2010 QCCQ 18127, 2010 QCCQ 18127
Opinion
Protection de la jeunesse — 107049 2010 QCCQ 18127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002922-108 DATE : 30 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2007, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il allègue une situation de risque sérieux de négligence de la part de la mère. Il demande de confier l'enfant à son père pour six (6) mois et un suivi social d'un (1) an.
De plus, il demande que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu en présence d'une tierce personne, le temps de s'assurer de la sobriété de la mère. [ 2 ] La mère conteste la situation de compromission et demande le rejet de la requête. [ 3 ] La position du père est plus particulière. En effet, en début d'audition, monsieur a admis la situation de compromission et s'est dit en accord avec l’orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Toutefois, suite à une courte suspension demandée par l'avocat de la mère, le père s'est rallié à la position de la mère et il demande dorénavant le rejet de la requête. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. La preuve [ 5 ] Nous sommes en présence d'un enfant de 2 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 23 janvier 2010. [ 6 ] C'est la mère qui en a la garde légale.
Depuis plusieurs années, la mère a un problème de consommation. Elle suit un traitement à la méthadone. Elle s'injecte de l'hydromorphone, un dérivé semi-synthétique de la morphine. Cette drogue est
commercialisée sous forme de comprimés appelés " Dilaudid ". Elle admet avoir eu des rechutes. [ 7 ] La mère a un important historique de consommation. Madame aura bientôt 28 ans, elle consomme diverses drogues depuis plus d'une douzaine d'années. Elle prend de la méthadone sur une base quotidienne depuis deux ans et ce, en présence d'un pharmacien. Elle est suivie par un médecin. Elle avoue que, depuis le début de son traitement, elle fait des rechutes aux deux ou trois mois.
Toutefois, elle précise qu'une seule de ses rechutes a eu lieu en présence de l'enfant, normalement elle confie l'enfant au père lors de ses moments de faiblesse. [ 8 ] Le 23 janvier 2010, date du signalement, la mère a été vue en train de s'injecter de la drogue dans son automobile et ce, en présence de l'enfant. Lorsque les policiers ont intercepté la mère, ils ont jugé qu'elle avait les facultés affaiblies et ils ont estimé préférable de faire appel à la grand-mère maternelle pour s'occuper de l'enfant. La mère a admis aux policiers s'être injectée du " Dilaudid ".
Les policiers ont trouvé un sac rempli de cuillères servant à l'injection ainsi que des capsules de médicaments vides. Ils ont aussi trouvé une petite quantité de cannabis. [ 9 ] La mère a fait une thérapie à l'interne chez [l’organisme A] du 9 au 31 mars 2010. Il s'agit d'une thérapie de 21 jours. Il s'agit de sa troisième thérapie de 21 jours à cet endroit. Les deux précédentes thérapies se sont déroulées avant la naissance de l'enfant. Elle commence un suivi externe auprès de [l’organisme A]. [ 10 ] Étonnamment, malgré un problème majeur de consommation, la mère semble avoir une vie assez ordonnée.
Elle a un travail régulier depuis décembre 2008 à raison de trente heures par semaine, et elle vit à la même adresse depuis deux ans. Elle n'a pas de dette. Son enfant fréquente la garderie à plein temps et rien de particulier n'a été remarqué quant à ce dernier. [ 11 ] Le père admet qu'il lui arrive de consommer lorsqu'il n'a pas la responsabilité de l'enfant. L'enfant lui est confié depuis le 28 janvier 2010. Il vient de commencer un suivi externe auprès de [l’organisme A]. [ 12 ] Depuis que l'enfant lui a été retiré, la mère a des contacts réguliers avec celui-ci.
Elle voit l'enfant en présence du père, de la grand-mère maternelle ou d'une tante maternelle. Il n'y a aucune limitation quant à la fréquence ou la durée des contacts. Prétentions des parties [ 13 ] Face à ce constat, le Directeur de la protection de la jeunesse estime que la sécurité de l'enfant est compromise vu le risque sérieux que la mère mette en danger l'enfant. Par contre, compte tenu des efforts sérieux de la mère, il demande des mesures de courte durée et ce, afin de s'assurer que le risque de rechutes de la mère est sous contrôle.
C'est pourquoi il désire que les contacts de la mère aient encore lieu en présence d'une tierce personne et ce, pour quelque temps. [ 14 ] La mère estime qu'il n'y a pas de compromission car elle et le père prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Ils gèrent la situation correctement. Madame ne voit pas la nécessité de maintenir la présence de la DPJ pour remédier à la situation. [ 15 ] Advenant le cas où le Tribunal déclare compromis la sécurité ou le développement de l'enfant, la mère demande que l'enfant lui soit confié.
Elle s'engage à fournir sur demande des résultats de test de dépistage de drogue. [ 16 ] Le père partage la même position que la mère. Toutefois, advenant une déclaration de compromis, il est d'accord pour assumer toutes les responsabilités que le Tribunal jugera bon de lui confier. [ 17 ] Pour sa part, l'avocat de l'enfant estime qu'il existe toujours un risque de négligence. Toutefois, il croit qu'un suivi en milieu familial maternel avec la collaboration de la mère pour des dépistages aléatoires est la mesure appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Le droit [ 18 ] Ce sont les articles 38, 38.1 et 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui édictent les raisons pour lesquelles la sécurité ou le développement de l'enfant sont considérés comme compromis. Dans le présent cas, seuls les articles 38
b) et 38.2 sont pertinents. [ 19 ] Voici ces articles : « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: [ … ]
b) négligence :
1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logementcompte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique oumentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyensnécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoinsfondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; [ … ] 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'unenfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. » [20] Il appartient au Directeur de la protection de la jeunesse de démontrer au Tribunal que la sécurité et le développement del’enfant sont compromis. Il assume un fardeau de preuve par prépondérance. Le juge Marcelin de la Cour supérieure du Québecexprime ainsi en matière de fardeau et de degré de preuve exigés : « Pour résumer, le tribunal est d'avis que dans les cas de compromission établis à l'article 38 de la Loi, c'est la règle de laprépondérance de preuve qui s'applique.
Toutefois, comme le déclarait l'honorable Bora Laskin à l'arrêt Continental Insurance Co. C.Dalton Cartage Co. (1982 (CSC), 1 R.C.S. 164), dans le cas d'une allégation grave d'une conduite moralementrépréhensible et dont les conséquences sont sérieuses, un juge de première instance sera fondé d'analyser très sérieusement la preuvequi lui est soumise. Cette analyse très soignée n'impose pas un fardeau plus lourd au DPJ mais elle nécessite du juge des faits uneattention particulière à la preuve qui est devant lui. » ( Protection de la jeunesse, C.S.
Montréal, 500-24-000008-929, 2 juin 1993, p 28-29). [21] Toujours sur le fardeau de preuve reposant sur le Directeur de la protection de la jeunesse, l'honorable A. Derek Guthrie de laCour supérieure précise : « Le fardeau de la preuve repose sur le DPJ selon le critère de prépondérance établi par l'article 2804 C.c.Q. : « La preuve qui rendl'existence d'un fait plus probable que son inexistence [...] ».
Cependant, cette preuve doit être prépondérante au point d'inférer uneconclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse, même vraisemblable ». [1] [22] Toutefois, le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas à démontrer une intention fautive des parents; il n'a qu'à prouverde façon prépondérante l'existence de faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant sont considérés commecompromis. [23] Me Jean-François Boulais, résume bien les règles permettant au Tribunal d'intervenir et de déclarer la sécurité ou le
développement de l'enfant compromis dans sa
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté : [2] « Pour que le Tribunal puisse intervenir, il faut que, au moment où il est saisi du dossier, la situation de l'enfant soit compromise. Les faits de base peuvent être contemporains ou antérieurs, mais il faut que la situation de compromission soit présente, de façon moindre ou aggravée; tout est une question de circonstances. Les faits postérieurs au dépôt de la demande de protection sont recevables s'ils sont pertinents pour éclairer les circonstances.
La question est de savoir si les faits prouvés au soutien de la demande compromettent la sécurité ou le développement de l'enfant. » [ 24 ] Les présomptions de fait sont admissibles en preuve. Mais elles doivent être graves, précises et concordantes, et rendre probable l'existence de risque de danger pour l'enfant. Dans les cas d’enfants en bas âge, les présomptions de fait peuvent s'appuyer sur des témoins experts. [ 25 ] Voilà les critères dont se servira le soussigné pour décider si la sécurité et/ou le développement de l'enfant sont compromis.
Analyse et décision [ 26 ] À la lecture même de ce dossier, le Tribunal a été très étonné de constater que la mère, et par la suite, le père considèrent que la sécurité ou le développement de leur enfant ne sont pas compromis. Par contre, suite à l'audition des témoins, il est facile de comprendre que les parties ne font tout simplement pas la même analyse sur la façon de résoudre une situation où il y a accord sur presque tous les faits mis en preuve. [ 27 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse invoque essentiellement la présence d'un risque sérieux de négligence de la part de la mère.
Au contraire, les parents contestent ce risque de négligence car ils disent avoir les moyens de l'éviter. [ 28 ] L'analyse de la preuve est prépondérante quant à l'interprétation qu'en a faite le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 29 ] Malheureusement, la mère, aussi bonne mère qu'elle soit, a une dépendance aux drogues qui peut, comme nous le démontrent les événements du 23 janvier dernier, affecter son jugement. Il ne s'agit pas d'un événement banal; cet événement aurait pu avoir des conséquences tragiques pour un enfant de deux ans.
Malgré sa prise de méthadone, sa dépendance est majeure. Sa dépendance est telle qu'il lui a été impossible d'attendre que son enfant soit en sécurité avant de se rendre chez un revendeur et, encore moins, avant de s'injecter la drogue en présence de l'enfant dans une voiture. [ 30 ] La mère admet avoir fait une grave erreur, c'est déjà un acquis important. Mais l'admission d'une erreur n'est pas suffisante pour s'assurer que la sécurité ou le développement d'un enfant ne sont plus compromis.
Il faut s'assurer qu'on réduise au maximum le risque de se retrouver dans une situation comparable dans l'avenir. [ 31 ] Il est inquiétant de voir la récurrence des rechutes de la mère depuis qu'elle suit son traitement à la méthadone. La mère est sortie de thérapie une semaine avant l'audition. Pour elle, tout est sous contrôle et la présence du Directeur de la protection de la jeunesse n'est plus nécessaire.
Pourtant, l'historique des deux dernières années est loin de faire la preuve que la mère a le contrôle sur sa dépendance. [ 32 ] Il y a à peine trois mois, la mère a mis son enfant dans une situation à haut risque. Aucune des précautions qu'elle dit avoir prises dans le passé lorsqu'elle comblait sa dépendance n'a alors été prise. Il s'agit d'un dangereux crescendo.
L'écoulement d'une semaine sans rechute après une sortie de thérapie, est loin de convaincre le Tribunal que la mère est en mesure d'éviter les risques sérieux de replonger son garçon dans une situation semblable. [ 33 ] Pour le Tribunal, la preuve est prépondérante quant à la situation de compromission dans laquelle se retrouve l'enfant. [ 34 ] Pour ce qui est des mesures à être appliquées, le Tribunal estime que celles proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse constituent des mesures appropriées dans les circonstances pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 35 ] Il ne faut pas oublier que les mesures édictées doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et non en fonction des besoins des parents.
L'enfant est confié à son père qui semble s'en occuper correctement. La mère a un accès facile à son garçon, le père et la grand- mère maternelle vivant près d'elle. Même si l'enfant n'est pas chez sa mère un certain temps, les impacts sont minimes et la routine de vie de l'enfant est maintenue. [ 36 ] Il est maintenant important pour la mère de réussir à maintenir son abstinence aux opiacés pendant plus de deux ou trois mois. Madame doit comprendre que la consommation de ce type de drogue constitue un fort risque pour l'enfant d'un parent consommateur.
Madame doit tout mettre en œuvre pour réussir là où elle a échoué dans le passé. C'est l'effort qu'elle doit faire pour s'assurer qu'elle ne mettra plus en danger son garçon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 38 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 39 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 40 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de six (6) mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée ou la suspension de cette condition avec les consentements de toutes les parties, si la situation le permet;
[ 42 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur suivi auprès de l'organisme A; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue lorsqu'ils seront requis par le Directeur de la protection de la jeunesse et à lui en communiquer les résultats; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 46 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e François Ste-Marie MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin FONTAINE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant M e François Rioux Avocat pour la mère M e François Bélisle Avocat pour le père Date d’audience : 8 avril 2010
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