2011 QCCQ 14637, 2011 QCCQ 14637
Opinion
Protection de la jeunesse — 115007 2011 QCCQ 14637 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008970-097 200-41-010580-116 DATE : 16 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]08) Y ([…]11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de Y et requête en prolongation relativement à X. Il est convenu de procéder à une enquête commune malgré que la nature des procédures soit distincte. [ 2 ] Les mesures proposées relativement aux deux enfants reçoivent l'adhésion des père et mère. Monsieur A est reconnu comme
partie dans le dossier de Y, étant le père biologique de l'enfant et agissant à ce
titre auprès de Y. [ 3 ] Le 19 juillet 2010, X a été, suivant l'ordonnance du soussigné, confié à ses père et mère pour une année, et ce, malgré la demande de la directrice de la protection de la jeunesse que l'enfant soit confié en famille d'accueil à majorité. Les mesures de soutien à la famille étaient prévues pour une année. [ 4 ] Il est mentionné que X se développe bien au domicile de ses père et mère et reçoit réponse à l'ensemble de ses besoins. [ 5 ] Le 31 mars 2011, la mère a donné naissance à Y, née prématurément à trente-cinq semaines. L'enfant avait des traces de marijuana dans son urine. [ 6 ] La consommation de drogue de la mère fait hélas toujours
partie de la réalité. La mère consomme mais informe maintenant la directrice de la protection de la jeunesse de ses épisodes de consommation. Le père, quant à lui, dit avoir diminué sa consommation.
[ 7 ] La problématique de violence, quant à elle, ne semble plus présente. Les père et mère qualifient de bonne leur relation de couple actuelle. [ 8 ] Bref, ce sont deux parents avec de bonnes capacités, un bon lien avec leurs enfants, un bon réseau d'entraide mais ils sont toujours incapables de mettre un terme à leur consommation de drogue. Il faudra qu'ils redoublent d'efforts sur ce point. Ce volet est et demeurera source de préoccupation. [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur des différents rapports, la teneur des admissions, considérant l'intérêt ainsi que les besoins des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les deux enfants soient maintenus auprès de leurs parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports bilan. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens, pour les enfants Me Dominic Pagé, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-09-16
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