2012 QCCA 1625, 2012 QCCA 1625
Opinion
Holcim Canada inc. c. Renaud 2012 QCCA 1625 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007800-128 (200-06-000124-100) DATE : 17 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. HOLCIM CANADA INC. REQUÉRANTE - Défenderesse c.
ALAIN RENAUD CLAUDE ROY TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT RÉSIDÉ OU AYANT ÉTÉ PROPRIÉTAIRES D'UN IMMEUBLE DANS LE SECTEUR DE BEAUPORT ENTRE LE 4 JUIN 1991 ET LE 4 JUIN 1993 À L'UNE OU L'AUTRE DES ADRESSES IDENTIFIÉES, INCLUANT LES ADRESSES QUI POURRAIENT ÊTRE INTERCALÉES ET AVOIR ÉTÉ OMISES ET QUI N'ONT PAS LU L'AVIS AUX MEMBRES PUBLIÉ EN PAGE A-7 DE L'ÉDITION DU 8 MAI 1994 DU QUOTIDIEN LE SOLEIL INTIMÉS – Demandeurs (collectivement les demandeurs) JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle la requérante sollicite la permission de faire appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Martin Dallaire), qui a rejeté sa requête en récusation. [ 2 ] Je rappelle brièvement le contexte. En 2008, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans Ciment du St-Laurent c. Barrette [1] (ci-après l'affaire Barrette).
Cela a mené à l'indemnisation de citoyens compris dans un groupe décrit dans le jugement autorisant l'exercice d'un recours collectif dans lequel le représentant désigné reprochait à la requérante d'avoir exploité une cimenterie en violation des règles du bon voisinage. [ 3 ] En 2010, les intimés ont déposé une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre la requérante lui reprochant d'avoir exploité sa cimenterie de manière à leur causer des inconvénients majeurs.
Dans leur procédure, ils invoquent qu'ils ont appris en mars 2009 qu'ils n'étaient pas compris dans le groupe décrit dans l'affaire Barrette. En conséquence, ils plaident qu'il y a eu suspension de la prescription. [ 4 ] Dans son jugement d'autorisation, le juge de première instance précise la position des parties à l'égard de la prescription du recours collectif à ses paragraphes 29 à 32. Pour la requérante, le recours est prescrit, il n'y a pas eu impossibilité d'agir, mais plutôt négligence à agir de la part des intimés.
Pour ces derniers, il y a eu suspension de la prescription en raison d'une impossibilité d'agir : [29] Les requérants prétendent avoir rempli le fardeau de démonstration requise par la requête en autorisation au sens de l'
article 1003 C.c.Q. Ils demandent à la cour, en raison des règles de la proportionnalité, de corriger ce qu'ils estiment être une injustice et invoquent avoir été dans l'impossibilité d'agir, car sans cet argument, le dossier serait prescrit. [30] De son côté, l'intimée plaide strictement et abondamment le contraire à savoir, que les critères de l'
article 1003 C.c.Q. ne sont pas rencontrés puisqu'il n'y a pas d'identification objective sur les membres du groupe et l'identification est difficile. De plus, les représentants du groupe sont inadéquats puisqu’il n'y a pas de groupe et qu'ils se sont montrés négligents. [31] Plus fatal encore, les faits ne justifient pas le présent recours puisque celui-ci est prescrit en raison d'une impossibilité d'agir non démontrée, et d'une négligence à agir.
De plus, il s'agit d'une attaque collatérale des jugements antérieurs. [32] Enfin, il doit y avoir dans la discrétion judiciaire une appréciation de proportionnalité dont l'intimée doit bénéficier. [ 5 ] Le juge de première instance a refusé de statuer à cette étape sur la prescription du recours ou sur la suspension de la prescription. Il a, en conséquence, identifié les principales questions de fait et de droit à être traitées collectivement de la façon suivante : [119] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Y a-t-il eu suspension de la prescription à l’égard des requérants et des membres du groupe en regard de leur négligence quant à leur connaissance du recours collectif autorisé et de son avis publié le 8 mai 1994.
b) Si oui, l’intimée a-t-elle causé des troubles de voisinage aux requérants et aux membres du groupe au cours de la période du mois de juin 1991 au mois de juin 1993 ?
c) Les requérants et les membres du groupe sont-ils en droit de se voir octroyés des dommages dans le cadre d’un processus de liquidation des réclamations individuelles sur la même base de calcul que les indemnités qui ont été octroyées par zone dans le dossier 200-06-000004-930 ? [ 6 ] À la suite de ce jugement, la requérante a demandé au juge de première instance de se récuser. Selon elle, la facture du jugement d'autorisation démontre qu'il a rejeté l'argument fondé sur la prescription du recours et accepté celui des intimés suivant lequel il y a eu suspension de la prescription.
De plus, le juge aurait utilisé un langage « de nature à entraîner toute personne raisonnable à croire que son auteur considère que la preuve dans l'affaire Barrette établit la responsabilité civile » de la requérante. [ 7 ] Le juge de première instance a rejeté la requête en récusation. À l'égard de la prescription, il précise qu'il a préféré poursuivre l'audition de la preuve de l'impossibilité d'agir avant de statuer de façon définitive sur cette question.
Pour l'élément responsabilité, le juge indique que les passages relevés par la requérante sont cités hors contexte et que, lus dans une juste perspective, ils reflètent davantage les prétentions des parties qu'une conclusion de sa part. [ 8 ] Dans sa requête pour permission d'appeler du jugement refusant la récusation, la requérante fait valoir les questions suivantes :
a) À l'étape de l'autorisation d'un recours collectif, le tribunal est-il en droit de conclure de façon définitive que la prescription du droit d'action de la
partie requérante a été suspendue et, par le fait même, priver la
partie défenderesse de tout argument fondé sur la prescription dans le cadre d'un moyen préliminaire ou lors de l'audition au mérite?
b) Au regard des circonstances inédites du présent dossier, le fait de qualifier les intimés de « victimes oubliées » et de « citoyens voisins privés d'indemnité et omis du groupe » dans le Jugement d'autorisation est-il susceptible de faire naître une crainte raisonnable de partialité de l'auteur de celui-ci à l'encontre des intérêts de la requérante?
c) La récusation du décideur constitue-t-elle un remède approprié lorsque les termes exprès d'un jugement autorisant l'exercice d'un recours collectif anéantit un secteur central et essentiel de la défense de la
partie défenderesse et suggère fortement que les membres du groupe jouissent d'ores et déjà d'un droit à l'indemnisation, surtout au regard du fait qu'un tel jugement ne peut être porté en appel, et ce, même sur permission? [ 9 ] À mon avis, il n'y a pas lieu d'accorder la permission sollicitée par la requérante. Une personne raisonnable et bien informée n'entretiendrait pas une crainte de partialité de la part du juge de première instance. [ 10 ] La lecture de son jugement d'autorisation démontre que la prescription du recours collectif est au centre du débat et que cette question n'a pas été tranchée.
Comme le reconnaissent les intimés et le juge, s'il n'y a pas eu impossibilité en fait d'agir, au sens de l'
article 2904 C.c.Q. , le recours sera déclaré prescrit. Le juge a clairement indiqué que la suspension de la prescription est la première question à trancher.
La requérante prend appui sur le paragraphe 103 du jugement d'autorisation pour affirmer que le juge a déjà décidé que la situation constitue une impossibilité d'agir : [103] L'avis résulte d'une série de circonstances qui malheureusement, mis bout à bout, fait en sorte que les requérants n'en ont pas connaissance à savoir : une première publication de nature à confondre la publication d'origine, du moins pour certains, la date et la circonstance de la diffusion d'origine, les activités des requérants pour la connaissance de cet avis, une analyse de rues identiques, un avis publié un dimanche de la fête des Mères, une diffusion générale bien sentie et bien connue.
Tout cela concerne une méprise qui dans les circonstances est compréhensible, d'autant plus que l'avis se révèle inefficace. Cette méprise les place devant une impossibilité d'agir. [ 11 ] La requérante fait une lecture inappropriée de ce paragraphe. Celui-ci doit être lu dans son contexte et surtout en tenant compte de la
section du jugement portant le
titre « La négligence des victimes ou prudence, mère de sûreté » ainsi que des conclusions du jugement, qui identifient de façon claire que la suspension de la prescription est l'une des questions de droit qui seront traitées lors de l'audition au fond du recours collectif.
À cet égard, le juge écrit qu'il doit entendre une preuve pour vérifier si l'ignorance alléguée par les intimés (suivant laquelle ils ont appris en 2009 qu'ils n'étaient pas compris dans le groupe décrit dans l'affaire Barrette) découle de leur négligence : [109] Or, les éléments de faits dûment étayés ne peuvent aller au-delà de ce qui est énoncé. Il s'agit d'un ensemble de circonstance sous réserve d'en faire une preuve additionnelle et sur d'éventuelles questions à répondre. [110] Chaque membre du groupe est soumis à un pré-requis à savoir, la méconnaissance de l'avis.
Or, celle-ci doit s'apprécier objectivement. C'est par une analyse du fond que l'on saura qui se montre négligent ou non. [111] Ainsi, un
article disparu, complémentaire ou confondant, une confusion possible sur les rues et les emplacements, les éventuels contacts ou les gestes concrets d'une démarche sont autant d'éléments à apprécier. [112] Dans les circonstances, la prudence dans la sanction de la négligence s'impose, car autrement, elle éteint tout fondement à un recours qui requiert des éclaircissements et une preuve plus complète. [ 12 ] En ce qui concerne le vocabulaire utilisé par le juge pour qualifier les intimés, il n'en découle pas une apparence de partialité pour une personne raisonnable et bien informée.
Il s'agit plus de l'utilisation de tournures maladroites que d'une démonstration que le juge a déjà jugé l'affaire ou qu'il a un préjugé favorable en faveur des intimés. POUR CES MOTIFS :
[ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e François Fontaine M e Vincent Rochette Norton, Rose Pour la requérante M e David Bourgoin M e Benoît Gamache BGA Avocats Pour les intimés Date d’audience : 13 septembre 2012
Loading document…