2014 QCCA 1357, 2014 QCCA 1357
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Ledoux 2014 QCCA 1357 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005673-148 (500-36-006508-124, 500-36-006505-120, 500-36-006506-128, 500-61-256646-093) DATE : 14 JUILLET 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS REQUÉRANTE / appelante / poursuivante c.
FRANÇOIS LEDOUX JACQUES LÉVIS WILLIAM THOMPSON INTIMÉS / intimés / défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 22 octobre 2012, l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, fait droit aux requêtes des intimés qui réclamaient l'arrêt des procédures intentées contre eux par la requérante, en 2008, pour diverses infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [1] ( L.v.m. ). [ 2 ] La requérante reproche aux intimés d'avoir contrevenu à l'
article 11 L.v.m. en procédant, sans prospectus, à des placements assujettis à la loi, commettant ainsi l'infraction régie par les articles 202 , 204 et 208 L.v.m. [2] , et d'avoir contrevenu également à l'
article 148 L.v.m. [3] en exerçant l'activité de courtier en valeurs mobilières sans être dûment inscrits à ce titre, commettant ainsi l'infraction régie par l'article 202 L.v.m. [ 3 ] Les infractions auraient été perpétrées pour l'essentiel en 2003, 2004 et 2005. Selon le cahier des constats d'infraction que l'on m'a remis [4] , l'intimé Ledoux a fait l'objet de 68 accusations visant des infractions qui se seraient produites entre les 3 mai 2004 et 17 décembre 2005, avec un cas isolé le 15 novembre 2006. La requérante lui réclame à ce
titre des amendes totalisant 600 000 $ (sans compter les frais). De son côté, l'intimé Lévis est visé par 6 constats, pour des infractions commises en janvier, en mars et en décembre 2003, et la requérante lui réclame des amendes de 54 000 $ (sans compter les frais). On dénombre 18 constats dans le cas de l'intimé Thompson, pour des infractions survenues en janvier, mars, avril, mai et décembre 2003 ainsi qu'en janvier 2004, pour des amendes totales de 172 000 $ (sans compter les frais). Ces constats font par ailleurs
partie d'un groupe de 325 visant également d'autres personnes. [ 4 ] De l'avis du juge Braun, le délai de 25 mois qui s'est écoulé entre le moment où les parties se sont déclarées prêtes à procéder et les dates fixées pour le procès, après remise, n'est pas acceptable et enfreint le droit que l' alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux intimés d'être jugés dans un délai raisonnable. [ 5 ] La requérante interjette appel de cet arrêt des procédures, appel que la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable J. Fraser Martin), rejette le 16 mai 2014.
Le jugement du juge Martin est particulièrement étoffé et minutieux et, sans usurper les fonctions d'un juge d'instance, il fait le tour des questions en jeu d'une manière complète. [ 6 ] C'est de ce jugement que la requérante souhaite être autorisée à interjeter appel, en vertu de l'article 291 C.p.p. * * [ 7 ] On connaît bien la norme qui préside à l'autorisation d'appel en pareille matière. D'une part, bien sûr, le texte de l'article 291 C.p.p. étant limpide sur ce point, l'appel peut être permis uniquement dans le cas où il soulève des questions de droit « seulement », précise le législateur.
D'autre part, ainsi que le rappelle le juge Chamberland dans Morin c. R. [5] : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code for
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C. ) and the Code of penal procedure (section 291 C.P.P. ), being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the error
has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [ 8 ] L'issue potentielle de l'appel projeté est également à considérer : il n'est généralement pas opportun d'accorder la permission d'appeler lorsque le pourvoi est voué à l'échec ou qu'il n'a pas de chances raisonnables de succès. [ 9 ] Qu'en est-il ici? [ 10 ] La requérante reproche principalement au juge de la Cour du Québec, puis à celui de la Cour supérieure d'avoir, au
chapitre du préjudice subi par les intimés, appliqué l'inférence ou la présomption rattachée à la longueur du délai et résultant de l'écoulement du temps. Selon la requérante, en effet, cette inférence ou présomption ne s'appliquerait pas en matière d'infractions réglementaires telles celles de l'espèce.
Et si elle ne s'applique pas, il faudrait alors constater que les intimés n'ont pas établi le préjudice réel que leur cause le délai en question. [ 11 ] Outre qu'il n'est pas certain que cette prétention, considérée dans l'ensemble de ses éléments, ne soit que de droit « seulement », j'estime que, de toute façon, sa prémisse – à savoir que l'inférence ou la présomption dont traitent notamment les arrêts R. c. Morin [6] et R. c. Godin [7] ne s'applique pas en matière d'infractions réglementaires – n'est pas exacte. S'il est vrai que notre cour ne s'est jamais directement prononcée sur le sujet (dans Chantal c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [8] , elle a récemment décliné l'invitation à le faire), il reste que la Cour suprême, elle, a déjà statué sur la question. [ 12 ] En effet, dans l'arrêt R. c. CIP Inc. [9] , la Cour suprême a décidé 1° que l'
article 11
b) de la Charte canadienne visait les infractions réglementaires ( i.e. pénales/statutaires) autant que les infractions criminelles, mais que 2° le régime de l'inférence/présomption de préjudice ne pouvait s'appliquer aux personnes morales [10] .
Si la Cour suprême, dans cette affaire, avait été d'avis que l'inférence ou la présomption ne s'appliquait pas, généralement, en matière d'infractions réglementaires, elle l'aurait dit et n'aurait pas eu besoin de se poser la question de savoir si les personnes morales, elles, pouvaient en bénéficier. [ 13 ] On notera d'ailleurs que la jurisprudence canadienne, celle des cours d'appel incluse, applique couramment l'inférence ou la présomption aux infractions réglementaires, peu importe que celles-ci soient passibles ou non d'une peine d'emprisonnement.
Au Québec, il paraît y avoir un certain débat, devant les tribunaux de première instance, au sujet de l'application de l'inférence ou de la présomption, du moins lorsque l'infraction réglementaire est mineure (on parle par exemple d'infraction au Code de la sécurité routière ). La Cour supérieure, dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Chantal [11] , a pour sa part déjà eu l'occasion de dire que l'inférence ou la présomption s'appliquait aux infractions réglementaires, inférence ou présomption qui, rappelle l'arrêt Godin , est à considérer, particulièrement au regard de l'équité du procès. [ 14 ] Cela dit, même si les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure avaient erré en concluant à la possibilité d'une telle inférence ou présomption, ils ont aussi conclu que, de toute façon, les intimés avaient établi un préjudice réel du fait d'un délai injustifié et inexplicable de 25 mois, délai n'ayant rien à voir avec leurs actes ou avec la nature de l'affaire, excédant substantiellement (c'est-à-dire d'au moins 15 mois [12] ) le délai généralement acceptable et relevant uniquement de l'indisponibilité d'un juge pour présider le procès, par manque de ressources judiciaires et en raison de la priorité accordée aux affaires criminelles.
Lecture faite des motifs des juges Braun et Martin, et en particulier de ceux de ce dernier, je suis d'avis que le pourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès à cet égard. [ 15 ] Dans ces circonstances, le fait que notre cour n'ait pas encore eu l'occasion de se prononcer directement sur la question de l'inférence/présomption en matière d'infractions réglementaires ne suffit pas à justifier que la permission d'appeler soit accordée. [ 16 ] Pour le reste, les autres questions soulevées par la requérante mêlent indissociablement le droit aux faits et ne répondent donc pas à l'exigence première de l'article 291 C.p.p. [ 17 ] Enfin, que les juges Braun, puis Martin aient statué différemment dans un autre dossier lié à ceux-ci surprend, peut-être, mais, chaque cas étant d'espèce, cela ne justifie pas non plus que la permission soit accordée ici. * * [ 18 ] Pour ces motifs , la requête est rejetée , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Stéphanie Jolin M e Brigitte Gobeil AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour la requérante M e Patrick Fréchette FRÉCHETTE MANOCCHIO BLANCHETTE AVOCATS Pour l'intimé François Ledoux M e Robert Astell ALDD Pour l'intimé Jacques Lévis
M. William Thompson PERSONNELLEMENT Intimé Date d’audience : Le 9 juillet 2014
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