2020 QCCQ 9263, 2020 QCCQ 9263
Opinion
Protection de la jeunesse — 203464 2020 QCCQ 9263 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036654-200 DATE : 5 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2003 adolescente et A B parents et C tuteur ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 5 juin 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en vertu des articles 38 d) 2 et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents participent à l’audition par voie téléphonique. [ 5 ] Les parents et l’adolescente souhaitent que cette dernière demeure confiée aux soins de madame D. Ils proposent au Tribunal de rendre une ordonnance intérimaire. [ 6 ] Le tuteur a été dûment notifié mais est absent.
Questions en litige [ 7 ] La Directrice a-t-elle prouvé, de façon prépondérante, les motifs de compromission qu’elle allègue ? [ 8 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? Contexte et Analyse [ 9 ] De décembre 2018 à février 2020, l’adolescente est suivie par la Directrice et la Cour du Québec en lien avec une situation d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques.
En date du 6 février 2020, le Tribunal prend acte du désistement déposé par la Directrice et ordonne la fermeture du dossier. [ 10 ] L’adolescente est résidente permanente au Canada.
[ 11 ] Les parents résident en [Pays A]. L’adolescente maintient des contacts téléphoniques avec ces derniers. [ 12 ] L’adolescente a entendu une conversation où son frère tenait des propos à l’égard d’un mariage forcé pour l’adolescente et au départ de celle-ci en juillet 2020. [ 13 ] Le 1 er mars 2020, les policiers interviennent en lien avec une situation de conflit conjugal entre le frère de l’adolescente et madame D.
Lors de l’intervention, l’adolescente rapporte les propos de son frère en lien avec la possibilité d’un mariage forcé. [ 14 ] Madame D confirme elle-aussi avoir entendu une conversation du frère de l’adolescente en lien avec un mariage et du retour de l’adolescente dans son pays. [ 15 ] Le frère de l’adolescente a quitté le logement et l’adolescente a été confiée à madame D. [ 16 ] L’adolescente rapporte que la relation avec son frère s’était envenimée.
Il pouvait utiliser des termes dénigrants. [ 17 ] Le 13 mars 2020, le Tribunal confie sur une base provisoire l’adolescente à madame D et interdit tout contact entre l’adolescente, ses parents et son frère. [ 18 ] Le 1 er mai 2020, considérant le souhait de l’adolescente de renouer contact avec ses parents, le Tribunal permet de tels contacts tout en ordonnant que les modalités, la fréquence et la durée desdits contacts soient déterminées par la Directrice.
Le Tribunal maintient alors l’interdiction de contact entre l’adolescente et son frère, tout en autorisant la levée de cette interdiction dans l’éventualité où l’adolescente en manifestait clairement le désir. [ 19 ] Le 14 mai 2020, l’audition doit être remise en raison de la pandémie de la COVID-19. [ 20 ] Suite à l’évaluation du milieu de vie de madame D comme famille d’accueil, la Directrice ne recommande pas ce milieu étant donné, notamment le manque de transparence de madame D.
L’intervenante sociale est inquiète d’une potentielle reprise de la relation amoureuse entre madame D et le frère de l’enfant. [ 21 ] Jusqu’à tout dernièrement, le frère de l’adolescente mentionnait ne plus vouloir s’impliquer auprès de sa sœur. [ 22 ] Afin de pouvoir être accompagnée dans la gestion de ses émotions, l’adolescente souhaite participer à un suivi psychologique. [ 23 ] Les parents et l’adolescente souhaitent que cette dernière demeure dans le milieu de madame D. Cette personne est significative aux yeux de l’adolescente.
Lors de son témoignage, madame D précise qu’elle demeure disponible pour l’adolescente. Pour l’instant une interdiction de contact au criminel existe toujours entre elle et le frère de l’adolescente. Quoique son projet familial avec monsieur C demeure incertain, madame D indique qu’elle entend prioriser son engagement auprès de l’adolescente. Le Tribunal est rassuré par cette affirmation. [ 24 ] Étant donné l’incertitude du projet familial, il s’avère essentiel de refaire le point en automne, suite à l’audition de monsieur C au criminel.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente ( articles 38 d) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 27 ] FIXE la continuation de l’enquête au 29 octobre 2020 en salle 2.06 devant le soussigné pour une durée de deux heures, à 14h00; [ 28 ] Dans l’intervalle : [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à madame D ; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente, son frère et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente, son frère et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé notamment, un suivi psychologique ; [ 33 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente, ses parents et son frère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire et selon les désirs de l’adolescente ; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Motifs écrits et signés le /cd Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Procureur de l’adolescente Date d’audience : 5 juin 2020
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