2015 QCCA 1414, 2015 QCCA 1414
Opinion
Genest c. Duchesne 2015 QCCA 1414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009059-152 (160-17-000008-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 août 2015 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS DENISE GENEST, 2537-5007 QUÉBEC INC., 2731-9359 QUÉBEC INC., 9160- 2078 QUÉBEC INC., FIDUCIE NADIA GAGNÉ et FIDUCIE DU HAVRE Me JEAN-CAROL BOUCHER Me ISABELLE PÉRIARD-BRUNET (Boucher et Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATES GRATIEN DUCHESNE, NICOL TREMBLAY, JEAN-NOËL TREMBLAY, JEAN-M. MORENCY, MICHELINE PARADIS et MORENCY TREMBLAY LEMIEUX FORTIN Me LYNE BOURDEAU Me STÉPHANIE AJMO (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2015 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district d'Alma.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire 2. Gestion de l'instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 42 Le juge s'adresse à Me Boucher quant au fait que la requête a été déposée hors délai; Observations de Me Boucher; Me Boucher suggère de ne pas présenter sa requête immédiatement afin que celle-ci soit entendue par une formation de trois juges; 10 h 46 Observations de Me Bourdeau; Le juge s'adresse aux parties; Discussions; 10 h 54 Les parties consentent à ce que l'audition de la requête soit fixée le 27 novembre 2015; 10 h 59 Suspension; 11 h 22 Reprise; Jugement; 11 h 32 Observations de Me Bourdeau; Discussions. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un juge de la Cour supérieure, saisi d'une requête en rejet de défense, a déterminé que les requérantes avaient systématiquement manqué à leurs engagements, que ces manquements étaient emprunts de mauvaise foi et a conclu à un abus de leur part au sens de l'article 54.1 C.p.c .
En guise de sanction, le juge a interdit aux intimés de produire une défense et de procéder à une quelconque preuve lors du procès [1] . [ 2 ] Les requérantes me demandent l'autorisation de se pourvoir contre ce jugement interlocutoire (art. 29 et 511 C.p. c.). [ 3 ] Un écueil difficilement contournable se dresse devant cette demande. Le jugement est du 28 mai 2015, alors que les requérantes admettent dans leur procédure en avoir pris connaissance le 4 juin 2015.
Le calcul des délais le plus favorable aux requérantes fait voir que leur procédure a été produite au greffe de la Cour d'appel avec un jour de retard, en l'occurrence le 7 juillet 2015 (art. 495 C.p.c .). [ 4 ] Seule une formation de la Cour a compétence pour accorder une permission spéciale d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c .).
[ 5 ] Sur le fond, les requérantes souhaitent être autorisées à produire une défense écrite et à faire une preuve suffisante en vue de contrer la réclamation des intimés qu'elles évaluent à près d'un million de dollars. [ 6 ] L'intérêt de la justice commande que l'audition de cette requête soit suspendue et déférée à une formation de la Cour qui devra décider de sa recevabilité. [ 7 ] Cela dit, le juge de première instance semble reprocher aux requérantes leur manque d'efficacité et leur peu d'empressement à procéder.
Cette attitude, si tant qu'elle ait été démontrée en première instance, ne peut se perpétuer en appel. Pour cette raison, il y a lieu de gérer l'instance comme si l'appel allait être accordé sans pour autant présumer que tel sera le cas. En conséquence, la formation saisie de la requête en autorisation, advenant qu'elle décide de l'accueillir pourra, si elle le désire, se saisir immédiatement de l'appel. [ 8 ] Cette solution paraît s'imposer d'autant plus qu'il s'agit d'un recours en justice qui a débuté en Cour supérieure en mars 2012.
Il importe que cette affaire procède avec diligence sans être retardé par des allers-retours devant notre Cour. Cette solution s'impose d'autant plus en raison du contexte procédural actuel empêchant de traiter de la question de la suspension des procédures en première instance. [ 9 ] Les parties consentent à cette gestion et aux délais qui y sont mentionnés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] Suspend l'audition de la requête pour être autorisées à appeler de la conclusion [136] contenue au dispositif du jugement interlocutoire rendu le 28 mai 2015, et ce, jusqu'au 27 novembre 2015; [ 11 ] Défère à la formation de la Cour siégeant le 27 novembre 2015 ladite requête en autorisation; [ 12 ] Fixe au 27 novembre 2015 l'audition d'une requête pour permission spéciale d'appeler (art. 523 C.p.c .) à être complétée et signifiée aux intimés avant le 15 septembre 2015 et produite au greffe de la Cour dans les deux jours de cette date; Sans présumer du sort qui sera réservé à ces requêtes, et à des fins seulement d'efficacité, il convient maintenant de gérer l'instance comme si l'autorisation allait être accueillie ; [ 13 ] Ordonne aux requérantes, après en avoir fait signifier copie aux parties, de déposer au greffe au plus tard le 25 septembre 2015 , en cinq exemplaires , un exposé d'un maximum de 15 pages ; [ 14 ] Ordonne aux intimées, après en avoir fait signifier copie aux parties requérantes, de déposer au greffe au plus tard le 23 octobre 2015 , en cinq exemplaires , un exposé d'un maximum de 15 pages ; [ 15 ] Les exposés et documents doivent être produits sur des feuilles 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces) et doivent être paginés de façon continue et comprendre une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] Les exposés sont présentés à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait.
Le caractère de l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 17 ] Les requérantes et les intimées auront chacune 30 minutes pour présenter leurs observations à la Cour; [ 18 ] Fixe , sous réserve de l'autorisation de la Cour, l'audition du pourvoi au fond au 27 novembre 2015, en salle 4.33, à 9 h 30; [ 19 ] Frais à suivre. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…