2018 QCCQ 7950, 2018 QCCQ 7950
Opinion
R. c. Murenzi 2018 QCCQ 7950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N° : 500-01-107360-148 DATE : Le 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MURENZI, Serge Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ Le présent jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4 (1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de S.T. I.
HISTORIQUE DU DOSSIER [ 1 ] Dans une décision rendue le 4 avril 2018, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable sur trois chefs d’accusation relativement à des événements survenus entre le 28 décembre 2010 et le 18 juin 2014, impliquant la même victime, S.T. : 1) traite de personnes-
article 279.01 (1)
b) du Code criminel (C.cr.); 2) voies de fait causant des lésions corporelles-
article 267b) du C.cr . ; 3) proxénétisme- article 212
(1) h) du C.cr . [ 2 ] À la suite de cette condamnation et à l’issue des représentations des parties, le Tribunal ordonne la détention de l’accusé en attendant le prononcé de la peine. [ 3 ] La défense demande au Tribunal une ordonnance prévoyant la confection d’un rapport présentenciel. Les observations sur la peine sont ainsi reportées au 24 mai 2018. [ 4 ] À cette date, la défense sollicite une remise se disant surprise des conclusions qu’elle qualifie elle-même de « négatives » contenues au rapport. Elle souhaite également faire entendre deux témoins lors de la prochaine audition.
La date du 13 juillet est alors retenue. [ 5 ] Au début juillet 2018, les parties demandent au Tribunal de reporter l’audition sur la peine en septembre 2018. Devant cette réquisition formulée de façon conjointe, le Tribunal y consent et les observations sur la peine sont finalement ajournées au 25 septembre 2018.
II. CONTEXTE [ 6 ] Les faits retenus par le Tribunal ainsi relatés dans la décision sur culpabilité du 4 avril 2018 sont réputés faire
partie des présents motifs. Afin de faciliter la lecture et la compréhension du jugement sur la détermination de la peine, le Tribunal les résume brièvement. [ 7 ] C’est en décembre 2010 que S.T., alors âgée de 20 ans, fait la rencontre de l’accusé, 27 ans, par l’entremise d’un ami commun. La chimie opère instantanément. L’accusé, par ses commentaires et compliments, semble sous le charme de S.T.
La jeune femme tombe éperdument amoureuse de lui. [ 8 ] Récemment diplômée en « représentation commerciale », et sans un sou, S.T. quitte Ville Aet sa famille pour faire vie commune à Montréal avec celui qu’elle croit être l’homme de sa vie. [ 9 ] À son arrivée, S.T. constate que l’accusé semble vivre plutôt modestement. L’appartement de l’accusé est très peu meublé. Rapidement, il procède à plusieurs achats de meubles et gâte S.T. qui décrit son expérience, comme un véritable conte de fées. [ 10 ] Au bout d’à peine un mois, cette vie de rêve prend une tout autre tournure.
Les épisodes de violence débutent et une relation de dépendance et de soumission s’installe. Le comportement de l’accusé change du tout au tout et il frappe S.T. à propos de tout et de rien, même parfois devant ses amis à lui. [ 11 ] Prétextant que le couple n’avait plus d’argent, l’accusé soumet à S.T. qu’il a une solution à lui proposer. C’est ainsi qu’elle commence à travailler dans les bars comme danseuse. Chaque soir, de retour à la maison, S.T. remet à l’accusé tout l’argent récolté à son travail.
Il contrôle ses allées et venues et lui donne environ 20 $ par jour pour lui permettre de manger et de l’appeler. [ 12 ] Épuisée de travailler sept jours sur sept, S.T. commence à consommer de la cocaïne.
Elle achète sa drogue à même l’argent gagné par la danse, ce que lui reproche d’ailleurs l’accusé puisque les revenus sont d’autant diminués. [ 13 ] L’accusé exige de S.T. qu’elle rapporte au moins 3500 $ par semaine. [ 14 ] L’accusé la dénigre, lui fait perdre confiance en elle-même en lui rappelant constamment qu’avant qu’il n’arrive dans sa vie, elle n’avait rien, pas d’argent, que ses parents l’ont laissé partir. [ 15 ] S.T. précise que l’accusé avait le contrôle de ses pièces d’identité, tels sa carte d’assurance maladie et son passeport. Il garde ces documents dans une mallette verrouillée.
Il les lui remet uniquement pour lui permettre de s’inscrire dans les bars, mais exige qu’elle lui rende immédiatement par la suite. [ 16 ] Tranquillement, l’accusé cherche à l’isoler de plus en plus; il lui enlève son cellulaire, coupe graduellement les contacts avec ses parents en espaçant la fréquence des visites, en les invitant de moins en moins à Montréal. [ 17 ] Au début de la relation, S.T. tente de se défendre lorsque l’accusé use de violence envers elle, mais celle-ci comprend rapidement que plus elle argumente, plus il est violent.
Cette maltraitance entraîne des marques de violence évidentes qui l’empêchent de travailler. Comme elle génère moins de revenus, le cycle recommence. [ 18 ] Dès lors, S.T. ne réplique plus à la violence de l’accusé; elle a peur au point de craindre pour sa vie.
[ 19 ] Chaque fois qu’elle tente de quitter ce milieu malsain ou qu’elle porte plainte à la police, l’accusé reprend contact avec elle et lui promet une vie meilleure et de ne plus la frapper. Il la manipule émotivement en faisant référence à son enfance malheureuse, à la guerre et au génocide rwandais dont sa famille a été victime. S.T. l’aime et le prend en pitié; ainsi, elle lui pardonne encore et retire tout simplement sa plainte. [ 20 ] S.T. se dit « endoctrinée »; sa famille ne la reconnaît plus, elle n’a plus de repères, plus d’amis, plus de vie.
Elle dit avoir même perdu son identité; elle se fait appeler « Christal », son nom de danseuse, qu’elle se fait d’ailleurs tatouer sur le corps. [ 21 ] Selon sa mère, chaque fois que sa fille revient à leur domicile, S.T. porte des marques de violence apparentes, se nourrit mal et adopte des comportements étranges. [ 22 ] Le 21 mai 2014, elle rencontre l’enquêteur Olivier Simard et fournit une déclaration enregistrée sur vidéo, dans laquelle elle porte plainte contre l’accusé. [ 23 ] Malheureusement toujours sous l’emprise de l’accusé qui continue de communiquer avec elle, sans travail, sans argent, avec une faible estime d’elle-même, S.T., fragile, retourne auprès de lui à Montréal.
Elle se rétracte encore une fois et retire sa plainte. [ 24 ] Mais, rapidement le cycle recommence et l’accusé l’envoie travailler de nouveau dans un bar. Cette fois, l’accusé lui remet son passeport pour remplir les formalités habituelles, oubliant de le lui reprendre. [ 25 ] C’est ainsi qu’au cours de la soirée du 17 juin 2014, avant d’avoir complété son quart de travail, elle s’enfuie à Ville A. [ 26 ] Sa mère témoigne que la fille qu’elle retrouve n’est pas celle qu’elle a connue avant le passage de l’accusé dans leur vie. [ 27 ] Le 18 juin 2014, elle porte plainte à nouveau.
L’accusé est arrêté le 19 juin 2014. Cette rupture sera définitive. [ 28 ] Il faut bien sûr rappeler que les événements de ce dossier se sont déroulés sur une longue période, soit presque quatre ans. [ 29 ] Les chefs 1 (Traite des personnes) et 3 (Proxénétisme) reposent donc sur l’ensemble des faits mis en preuve.
Pour plus de détails et précisions, le Tribunal réfère le lecteur au jugement sur culpabilité. [ 30 ] En lien avec le chef 2 (voies de fait ayant causé des lésions corporelles à S.T.), certains événements se doivent d’être rappelés. [ 31 ] Au sujet de la violence subie, S.T. a relaté avoir été frappée par l’accusé à de multiples occasions, avoir été mise sous des douches froides et même avoir eu de l’alcool dans les yeux à cinq ou six reprises. [ 32 ] Plus précisément, le 17 avril 2011, à Montréal, alors que le couple se trouve chez un dénommé Antoine, un cousin de l’accusé, une bagarre éclate entre les deux hommes à la suite d’une insulte proférée envers S.T. par la copine d’Antoine.
Une plainte est portée à la police. En état d’ébriété, l’accusé s’en prend ensuite à S.T. et la frappe. Elle appelle une ambulance et un « scan » est administré pour ses blessures au visage. [ 33 ] Le 17 septembre 2011 survient un autre épisode de violence lors duquel l’accusé frappe S.T. d’un coup de poing au visage, lui serre les bras et lui donne un coup de pied à la cuisse.
La police est appelée et malgré le refus de S.T. de porter plainte, des photos de ses blessures sont prises; voir la pièce P-5. [ 34 ] La pièce P-2 illustre quant à elle, les résultats de l’altercation survenue le 26 novembre 2012 au cours de laquelle l’accusé
frappe S.T. et la blesse sévèrement à la tempe alors qu’ils prennent place dans leur véhicule, au retour d’une fête. Elle a admis qu’une fois rendus à l’appartement, elle s’est emparée d’un couteau et a piqué l’accusé à la jambe. [ 35 ] Les policiers ainsi que les ambulanciers sont appelés par des voisins à se rendre sur les lieux. On lui met un bandage sur la tête, mais S.T. refuse d’être transportée à l’hôpital. À la suite de ces événements, S.T. a vu l’arcade de son sourcil droit s’affaisser.
Depuis, elle doit corriger de façon quotidienne cette séquelle permanente à l’aide de maquillage. [ 36 ] Le 13 avril 2013, le couple se marie au Palais de justice de Saint-Jérôme. Ils quittent en voyage de noces à Cancún au Mexique, du 14 au 21 avril 2013. Lors de ce voyage, S.T. rapporte avoir été victime de violence de la part de l’accusé à six ou sept reprises. [ 37 ] À la suite d’un de ces épisodes de violence, S.T. raconte avoir dû se couper un toupet pour camoufler une bosse à son front. L’accusé l’a frappé parce qu’il trouvait qu’elle avait manqué de classe en fumant un cigare. I.
OBSERVATIONS SUR LA PEINE [ 38 ] Le 25 septembre 2018, les parties font part au Tribunal de leurs observations sur la peine. [ 39 ] En conformité avec la Charte canadienne des droits des victimes , la procureure en poursuite informe le Tribunal que S.T. est absente bien qu’elle ait été avisée de la date d’audition, se sentant incapable d’y assister. Ses parents sont toutefois présents. [ 40 ] La procureure procède à la lecture de la lettre rédigée par S.T. conformément aux prescriptions de l’
article 722 du C.cr . Elle est ensuite produite sous la cote S-1 et placée sous scellé. [ 41 ] En voici quelques extraits : 1. Répercussions d’ordre émotif Serge Murenzi m’a détruite psychologiquement. J’ai été manipulée et « brainwashée » tout au long de ma relation avec cet individu. Il me battait, me dénigrait, m’insultait et m’obligeait parfois à l’écouter parler durant 12 heures, sans arrêt. Mon état s’est complément détérioré avec le temps, je n’étais plus moi-même. C’est comme si j’avais été dans une secte. Serge Murenzi m’a enlevé la capacité de comprendre que j’étais quelqu’un, que j’avais une valeur.
Je n’avais plus aucune estime de moi-même. Cet homme a hypothéqué ma vie. J’ai dû consommer pour passer au travers de l’enfer qu’il m’a fait vivre. Après avoir réussi à le quitter, j’ai eu beaucoup de comportements autodestructeurs. J’étais alcoolique et droguée parce que j’étais mal dans ma peau. Je ne voulais pas penser, c’est pour ça que je me gelais, même au point de « blackouter ». J’étais aussi boulimique : j’ai développé un pattern avec Serge que j’ai longtemps reproduit. Je me faisais vomir avant d’aller travailler parce que ça me donnait l’impression de me purifier. J’ai connu les bas « bas-fonds ».
J’étais au bout du rouleau et je n’avais plus rien. J’allais dans les hôpitaux, mais on ne m’aidait pas. J’étais découragée, désespérée et je n’avais plus d’espoir que les choses s’améliorent. J’ai essayé de me suicider pour arrêter d’avoir mal. Mon psychiatre m’a diagnostiquée avec un état de stress post-traumatique et un trouble personnalité limite sévère. Je prends beaucoup de médicaments pour gérer tous les symptômes associés à ces troubles… Je pleure à tous les jours et ça fait maintenant deux ans. Je vis aussi beaucoup de colère et ça m’arrive souvent de « péter des crises » de
rage. Je ressens un fort sentiment de trahison qui m’amène à ressentir de la haine envers les hommes et même parfois à l’endroit de mon chum. Je suis rendue très méfiante. Je suis sur mes gardes parce que je ne veux pas qu’on me fasse de mal. J’évite certains endroits et je me surprotège. Mon bouton d’alarmes est toujours à « on » Je suis hypervigilante, toujours sur le qui-vive ce qui m’amène à faire des crises panique. Mon cerveau va à 100 miles à l’heure. J’ai beaucoup de flashbacks de ce que j’ai vécu avec Serge et je fais des cauchemars toutes les nuits… Je vis aussi des difficultés au niveau sexuel.
La sexualité, c’est devenu un automatisme. C’est pour plaire à mon conjoint parce que moi, je n’en retire pas de plaisir. Avec le temps, Serge Murenzi m’a complètement isolée. Il m’empêchait d’appeler mes proches… Mon avenir est présentement sur la glace parce que je suis inapte à réintégrer le marché du travail… 2 Répercussion d’ordre physique Depuis que j’ai été violentée physiquement, j’ai l’arcade du sourcil droit qui est affaissée. Je me réveille chaque matin sans sourcil. Je dois raser l’autre, pour pouvoir me faire les sourcils au crayon à chaque jour, qu’ils soient les deux pareils.
Lorsque Serge Murenzi m’obligeait à danser, je devais porter des talons très hauts, ce qui m’obligeait à marcher sur la pointe des pieds. Ça m’a causé des maux de dos importants, j’ai tellement de nœuds que j’ai l’impression d’avoir des briques. Je suis aussi extrêmement tendue et je manque d’énergie à cause de mon insomnie. 3. Répercussion d’ordre économique Quand j’ai quitté Serge, je n’avais rien : même pas de vêtements. J’estime lui avoir remis à peu près 185 000 $. Je n’ai jamais vu la couleur de cet argent.
C’est difficile pour moi de comprendre la valeur de l’argent parce que je ne n’ai jamais pu y toucher. Ça m’amène à avoir de la misère à gérer un budget. Je dépense de façon compulsive. 4. Craintes concernant la sécurité J’ai longtemps cru que Serge Murenzi allait finir par me tuer. J’ai encore parfois peur qu’il me fasse du mal. Je me dis qu’il n’a plus rien à perdre. À chaque fois que je vois quelqu’un qui lui ressemble ou son auto, mon cœur commencer à palpiter.
Je ne sais pas quand ça va s’arrêter. [ 42 ] Invité par le Tribunal à faire des commentaires avant l’imposition de la peine, l’accusé a répondu qu’il ne souhaitait pas se prévaloir de cette opportunité que prévoie l’article 726 du C. cr. II. POSITION DES PARTIES [ 43 ] La poursuivante réclame une peine de six ans d’emprisonnement pour le chef de traite de personnes et de cinq ans sur les deux autres chefs (voies de fait causant des lésions corporelles et proxénétisme), à être purgée de façon concurrente au premier.
[ 44 ] La défense plaide qu’une peine de 30 mois d’emprisonnement de laquelle devrait être retranchée la période passée en détention préventive équivalente à 12 mois serait plutôt la peine juste et appropriée dans les circonstances. Elle propose de soumettre l’accusé à une ordonnance de probation pour la durée maximale de 3 ans avec suivi auprès d’un agent de probation pour régler toute problématique que pourrait cibler l’agent. [ 45 ] Les parties appuient leur position sur un certain nombre d’autorités dont le Tribunal a évidemment pris soigneusement connaissance. III. LE DROIT [ 46 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine. Il se lit de la façon suivante : Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 47 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa (a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa (
b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas (
d) et (
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. Ceci doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 48 ] L’alinéa 718.2 a) (ii) désigne comme circonstance aggravante le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement de son époux ou de son conjoint.
IV. APPLICATION ET ANALYSE [ 49 ] Précisons d’emblée qu’ici, aucune peine minimale n’est prévue pour aucun des chefs d’accusation. [ 50 ] Sur le plan de la gravité objective, les infractions pour lesquelles le Tribunal a déclaré l’accusé coupable sont très sérieuses. Ainsi, il est passible d’un emprisonnement maximal de : 1) 14 ans pour le chef de traite de personnes -
article 279.01 (1)
b) du C.cr . ; 2) 10 ans pour les voies de fait causant des lésions corporelles-
article 267b) du C.cr . ; et 3) 10 ans pour le chef de proxénétisme- article 212
(1) h) du C.cr . [ 51 ] En respect du principe d’individualisation de la peine, le Tribunal doit tenir compte de la responsabilité morale de l’accusé selon son comportement et les circonstances, les risques engendrés par ce comportement et les conséquences qui en ont résulté. [ 52 ] C’est en ayant cet optique à l’esprit et en vue d’éclairer davantage le Tribunal qu’un rapport présentenciel a été rédigé par Mathieu Pagé, agent de probation. (Pièce SD-2) [ 53 ] Aujourd’hui âgé de 34 ans, l’accusé est né au Congo.
Il nous a été permis d’apprendre que ses parents et quatre de ses frères et sœurs ont été assassinés lors du génocide rwandais. Il est arrivé au Canada en 2007, à l’âge de 23 ans et a un statut de réfugié depuis 2008. [ 54 ] Célibataire, il n’a pas d’enfant. L’accusé a complété un DEP en transport routier sans jamais œuvrer dans ce domaine. [ 55 ] Le rapport fait état que le 27 mai 2015, une ordonnance d’expulsion a été émise contre lui pour motif de grande criminalité.
Toutefois, cette ordonnance ne sera pas exécutée en raison de son statut de personne protégée. [ 56 ] Se décrivant à l’agent de probation comme travailleur autonome, l’accusé n’occupe aucun d’emploi.
Il soutient cependant qu’au cours des dernières années, il a été actif à temps plein sur le marché du travail. [ 57 ] Le dossier judiciaire de l’accusé contient plusieurs condamnations pour bris d’engagements et bris de probations, la majorité étant postérieure aux délits actuels. [ 58 ] Contrairement à S.T. qui soutenait que la consommation d’alcool de l’accusé était importante et débutait tôt le matin, l’accusé affirme à l’agent de probation qu’elle n’est devenue problématique seulement qu’en 2014, et l’associe au stress des présentes accusations. [ 59 ] Tout en admettant avoir déjà été impliqué dans des bagarres (dans des bars ou lors de beuveries entre gars), il souligne n’avoir jamais frappé personne, incluant S.T. [ 60 ] L’agent de probation souligne que l’accusé se déresponsabilise de tout agir délictuel.
Dans le cadre de l’évaluation, l’accusé a, pour reprendre les propos de l’agent, « offert une collaboration mitigée ». « Il a présenté un discours où il a cherché à se présenter sous un jour favorable ». « Certaines verbalisations paraissent contradictoires ou mensongères….plusieurs zones grises persistent et les remises en question de l’accusé sont essentiellement superficielles et peu approfondies. »
[ 61 ] Comme le rappelait le juge Guy Cournoyer dans Reyes [2] « le fait que l’accusé maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine est une réaction fort compréhensible et n’a rien d’étonnant.
Cette réaction ne constitue pas, en soi, un « facteur aggravant » . [ 62 ] À la fin de la page 8 de son rapport, l’agent dit ceci et je cite : « Cependant, en plus des éléments antisociaux, de contrôle et de domination face à son ex-conjointe dont témoigne la version retenue par le Tribunal, le discours du justiciable nous démontre également qu’il présente une gestion plutôt lacunaire de son monde émotif et son potentiel agressif est significatif. » [ 63 ] Comme plusieurs éléments de sa dynamique demeurent instables, que la gestion de ses émotions est lacunaire, les risques de récidive pourraient s’avérer élevés, conclut l’agent à la p.9.
Ainsi, lorsque l’accusé retrouvera sa liberté, l’agent suggère un encadrement structuré. [ 64 ] Qu’en est-il du remords? Lorsqu’il est présent, le remords est un facteur atténuant. Sans surprise, l’accusé ne témoigne d’aucune empathie pour S.T. qu’il accuse de manipuler la vérité pour lui soutirer de l’argent. L’absence de remords s’avère alors un élément neutre. [ 65 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes, la défense souligne qu’avant son incarcération, l’accusé tentait d’être un actif pour la société, qu’il avait un emploi. [ 66 ] Il importe de préciser que la preuve retenue au procès a démontré qu’entre janvier 2012 et juin 2014, moment de son arrestation dans le présent dossier, l’accusé n’avait travaillé pour la compagnie Ranstad que 955 heures, pour un revenu total de 10 979 $.
Les différents contrats obtenus ayant souvent pris fin en raison de son taux important d’absentéisme. [ 67 ] Le Tribunal n’a pas cru la version de l’accusé sur ses occupations et ses emplois alors qu’il cherchait à établir qu’il n’a jamais « vécu » des revenus gagnés par S.T. [ 68 ] La défense produit sous la cote SD-1 une lettre attestant que l’accusé est un membre de la diaspora rwandaise de Montréal. À ce titre, il serait très impliqué dans différentes activités organisées par cette association.
L’auteur de la lettre, Alain Patrick Ndengera, le décrit comme une personne sociable vivant en harmonie avec les membres de sa communauté. [ 69 ] Comme l’accusé en sera à une première peine d’emprisonnement significative, la défense invite le Tribunal à plus de clémence en insistant sur le volet réhabilitation qui ne doit pas être écarté, et dont il pourrait tirer profit dans le cadre d’un suivi probatoire. [ 70 ] La lecture de la jurisprudence permet tout de même d’observer que, parmi les dossiers où des peines plus clémentes sont imposées, sont souvent présents des facteurs atténuants tels, la reconnaissance des torts, la collaboration de l’accusé à la confection de divers rapports, l’absence ou le faible risque de récidive documenté, les démarches de réhabilitation déjà entreprises, l’empathie exprimée envers la victime, pour ne nommer que ceux-là.
En d’autres termes, lorsque les circonstances atténuantes l’emportent grandement sur les circonstances aggravantes. [ 71 ] Ce n’est certes pas le cas en l’espèce. [ 72 ] La défense convient que dans ce type de dossier, la dénonciation et la dissuasion sont à privilégier. Du même souffle, elle souligne que les séquelles chez la victime ne peuvent être minimisées. [ 73 ] Qualifiant de « toxique » la relation entre les parties, la défense prétend aussi que le Tribunal devrait distinguer le cas présent, des cas où les victimes sont envoyées dans des hôtels pour se prostituer auprès d’étrangers.
[ 74 ] Pour chacune des décisions soumises en défense, la période visée par les infractions ne dépassait jamais plus que quelques mois. [3] [ 75 ] Or, dans notre affaire, la période délictuelle couvre presque quatre ans. [ 76 ] De plus, la présence d’une circonstance aggravante particulièrement significative a été occultée soit celle codifiée par le législateur, à l’ alinéa 718.2 a) (ii), visant le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement de son époux ou de son conjoint. [ 77 ] Les parties se sont même mariées en 2013.
Le Tribunal ignore cependant leur statut officiel actuel. [ 78 ] De façon fort pertinente, la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Tang [4] fait référence à un recueil intitulé Thomas , on Principles of Sentencing, 2nd ed. (1970), pp. 130-3 , qui résume la jurisprudence anglaise en matière de peine pour ce type de dossier et de laquelle ressort trois grandes catégories à savoir : In the first: “Sentences within the bracket of four to five years are usually approved where the offender has coerced the woman concerned into becoming or remaining a prostitute, and has exercised a significant degree of control over her activities.” In the second category: “Where the element of coercion is lacking but the offender relies on the earnings of the woman as his main source of income, the appropriate sentence is more likely to be within the range of two or three years imprisonment.” In the third category: “Sentences in the lowest bracket, between twelve and eighteen months imprisonment, are likely to be found where the offender receives money from his woman concerned but the relationship cannot be characterized as one of exploitation.
Although the maximum term of imprisonment in Canada is higher, we are of the view that sentences imposed by Canadian courts ought, generally speaking, to reflect the same concerns and produce much the same result in the different types of situation described in the passages just quoted.” [ 79 ] La Cour d’appel d’Alberta a maintenu la peine imposée à M.
Tang, soit cinq ans d’emprisonnement, soulignant au passage que l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé, le fait qu’il n’y a eu aucun geste de violence à l’égard des deux jeunes filles mineures et la courte période impliquée avaient été des facteurs déterminants. Autrement, une peine plus sévère aurait été sans doute justifiée. [ 80 ] La preuve retenue par le Tribunal place certainement l’accusé dans la première catégorie.
Ayant contraint S.T. à aller danser dans les bars, l’accusé a exercé un contrôle certain qui a pris la forme de dépendance affective et financière et qui s’est inscrit dans un climat de peur, d’isolement, de soumission et de violence. [ 81 ] De plus, il n’en est pas à son premier passage devant les tribunaux.
[ 82 ] Comme l’a mentionné la Cour suprême en 2015 dans Lacasse [5] , « les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. » [ 83 ] Une fourchette n’est pas un carcan et le juge continue de jouir de son pouvoir discrétionnaire et de son devoir de l’appliquer au cas précis dont il est saisi. [ 84 ] En ce sens, on ne peut réserver la peine maximale qu’au pire crime commis dans les pires circonstances.
C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du Tribunal. (718,1 C.cr .) [6] [ 85 ] Évidemment chaque cas est un cas d’espèce, mais les similitudes entre notre dossier et celui d’ Urizar [7] sont frappantes. Voici un extrait du jugement de notre Cour d’appel qui résume bien les faits : [12] À l’époque, Urizar a 25 ans. Il fait la connaissance de la plaignante dans un bar. Celle-ci vient tout juste d’avoir 18 ans. Au début de la relation, Urizar est gentil.
Il la couvre de cadeaux. Il affirme travailler pour l’entreprise de son père. Il traîne des liasses de billets avec lui et roule en Jaguar. [13] La plaignante vit à Longueuil avec ses parents et fréquente une école d’éducation aux adultes pour terminer son secondaire. Elle vit certaines difficultés à la maison et est témoin des disputes de ses parents.
La plaignante est particulièrement sensible aux cadeaux d’Urizar (restaurants, vêtements, coiffure, etc.), car elle n’a pas de revenus et ses parents ne peuvent lui offrir ces biens. [14] Environ trois semaines après le début de leur relation, alors que la plaignante se demande ce qu’elle doit faire pour gagner autant d’argent que lui, Urizar lui suggère de danser nue. Elle se laisse convaincre. Urizar la conduit chez son ami Francis, souteneur d’une certaine A..., avec qui elle doit aller danser. [15] Urizar lui offre de la cocaïne pour l’aider à vaincre sa gêne et à bien performer. Elle accepte.
Les deux jeunes femmes sont reconduites par Francis et Urizar au bar où elles doivent travailler. [16] Débute alors, pour la plaignante, une lente descente dans un univers avec lequel elle n’est pas familière. Elle est contrainte par la violence tant verbale que physique de danser nue à une fréquence qui augmente de façon graduelle. Elle doit remettre tous ses gains à Urizar. Si elle ne le fait pas, Urizar lui arrache par la force et lui inflige une raclée. [17] De façon progressive, Urizar contrôle de plus en plus les gestes et les déplacements de la plaignante.
Ce contrôle s’exerce par des actes de violence physique ou encore par des paroles d’intimidation… [18] La plaignante est constamment déchirée entre son amour pour Urizar et les mauvais traitements qu’il lui fait subir. Après chaque épisode de violence ou de contrainte, elle tente de le quitter. Elle se réfugie chez ses parents. Urizar redevient alors affectueux et la plaignante, pour utiliser son expression, ramollit et retourne avec lui. [ 86 ] M. Urizar avait été déclaré coupable par le juge Claude Provost sur 13 des 14 chefs d’accusation qui pesaient contre lui.
Il s’est vu imposer une peine globale de 6 ans d’emprisonnement après que le juge ait conclu à l’absence de facteur atténuant et que les séquelles chez la victime étaient très importantes. La période délictuelle couvrait 8 mois contrairement à presque 4 ans dans notre affaire. M.
Urizar avait toutefois un casier judiciaire plus significatif que l’accusé. [ 87 ] Le Tribunal ne pourrait s’exprimer mieux que le juge Provost l’a fait lors du prononcé de la peine, en y apportant les adaptations nécessaires. [ 88 ] Ainsi au plan subjectif, le Tribunal constate qu’il y a peu ou pas de circonstance atténuante qui puisse être portée au crédit de
l’accusé. [ 89 ] Pendant plusieurs années, il a exploité S.T., une jeune femme de 20 ans, en l’attirant vers lui par ses belles paroles et ses beaux artifices, pour ensuite profiter de sa vulnérabilité et l’exploiter honteusement à tous égards. Il l’a battue. Il l’a volée. Il l’a contrôlée. Il l’a exploitée. [ 90 ] Les séquelles de ces crimes sont importantes. S.T. souffre d’un état de stress post-traumatique aigu et est encore aujourd’hui, sous les soins de professionnels de la santé. La responsabilité de l’accusé dans la commission de ces crimes est totale et entière.
Rien n’indique qu’il souffrait d’une maladie ou qu’il présentait un état susceptible de diminuer sa responsabilité criminelle. Au contraire, la preuve démontre que l’accusé a opté délibérément pour ce style de vie de parasite et de profiteur. [ 91 ] L’objectif de dissuasion générale, pour ceux qui seraient tentés d’adopter le même comportement, et celui de dissuasion spécifique pour l’accusé, s’avèrent prioritaire ici.
Particulièrement dans un contexte où l’accusé ne semble pas avoir amorcé quelque démarche d’introspection que ce soit. [ 92 ] L’affaire Tang [8] citée précédemment propose une série de facteurs susceptibles d’influer sur la justesse de la peine à imposer. Voici ceux applicables à notre affaire ; - Le degré de contrôle : il s’agissait ici, d’un contrôle de tous les instants commençant par la retenue de tous les revenus de S.T. et de ses pièces d’identité. Elle n’avait pas accès à son téléphone cellulaire et l’accusé voyait à ce qu’elle respecte un horaire de travail bien précis.
Le non-respect de ces conditions était puni par des gestes de violence à l’égard de S.T. - Le montant d’argent reçu par l’accusé et la portion pour laquelle la victime était autorisée à retenir: S.T. devait rapporter au moins 3500 $ par semaine. Elle était contrainte à remettre l’ensemble de ses revenus à l’accusé qui lui remettait un maigre 20 $ pour lui permettre de manger et 0,50 $ pour qu’elle puisse l’appeler après son quart de travail.
La somme totale remise à l’accusé a été évaluée par S.T. à environ 185 000 $ (voir S-1), mais cette preuve n’a pas été clairement établie, ni au procès ni au stade de la détermination de la peine.
Toutefois, un simple calcul mathématique nous permet de conclure que cela est plus que vraisemblable. - L’âge de la victime : au moment de leur rencontre, S.T. est âgée de 20 ans, fraîchement diplômée en représentation commerciale, sans le sou, habitant la ville A, avec ses parents. - Le nombre de victimes : selon la preuve, une seule victime, mais il s’agit de sa conjointe, qui deviendra son épouse en 2013. - Les éléments spécifiques de vulnérabilité de la victime : il a été permis au Tribunal de comprendre que S.T. avait déjà fait de la prostitution dans le passé, mais s’en était sortie et a fièrement produit son certificat en « représentation commerciale ».
Elle était sans le sou au moment d’aller vivre avec l’accusé et semblait promise à un bel avenir. - Les conditions de travail de la victime : elle devait faire preuve d’une disponibilité 24 heures sur 24 et avait peu pas de répit; - Le degré de violence ; sans reprendre tous les faits, les épisodes de violence étaient nombreux, commis sur une base régulière, dont certains ont causé des lésions corporelles à S.T. qui en porte les marques encore aujourd’hui.
Les pièces P-2, P-5 et P-6 permettent d’en saisir toute l’ampleur. - Le degré de planification et de sophistication : L’idée d’envoyer S.T. danser dans les bars est celle de l’accusé. Bien que ce soit la victime elle-même qui ciblait les bars où aller travailler, pendant une longue période, c’est l’accusé qui lui faisait office de chauffeur. À la suite de l’imposition de conditions par les tribunaux, l’accusé n’a plus été en mesure de le faire, mais il s’est dès lors assuré de retenir les services d’un chauffeur privé.
Quand les revenus n’étaient pas suffisants, S.T. se voyait contrainte de trouver un nouvel endroit pour danser, sous peine de se voir violenter.
La preuve a révélé que S.T. a tenté à plusieurs reprises de quitter ce milieu, mais outre la violence, l’accusé usait aussi de manipulation, l’isolait pour mieux exercer son influence, son contrôle et sa domination sur elle. - La durée de la conduite d’exploitation : près de 4 ans (entre le 28 décembre 2010 au 18 juin 2014) - Les conséquences sur S.T. de l’exploitation par l’accusé : séquelles physiques et psychologiques, état de stress post-traumatique, perte d’estime de soi, difficultés sur le plan sexuel, méfiance, hypervigilance, problème de consommation, cauchemars, insomnie, peur de rester seule, inapte au travail, etc. (voir la pièce S-1) [ 93 ] Dans le présent dossier, bien que la relation entre les parties puisse à certains égards être qualifiée de toxique, la peine proposée par la défense ne rencontre pas le principe fondamental prévoyant qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 94 ] Tout en gardant à l’esprit tous les objectifs et principes en matière de détermination de la peine, le Tribunal doit aussi tenir compte de l’ alinéa 718.2 a) (ii) qui désigne comme circonstance aggravante le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement de son époux ou de son conjoint. [ 95 ] Selon ce qui précède, les circonstances aggravantes sont non seulement très nombreuses, mais elles dépassent de beaucoup les circonstances atténuantes quasi inexistantes. [ 96 ] À la lumière de l’ensemble des remarques précédentes, même en conservant à l’esprit la situation de l’accusé, conjuguée à l’objectif de réhabilitation, ces facteurs ne sauraient avoir préséance sur ceux visant l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé Sur le 1 er chef : traite de personnes-
article 279.01 (1)
b) du C.cr .; une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans (60 mois) de laquelle est retranchée une période équivalente à 12 mois de détention préventive pour un reliquat de 4 ans (48 mois) de ce jour. Sur le 2 e chef : voies de fait causant des lésions corporelles-
article 267b) du C.cr .; une peine d’emprisonnement de 3 ans à être purgée de façon concurrente. Sur le 3 e chef : proxénétisme- article 212
(1) h) du C.cr . ; une peine d’emprisonnement de 4 ans à être purgée de façon concurrente. ORDONNE à l’accusé, suivant l’
article 743.21 du C.cr ., de s’abstenir, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec S.T. et les membres de sa famille. IMPOSE à l’accusé l’ordonnance prévue à l’
article 109 du C.cr . lui interdisant d’avoir en sa possession
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération.
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. PRONONCE l’ordonnance prévue à l’
article 487.051 du C.cr ., autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ M e Louise Blais Procureure de la poursuivante M e Vicky Powell Procureure de l’accusé Dates d’audience : Les 24, 26 et 27 octobre, 7 et 8 décembre 2017 et 30 janvier, 4 avril, 24 mai, 13 juillet et 25 septembre 2018.
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