2012 QCCQ 9484, 2012 QCCQ 9484
Opinion
Protection de la jeunesse — 121325 2012 QCCQ 9484 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006789-129 DATE : 28 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 28 février 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2003 . [ 3 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y, née le […] 1998 et Z, née le […] 2002.
[ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (Le Directeur) allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2011 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Essentiellement, le Directeur soutient que les enfants Z et Y, qui sont de retour depuis peu dans leur milieu familial, présentent toujours certaines difficultés notamment au plan scolaire. [ 6 ] À
titre de mesures principales, il recommande le maintien des deux filles dans leur milieu familial avec un suivi social pour une durée de neuf (9) mois. [ 7 ] En ce qui concerne l'enfant X, le Directeur soutient que les parents nécessitent du support et des services spécialisés en vue de sa réinsertion familiale complète. [ 8 ] À
titre de mesures principales, il recommande le retour de l'enfant dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée de neuf (9) mois. [ 9 ] Les parents, les enfants et la déléguée du Directeur sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée ( D-2 ), en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l'enfant et du Directeur sont toutefois présentes lors de l'audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé " Rapport au Tribunal " ( D-3 ) à
titre d’étude sur la situation sociale des enfants. [ 11 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance, les trois enfants sont demeurés hébergés en milieu substitut. Les enfants Y et Z sont alors confiées en famille d'accueil. En ce qui concerne l'enfant X il est hébergé en centre de réadaptation, dans une ressource spécialisée des Services A en raison de ses besoins particuliers. [ 12 ] Le 22 juillet 2011, l'enfant Z retourne vivre auprès de ses parents.
Quelques jours plus tard, soit le 9 août 2011, c'est au tour de l'enfant Y de réintégrer le domicile de ses parents. [ 13 ] À la fin du mois d'août 2011, les parents déménagent dans la région de Longueuil afin de se rapprocher du milieu scolaire de l'enfant X en vue de son retour éventuel. [ 14 ] Z [ 15 ] L'enfant évolue positivement depuis son retour dans le milieu familial. Elle s'intègre rapidement à son nouveau milieu social et scolaire. [ 16 ] L'enfant fonctionne bien à l'école.
Ses résultats scolaires et son assiduité sont plus que satisfaisants selon le Directeur. [ 17 ] Comme elle souffre du syndrome de Turner, elle doit recevoir des injections quotidiennement afin d'activer sa croissance. Le père et l'enfant Y s'assurent de lui fournir les soins nécessaires puisque la mère ne se sent pas capable de le faire. [ 18 ] Y [ 19 ] La réintégration de l'enfant dans son milieu familial est plus difficile.
Elle doit s'adapter à un nouveau milieu et une nouvelle école. [ 20 ] Au mois de septembre 2011, une éducatrice de milieu débute un suivi avec la famille toutefois, l'enfant y met fin le 14 novembre 2011 n'en voyant pas la nécessité. [ 21 ] Du 1 er septembre 2011 au 18 janvier 2012, l'enfant cumule de nombreux retards et absences scolaires non-motivés. De plus, le personnel scolaire avise le Directeur que les devoirs et leçons ne sont pas faits et que la collaboration avec les parents est difficile.
Néanmoins, l'enfant adopte un comportement et une attitude adéquate en classe. [ 22 ] X [ 23 ] Depuis le mois de décembre 2011, les visites de l'enfant dans son milieu familial se sont intensifiées afin de favoriser une éventuelle réinsertion familiale. Il visite ses parents du jeudi au dimanche et ce, à chaque semaine. [ 24 ] Les parents reçoivent les services du SRSOR afin de les soutenir dans le processus de réinsertion.
Compte tenu du déménagement des parents, l'enfant doit recevoir les services du Centre B en lien avec son diagnostic de déficience intellectuelle et d'autisme. [ 25 ] L'enfant a fait d'importants progrès durant la dernière année de placement.
Malgré certaines difficultés, les parents arrivent à maintenir une routine stable pour l'enfant et conviennent de son importance. [ 26 ] Les parents [ 27 ] Les parents démontrent une ouverture à apporter des changements et collaborent avec le Directeur. [ 28 ] Depuis le retour des filles dans le milieu familial, elles ont été témoins de querelles entre les deux parents. Ces derniers reconnaissent qu'il arrive parfois qu'ils se disputent fortement devant les enfants. Ils sont toutefois conscients des impacts négatifs que ces situations peuvent avoir sur les enfants et indiquent avoir pris les moyens afin d'éviter que la situation ne se reproduise.
[ 29 ] Analyse [ 30 ] La situation des enfants commande la poursuite des mesures d'aide, conseil et assistance de la part du Directeur. [ 31 ] Bien que les parents aient cheminé au cours de la dernière année, il est important qu'ils puissent continuer de bénéficier des différents services d'aide afin de pouvoir consolider leurs acquis. [ 32 ] Ils devront s'assurer de maintenir une routine stable pour les trois enfants et plus particulièrement dans le cas de l'enfant X.
Les progrès qu'il a fait durant la dernière année doivent demeurer et la collaboration des parents est essentielle en ce sens. [ 33 ] En ce qui concerne l'enfant Y, les parents devront s'assurer de redoubler d'efforts afin de ne tolérer aucune absence ou retard injustifié au plan scolaire.
Ils pourront recevoir l'aide du Directeur afin de les outiller davantage à intervenir auprès de leur fille. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2011; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 45 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Marie La Roche Avocate du D.P.J. M e Andrée Drolet pour Me Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant
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