2020 QCCQ 8842, 2020 QCCQ 8842
Opinion
Protection de la jeunesse — 201739 2020 QCCQ 8842 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 240-41-000368-197; 240-41-000369-195 DATE : Le 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Y Enfants nés respectivement les […] 2011 et […] 2013 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA COMPROMISSION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement aux enfants X, âgée de 9 ans, et Y, âgé de 6 ans, et recommande, à
titre intérimaire, de maintenir Y chez sa marraine, madame C, et X, en famille d’accueil, jusqu’à l’audition sur les mesures finales applicables fixée au 10 juin prochain. [ 2 ] Les parents ne contestent pas les motifs de compromission allégués par le DPJ et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Y, par l’entremise de son procureur, fait savoir qu’il conteste les motifs de compromission et souhaite avoir le plus de contacts possible avec ses parents. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions et fixe au 10 juin prochain l’instruction sur les mesures finales applicables.
La preuve et son analyse [ 5 ] Les parents sont en couple depuis 11 ans. Monsieur a trois autres enfants issus d’une union antérieure, dont deux sont aujourd’hui majeurs et un est décédé il y a plusieurs années. [ 6 ] Depuis sa naissance, X a une malformation au cerveau (agénésie du corps calleux) et une déficience intellectuelle légère. [ 7 ] Depuis plusieurs années, la mère a un diagnostic de trouble anxieux généralisé pour lequel elle a reçu des services auprès d’une travailleuse sociale. [ 8 ] La relation entre les parents est teintée de conflits.
D’ailleurs, à ce sujet, la mère entretient une relation amoureuse avec une autre personne et demeure incertaine quant à sa reprise de vie commune avec le père. En octobre dernier, elle a admis au père son infidélité. De son côté, monsieur la menace souvent de s’enlever la vie si elle le quitte.
[ 9 ] Le 7 octobre 2019, madame s’est présentée au poste de police A afin de déposer une plainte contre le père pour violence physique à l’endroit de son fils Y. [ 10 ] La preuve révèle qu’à ce moment, madame a admis que monsieur pouvait serrer le bras de Y au point de lui faire des ecchymoses. Elle a également mentionné que monsieur tapait souvent son fils sur les cuisses et la bouche et que pratiquement tous les jours, il pouvait le lancer sur le divan pour qu’il s’assoie.
Il est même arrivé à quelques reprises que le père demande à la mère de frapper son fils dans le but de calmer ce dernier, ce qu’elle a fait. Le 31 août 2019, le père a pris Y par le cou avec ses deux mains avant de le lancer sur le divan. [ 11 ] Le même jour, Y a eu des marques rouges sur les cuisses à la suite de tapes données par son père.
Madame a également affirmé que durant l’été 2019, monsieur avait frappé Y avec une tapette à mouches; lui laissant des marques quadrillées sur les cuisses. [ 12 ] Bien que la mère admette les verbalisations du 7 octobre dernier, elle nuance maintenant certaines d’entre elles. [ 13 ] Elle admet toutefois ne pas avoir réalisé à quel point elle n’avait pas été en mesure de protéger son fils dans les dernières années et verbalisé qu’elle croyait qu’en le consolant, à la suite des gestes de violence posés par le père, cela faisait en sorte qu’elle le protégeait. [ 14 ] Bref, les parents reconnaissent avoir utilisé des méthodes éducatives non appropriées à l’endroit de leur fils Y et le motif de compromission à son soutien. [ 15 ] Bien que l’enfant ait admis au départ avoir subi de la violence physique de la part de son père, l’intervenante sociale mentionne à son rapport que ce dernier en est venu à normaliser les choses au point de maintenant les nier. [ 16 ] Elle mentionne à son rapport que Y ne semble pas perturbé de la violence qu’il a vécue et que pour cette raison il est tout à fait normal de l’entendre dire qu’il s’ennuie de ses parents et qu’il réclame de les voir plus souvent. [ 17 ] En raison des signalements reçus, les enfants ont été retirés du milieu familial dès le 31 octobre dernier pour être confiés à une tante puis, en date du 16 janvier 2020, le juge Charette, dans le cadre d’une demande en révision des mesures provisoires, a confié Y à sa marraine, C, et X en famille d’accueil, considérant que madame D n’était plus en mesure de garder les enfants chez elle. [ 18 ] Au cours des prochains mois, le DPJ envisage de réintégrer les enfants dans le milieu maternel considérant la reconnaissance des parents quant à leurs difficultés et leur désir de prendre les mesures nécessaires, afin de mettre fin aux motifs de compromission. [ 19 ] Pour cette raison, il est proposé de maintenir les enfants dans leur milieu respectif et de fixer au mois de juin prochain l’instruction sur les mesures finales applicables, afin d’évaluer la possibilité de réintégrer les enfants auprès de leur mère. [ 20 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 21 ] Considérant le consentement des parents aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs d’abus physiques [1] de la part des parents sur Y et risque d’abus physiques [2] de la part des parents sur X, mauvais traitements psychologiques [3] en lien avec le conflit entre les parents et risque sérieux de négligence [4] en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère; [ 24 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes pour une période allant jusqu’au 10 juin 2020 :
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Que Y soit confié à madame C et qu’il soit confié à la famille d’accueil de proximité cette dernière, dans la mesure où celle-ci est reconnue à ce titre;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance;
d) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu désigné par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures;
h) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures;
[ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
j) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (anxiété);
k) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité, agressivité); [ 27 ] FIXE au 10 juin 2020, à 9 h 30, l’instruction sur les mesures finales applicables; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Guillaume Lafleur, pour les enfants Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère Me Gabrielle Martineau-Desautels, pour le père Date d’audience 12 février 2020 /mcj [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1, art. 38 e)1°. [2] Ibid. , art. 38.e)2°.
Loading document…