2016 QCCQ 8014, 2016 QCCQ 8014
Opinion
Protection de la jeunesse — 163338 2016 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-023263-106 DATE : Le 8 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2005) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A Mère - intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 4 février 2015. [ 2 ] Le Directeur recommande la poursuite du placement de l'enfant jusqu'à sa majorité dans sa famille d'accueil actuelle.
Les parties présentes y consentent. [ 3 ] La mère n'est toujours pas impliquée. Le dernier contact avec X remonte à 2011. [ 4 ] Le changement de famille d'accueil de l'année dernière s'est avéré positif. X bénéficie de l'encadrement exclusif de B et C. Ceux-ci se déclarent prêts et désireux d’assumer la responsabilité de l'enfant jusqu'à ses 18 ans.
Le lien affectif est évident et cette solution semble respecter l'intérêt de l'enfant. [ 5 ] Madame B et monsieur C assument les responsabilités concernant les divers soins de santé de l'enfant. [ 6 ] Par ailleurs, X entretient des contacts réguliers avec son arrière-grand-mère D. Elle apprécie ces contacts. Elle en demande également avec son frère Y. [ 7 ] Quant aux contacts avec le grand-père maternel E (que l’enfant rencontre pour la première fois l’automne dernier), ceux-ci doivent être organisés avec minutie. X semble les accepter pour l'instant mais on doit tenir compte de son problème d'attachement.
Ils ne doivent pas devenir source d'anxiété supplémentaire. [ 8 ] D'ailleurs, sa pédopsychiatre est réticente face à l'éventualité de contacts réguliers. À ce jour, X a vu son grand-père à 2 occasions. La première visite a provoqué une courte période d'anxiété, la deuxième s'est avérée plus positive, sans toutefois provoquer
d'enthousiasme de la part de l'enfant. [ 9 ] Il faut se rappeler que lesdits contacts doivent être organisés dans l'intérêt de X et non pas pour simplement respecter les droits du grand-père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 13 ] PREND ACTE que le Directeur a choisi la famille d'accueil de C et B; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant demeure dans cette famille d'accueil; [ 15 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient suspendus jusqu'à ce que la mère rencontre le Directeur à 3 reprises pour clarifier ses intentions et par la suite, les contacts auront lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE au Directeur d’organiser des contacts réguliers entre l'enfant et D; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et E aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur et uniquement avec l'accord de l'enfant; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X bénéficie de contacts réguliers avec son frère Y; [ 19 ] RETIRE à la mère certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER à C et B qui prendront les décisions concernant les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les permissions de voyage et demande de passeport; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille; [ 21 ] LE TOUT jusqu'à majorité.
Signé à Ville A, ce 18 mai 2016. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Aubrée Coutanson Avocate de la DPJ M e Alec Fafard Avocat de l'enfant Date d'audience: 8 avril 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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