2015 QCCA 1676, 2015 QCCA 1676
Opinion
Droit de la famille — 152574 2015 QCCA 1676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025101-155 (455-04-002315-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. APPELANTE AVOCATE C… C… Me Francine Morin (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) INTIMÉ AVOCAT J… H… Me Thomas-A. Lavin (Lavin Gosselin Avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu le 10 février 2015 par l'honorable Gaétan Dumas, de la Cour Supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Famille – Garde partagée Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 33 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Argumentation de Me Morin. 11 h 36 Observation du Juge Doyon. 11 h 38 Observation de la Juge Savard. 11 h 46 Observation du Juge Parent. 12 h 04 Argumentation de Me Lavin. 12 h 16 Observation du Juge Parent. 12 h 17 Réplique de Me Morin. 12 h 21 Échanges de part et d'autre entre le Juge Doyon et Me Lavin. 12 h 24 Suspension de la séance. 12 h 40 Reprise de la séance. Par la Cour: Arrêt – Voir page 3. 12 h 41 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir analysé toute la preuve, le juge de première instance accorde la garde partagée, estimant que l’intérêt de l’enfant, âgée de trois ans (maintenant quatre), la commande. Il est d’avis que la consommation de cannabis de l’intimé n’est pas un empêchement dirimant à cette ordonnance.
Ce faisant, il rejette, à bon droit, la prétention de l’appelante selon laquelle, ici, la seule consommation de cannabis suffit pour conclure à l’absence de capacité parentale de l’intimé. [ 2 ] Le juge reconnaît que les ordonnances intérimaires, rendues de consentement, prévoyaient des accès en présence de la grand- mère. Par contre, celles-ci ne liaient pas le juge de première instance et il pouvait s’en écarter. [ 3 ] La preuve lui permettait de conclure comme il l’a fait. L’excellent encadrement offert par sa famille à l’intimé n’est d’ailleurs pas étranger à la décision d’accorder une garde partagée.
Le témoignage de sa fille ainée (seize ans), dont il a la garde, lui a aussi été favorable. [ 4 ] Par ailleurs, l’appelante a travaillé avant la naissance de l’enfant. Elle a décidé de ne plus le faire jusqu’à ce que l’enfant entre à l’école. Dans ces circonstances, le juge pouvait lui imputer un revenu pour l’établissement de la pension alimentaire. D’ailleurs, son avocate explique, en réplique lors du procès, qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de « pondérer la question de la capacité de Madame de générer un revenu ».
C’est ce que le juge a fait en établissant le montant de la pension payable par l’intimé au bénéfice de l’enfant à 100 $ par mois. [ 5 ] La norme d’intervention, tant en matière d’ordonnance alimentaire que d’ordonnance de garde, est exigeante. Une telle norme cherche notamment à promouvoir la finalité des litiges en matière familiale [1] , objectif d’autant plus important lorsque le litige porte sur
la détermination du milieu de vie de l’enfant. Il appartient donc à la
partie appelante de faire la preuve d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour d’appel [2] . [ 6 ] Ainsi, dans l’affaire Droit de la famille — 122252 , la juge Bich écrit : En effet, le juge d’instance jouit d’une importante discrétion en matière de garde d’enfants et de droit d’accès, comme l’a indiqué la Cour suprême dans l’arrêt Van de Perre c Edwards : […] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher [3] . [ 7 ] De même, la Cour ne modifiera une ordonnance alimentaire que « si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [4] . [ 8 ] Ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce. [ 9 ] Ce dossier est très particulier.
Le juge conclut, à la lumière de la preuve, que l’intérêt de l’enfant requérait une garde partagée, que, malgré sa consommation, l’intimé avait la capacité de ce faire et qu’aucune condition additionnelle aux modalités de garde n’était, à ce moment, nécessaire. Il n’y a pas d’erreur révisable à cet égard. [ 10 ] Cela dit, il y a lieu de rappeler que la consommation de cannabis demeure une infraction criminelle qui pourrait, en d'autres circonstances, avoir des conséquences sur les modalités de garde. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du litige.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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