2014 QCCA 787, 2014 QCCA 787
Opinion
Intact, compagnie d'assurances c. Théberge & Belley (1985) inc. 2014 QCCA 787 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007573-113 (200-17-013325-105) DATE : 15 AVRIL 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE APPELANTE–INTIMÉE INCIDENTE - Demanderesse c. THÉBERGE & BELLEY
(1985) INC., L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCES INTIMÉES–APPELANTES INCIDENTES - Défenderesse Et EBC INC. MISE EN CAUSE–INTIMÉE INCIDENTE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 3 novembre 2011, district de Québec (l'honorable Edouard Martin), qui a accueilli en
partie sa demande et condamné les intimées à payer 58 370,09$ à EBC inc.
Pour leur part, les intimées Théberge & Belley (1985) inc. et l'Union canadienne compagnie d'assurances se portent appelantes incidentes. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Soldevila (ad hoc), auxquels souscrivent les juges Rochette et Dutil, la COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel incident, avec dépens, à la seule fin de modifier la conclusion du paragraphe 15 du jugement de la façon suivante : [15] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse EBC inc. 25 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l’assignation (20 juillet 2010) et les dépens.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) Me Marc Lemaire TREMBLAY, BOIS Pour l’appelante-intimée incidente et la mise en cause-intimée incidente Me Pierre Gourdeau CARTER, GOURDEAU Pour les intimées-appelantes incidentes Date d’audience : 23 avril 2013
MOTIFS DE LA JUGE SOLDEVILA [ 5 ] Les parties se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 3 novembre 2011 (l’honorable Édouard Martin) qui rejette le recours subrogatoire de l’assureur Intact Compagnie d’assurances (« Intact ») contre le sous-traitant de son assurée EBC inc. (« EBC »), Théberge & Belley (1985) inc. (« T&B »), et accueille le recours d’EBC contre T&B, et son assureur responsabilité, l’Union Canadienne compagnie d’assurances («Union Canadienne ») pour l’excédent de sa perte et sa franchise. [ 6 ] La Cour supérieure conclut qu’Intact avait indemnisé EBC aux termes de la garantie des biens couverts au
titre de l’assurance des chantiers [1] et que le recours subrogatoire contre le sous-traitant T&B ne lui était pas ouvert, T&B ayant droit au bénéfice de l’assurance souscrite par EBC à
titre d’assuré innommé. [ 7 ] Relativement à la réclamation d’EBC, la Cour supérieure relève que l’article 18 du sous-contrat d’entreprise autorise l’entrepreneur à réclamer le remboursement des pertes qu’il a subies en raison de la responsabilité du sous-traitant. La Cour supérieure retient également qu’aux termes de l’article 3.2 des clauses générales du contrat d’entreprise passé entre le donneur d’ouvrage (Ville de Saguenay) et EBC, qui décrit l’assurance des biens que l’entrepreneur doit fournir au propriétaire, il n’y a pas d’exigence autre que celle de couvrir les biens en construction.
Il en conclut qu’EBC a droit aux sommes qu’elle réclame des défenderesses [2] . LES FAITS [ 8 ] En septembre 2007, EBC agit à
titre d’entrepreneur général pour la construction d’un nouveau quai en eau profonde destiné à recevoir des bateaux de croisière à La Baie.
T&B est le sous-traitant choisi par EBC pour s’acquitter des travaux électriques. [ 9 ] Deux des cinq roulottes de chantier propriété d’EBC ainsi que leur contenu sont lourdement endommagés lors d’un incendie qui éclate dans la nuit du 28 au 29 novembre 2007. [ 10 ] Les travaux électriques de T&B sont en cause; T&B a vendu à EBC et installé un câble chauffant pour protéger les conduites d’eau des roulottes du gel; une défaillance du câble chauffant est à l’origine de l’incendie. [ 11 ] Les faits de même que la responsabilité de T&B sont admis en première instance. [ 12 ] Intact indemnise EBC à hauteur des garanties offertes par la police souscrite par EBC [3] , soit 203 190,37 $. [ 13 ] EBC subit une perte nette de 58 370,02 $, soit la valeur de la franchise prévue à la police d’assurance (25 000 $) et 33 370,02 $ de dommages excédentaires. [ 14 ] Tous les dommages sont également admis en première instance. [ 15 ] Il est reconnu que les travaux de T&B à l’origine de l’incendie ne sont pas reliés à la construction du quai [4] , même si les roulottes se trouvaient sur ou à proximité du chantier.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Intact soulève deux motifs d’appel qui peuvent se traduire ainsi : 1.- Le juge a-t-il erré en concluant que la perte des roulottes et de leur contenu était visée par la garantie d’assurance des chantiers plutôt que par la garantie d’assurance « matériel d’entrepreneurs »? 2.- Intact peut-elle se prévaloir d’un recours subrogatoire contre T&B, ayant indemnisé son assurée aux termes de l’assurance « matériel d’entrepreneurs »? [ 17 ] Dans leur appel incident, T&B et Union Canadienne plaident que : 3.- Le juge a erré en les condamnant à payer 58 370,02 $ à EBC. [ 18 ] L’ANALYSE [ 19 ] Les questions soulevées appellent à l’analyse des garanties offertes aux termes de la police d’assurance émise par Intact ainsi qu’aux clauses pertinentes du contrat d’entreprise et de sous-traitance reliées aux garanties exigées par le propriétaire et l’entrepreneur général, de même qu’aux limites des responsabilités respectives des parties aux termes de ces contrats.
La police d’Intact numéro 336-0786R [ 20 ] Les conditions particulières de cette police sont décrites à la pièce D-1.
Il s’agit d’une police d’assurance des entreprises offrant des garanties multiples à l’assurée désignée EBC inc. et à divers autres assurés additionnels qui sont nommément désignés [5] . [ 21 ] Parmi les garanties offertes à cette police, on retrouve la garantie « assurance des chantiers formule étendue » (pièce P-1A) et l’« assurance expressément consentie matériel d’entrepreneurs » (pièce P-1B); pour alléger le texte, ces garanties seront désignées comme les garanties « assurance des chantiers » et « matériel d’entrepreneurs ».
[ 22 ] Les dispositions générales de la police prévoient, à l’article 26, l’exception de subrogation découlant du principe contenu à l’
article 2474 C.c.Q. [6] . De plus, il faut ajouter qu’à l’égard de la couverture précédemment mentionnée relative au matériel d’entrepreneurs, l’avenant 3 prévu aux Conditions particulières prévoit également une renonciation à la subrogation envers les assurés désignés, les assurés additionnels, et l’acceptation d’office par l’assureur de toute renonciation à la subrogation consentie par l’assurée pour le passé et l’avenir [7] . [ 23 ] Le premier juge a considéré qu’Intact a indemnisé EBC de sa perte aux termes de la garantie offerte par l’assurance des chantiers et plus particulièrement par la clause 1.3 de la
section 1 et qu’Intact ne pouvait exercer de recours subrogatoire contre T&B en raison de l’article 26 des Dispositions générales. [ 24 ] Rappelons la nature de la garantie assurance des chantiers qui est essentiellement une assurance de biens couvrant les dommages causés à l’ouvrage par le ou les risques garantis, dont certains biens et risques sont par ailleurs exclus [8] : Assurance des chantiers Biens garantis - Nature et étendue de l’assurance L’Assureur garantit l’Assuré contre les risques désignés comme couverts, à concurrence des montants arrêtés pour chacun.
La garantie se limite d’une part à l’intérêt de l’Assuré et, d’autre part, à la valeur à neuf , sans toutefois dépasser les frais nécessairement engagés pour le remplacement ou la réparation à l’aide de biens neufs de mêmes nature et qualité, étant précisé que la garantie ne saurait être augmentée du fait d’une pluralité d’Assurés ou d’intérêts. 1. Biens garantis – (Réf. 01)
Sous réserve des exclusions énumérées plus loin, la présente assurance couvre les biens ci-dessous se trouvant sur le chantier, à concurrence du montant stipulé à son égard aux Conditions particulières : 1.1 Les biens, autres que ceux visés en 1.2, en cours de construction, d’installation, de reconstruction ou de réparation, pourvu que : 1.1.1 l’Assuré en soit propriétaire ; 1.1.2 la valeur en soit comprise dans le montant de la garantie , si l’Assuré n’en est pas propriétaire; et qu’ils soient destinés à entrer dans l’ouvrage désigné – (Réf. 06 à 11).
Sont également couverts les matériaux et fournitures non récupérables qui sont nécessaires audit ouvrage s’ils ne font l’objet d’aucune exclusion; 1.2 Les aménagements paysagers et les arbres, arbustes et plantes naturels destinés à entrer dans l’ouvrage désigné, pourvu que la valeur en soit comprise dans le montant de garantie; 1.3 Les constructions, échafaudages, supports, clôtures et coffrages temporaires, les excavations, les travaux de préparation du chantier et autres travaux de même nature, pourvu que la valeur en soit comprise dans le montant de garantie et, même alors, uniquement dans la mesure où ils doivent être réparés ou remplacés pour l’exécution des travaux . [9] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Aux termes de cette garantie, les biens exclus sont décrits à l’article 1.6 : EXCLUSIONS 1.
BIENS EXCLUS Sont exclus de la présente assurance : 1.6 Sauf aux termes de l’article 1.3 des Biens garantis , les outils, équipements, matériels, pièces de rechange et accessoires d’entrepreneurs ou de sous-traitants, que ceux-ci en soient ou non propriétaires. [ 26 ] La police d’Intact n o 336-0786R comporte également une couverture pour le matériel d’entrepreneurs [10] dont la description est la suivante : ASSURANCE EXPRESSÉMENT CONSENTIE MATÉRIEL D’ENTREPRENEURS NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE L’Assureur garantit l’Assuré contre les risques désignés comme couverts, à concurrence des montants arrêtés pour chacun .
La garantie se limite d’une part à l’intérêt de l’Assuré et d’autre part à la valeur au jour du sinistre, étant précisé qu’elle ne saurait être augmentée du fait d’une pluralité d’Assurés ou d’intérêt s. 1. BIENS GARANTIS
La présente assurance porte sur les biens des genres suivants qui sont décrits aux Conditions particulières, y compris les accessoires et les pièces de rechange se trouvant à bord, qui se rattachent aux activités professionnelles de l’Assuré décrites aux Conditions particulières et qui appartiennent à l’Assuré ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion et pour lesquels il pourrait être tenu responsable : 1.1 Biens garantis expressément – (Réf. 01); 1.2 Autres biens garantis globalement : 1.2.1 sous réserve d’une limite de 1000.$ par unité sur tout matériel d’entrepreneurs, sauf les instruments de précision et les biens stipulés ci-après; – (Réf. 02) 1.2.2 sur les bâtiments mobiles , y compris les garnitures et les aménagements; – (Réf. 03) 1.2.3 sur les échafaudages et coffrages. – (Réf. 04) [11] [Soulignement ajouté] [ 27 ] Enfin, certaines définitions prévues aux Dispositions générales sont également pertinentes à l’analyse : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec .
Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu’à
titre indicatif et sans garantie de citation textuelle. En acceptant le présent contrat, l’Assuré reconnaît : - Que les renseignements figurant aux Conditions particulières sont complets et exacts et correspondent aux déclarations faites à l’Assureur; - Que le contrat a été établi sur la foi de ces déclarations. Pour toutes les garanties, sauf lorsque inapplicables. Si les dispositions contenues dans le présent formulaire se retrouvent également dans le formulaire de garantie auquel il se rattache, celles contenues dans ce dernier formulaire ont préséance. [...] Dispositions diverses 5.
Intérêt d’assurance (Articles 2481 et 2484) (applicable seulement en assurance de biens) Une personne a un intérêt d’assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat. L’intérêt doit exister au moment du sinistre, mais il n’est pas nécessaire que le même intérêt ait existé pendant toute la durée du contrat. L’assurance d’un bien dans lequel l’Assuré n’a aucun intérêt d’assurance est nulle. [...] INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT [...] 22.
Biens d’autrui (applicable seulement en assurance de biens) Dans le cas d’une demande d’indemnité découlant de la perte de biens n’appartenant pas à l’Assuré, l’Assureur se réserve le droit d’effectuer le paiement de l’indemnité à l’Assuré ou au propriétaire des biens et de traiter directement avec ce dernier . En versant des indemnités au propriétaire, il aura pleinement satisfait à ses engagements envers l’Assuré.
Si des poursuites en dommages et intérêts sont intentées contre l’Assuré, celui-ci doit en donner immédiatement avis par écrit à l’Assureur qui se réserve le droit de diriger la défense de l’Assuré. [...] 26. Subrogation (Article 2474) Sauf dispositions contraires, et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il a droit au bénéfice de la présente assurance . L’Assuré doit nous prêter son concours dans l’exercice de ses droits.
Quand, du fait de l’Assuré, l’Assureur ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’Assuré. Ne sont nullement opposables à l’Assuré, les quittances consenties par lui avant sinistre. [12]
[Soulignement ajouté] * * * 1.- Le juge a-t-il erré en concluant que la perte des roulottes et de leur contenu était visée par la garantie d’assurance des chantiers plutôt que par la garantie d’assurance « matériel d’entrepreneurs »? [ 28 ] Le raisonnement du juge est bref; celui-ci signale que les roulottes et leur contenu font
partie « des constructions [...], travaux de préparation du chantier et autres travaux de même nature » (clause 1.3).
Reconnaissant toutefois que ces biens ne sont pas « destinés à entrer dans l’ouvrage désigné », il conclut tout de même qu’ils devaient être réparés ou remplacés pour l’exécution des travaux [13] . [ 29 ] L’appelante soutient que le juge isole la clause 1.3, sans la replacer dans le contexte de la description des biens garantis aux clauses 1.1 et 1.2 qui décrivent des biens de même nature, c’est-à-dire des biens destinés à être incorporés dans l’ouvrage en construction ou qui sont nécessaires à sa réalisation.
En effet, la clause 1.1 couvre les biens en cours de construction destinés à entrer dans l’ouvrage désigné tandis que la clause 1.2 vise les aménagements paysagers , arbres, arbustes et autres plantes qui y seront intégrés. [ 30 ] Enfin, la clause 1.3 couvre les constructions , échafaudages, supports, clôtures et coffrages temporaires, l’excavation, les travaux de préparation du chantier et autres travaux de même nature, pourvu que la valeur en soit comprise dans le montant de garantie et, même alors, uniquement dans la mesure où ils doivent être réparés ou remplacés pour l’exécution des travaux. [ 31 ] Selon l’appelante, rien dans la preuve ne vient soutenir l’affirmation que les roulottes et les biens qui s’y trouvaient devaient être réparés ou remplacés pour l’exécution des travaux.
Aussi, l’appelante ajoute que, même si les biens pouvaient être compris dans l’énumération de la clause 1.3, la clause d’exclusion 1.6 doit trouver application puisqu’elle vise le type de biens endommagés, soit des outils, équipements, matériel, pièces de rechange et accessoires d’entrepreneurs ou de sous-traitants. [ 32 ] C’est l’assurance « matériel d’entrepreneurs » qui couvre, selon celle-ci, ces biens et les roulottes (« bâtiments mobiles »); c’est d’ailleurs en vertu de cette garantie qu’Intact a indemnisé EBC, moins la franchise prévue de 25 000 $. [ 33 ] L’appelante concède que les roulottes de chantier et leur contenu servaient au chantier et que ces biens, qu’ils soient propriété de EBC ou de tiers, étaient utiles dans l’exécution des travaux. [ 34 ] Les intimées soutiennent quant à elles que l’expression « construction, travaux de préparation et autres travaux de même nature » contenue à la clause 1.3 n’est pas définie à la police et que ces termes sont ambigus et pouvaient donc faire l’objet de l’interprétation retenue par le juge. [ 35 ] Les intimées ajoutent qu’une roulotte de chantier est nécessaire pour l’utilisation d’installations sanitaires, qu’elle contient des bureaux de travail, le téléphone, une cafétéria et permet d’y entreposer certains effets personnels des travailleurs.
Elles rappellent l’admission formulée en première instance : Les roulottes se trouvaient sur ou à proximité du chantier de construction du quai et le contenu des roulottes (décrit dans les pièces P-4 à P-12), en général, s’y trouvaient en lien avec le chantier. [ 36 ] Les intimées sont d’avis qu’une roulotte est un bien de la même nature que ceux énumérés à l’article 1.3 et que tout bien qui offre soutien aux travailleurs du chantier est visé par la garantie offerte à la clause 1.3. [ 37 ] Relativement à l’exclusion 1.6, les intimées estiment qu’il faut lui donner une portée restrictive et que les roulottes de chantier et leur contenu ne sont pas clairement visés par celle-ci. [ 38 ] Je suis d’avis que, pour qu’un bien soit couvert au
titre de la protection offerte par la clause 1.3 de l’assurance des chantiers, ce bien doit d’abord répondre à la description des biens qui y est contenue (même s’il n’est pas la propriété de l’assuré); deux autres conditions sont toutefois nécessaires : la valeur de ce bien doit être comprise dans le montant de la garantie de l’assurance des chantiers, et, deuxièmement, ce bien doit être réparé ou remplacé pour l’exécution des travaux. [ 39 ] Après analyse, il semble plutôt que la valeur des biens endommagés a été fixée et prévue de façon séparée aux conditions particulières de la police « Assurance des entreprises » à l’item 6 : « Assurance flottante des biens des entreprises dans les roulottes (selon liste fournie à l’assureur), formulaire 031.0-1 », le montant de la couverture est de 100 000 $ et la franchise de 10 000 $ [14] et à l’item 11 « Assurance expressément consentie, matériel d’entrepreneurs » - formulaire 040.0-8, avec un montant de couverture de 9 999 999 $ et une franchise décrite à l’avenant 1 qui limite également les garanties comme suit : 1.
Le montant exact doit lire [sic] : Le montant d’assurance se répartit comme suit : - Équipements listés (supérieur à $10,000. par item) : $42,910,942. - Équipements non listés ($10 000. et moins par item) : $4,881,743. - $1,000,000 biens divers flottants - Biens dans les roulottes : $100 000. - Outils des employés : $125 000. Le taux d’ajustement doit lire [sic] $.485 du $100. d’assurance
La franchise doit lire [sic] : - Équipements listés : 5 % de la valeur de l’équipement, minimum $25 000., maximum $100 000., par sinistre - Équipements non listés de moins de $10 000. $10 000 $ par sinistre [...]. [ 40 ] Comme le signalent les intimées, une roulotte de chantier peut difficilement être « une construction » ou un travail de la même nature que ceux décrits à la clause 1.3 et qui sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, tels des échafaudages ou des coffrages. [ 41 ] Ceci ne veut pas dire que la roulotte de chantier et son contenu n’étaient pas utilisés pour faciliter l’exécution des travaux pour tous ceux impliqués dans le projet de construction, – seulement qu’aucune couverture pour ces biens n’était offerte aux termes de la garantie « assurance des chantiers ». [ 42 ] Ainsi, dans la liste des biens réclamés par Intact, on retrouve des copies de plans et devis, des dessins, évidemment nécessaires au suivi des travaux [15] , des vêtements de travail [16] , du matériel appartenant aux professionnels chargés de la surveillance [17] , de l’équipement téléphonique, de l’équipement informatique, et cetera. [ 43 ] Même si le juge a erré en statuant que les biens endommagés étaient couverts aux termes de la clause 1.3 « assurance des chantiers » plutôt qu’aux termes de la garantie « assurance matériel d’entrepreneurs ».
Il faut convenir avec lui que ces biens devaient être remplacés pour la poursuite des opérations du chantier. [ 44 ] Le fait que la garantie applicable pour couvrir ces biens était accordée aux termes de l’assurance matériel d’entrepreneurs modifie-t-il la situation juridique des parties qui se pourvoient? 2.- Intact peut-elle se prévaloir d’un recours subrogatoire contre T&B, ayant indemnisé son assurée aux termes de l’assurance « matériel d’entrepreneurs »? [ 45 ] La garantie aux termes de laquelle Intact a versé une indemnité de 203 190,37 $ à son assurée est, tout comme l’assurance des chantiers, une assurance sur les biens.
Cependant, contrairement aux biens visés par l’assurance des chantiers, l’assurance matériel d’entrepreneurs ne vise pas des biens qui seront incorporés à l’ouvrage ou qui sont essentiels à son exécution. Elle concerne plutôt des biens qui se rattachent aux activités professionnelles de l’assuré, décrites aux Conditions particulières comme « des activités à
titre d’entrepreneur général ». [ 46 ] Pour bien comprendre la portée de cette garantie offerte par Intact à EBC, il faut aussi considérer les nombreux avenants (11) prévus aux Conditions particulières qui sont venus modifier sa portée [18] . [ 47 ] Deux avenants retiennent particulièrement l’attention, le premier dont il a déjà été question plus haut, l’avenant numéro 3, et les avenants numéros 10 et 10.1 : 11 Assurance expressément consentie matériel d’entrepreneurs 3. La renonciation à la subrogation envers les assurés désignés, les assurés additionnels, les administrateurs, les officiers et les employés.
De plus, les renonciations à la subrogation consenties par l’assuré, avant l’entrée en vigueur de cette couverture , sont acceptées sans autre forme d’avis. De plus, l’assureur accepte d’office toute renonciation à la subrogation que l’assuré sera appelé à consentir dans le cadre de ses opérations . 10. Le formulaire 040.0 Dispositions particulières
article 1 est modifié pour lire [sic] comme suit : Ajustement de la prime : il est précisé que : - 10.1.
La garantie du contrat est accordée relativement à tout le matériel d’entrepreneurs ayant, en cours de contrat, l’assuré pour propriétaire ou sur lequel il a pouvoir de direction ou de gestion et pour lequel il pourrait être tenu responsable . [...] [Soulignement ajouté] [ 48 ] La lecture combinée de ces avenants et de la description de la garantie matériel d’entrepreneurs permet de tirer les conclusions suivantes : ▪ la garantie sur les biens n’est pas offerte uniquement à l’assuré puisqu’il n’est pas exigé que celui-ci soit propriétaire des biens visés; ▪ l’assureur a clairement accepté, rétroactivement et pour le futur, toute renonciation à subrogation consentie par l’assuré.
Il y a également renonciation à subrogation vis-à-vis des assurés additionnels, administrateurs, officiers et employés à l’égard de cette couverture. [ 49 ] Même s’il ne s’agit pas d’une assurance chantiers, il s’agit d’une assurance de biens visés par un risque en lien avec le même type d’activités, soit des activités de construction à
titre d’entrepreneur général. Aussi, les principes élaborés dans les affaires Optimum société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc. [19] et Axa assurance inc. c. Valko électrique inc . [20] , où il était question de l’assurance des chantiers, s’appliquent à la présente analyse.
[ 50 ] Rappelons les principes énoncés par la juge Dutil : [43] À mon avis, pour interpréter les clauses de la Police en litige, il faut considérer le rôle de ce type d'assurance dans l'industrie de la construction.
Il s'agit d'une assurance de biens qui vise à empêcher que des parties engagées sur un même chantier n'aient à se poursuivre mutuellement en cas de sinistre, et ce, dans le but de permettre une reconstruction rapide . [44] On remarque par ailleurs que les clauses dans l'arrêt de la Cour suprême Commonwealth Construction ainsi que celles dans les arrêts Sylvan Industries et Madison Developments présentent beaucoup de similitudes avec les clauses faisant l'objet du présent arrêt.
Les assureurs sont donc conscients, lorsqu'ils rédigent des polices d'assurance de chantiers, de l'objectif d'une telle assurance et de l'interprétation qu'en donnent les tribunaux à travers le pays . [45] En l'espèce, il appert des termes utilisés à la Police que non seulement les biens appartenant à l'assuré sont protégés en cas de sinistre, mais également ceux dont il n'est pas propriétaire. Il suffit, dans ce dernier cas, que ces biens soient destinés à entrer dans l'ouvrage.
En conséquence, le sous-traitant propriétaire de tels biens est un bénéficiaire de la Police, sans qu'il soit pour autant nécessaire de le nommer expressément comme le prévoit d'ailleurs l'
article 2483 C.c.Q. [46] En outre, la clause 12, traitant de la subrogation, confirme qu'il peut y avoir des bénéficiaires de l'assurance autres que l'assuré. En effet, cette clause stipule que l'assureur « est subrogé dans les droits de l'Assuré contre les tiers responsables , et peut poursuivre ceux- ci, sauf s'ils ont droit au bénéfice de la présente assurance ».
Ces termes indiquent clairement, à mon avis, qu'il peut y avoir des assurés innommés bénéficiaires de la Police . [Soulignement dans l’original] [Double soulignement ajouté] [Référence omise] [ 51 ] De plus, du strict point de vue d’intention de l’assureur, la facture de l’avenant numéro 3 précité permet d’écarter tout doute qu’Intact a bien accepté toutes les renonciations à la subrogation consentie par l’assurée avant l’entrée en vigueur de cette couverture, de même qu’elle a accepté d’office toute renonciation à la subrogation que l’assurée serait « appelée à consentir » dans le cadre de ses opérations.
C’est donc dire qu’EBC, dans le cadre de ses opérations, pouvait présenter des réclamations au nom de ses sous-traitants pour ce type de bien et savait qu’elle s’exposait au risque que des biens au chantier puissent être endommagés par des sous-traitants ou à celui qu’elle-même n’endommage les leurs. [ 52 ] D’autre part, selon les principes élaborés dans l’affaire Optimum , il n’est pas nécessaire que la renonciation à la subrogation soit explicite, elle s’infère de la nature du contrat de construction, des besoins de l’industrie et des liens entre les parties qui en découlent [21] .
Aussi, l’absence d’une clause à cet effet dans le contrat d’entreprise et le contrat de sous-traitance n’a pas d’impact sur l’analyse de la question en litige. [ 53 ] La garantie couvrait du matériel utilisé au chantier propriété de l’assurée ou de tiers, utile à la construction du projet. Les pièces produites confirment que des biens appartenant entre autres aux professionnels font
partie des biens réclamés par EBC et indemnisés par Intact [22] . [ 54 ] Aussi, je suis d’accord avec la proposition des intimées que, tout comme pour la garantie « assurance des chantiers », la garantie « matériel d’entrepreneurs » a également été souscrite par EBC au bénéfice de tiers, parmi lesquels les sous-traitants dont elle allait retenir les services pour la réalisation du projet de construction en cause. [ 55 ] L’intérêt assurable des sous-traitants dans un projet de construction a clairement été décrit dans l’affaire Commonwealth Construction Co. Ltd. c.
Imperial Oil Ltd. [23] par l’honorable juge de Grandpré. J’attire l’attention sur son propos de la reconnaissance du risque que l’homme de métier présent au chantier puisse causer un dommage au bien d’un autre : Dans toutes ces affaires, il existait un contrat implicite en vertu duquel le propriétaire des biens en avait donné possession à la
partie prétendant y avoir un intérêt pleinement assurable, fondé sur une relation spéciale à leur égard. Bien que Commonwealth n’ait pas reçu l’attribution de l’ensemble des travaux, le concept s’applique-t-il ici? Je le crois. Dans tout chantier, et plus particulièrement quand le bâtiment qui est érigé est une usine complexe de produits chimiques, la possibilité qu’un homme de métier cause un dommage, aux biens d’un autre et à la construction dans son ensemble est omniprésente .
Si elle devient réalité, la question de la négligence, en l’absence d’une assurance générale contre les dommages matériels, devra être portée devant les tribunaux. En reconnaissant à tous les hommes de métier un intérêt assurable fondé sur cette possibilité très réelle, qui elle-même trouve sa source dans les contrats leur donnant accès au chantier, les tribunaux appliqueraient au domaine de la construction le principe établi depuis si longtemps en matière de dépôt .
Ainsi on éviterait à toutes les parties dont les efforts conjoints ont un but commun, à savoir l’achèvement des travaux, la nécessité de s’attaquer en cas d’accident impliquant la responsabilité éventuelle de l’un d’entre eux. [Souligné ajouté] [Référence omise] [ 56 ] Je ne crois pas que la nature des travaux à l’origine de l’incendie effectués par l’intimée T&B puisse écarter l’application de ces principes.
Il est acquis que les travaux effectués par T&B, à la demande de EBC, sur la roulotte de chantier visaient à dégeler une conduite d’eau et, donc, que les travaux n’étaient pas à proprement parler des travaux sur le quai en construction.
Cependant, en répondant à la demande d’EBC, T&B ne faisait qu’obéir à un ordre de travail de l’entrepreneur général sur le chantier pour permettre de poursuivre l’utilisation d’un équipement utile à tous les corps de métiers du chantier. [ 57 ] Les intimées ont attiré l’attention de la Cour sur deux décisions, l’une de l’Alberta et l’autre du Texas, qu’elles estiment supporter leur position. [ 58 ] Comme le soulignait la juge Dutil dans l’affaire Optimum précitée [24] , en reprenant les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans Caisse populaire des Deux Rives c.
Société mutuelle d’assurance de la Vallée du Richelieu [25] , il est possible de tenir compte de décisions étrangères pour ce qui s’harmonise avec l’économie générale de notre droit civil [26] . [ 59 ] Dans l’affaire Medicine Hat College v . Starks Plumbing & Heating Ltd. [27] émanant de l’Alberta, l’intérêt assurable d’un sous-
traitant en gaz et plomberie a été confirmé non seulement sur le projet de construction en cours, qui consistait à agrandir un immeuble, mais à l’immeuble préexistant, aux termes d’une police d’assurance « builder’s risk » (assurance des chantiers) obtenue par le donneur d’ouvrage et ayant comme seul assuré désigné le donneur d’ouvrage lui-même. [ 60 ] Dans cette affaire, une explosion avait endommagé la chambre des machines de l’immeuble existant lors du rebranchement du gaz naturel par le sous-traitant en plomberie.
Les dommages furent attribués à une mauvaise installation de la conduite de gaz reliant l’ancienne chambre des machines à la nouvelle conduite de gaz qui devait être installée pour relocaliser le système de régulation de gaz existant. [ 61 ] L’assureur, après enquête, détermina que la couverture offerte à son assuré relevait de la police biens ( property policy ),
partie de la police globale « Comprenhensive business policy » que l’assuré détenait dans le cours ordinaire de ses affaires avant le début du projet d’agrandissement et avant l’émission de la « builder’s risk policy » visant à couvrir le projet d’agrandissement de son immeuble. [ 62 ] La question soumise au juge McDonald était celle de savoir si la perte résultant de l’explosion était couverte aux termes de la « builder’s risk policy » ou aux termes de la Comprehensive business policy qui comportait une couverture pour les biens de l’assuré. [ 63 ] Il est à signaler que l’assureur avait indemnisé son assuré Medicine Hat aux termes de ces deux polices; suivant les preuves de perte signées par son assuré, les indemnités se chiffraient à 8 447,29 $ à l’égard de la « builder’s risk » et à 346 170,22 $ pour la « property policy ».
Dans son recours subrogatoire de 323 288,56 $ contre les professionnels, l’entrepreneur général et le sous-traitant, l’assureur soutenait ne pas être empêché d’exercer son recours subrogatoire vu que l’indemnité réclamée avait été versée aux termes de la « property policy », laquelle n’était pas visée par la clause de renonciation à subrogation. [ 64 ] Le juge signale que, contrairement aux faits de l’affaire Commonwealth , les dommages ont été causés non pas à l’ouvrage en construction, mais bien à l’ouvrage existant et celui-ci s’interroge donc sur la portée du principe établi dans Commonwealth que tous les corps de métier et les sous-traitants ont un intérêt assurable sur l’ensemble d’un projet de construction. [ 65 ] Il est intéressant de reprendre les trois principes qui l’ont guidé dans son analyse de la question en litige : 47.
There are at least three principles of relevance here:
(1) Where a party has drafted a document, in the event that there is any ambiguity in the wording of that document, then that ambiguity should be resolved against the party that drafted if. This is the so-called contra proferentem rule.
(2) Insurance contracts must be interpreted in a manner that reflects the reasonable expectations of the parties and accords with the commercial atmosphere in which the insurance is arranged: Consolidated-Bathurst Export Ltd. C. Mutual Boiler & Machinery Insurance Co. (1979), [1980] 1 S.R.C. 888 (S.C.C.) AT P. 901, and
(3) Provisions of an insurance policy that grant coverage are given a broad
interpretation in favour of those seeking coverage. 529198 Alberta Ltd. v. Thibeault Masonry Ltd.. (2001), 306 A.R. 143 , 2001 ABQB 1108 (Alta. Q.B.) . [ 66 ] Comme le mentionne le juge McDonald, la situation était de plus compliquée par le fait que la police « builder’s risk » fut obtenue par le donneur d’ouvrage alors que celui-ci détenait déjà une police pour couvrir ses biens. Ceci, même si, aux termes des contrats de construction, il était exigé que ce soit l’entrepreneur général qui obtienne la couverture appropriée durant la construction, soit la police « builders’ risk ».
Une des exigences du contrat prévoyait également que cette police devait couvrir le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur général à
titre d’assurés désignés et les sous-traitants à
titre d’assurés additionnels. [ 67 ] Au final, le juge McDonald conclut que, même si la police « builder’s risk » avait été émise pour une couverture de 9 500 000 $, soit pour une somme inférieure à la valeur de l’immeuble existant et celle de l’immeuble en construction, ceci signifiait simplement que le donneur d’ouvrage n’était pas suffisamment assuré et non qu’il y avait lieu de nier couverture aux parties impliquées dans le projet d’agrandissement pour des dommages causés à l’immeuble existant : 62.
I hold that all parties involved in the construction of this project had an insurable interest not only in the addition being undertaken to the existing structure but the existing structure itself. To hold otherwise would be to defeat the reasonable expectations of the parties and would require clear language of exclusion, which is absent in this case. [ 68 ] La similarité qui existe entre la situation du sous-traitant en plomberie dans l’affaire Medicine Hat College et l’intimée T&B est en lien avec l’existence d’une police antérieure couvrant les biens d’un assuré désigné.
Alors que, dans Medicine Hat College, une autre police, la « builder’s risk », s’y est superposée, il n’existe qu’une seule police d’assurance préexistante au bénéfice d’EBC pour toutes ses activités de construction et celle-ci inclut l’assurance « builder’s risk ».
Cette situation supporte encore davantage la prétention de l’intimée qu’elle est un assuré innommé aux termes de la couverture offerte pour le matériel d’entrepreneurs. [ 69 ] Ajoutons que, selon les principes d’interprétation d’un contrat d’assurance décrits par le juge McDonald dans l’affaire Medicine Hat College et cités plus haut, Intact aurait dû, si elle voulait se ménager un recours subrogatoire contre un sous-traitant relativement à des biens utilisés au chantier par son assurée, l’indiquer clairement.
Les dispositions interprétatives du Code civil du Québec [28] également applicables sont au même effet [29] . [ 70 ] Rappelons ici l’article 26 des Dispositions générales de la police émise par Intact qui couvre EBC dans le cours ordinaire de ses affaires et qui vise toutes les protections offertes, dont celles qui sont en cause de l’assurance des chantiers et du matériel d’entrepreneurs : 26.
Subrogation (Article 2474) Sauf dispositions contraires, et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l’Assureur est subrogé dans les droits de l’Assuré contre l’auteur du préjudice, sauf s’il a droit au bénéfice de la présente assurance . [...]
[Soulignement ajouté] [ 71 ] J’ajoute que, par l’effet de l’Avenant numéro 3 applicable à la garantie matériel d’entrepreneurs, Intact signale clairement reconnaître qu’il puisse y avoir renonciation à subrogation dans le contexte des affaires de l’assurée, et qu’elle accepte cette situation d’office. [ 72 ] Il revenait à Intact, vu la facture globale des risques couverts par sa police et son acceptation de couvrir des tiers innommés de limiter à leur endroit la portée des couvertures souscrites par EBC (art. 2474 et 2480 C.c.Q. ). [ 73 ] La deuxième décision sur laquelle les intimées ont attiré l’attention de la Cour est l’affaire Walker Engineering inc. v.
Bracebridge Corp. f/k/a MBNA Texas Properties, inc. [30] . Cette décision est de moindre utilité puisque la Cour d’appel du Texas tranche une question relative à l’interprétation d’une clause contractuelle de renonciation à subrogation qui, dans le contexte de la présente affaire, n’est pas prévue au contrat mais découle de la reconnaissance jurisprudentielle d’une renonciation explicite à la subrogation dans ce type de contrat [31] . [ 74 ] La Cour d’appel du Texas signale, de façon intéressante, l’existence d’une jurisprudence de la Cour d’appel du Minnesota, dans Independance School District 833 v.
Bor-Sun Constr., Inc. [32] , où il fut jugé que la renonciation à subrogation visait non seulement la « builder’s risk » émise aux fins du projet de construction, mais également la police préexistante. [ 75 ] La police en cause était, dans cette affaire, la police standard de l’Institut américain des architectes (AIA). Celle-ci, en raison d’une clause de renonciation à subrogation prévue au contrat, ne permettait aucun recours subrogatoire à l’assureur.
La question était celle de savoir si la renonciation à la subrogation visait l’ajout à cette police, par le donneur d’ouvrage, d’un avenant « assurance builder’s risk » aux termes duquel le risque pouvait être couvert. [ 76 ] Les faits de cette affaire rejoignent la situation décrite dans Medecine Hat College [33] .
En effet, des dommages furent causés à l’immeuble existant lors de la réfection du toit et non à l’ouvrage en construction (le toit lui-même). [ 77 ] La Cour d’appel du Minnesota concluait ainsi : Reviewing respondent’s endorsement, we find no language that limits this endorsement to only work-related damages. Rather, the endorsement specifically is "attached to and forming a part of" the original policy. Under the standard AIA contract, if an owner wants to preserve subrogation rights to sue for damage to "nonwork" property, the [**11] owner must purchase a separate policy, not supplement an existing one.
A.C.C.T. , 580 N.W.2d at 493. [34] [ 78 ] Les deux décisions émanant des cours d’appel américaines confirment que la renonciation à subrogation contenue au contrat de construction doit s’étendre à toutes les garanties aux termes desquelles une indemnité est versée à l’assuré, qu’elles se retrouvent à une seule police ou à des polices différentes, dans la mesure où les risques couverts sont associés au projet de construction. [ 79 ] Aussi, je suis d’avis que le recours subrogatoire contre T&B et l’Union Canadienne n’est pas ouvert à Intact. 3.- Le juge a erré en les condamnant à payer 58 370,02 $ à EBC. [ 80 ] Le premier juge a accueilli la réclamation d’EBC de 58 370,02 $, composée d’une franchise de 25 000 $ et d’une perte excédentaire de 33 370,02 $.
Pour en arriver à cette conclusion, il tient compte du libellé de l’article 18 du contrat de sous-traitance [35] et de celui de l’article 3.2 des Clauses générales du contrat passé entre Ville de Saguenay et EBC : ▪ Contrat de sous-traitance 18 ASSURANCE Le sous-traitant doit fournir, maintenir en vigueur et payer une assurance responsabilité civile générale au montant minimum de deux (2) millions de dollars par événement. Cette assurance doit inclure une garantie de responsabilité civile pollution d’entrepreneur (Contractor’s Pollution Liability) lorsque des travaux d’enlèvement d’amiante sont requis.
Dans le cas où EBC doit obtenir, en vertu du contrat principal, des assurances couvrant le sous-traitant, il est de la responsabilité du sous- traitant de vérifier si lesdites assurances sont conformes à ses besoins. Si nécessaire, le sous-traitant devra souscrire à ses frais toutes autres protections qu’il jugera à propos. Le sous-traitant et ses sous-traitants ont la responsabilité d’assumer toute franchise prévue par les polices en rapport avec leurs activités. * * * ▪ Contrat entre Ville de Saguenay et EBC ASSURANCE DE BIENS Si exigé à la
section VIII « CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES » du présent devis, l’entrepreneur doit fournir au Propriétaire (en deux exemplaires), dans les quinze (15) jours suivant l’adjudication du marché, une police d’assurance de chantier. Cette police doit être approuvée par l’ingénieur ou son représentant et l’entrepreneur en paie les primes afférentes. Cette police contient les stipulations suivantes :
a) Assurés désignés
La police doit être émise au nom du Propriétaire ou de l’entrepreneur général à
titre d’assurés désignés. [...]
c) Biens couverts L’assurance ne doit couvrir que les biens en cours de construction, d’installation, de réfection ou de réparation faisant l’objet du marché, y compris les matériaux et fournitures destinés à entrer dans la construction, l’installation, la réfection ou la réparation. [...] [ 81 ] Avec égard, je crois que l’application de ces dispositions par le premier juge ne tient pas compte du deuxième alinéa de la clause 18 qui fait obligation aux sous-traitants de vérifier les assurances que doit obtenir l’entrepreneur général. [ 82 ] Je suis d’avis que pour traduire correctement la mécanique des contrats et des polices d’assurance exigées, il faut tenir compte de la portée réelle des polices d’assurance obtenues et mises en place par l’entrepreneur général.
C’est de l’ensemble de ces dispositions dont il faut tenir compte pour déterminer les droits et obligations du sous-traitant et de l’entrepreneur général. [ 83 ] Comme on l’a vu en réponse aux questions précédentes, EBC bénéficiait d’une police d’assurance avec de multiples couvertures aux termes desquelles le sous-traitant était un assuré innommé.
Selon le dernier alinéa du contrat de sous-traitance, ce sont donc uniquement les franchises que le sous-traitant devra assumer lorsque des garanties prévues à la police de l’entrepreneur seront sollicitées dans le cadre du projet de construction en cours. [ 84 ] C’est par ailleurs EBC qui a choisi de limiter la couverture de la valeur des roulottes à une valeur agréée pour des raisons qui lui sont propres.
T&B n’a pas à en payer le prix puisque le contrat de sous-traitance ne le rend redevable que de la franchise, pas de la différence entre la valeur réelle du bien perdu ou endommagé et l’indemnité versée par l’assureur à l’égard de ce bien [36] . [ 85 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi principal avec dépens et d’accueillir le pourvoi incident pour modifier la conclusion apparaissant au paragraphe 15 du jugement entrepris pour qu’elle se lise : [15] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse EBC inc. 25 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l’assignation (20 juillet 2010) et les dépens.
ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…