver une décision judiciaire ne se juge pas au nombre de pages, mais plutôt à la possibilité pour le lecteur de comprendre le raisonnement suivi [39] . [ 46 ] L’exposé du raisonnement du décideur peut être peu élaboré, mais ses motifs, examinés dans leur ensemble et leur contexte, doivent être suffisants pour comprendre le fondement de sa décision et pour procéder à son contrôle judiciaire [40] . [ 47 ]
Les paragraphes 11 à 22 du présent jugement résument la Décision tant de la Majorité que de la Dissidence à l’égard de M. Pharand. [ 48 ] Bien que succincts, ces motifs établissent que M. Pharand, l’un des principaux administrateurs d’Arura depuis sa constitution en 2005 et jusqu’à son départ en 2008, a commis un manquement en transigeant le
titre d’Arura alors qu’il possédait de l’information privilégiée. Cette information est non seulement reliée à la Dette envers Brueckner, mais également à l’ampleur des difficultés financières d’Arura et aux conséquences de celles-ci sur la capacité d’Arura de produire ses états financiers au 29 avril 2008. Les transactions de M. Pharand lui ont permis de réaliser des gains totaux de 4 380 $ et le BDR entérine l’acceptation de M. Pharand de payer une pénalité de 5 000 $.
D’ailleurs, la conclusion de la Majorité précise « IMPOSE, conformément à l’entente… ». [ 49 ] Dans un tel contexte, l’argument « d’absence » de motivation est sans valeur. La Décision permettait certainement à M. Pharand d’évaluer ses possibilités d’appel. [ 50 ] Le Tribunal ajoute que sa conclusion aurait été la même si M.
Pharand avait soulevé une insuffisance de motivation, en quel cas la question aurait été révisé sous l’angle de la décision raisonnable. [ 51 ] En effet, l’exercice intellectuel des décideurs est approprié et les motifs sont pertinents et intelligibles. [ 52 ] Le Tribunal conclut que le BDR a motivé sa décision d’accepter la recommandation commune sur le montant de la pénalité administrative. Il n’a pas porté atteinte à l’équité procédurale. 2- Le BDR a-t-il erré en droit et en faits en entérinant la transaction intervenue entre les parties ?
[ 53 ] Sous cette question, M. Pharand fait valoir les quatre moyens suivants :
a) Le BDR a erré en droit en admettant un élément de preuve inadmissible en partie;
b) Le BDR a erré en droit en imposant à M. Pharand une pénalité administrative alors qu’il a conclu qu’il n’y avait aucune information privilégiée dans la preuve;
c) Le BDR n’est pas tenu par l’Entente;
d) Le BDR a erré en droit en entérinant une Entente obtenue en violation de l’équité procédurale et des principes de justice naturelle. [ 54 ] La connexité des deux premiers moyens nous permet d’en disposer ensemble. La même situation prévaut pour les troisième et quatrième moyens. L’absence de preuve de connaissance d’une information privilégiée. [ 55 ] M. Pharand plaide que son Affidavit ne peut pas être un aveu que le montant de la Dette envers Brueckner est une « information privilégiée » au sens de la LVM. Seul le BDR pouvait la qualifier de « privilégiée ».
Ainsi, puisqu’à l’égard des Co-intimés, le BDR a conclu que la Dette envers Brueckner n’était pas une information privilégiée au sens de la LVM, il devait conclure de même pour M. Pharand. Le BDR ne pouvait pas laisser M. Pharand être son propre juge. Il se devait d’être cohérent et refuser d’entériner l’Entente. [ 56 ] M. Pharand plaide d’ailleurs que le BDR avait lui-même invoqué la nécessité de cohérence lorsque, le 16 janvier 2013 [41] , il a rejeté la demande de Louis Paquet, d’une part, et de FIER, M. Dupont et Mme Blais, d’autre part, pour que leurs affaires soit instruites séparément de celles de M.
Pharand et de M. Gagnon. [ 57 ] Or, cette décision est intérimaire. Le Tribunal reconnaît que le BDR refuse de disjoindre les recours, mais il n’affirme pas pour autant que ses décisions devront être identiques pour tous les intimés.
Au contraire, le BDR est conscient qu’il y aura preuve d’une trame factuelle pouvant faire en sorte, notamment en raison de la chronologie des évènements, qu’une information privilégiée pour l’un des intimés ne le soit plus pour l’un des autres en raison de l’état des connaissances du public à la date pertinente. [ 58 ] De plus, ce sont principalement les règles pour une saine administration de la justice et une meilleure allocation des ressources qui ont motivé le refus du BDR de disjoindre les affaires. [ 59 ] En l’espèce et faisant suite à cette décision, M. Pharand et M.
Gagnon ont choisi d’admettre certains faits et de convenir d’une entente sur le montant de la pénalité administrative devant sanctionner leur manquement aux articles 187 et 189 de la LVM. [ 60 ] La Majorité, qui bénéficie de l’Entente et du témoignage de M. Pharand, est consciente que celui-ci est dans une situation différente des Co-intimés lorsqu’elle écrit [42] : [174] Le fait que certains intimés aient décidé de reconnaître leur responsabilité et de payer une pénalité dans le présent dossier ne saurait être déterminant à l’égard des autres.
Les ententes conclues par l’Autorité avec Daniel Pharand et Jacques Gagnon sont peu pertinentes pour la résolution du litige. Ces gens n’ont jamais été en contact avec Éric Dupont, Marcel Aubut, Philippe Morin, Jean Laflamme, David Poulin ou Jacques Tanguay. […] [ 61 ] L’Affidavit mentionne d’ailleurs des faits qui distinguent la situation de M. Pharand et celle de ses Co-intimés. Ainsi, M. Pharand a été président exécutif du conseil d’administration d’Arura de 2005 à avril 2008 [43] . Après sa démission, il n’a plus eu de relation de quelque nature que ce soit avec Fier, Mme Blais et M. Paquet [44] .
À l’audience, il précise également n’avoir jamais eu de contact avec M. Dupont [45] . [ 62 ] Il a transigé le
titre d’Arura, les 29 et 30 avril 2008 et 1 er mai 2008, sachant qu’Arura devait rembourser ou trouver du financement pour acquitter la Dette envers Brueckner dont il connaissait le solde comme étant supérieur à 4 000 000 $ [46] . À l’audience, il reconnaît que les ordres de vente comportaient un prix plancher parce qu’il s’attendait à ce que M. Brueckner convertisse sa dette, dont il connaissait le montant, sans quoi M. Brueckner perdrait son investissement et sa dette [47] . [ 63 ] En date de ses transactions, M. Pharand savait depuis mars 2008 que la provision de 414 000 $ comptabilisée à
titre de solde de la Dette envers Brueckner et publiée aux états financiers du 30 septembre 2007 ne représentait que le dixième de la somme réellement due à ce
titre [48] . M. Pharand avait même reçu une lettre du 4 avril 2008 demandant le versement d’une somme de 4 253 969 $ en paiement de la Dette envers Brueckner [49] et avait négocié directement avec M. Brueckner [50] . [ 64 ] M. Pharand déclare sous serment savoir qu’un manque de liquidité pour Arura a entrainé des interruptions ponctuelles de sa production et que les vérificateurs externes d’Arura sont parmi les fournisseurs impayés et refusent de produire les états financiers au 31 décembre 2007, tant qu’ils n’auront pas reçu une somme de 50 000 $ [51] .
Or, la Majorité décide que Mme Blais ne connaissait pas ce fait avant de joindre le conseil d’administration d’Arura, le 2 mai 2008 et, de toute façon, elle a conclu qu’elle n’avait pas communiqué cette information. [ 65 ] Certes, le BDR a décidé que des raisons d’équité procédurale empêchaient de considérer cette connaissance plus pointue de la précarité financière d’Arura pour établir les manquements reprochés aux Co-intimés [52] . Par contre, M. Pharand, auquel l’AMF reproche d’avoir transigé le
titre d’Arura alors qu’il était en possession d’information privilégiée, est plus qu’un simple investisseur. Il est un ancien administrateur qui a choisi de faire une Entente avec l’AMF, plutôt que de reprocher à celle-ci que l’allégation de sa connaissance de la précarité financière d’Arura était trop vague pour qu’il soit trouvé coupable des manquements reprochés. [ 66 ] M. Pharand ne peut donc pas prétendre que le BDR aurait rendu pour lui, dont le rôle au sein d’Arura était tout autre, la même décision que pour les Co-intimés.
D’ailleurs, le simple fait de savoir que les états financiers vérifiés d’Arura ne seraient pas prêts pour le 29 avril 2008 est une information que le BDR aurait certainement analysé si le dossier de M. Pharand avait été contesté, puisqu’elle a
justifié une ordonnance d’interdiction de transiger à son endroit [53] . [ 67 ] M. Pharand n’a donc pas démontré que la Décision du BDR de conclure que les Co-intimés ne bénéficiaient d’aucune information privilégiée, pouvait se transposer à sa propre situation. [ 68 ] Même si le Tribunal acceptait qu’un homme d’affaires ayant été administrateur d’un émetteur assujetti ne sait pas ce qu’est une « information privilégiée », les éléments factuels additionnels contenus à l’Entente, affirmés dans un Affidavit dont la teneur a été confirmée par l’interrogatoire de M.
Pharand à l’audience ne permettent pas au Tribunal de conclure que le BDR aurait refusé d’entériner l’Entente par souci de cohérence ou parce que la Dette envers Brueckner n’était pas une information privilégiée en date des transactions de M. Pharand sur le
titre d’Arura. L’entente viole l’équité procédurale et la justice naturelle [ 69 ] M. Pharand soutient que l’Entente brime ses droits à l’équité procédurale et à la justice naturelle en ce que l’AMF :
a) lui a dicté « les points cruciaux que l’on trouve au paragraphe 25 de l’affidavit » [54] qui étaient des conditions essentielles à la conclusion d’une entente; et
b) a exigé que soit enlevés de l’Affidavit, les passages relatifs aux frais extrajudiciaires reliés à un éventuel procès; et
c) lui a interdit de communiquer avec quiconque au sujet de l’enquête [55] , l’empêchant d’apprendre qu’en date des transactions reprochées, le solde de la Dette envers Brueckner avait été renégocié à 500 000 $ ; et
d) ne lui a pas dit qu’elle ferait une preuve purement circonstancielle pour palier l’absence du témoignage de Brueckner au sujet de la Dette envers Brueckner. [ 70 ] M. Pharand invoque son droit à révoquer un aveu judiciaire résultant d’une erreur de fait [56] et celui à réclamer la nullité de l’Entente en raison d’un consentement vicié par l’erreur [57] . Il demande donc d’infirmer la Décision en annulant la pénalité administrative le concernant et en déclarant son Affidavit nul et de nullité absolue. [ 71 ] La requête en appel de M.
Pharand n’est aucunement appuyée d’une déclaration assermentée soutenant les faits allégués ci- dessus et présentés comme portant atteinte à l’équité procédurale ou violant les règles de justice naturelle. [ 72 ] Les appels des décisions du BDR à notre Cour se font sur dossier et sont régis par la procédure civile applicable en Cour d’appel du Québec compte tenu des adaptations nécessaires [58] . [ 73 ] Or, M.
Pharand n’a pas demandé à notre Cour l’autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable permettant d’apporter un éclairage complet des violations qu’il allègue. [ 74 ] De plus, le simple fait que le BDR ait conclu que l’AMF n’avait pas prouvé que les Co-intimés avaient soit transigé sur le
titre alors qu’ils étaient en possession d’informations privilégiées, soit divulgué une information privilégiée ne signifie pas que l’AMF a violé l’équité procédurale due à M. Pharand ou enfreint les règles de justice naturelle à son endroit. [ 75 ] La présente affaire concerne une demande de l’AMF pour l’imposition d’une pénalité administrative. Un recours administratif et un recours pénal comportent des distinctions importantes, notamment en ce qui a trait à la charge de la preuve du poursuivant et au fait que la notion de doute raisonnable n’existe pas en matière administrative.
Cependant, il est usuel en droit administratif d’avoir recours à la jurisprudence en matière pénale ou criminelle pour déterminer les éléments requis pour qu’il y ait contravention à la norme établie par la loi [59] ou le traitement que le Tribunal ou le Comité de discipline doit accorder à une recommandation commune de sanction [60] . [ 76 ] Le Tribunal se permet donc de faire siens les propos de la Cour d’Appel dans Auclair c.
R. [61] où, saisie d’une demande de retrait de plaidoyer de culpabilité, elle rappelle : [2] […] Notons que la négociation d'un plaidoyer de culpabilité assortie d'une suggestion commune sur la peine est une pratique reconnue par les tribunaux, qui permet d'assurer l'intérêt de la justice lorsqu'elle est issue de discussions rigoureuses et sérieuses, menées de façon honorable et franche [62] , dans le respect de l'obligation de communication de la preuve incombant à la poursuite. [ 77 ] Le rejet des demandes de l’AMF à l’égard des Co-intimés n’est pas le résultat d’une déclaration par le BDR d’un d’abus de procédure par l’AMF ou d’un manquement de l’AMF à son obligation de communiquer de la preuve.
De plus, il n’y a pas eu de preuve à l’effet que la négociation et son résultat, soit l’Entente, ne tenaient pas compte des forces et des faiblesses de la position de chacune des parties au regard de la preuve. [ 78 ] M. Pharand ne se retrouve donc pas dans une situation de la nature de celle qui prévalait dans l’arrêt Auclair ou dans les affaires auxquelles l’arrêt Auclair réfère. [ 79 ] Finalement, même si le Tribunal accédait à la demande d’annuler l’Affidavit et l’Entente, il ne pourrait rejeter purement et simplement la demande de l’AMF pour l’imposition d’une pénalité administrative à M. Pharand.
Au mieux pour M. Pharand, le Tribunal devrait retourner le dossier au BDR. [ 80 ] Il n’était pas déraisonnable pour le BDR d’attendre la fin de l’audience afin d’accéder à la recommandation commune sur la sanction considérant la discrétion qui lui est reconnue et qui doit s’exercer en respectant certaines règles, notamment, celles voulant qu’une recommandation commune ne peut pas être rejetée en faveur d’une sanction différente sans que le BDR n’ait donné aux parties l’occasion de se faire entendre sur les motifs qui le pousse à ne pas y donner suite [63] . [ 81 ] M.
Pharand n’a donc pas démontré que la Décision du BDR d’accepter la recommandation commune n’était pas une issue possible acceptable, pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel par Daniel Pharand de la décision du 23 octobre 2014 du Bureau de Décision et de Révision ; LE TOUT, sans frais de justice considérant le sort réservé à l’appel de l’Autorité des marchés financiers dans le dossier, 500-80-029660- 140. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Jacinthe Kerouac Letendre Avocate M. Daniel Pharand Me Sophie Melchers Avocate de Fier Cap Diamant S E C, Louise Blais et Éric Dupont. Me Julie Martine Loranger Avocate d Louis Paquet. Me Éric Blais Me Annie Parent Avocats de l’Autorité des marchés financiers Dates d’audience : 2, 3, 4 et 5 février 2016.
Loading document…