2011 QCCQ 9514, 2011 QCCQ 9514
Opinion
Fontaine c. Fontaine 2011 QCCQ 9514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-22-000039-069 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ DENIS W. FONTAINE Demandeur c. RÉAL W. FONTAINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur Denis W.
Fontaine poursuit son frère Réal W. Fontaine pour lui réclamer des sommes qu'il croit lui être dues à la suite de l'opération malheureuse d'une société qu'ils avaient formée. Réal réplique en soutenant que c'est plutôt Denis W. Fontaine qui est endetté envers lui à la suite des opérations de cette société. LES PROCÉDURES LA REQUÊTE INTRODUCTIVE DE SEPTEMBRE 2006 [ 2 ] En 1996, Denis W. Fontaine et Réal W. Fontaine forment une société nommée R. D. F. W. Ils sont à parts égales. [ 3 ] Denis W. Fontaine soutient avoir assumé personnellement une
partie importante des dépenses et déficits de la société et ce dans une proportion plus grande que son associé et frère Réal W. Fontaine. [ 4 ] Il détaille sa réclamation en la séparant en deux parties. La première, soutenue par un rapport de la firme Mallette (pièce P-2) couvre la période du début des opérations de la société jusqu'au 31 octobre 2004: il conclut de ce rapport avoir investi dans la société 51 219,43 $ de plus que son frère. [ 5 ] La deuxième
partie de la réclamation couvre la période commençant le 31 octobre 2004 et se terminant en avril 2007, date de la dissolution de la société. Cette réclamation est supportée par des pièces et documents déposés en liasse sous la cote P-3: Denis W. Fontaine soutient avoir investi 17 360,22 $ de plus que le défendeur. [ 6 ] En résumé, Denis W. Fontaine prétend avoir payé 68 579,65 $ de plus que son frère à qui il réclame la moitié de cette
somme, soit 34 289,83 $. DÉFENSE DU 16 MARS 2007 [ 7 ] Réal W. Fontaine conteste partiellement les demandes de son frère Denis. En résumé, il reconnaît que son frère a engagé des sommes supérieures à sa propre participation. Il est prêt à assumer 50% de ces montants, c'est-à-dire 11 246,96 $ qu'il divise de la façon suivante 5 607,01 $ pour la première
partie de la réclamation et 5 639,95 $ pour la réclamation de la deuxième période du 31 octobre 2004 au 25 avril 2007. REQUÊTE AMENDÉE DU 26 JUIN 2007 [ 8 ] Par cette procédure, Denis W. Fontaine amende sa requête introductive pour y modifier un des postes de sa demande initiale et pour en ajouter deux. [ 9 ] La modification vise la seconde période de sa réclamation, soit celle du 31 octobre 2004 jusqu'au 25 avril 2007 dont le demandeur augmente le quantum. Ce dernier présente le détail de sa nouvelle demande à la pièce P-5.
Au total, il conclut avoir dépensé 30 248,95 $ de plus que son frère au lieu de 17 360,22 $. Il réclame évidemment 50% de cette somme et porte sa réclamation pour les deux périodes de 34 289,83 $ à 40 734,19 $. [ 10 ] En plus, Denis W. Fontaine fait un premier ajout: il reproche à son frère d'avoir stationné de la machinerie dans le garage alors qu'il était loué à des tiers et d'avoir procédé à des harcèlements de locataires. Il soutient que la société a perdu 16 200 $ dont on comprend qu'il réclame 50%, soit 8 100 $. [ 11 ] Il demande également à
titre de deuxième nouveau poste une somme de 5 000 $ en dommages, troubles, ennuis et inconvénients. [ 12 ] Sa réclamation totale, après les amendements est donc portée à 53 834,19 $. DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU 2 AOÛT 2007 [ 13 ] Réal W.
Fontaine nie en bloc la nouvelle réclamation du demandeur Fontaine. [ 14 ] Bien plus, il se porte demandeur reconventionnel en réclamant d'abord un remboursement pour de l'équipement et des actifs fournis à la société: cette réclamation est de 19 124,60 $. [ 15 ] Dans un autre poste de réclamation, il fait reproche au demandeur de ne pas lui avoir fourni les états financiers de la société, le privant ainsi du droit de réclamer des pertes d'entreprise auprès des deux ministères du Revenu.
À l'occasion des interrogatoires tenus dans le présent dossier, le défendeur a pris possession des états financiers de 1998-1999-2000-2004 et 2005. Pour ces années, R.D.F.W. encourt des pertes de 66 761,80 $ dont il réclame la moitié, soit 33 380,90 $. [ 16 ] Réal W. Fontaine réserve ses recours pour les pertes des années 2001-2002-2003 et 2006. [ 17 ] Finalement, alléguant que le demandeur aurait négligé d'envoyer des factures à des clients, Réal W.
Fontaine réclame la moitié d'une perte de 8 247,29 $, soit 4 123,64 $. [ 18 ] Ces sommes totalisent 56 629,14 $ et après compensation avec la somme qu'il a initialement reconnu devoir à son frère, il réclame 45 382,18 $ tout en prenant soin de conclure à une réserve de recours pour les années d'imposition 2001-2002-2003 et 2006. TABLEAU DES RÉCLAMATIONS [ 19 ] Dans le but de bien comprendre les réclamations et prétentions de chacune des deux parties, en voici le tableau: RÉCLAMATION DE DENIS W.
FONTAINE I - période de 1993 au 31 octobre 2004 – 1- Bois de chauffage 14 000 $ 2- Déneigement 6 000 $ 3- Dépôt lorsque solde négatif 3 819,11 $ 4- Paiement Entrepreneur Fontaine 6 115,77 $ 5- Paiement Légaré Lapointe Gagnon 2 836,95 $ 6- Paiement Cour du Québec 7 000 $ 7- Frais Brassard, Roy, Gagnon 936,20 $ 8- Mises de fonds annuelles 1996 - 1997 170 $ 1998 2 018,05 $ 1999 1 521,13 $ 2000 4 157,03 $ 2001 10 834,11 $ 2002 4 985,02 $ 2003 2 761,75 $ 2004 1 314.24 $ 68 469,36 $
mises de fonds de réal w. fontaine (1999 et 2004) (17 249,93 $) sous-total - 51 219,43 $ réclamation de denis w. fontaine à réal w. fontaine 50 % X 51 219,43 $ 25 609,72 $ admission de réal w. fontaine 5 607,01 $ II - période du 31 octobre 2004 au 25 avril 2007 1. BELL CANADA 31-07-2003 60,57 $ 20-08-2003 61,09 $ 18-09-2003 59,99 $ 23-09-2005 150,00 $ 13-10-2005 49,13 $ 24-08-2006 192,00 $ 572,78 $ 2.
HYDRO QUÉBEC 31-07-2003 (Voir avec paiement Bell Canada) 157,83 $ 20-10-2003 145,37 $ 04-07-2005 160,00 $ 23-09-2005 (Voir avec paiement Bell Canada) 150,00 $ 28-06-2006 (P-3) 150,00 $ 22-09-2006 250,00 $ 1 013,20 $ 3. MINISTÈRE DU REVENU (Remise TPS-TVQ) 28-07-2005 89,70 $ 31-01-2006 288,31 $ 27-04-2006 (P-3) 517,19 $ 27-04-2006 (P-3) 56,38 $ 27-07-2006 (P-3) 128,10 $ 30-10-2006 18,76 $ 1 098,44 $ 4. DIRECTION DES ENTREPRISES 29-03-2005 (P-3) 48,00 $ 5. PRÊT DE M. EUGÈNE FONTAINE 21-03-2005 (P-3) 3 516,40 $ Intérêt 8% au 21-06-2007 562,62 $ 4 079,02 $ 6.
MALLETTE COMPTABLES 30-06-2006 (non-payée) (P-3) 6 514,82 $
7. TAXES MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE 25-08-1999 283,26 $ 05-08-2003 500,00 $ 14-10-2003 300,00 $ 30-11-2005 (P-3) 2 429,21 $ 3 512,47 $ 8. MARCEL DUCHESNE 02-05-1997 346,42 $ 16-12-2005 (P-3) 402,60 $ 749,02 $ 9. VIREMENT DE FOND 15-08-2006 85,00 $ 14-09-2006 90,00 $ 13-12-2006 156,00 $ 13-01-2006 (P-3) 160,00 $ 22-02-2006 (P-3) 200,00 $ 691,00 $ 10. ASSURANCE GUY LAPOINTE 19-06-2003 200,00 $ 02-12-2005 (P-3) 2 400,00 $ 26-09-2006 217,00 $ 2 817,00 $ 11. PORTES LAC ST-JEAN 01-06-2006 (p-3) 632,85 $ 12. BOIS DE CHAUFFAGE 2005 2 000,00 $ 2006 2 000,00 $ 4 000,00 $ 13.
DÉNEIGEMENT 2005 1 000,00 $ 2006 1 000,00 $ 2 000,00 $ 14. APPORT DANS LA SOCIÉTÉ 28-11-1006 Revenus de la vente de la charrue en « V » 1 595,37 $ 15. MAURICE CAOUETTE 1 823,14 $ 16. CAIN, LAMARRE, avocats 29-05-2003 112,00 $ 04-09-2003 430,08 $ 542,08 $
17. PRAXAIR 20-12-2000 249,29 $ 25-02-2005 448,49 $ 697,78 $ 18. LIBRAIRIE CENTRALE 12-11-1998 566.35$ TOTAL: 32 953,32 $ dépenses assumées par réal w. fontaine (2 704,37 $) 30 248,95 $ réclamation de denis w. fontaine à réal w. fontaine 50% X 30 248,95 $ 15 124,48 $ admission de réal w. fontaine 5 639,95 $ III - perte de revenus 8 100 $ IV - dommages, troubles, ennuis et inconvénients 5 000 $ réclamation totale de denis w. fontaine (25 609,72 $ + 15 124,48 $ + 8 100 $ + 5 000 $) 53 834,19 $ DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RÉAL W.
FONTAINE I- remboursement pour équipement et actifs fournis 19 124,60 $ II - perte de réclamation auprès du ministère du revenu 33 380,90 $ [réserve de droits pour les années 2001-2002-2003 et 2006] III - perte de revenus de la société 4 123,64 $ IV –admission de réal w. fontaine (plaidoyer du 16 mars 2009) (11 246,96 $) réclamation totale de denis w. fontaine 45 382,18 $ CONTEXTE [ 20 ]
La société R.D.F.W. est fondée en 1996 sans qu'il n'y ait aucun écrit constatant l'entente entre les parties. Il est cependant certain que les deux seuls sociétaires en sont Denis W. Fontaine et Réal W. Fontaine et que ceux-ci sont à parts égales. L'entreprise en était une de soudure et de réparation. [ 21 ] Dès le départ, la société possède un terrain et un garage provenant d'une donation effectuée par Réal W. Fontaine. [ 22 ] Pour partir leur entreprise, les deux frères empruntent une somme de 50 000 $. [ 23 ] Malheureusement, dès 1997, le garage est incendié.
Dès cette époque, un désaccord s'installe entre les deux associés, le défendeur Réal W. Fontaine étant en effet réticent à la reconstruction de l'immeuble. [ 24 ] À tout événement, la reconstruction commence en août 1998 et dure jusqu'à la fin de l'année. [ 25 ] De 1999 à 2007, la société a un faible chiffre d'affaires annuel. L'atmosphère entre les deux frères se détériore avec le temps au point qu'ils finissent par ne plus se parler. Le demandeur Denis W. Fontaine prend le contrôle de facto de la gestion de la société.
Finalement, en 2006, ce dernier intente les présentes procédures contre son frère Réal se plaignant d'avoir investi dans la société plus que ce dernier. [ 26 ] Au début de 2007, le défendeur Réal W. Fontaine s'adresse à la Cour supérieure pour obtenir la dissolution et la liquidation de la société. Les deux associés en viennent à une entente qui a été entérinée par le juge Gratien Duchesne de la Cour supérieure le 23 mai 2007. Cette décision sanctionnait une convention (l'Entente) dont les principaux points sont: 1. Les parties conviennent de la liquidation des biens de la société. 2. Denis W.
Fontaine sera le gardien du bien sans qu'il ne l'exploite. 3. Les biens seront liquidés au moyen d'une enchère en bloc limitée aux seuls associés sauf en cas d'échec du processus convenu. 4. Le processus d'enchère limitée est détaillé par l'Entente. 5. Les parties entendent continuer la réclamation des droits qui sont visés par les présentes procédures. [ 27 ] Malheureusement, les deux parties trouvent de nouvelles raisons pour s'affronter. Chacun d'eux présente une requête, l'un (Réal W. Fontaine) en exécution de la liquidation, l'autre (Denis W. Fontaine) en passation de titre.
En effet, les deux soumissions présentées par les deux associés n'ont qu'un faible écart, soit un peu plus de 200 $. Réal W. Fontaine refuse de signer le contrat présenté par le notaire, car celui-ci ne serait pas conforme à l'Entente. [ 28 ] Le 6 janvier 2009, la juge Soldevila rejette la demande de Réal W. Fontaine et accorde la passation de
titre demandée par
Denis W. Fontaine. [ 29 ] Entre la reconstruction du garage en 1998 et la dissolution de la société en avril 2007, les revenus de la société sont assez faibles et les documents soumis à l'appréciation du Tribunal, bien qu'imparfaits, montrent que la société a connu des pertes année après année. [ 30 ] Les opérations menées n'ont donc pas été fort heureuses. Dans ses procédures écrites, le défendeur Réal W. Fontaine allègue que celles-ci étaient en réalité menées par Denis W. Fontaine à ses risques et pertes: en contrepartie de l'utilisation des installations de la société par Denis W.
Fontaine, le défendeur était libéré de toute obligation de contribuer à leur entretien et leur maintien. [ 31 ] Denis W. Fontaine nie cette proposition: il ajoute avoir payé plus de dettes de la société que n'en a payées le défendeur Réal W. Fontaine et que celui-ci lui doit 50% de ce qu'il a payé en plus de son frère. [ 32 ] Essentiellement, le présent litige est de déterminer les sommes que se doivent mutuellement les parties en raison de leur malheureuse association. [ 33 ] Le Tribunal va donc procéder à l'analyse de chacun des postes que se réclament mutuellement les parties.
Pour une plus grande clarté, les faits spécifiques à chacun d'entre eux sont intégrés à leur analyse propre. ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] L'ordre de l'analyse sera le même que celui adopté par les parties et reflété dans le tableau des réclamations du paragraphe dix-neuf du présent jugement. RÉCLAMATIONS DU DEMANDEUR I. période de 1993 au 31 octobre 2004 [ 35 ] Essentiellement, le demandeur Denis W. Fontaine prétend avoir payé et supporté plusieurs dettes de la société. La quote-part ainsi assumée est, selon ses dires, supérieure à celle de son frère.
Il réclame l'application de la règle de l'égalité des contributions et, en conséquence, le montant requis pour ramener la quote-part supportée par chacun à 50%. [ 36 ] Au soutien du bien-fondé de ces affirmations, Denis W. Fontaine produit un rapport de la firme comptable Mallette (P-2). La période couverte débute en 1996 et se termine au 31 octobre 2004. [ 37 ] Ce rapport a ses limites. En effet, il s'agit d'un document préparé par une firme comptable mettant en place des chiffres reflétant les prétentions du demandeur Denis W. Fontaine.
Ce document n'a pas la force d'un rapport de vérificateur et aucune opinion n'est émise par la firme comptable. [ 38 ] Le document est cependant loin d'être inutile car il permet de structurer la réclamation du demandeur et par conséquent nous mène à une meilleure compréhension du dossier. [ 39 ] Quant à Réal W. Fontaine, sa contestation repose principalement sur l'affirmation que les biens de la société étaient utilisés exclusivement par le demandeur Denis W. Fontaine en contrepartie d'une libération du défendeur à toute obligation de contribuer à leur entretien et à leur maintien.
Lors de son témoignage, ses explications ne sont pas aussi larges que les énoncés de son plaidoyer. Il soutient plutôt que les ententes qu'il avait prises avec son frère se limitaient à ce que celui-ci ait la responsabilité de fournir le bois de chauffage et de s'occuper du déneigement de la cour. [ 40 ] Il admet en bloc l'item huit de la réclamation de son frère, soit les mises de fonds annuelles effectuées par Denis W.
Fontaine et ne conteste pas le principe qu'il lui doit 50% de cette somme. [ 41 ] Il conteste cependant fortement les sept premiers items reflétés par la réclamation de son frère et le rapport de la firme Mallette. - bois de chauffage et déneigement [ 42 ] Ces deux rubriques seront traitées ensemble. Denis W. Fontaine réclame d'abord à son frère 2 000 $ par année pendant sept ans pour être indemnisé du bois de chauffage fourni pour le garage propriété de la société. Il réclame également 1 000 $ par année pendant six ans pour le déneigement qu'il a effectué. [ 43 ] Denis W.
Fontaine soutient ne pas avoir eu d'entente avec son frère Réal et il lui réclame donc 50% de ce qu'il prétend avoir fourni à la société qu'il fixe à ce qu'il soutient être le prix du marché. [ 44 ] Le défendeur soutient que son frère Denis se servait du garage pour mettre sa machinerie. Il soutient qu'il était donc normal que celui-ci le chauffe. Par ailleurs, la propriété de Denis W. Fontaine était limitrophe au terrain du garage. Le demandeur opérait un commerce de bois de chauffage et se servait du terrain en question. [ 45 ] Lors de l'incendie de 1998, ce n'est qu'à contre coeur que le défendeur Réal W.
Fontaine a accepté que le garage se reconstruise à même les deniers de l'indemnité d'assurance. La preuve démontre d'ailleurs que l'indemnité au complet a été dépensée dans cette reconstruction. C'est à ce moment, selon Réal W. Fontaine, que les deux associés se sont entendus sur le fait qu'en raison de l'utilisation par Denis W. Fontaine du terrain, qu'il avait la responsabilité du bois de chauffage et du déneigement. D'après le défendeur, l'utilisation du garage fut presque exclusivement faite par le demandeur Denis W.
Fontaine, lui-même n'ayant eu accès au terrain et aux biens de la société que pendant quelques mois. [ 46 ] Il s'agit de versions totalement contradictoires. Il appert cependant que l'examen des faits corrobore et rend beaucoup plus
probable la prétention de Réal W. Fontaine. En effet, Denis W. Fontaine chauffe et déneige le garage de la société pendant sept ans pour subitement présenter une réclamation au moment même où Réal W. Fontaine se fait très insistant pour que le demandeur lui rachète sa part. En plus, il commence à s'ingérer dans l'administration de la société. [ 47 ] Jamais, au fil des ans, Denis W. Fontaine ne fait une quelconque réclamation à son associé. Cette attitude est beaucoup plus compatible avec la présentation des faits de Réal W. Fontaine. Au demeurant, la réclamation de Denis W. Fontaine n'est guère convaincante.
Aucune quantité n'est fournie, seul un prix arbitraire est avancé sans qu'il n'y ait une quelconque possibilité de vérification par le défendeur de la réclamation qui lui est présentée. [ 48 ] Le demandeur Denis W. Fontaine avait le fardeau de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation avec une preuve prépondérante qui rende la chose probable.
Ce n'est pas le cas et conséquemment ces deux postes de réclamation seront rejetés. - dépôt pour les soldes négatifs [ 49 ] Dans son rapport, la firme Mallette énonce, au moyen d'une note, qu'ils ont constaté des dépôts non conciliés et faits alors que le compte bancaire devenait négatif. Ils ont donc considéré que ces dépôts étaient attribuables au demandeur Denis W. Fontaine. Cette note des comptables Mallette constitue une affirmation qui ne permet pas, en soi, d'emporter la conviction du Tribunal. Il faut plus pour prouver un droit contre le défendeur. Quelles sont les circonstances des dépôts?
Même plus, qui les a faits? Questions fort pertinentes en raison du témoignage du demandeur Denis W. Fontaine qui reconnaît qu'il est possible que Réal ait fait des paiements ou des dépôts. Il n'y a aucune preuve fiable qui permette au Tribunal d'étayer cette réclamation. Dans les circonstances, elle ne pourra être accueillie. - paiement à l'entrepreneur fontaine - paiement à légaré, lapointe, gagnon - paiement cour du québec - frais brassard, roy et gagnon [ 50 ] Ces quatre rubriques seront traitées en même temps. En effet, elles sont toutes issues d'une période antérieure à la formation de la société.
Les deux frères Denis et Réal W. Fontaine avaient à l'époque formé une compagnie avec un troisième frère. La compagnie en question fut fermée pour troubles financiers. [ 51 ] Il n'est pas possible de relier juridiquement ces réclamations du demandeur Denis W. Fontaine à la société qui est l'objet du présent litige. [ 52 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la réclamation reliée à l'entrepreneur Fontaine, le demandeur n'a fourni aucune pièce justificative. En ce qui concerne le paiement à Légaré, Lapointe et Gagnon, la pièce fournie date d'octobre 1995 et concerne des honoraires payables à M e Jacquelin Légaré.
L'entête est libellé au nom de Denis W. Fontaine et concerne un litige de ce dernier contre Capital First Cite ltée. Ces honoraires à M e Légaré sont contemporains à la réclamation intitulée «Paiement à la cour du Québec» au montant de 7 000 $ et au paiement de frais judiciaires à la firme Brassard, Roy et Gagnon. [ 53 ] Ces documents sont libellés au nom de Denis W. Fontaine. Les témoignages unanimes tant de Denis W. Fontaine que de Réal W. Fontaine attribuent cette dette à une compagnie antérieure à la société.
La conclusion est donc claire, cette réclamation n'est pas attribuable à la société ni ne peut être reliée à cette dernière. Elle n'a donc pas sa place dans la présente réclamation. De plus, n'étant pas reliée à la société, la naissance de cette réclamation est antérieure à 1996: elle est donc prescrite. [ 54 ] En conséquence, l'admission de Réal W. Fontaine quant à la rubrique visant la période de 1993 au 31 octobre 2004 est accueillie pour 5 607,01 $, somme que devra rembourser le défendeur au demandeur.
II. période du 31 octobre 2004 au 25 avril 2007 (P-5) [ 55 ] En septembre 2006, dans sa requête initiale, Denis W. Fontaine réclame les dépenses qu'il a personnellement assumées à partir du 31 octobre 2004 qu'il fixe alors à 19 360 $, soit 17 360 $ de plus que son frère Réal: il réclame alors la moitié de cette somme. [ 56 ] En juin 2007, quelque mois après la dissolution de la société, Denis W.
Fontaine amende sa requête initiale et le poste des dépenses effectuées à partir du 31 octobre 2004 est modifié de façon importante: il allègue maintenant avoir payé 30 248,95 $ et ce après avoir reconnu une dépense de 2 704,37 $ par le défendeur Réal W. Fontaine. [ 57 ] La prétention du demandeur est résumée et documentée à sa pièce P-5. Il y regroupe de multiples factures qu'il réclame sous dix-huit postes différents énumérés dans le tableau du paragraphe 19 du présent jugement. [ 58 ] Il est surprenant de constater que, parmi les nombreuses nouvelles dépenses, Denis W.
Fontaine ajoute par son amendement, certaines qui sont antérieures au 31 octobre 2004. En premier lieu, est-il nécessaire de remarquer que cela n'est pas cohérent avec la présentation même du demandeur qui regroupe ces dépenses sous le thème général des dépenses couvrant la période du 31 octobre 2004 jusqu'en avril 2007. [ 59 ] Est-il aussi besoin de rappeler que la période antérieure au 31 octobre 2004 a fait l'objet d'une analyse par la firme Mallette. Denis W. Fontaine a témoigné à l'effet qu'il avait remis à la firme comptable la totalité des documents concernant la société.
Il est étonnant de voir que trois ans plus tard, il en trouve d'autres. D'ailleurs, interrogé sur ce point spécifique, il a été dans l'incapacité de fournir une quelconque réponse. [ 60 ] Ceci jette un discrédit sur la fiabilité de son témoignage. Encore plus, la fiabilité du rapport de son expert peut être mise en
cause: en effet, quoique la capacité professionnelle de Mallette ne soit pas questionnée, la qualité des conclusions de cette firme comptable ne peut être qu'affectée par le fait qu'elle n'aurait pas eu accès à la totalité de la documentation de la société. [ 61 ] Ce constat ne modifiera pas la conclusion du Tribunal quant à la période du début de la société jusqu'au 31 octobre 2004. En effet, les montants accordés pour cette rubrique et ce, dans la
section précédente, résultent essentiellement des admissions faites par le défendeur. [ 62 ] En défense à la requête initiale, le défendeur Réal W. Fontaine admet que son frère Denis a dépensé, pour le bénéfice de la société, un somme supérieure à ce qu'il a lui-même dépensé pour la même période: il se reconnaît endetté envers son frère de 5 639,95 $. Le détail de cette admission est fourni à la pièce D-1. La compréhension de cette pièce est difficile et la rédaction en est laborieuse. À priori, elle semble erronée dans ses calculs et le total admis est différent du calcul effectué. Elle est également difficile à concilier avec la présentation de la demande de Réal W. Fontaine.
Malgré tout, cette pièce est utile au Tribunal qui a utilisé les admissions que le défendeur Réal W. Fontaine a faites pour certains des postes visés par sa pièce D-1. [ 63 ] Quant aux nouvelles factures réclamées par Denis W. Fontaine dans sa requête amendée de juin 2007, Denis W. Fontaine les conteste en bloc. [ 64 ] Voici l'analyse détaillée de cette section: - Bell canada [ 65 ] La réclamation visant les paiements à Bell Canada porte sur six factures dont trois datent de 2003 et qui relèvent donc de la période de Mallette et Associés.
Trois autres factures sont comprises dans la période débutant le 31 octobre 2004 et se terminant le 25 avril 2007. [ 66 ] En ce qui concerne les réclamations antérieures au 31 octobre 2004, elles seront rejetées. En effet, tel qu'expliqué ci-dessus, aucune explication n'a été fournie par le demandeur Denis W. Fontaine sur les raisons qui font que ces factures n'ont pas été remises à la firme Mallette en 2004. Denis W. Fontaine était le responsable de l'administration de la société. Il a, dans la poursuite intentée contre son frère, fait procéder à une expertise.
Les factures qu'il présente maintenant n'ont pas été analysées par la firme comptable et le Tribunal va les rejeter. [ 67 ] En effet, à chaque année de l'analyse faite par la firme Mallette, cette dernière établit des déficits annuels qui servent de base pour établir le montant que devrait le défendeur au demandeur. Or, subitement le demandeur arrive avec des nouveaux documents qui modifient totalement les données soumises à Mallette. Il faut se rappeler que c'est le demandeur Denis W. Fontaine qui a la responsabilité de la gestion.
Pour quelle raison ces nouvelles factures arrivent-elles en 2007 seulement, après pratiquement un an et demi de litige avec son frère? [ 68 ] Ayant la gestion de la société, comment le demandeur l'a-t-il faite? Jusqu'à quel point a-t-il confondu les affaires de la société avec ses propres affaires? Comment ne pas interpréter sa première présentation comme étant le résultat d'un tri sérieux des dépenses qu'il pouvait réclamer à son frère? Dans ce cas, comment expliquer sa nouvelle présentation?
Tous ces points militent pour le rejet systématique de réclamations antérieures au 31 octobre 2004 en ce qui concerne Bell Canada. La même décision sera appliquée à l'occasion des dix-sept autres postes de la présente section. [ 69 ] En ce qui concerne les trois factures de Bell Canada pour la période du 31 octobre 2004 au 25 avril 2007, qui est la véritable période visée par la présente section, le demandeur Fontaine a systématiquement admis ce type de dépenses montrées par la firme Mallette dans le rapport sur la période antérieure qui se finit en octobre 2004.
En admettant ce type de réponse à l'occasion du rapport Mallette, le défendeur faisait son lit et il ne lui est plus possible de refuser ce type de dépenses pour la période postérieure, soit celle du 31 octobre 2004 au 25 avril 2007. Ceci constituait une admission de principe par le défendeur et la même décision sera appliquée pour tous les dix-sept autres postes de la présente section. [ 70 ] Pour les fins de la présente, le Tribunal considérera donc une somme de 391,13 $ comme étant une dépense assumée par Denis W.
Fontaine. - Hydro-Québec [ 71 ] Le raisonnement adopté pour Bell Canada est exactement le même que pour les dépenses concernant Hydro-Québec. Les factures antérieures au 31 octobre 2004 seront rejetées et les factures pour la période commençant le 31 octobre 2004 et se terminant le 25 avril 2007 seront acceptées car le défendeur Réal W. Fontaine en a accepté le principe lorsque ces factures étaient présentées par l'intermédiaire du rapport de Mallette pour la période antérieure. [ 72 ] Les factures du 4 juillet 2005, du 28 juillet 2006 et du 22 septembre 2006 seront donc acceptées pour 560 $.
En ce qui concerne la facture du 23 septembre 2005, elle fait double emploi avec la facture de la même date de Bell Canada. - ministère du revenu [ 73 ] Avant que le demandeur Denis W. Fontaine n'amende ses procédures en 2007, Réal W. Fontaine avait, dans sa pièce D-1, admis les réclamations de 517,19 $ du 27 avril 2006 et du 27 juillet 2006. Ces paiements visaient des remboursements au ministère du Revenu pour la TPS et la TVQ. Avec son amendement de septembre 2007, le demandeur Denis W. Fontaine ajoute d'autres paiements, tous postérieurs au 31 octobre 2004. Dans les circonstances, Réal W.
Fontaine ayant accepté le principe de ce type de dépenses, le Tribunal fera droit à cette prétention pour le total de 1 098,44 $. - direction des entreprises
[ 74 ] Le défendeur Réal W. Fontaine a accepté cette réclamation de son frère qui sera donc accordée au montant de 48 $. - prêt de eugène fontaine [ 75 ] Le défendeur Réal W. Fontaine a accepté cette réclamation, sauf les intérêts. En ce qui concerne ceux-ci, aucune convention d'intérêt entre Fontaine et la société ou entre Fontaine et le demandeur n'a été fournie. La somme en capital sera donc accueillie selon l'admission du défendeur, soit la somme de 3 516,40 $. - factures des comptables mallette [ 76 ] La documentation et la preuve fournies par les parties sont à l'effet que cette facture n'est pas payée.
C'est du moins la mention qui en est faite sur la pièce P-3. Le défendeur Réal W. Fontaine refuse donc d'indemniser son frère à cet égard et le Tribunal lui donne raison. - taxes de la municipalité de girardville [ 77 ] Encore une fois, les factures antérieures au 31 octobre 2004 ne seront pas accordées car elles sont dans la période couverte par les comptables Mallette. En ce qui concerne les taxes postérieures au 31 octobre, soit celles du 30 novembre 2005 pour 2 429,21 $, elles sont admises par le défendeur. Par ailleurs, Réal W.
Fontaine, dans son analyse D-1, admet également les taxes 2006 pour 3 717,48 $, les taxes scolaires pour 522,46 $ et la taxe d'affaires 2006 pour 652 $. Quoique ces sommes ne soient pas dans le détail de la réclamation initiale du demandeur, elles sont pourtant admises par le défendeur. Dans les circonstances, le Tribunal les reconnaîtra comme ayant été payées par Denis W. Fontaine, puisque le but des parties lorsqu'elles ont intenté les présentes procédures était de se faire rembourser ce qui leur était dû. À ce poste, il est donc reconnu des paiements par Denis W.
Fontaine de 7 321,15 $. - marcel duchesne [ 78 ] La réclamation de Denis W. Fontaine porte sur une première facture du 2 mai 1997. Il s'agit d'une facture antérieure à l'incendie et qui de toute évidence fait
partie de la période traitée par la firme Mallette. En ce qui concerne une deuxième facture réclamée sous la rubrique Marcel Duchesne, il s'agit d'un chèque fait par la conjointe de Denis W. Fontaine à l'ordre de Marcel Duchesne sans qu'il n'y ait de support d'aucune facture sauf une mention sur le chèque qu'il s'agirait d'une dépense faite pour R.D.F.W. La preuve à cet égard n'est pas suffisante et cette rubrique sera rejetée. - virements de fonds [ 79 ] Il s'agit d'une réclamation reliée à cinq virements de fonds dont deux ont été réclamés avant le dernier amendement du demandeur Fontaine.
Lors de sa réclamation initiale, le défendeur Réal W. Fontaine avait accepté les montants sous cette rubrique. Ils seront donc acceptés dans leur ensemble par le Tribunal pour un total de 691 $. - assurance guy lapointe [ 80 ] Il s'agit d'une rubrique visant les assurances. Elle regroupe trois factures, une du 19 juin 2003 au montant de 200 $, une du 2 décembre 2005 au montant de 2 400 $ et une au montant 217 $ du 26 septembre 2006. Elles portent évidemment sur les assurances du bâtiment.
La facture antérieure au 31 octobre 2004 sera refusée car l'analyse de cette période a déjà été faite par la firme Mallette et ce, comme le Tribunal l'a systématiquement fait depuis le début de la présente analyse. [ 81 ] En ce qui concerne les deux autres rubriques, il s'agit de postes dont le principe a été reconnu par les admissions du défendeur dans sa pièce P-1: tous les paiements faits à Assurance Guy Lapointe et indiqués dans le rapport de Mallette ont en effet été admis par le défendeur Réal W. Fontaine.
Le Tribunal considérera donc ce poste pour 2 617 $. - portes lac-st-jean [ 82 ] La preuve ne permet pas d'accueillir la prétention du demandeur. En effet, aucune explication n'a été fournie à cet égard. - bois de chauffage et déneigement [ 83 ] Le Tribunal rend la même décision qu'en ce qui concerne la période antérieure au 31 octobre 2004 et va refuser cette réclamation. - apports dans la société [ 84 ] Cette réclamation concerne un apport qui aurait été fait le 28 novembre 1996.
Il n'est pas présent dans l'analyse de la firme Mallette et cet item sera donc refusé. - maurice caouette [ 85 ] Cet item est erroné, ce qui a été admis par M me Carole Vézina, la conjointe du demandeur. D'ailleurs, aucune preuve n'avait été fournie sur cet item qui sera refusé. - cain lamarre [ 86 ] Denis W. Fontaine réclame deux factures du 29 mai 2003 et du 4 septembre 2003. Encore une fois, il s'agit de factures couvertes par la période d'analyse de la firme Mallette et qui seront donc refusées.
- praxair [ 87 ] Sous cette rubrique Denis W. Fontaine réclame deux factures. Une facture du 20 décembre 2000 au montant de 249,29 $ et une du 28 février 2005. Celle de 2000 sera refusée car elle fait
partie de la période d'analyse faite par Mallette. En ce qui concerne celle du 28 février 2005, l'analyse des dépenses acceptées par Mallette indique bel et bien que Denis W. Fontaine a accepté de considérer cette dépense. Celle du 25 février 2005 au montant de 458,49 $ sera donc acceptée. - librairie centrale [ 88 ] En ce qui concerne cette dernière réclamation elle date de 1998 et sera refusée car elle n'est pas incluse dans l'analyse des opérations faite par Mallette. [ 89 ] En résumé, les montants acceptés par le Tribunal sous cette rubrique forment le tableau suivant: 1. BELL CANADA (par. 70) 391,13 $ 2.
HYDRO QUÉBEC (par.72) 560 $ 3. MINISTÈRE DU REVENU (par. 73) 1 098,48 $ 4. DIRECTION DES ENTREPRISES (par. 74) 48 $ 5. PRÊT DE M. EUGÈNE FONTAINE (par. 75) 3 516,40 $ 6. MALLETTE COMPTABLES (par. 76) 0 $ 7. TAXES MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE (par. 77) 7 321,15 $ 8. MARCEL DUCHESNE (par. 78) 0 $ 9. VIREMENT DE FONDS (par. 79) 691 $ 10. ASSURANCE GUY LAPOINTE (par. 81) 2 617 $ 11. PORTES LAC ST-JEAN (par. 82) 0 $ 12. BOIS DE CHAUFFAGE (par. 83) 0 $ 13. DÉNEIGEMENT (par. 83) 0 $ 14. APPORTS DANS LA SOCIÉTÉ (par. 84) 0 $ 15. MAURICE CAOUETTE (par. 85) 0 $ 16. CAIN, LAMARRE , avocats (par. 86) 0 $ 17.
PRAXAIR (par. 87) 458,49 $ 18. LIBRAIRIE CENTRALE (par. 88) 0 $ TOTAL: 16 701.65 $ paiement par réal w. fontaine 2 704,37 $ montant supplémentaire payé par denis w. fontaine 13 997,28 $ montant accordé (50% X 13 997,28$) 6 998,64 $ III. pertes de revenus [ 90 ] Le demandeur Denis W. Fontaine réclame des pertes de revenus à son frère Réal comme d'ailleurs ce dernier lui en réclame dans sa demande reconventionnelle. Ces deux postes, tant la demande principale que la demande reconventionnelle, seront traités ensemble.
À ce sujet, le Tribunal trouve le comportement des parties tout à fait particulier. [ 91 ] En effet, une mésentente s'est installée depuis longtemps entre eux. L'un veut absolument se vendre à l'autre qui refuse d'acheter au prix demandé. Les deux frères avaient tout à fait le droit de refuser d'acheter ou de vendre au prix requis par l'autre.
Cependant, s'ils étaient mal à l'aise avec la société, ils n'avaient qu'à la dissoudre en temps opportun, ce qu'ils n'ont fait que tardivement. [ 92 ] Cette dissolution n'est en effet survenue qu'avec la décision du juge Gratien Duchesne. [ 93 ] L'affrontement entre les associés les a amenés à s'occuper tous deux des contacts avec les clients, surtout à partir du moment où, en 2004, le défendeur Réal W. Fontaine est obligé d'investir plus de 15 000 $. Tout ceci a bien évidemment suscité chez les clients indécision, réserve et peut-être même méfiance.
À tout événement, il est tout à fait possible que des clients aient déserté la société. Cependant, avec la preuve soumise, il est absolument impossible d'en attribuer la cause dans chacun des cas à l'un ou l'autre. Les preuves à cet effet ne sont pas convaincantes. Les phénomènes décrits sont de la nature de ceux qui accompagnent inévitablement la chute d'une entreprise et ils sont attribuables à l'incapacité des parties à prendre les moyens nécessaires pour solutionner leurs problèmes. Les deux demandes seront rejetées, tant celle de Denis W. Fontaine que celle de Réal W. Fontaine.
IV. réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients de 5 000 $
[ 94 ] Toute réclamation doit être fondée sur une faute, un lien de causalité et un quantum. Dans le présent dossier, la faute de l'un ou l'autre est bien difficile à identifier. Bien sûr, il s'agit de deux associés qui vivent une profonde mésentente, sans doute accentuée par le fait qu'ils sont frères. [ 95 ] Cependant, il est impossible d'imputer des blâmes à l'un ou à l'autre.
L'un semble administrer les affaires de la société et n'informe guère son frère alors que l'autre, Réal, semble tout faire pour pouvoir se débarrasser de sa part dans la société sauf le moyen légal qui lui est donné, à savoir la liquidation qu'il n'exercera qu'en 2007. [ 96 ] Le Tribunal considère qu'il n'y a aucun fondement à une réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients. Par ailleurs, la démonstration d'un quantum réel est insatisfaisante: il ne suffit pas de prétendre que des dommages de 5 000 $ existent, encore faut-il les prouver, ce qui n'a pas été fait.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉFENDEUR I. remboursement des apports de réal w. fontaine [ 97 ] Cette réclamation est définitivement mal fondée. En effet, il n'y a nul doute que Réal W. Fontaine a fait des apports lors de la fondation de la société. Cependant, en 1998, la société a perdu ses biens dans un incendie. Ces biens ont été remplacés par la construction d'une bâtisse neuve. Celle-ci a été vendue et les deux associés ont droit au partage de cette somme. [ 98 ] Un apport dans une société n'est pas un prêt.
Il s'agit d'une mise de fonds dont la valeur peut constamment être diminuée par les pertes encourues par la société. Ce type de perte est supporté selon la participation de chacun dans la société: il ne peut être réclamé à l'autre associé. [ 99 ] Quant à l'argument soumis pas le défendeur dans sa plaidoirie écrite voulant qu'il ait quitté la société de facto depuis 1998, celui-ci n'est pas recevable. En effet, la seule et unique date de dissolution que l'on puisse considérer est celle du jugement du juge Gratien Duchesne. Prétendre le contraire est illégal.
D'ailleurs, une telle prétention est incohérente avec les admissions que le défendeur a faites dans ses plaidoyers, avec ses apports de 1999 et de 2004 et ultimement avec le fait qu'il ait été le demandeur de la dissolution judiciaire de R.D.F.W. Pour ces motifs, la réclamation du défendeur Réal W. Fontaine sera rejetée. II. pertes de déductions fiscales par réal w. fontaine [ 100 ] Il est sans doute ironique de voir Réal W. Fontaine réclamer des dommages pour n'avoir pu utiliser dans ses rapports d'impôt les pertes de la société et ce en raison des agissements de son frère.
En réponse à cette réclamation, on ne peut que constater que le défendeur n'a pas été très diligent pour demander les états financiers de la société. [ 101 ] Est-il besoin de rappeler que jusqu'aux présentes procédures, Réal W. Fontaine n'a que peu contribué aux pertes de la société sous réserve de deux apports qu'il a faits en 1999 et en 2004. Les sommes déterminées par le présent jugement seront les seules autres sommes et les dernières qu'il aura à payer.
À l'opinion du Tribunal, les pertes supportées par le défendeur sont celles qui ont été mises en preuve dans ce dossier et celles qui seront attribuées par le soussigné dans ses conclusions. [ 102 ] La position qu'il adopte sous cette rubrique n'est que théorique et ne s'appuie pas sur des faits. Il n'est pas possible de faire droit à cette réclamation. [ 103 ] En plus, le montant de la déduction présumée ne serait pas le montant du dommage du contribuable.
Aucune preuve n'est faite sur la baisse des impôts qui aurait été possible pour le défendeur et qu'il n'aurait pas obtenue, montant qui résulte du taux d'imposition de Réal W. Fontaine. En résumé, le Tribunal ne peut reconnaître cette réclamation ni quant à son fondement, ni quant à son quantum et elle sera rejetée. III. pertes de revenus de location [ 104 ] Le Tribunal a déjà disposé de cette réclamation dans la rubrique identique contenue dans la réclamation du demandeur Denis W. Fontaine, les deux réclamations mutuelles étant toutes deux rejetées.
CONCLUSION [ 105 ] Le détail de la décision du Tribunal est reflété par le tableau suivant: RÉCLAMATION DE DENIS W. FONTAINE I - période de 1993 au 31 octobre 2004 – (par. 54) 5 607,01 $ II - période du 31 octobre 2004 au 25 avril 2007 (par.89) 6 998,64 $ III - perte de revenus 0 $ IV - dommages, troubles, ennuis et inconvénients 0 $ DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RÉAL W.
FONTAINE I- remboursement pour équipement et actifs fournis 0 $ II - perte de réclamation auprès du ministère du revenu 0 $ III - perte de revenus de la société 0 $ somme accordée en faveur de denis w. fontaine 12 602,65 $ [ 106 ] Il résulte donc que le défendeur Réal W. Fontaine est endetté envers son associé d'une somme de 12 602,65 $ qui portera intérêt au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 12 602,65 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les dépens. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. m e Jean Théberge procureur du demandeur m e Yan Lapierre procureur du défendeur dates d'audience: 21 avril 2010 25 novembre 2010
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