2022 QCCA 1186, 2022 QCCA 1186
Opinion
Landry c. R. 2022 QCCA 1186 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500- 10-006914-186, 500-10-007054-198 (500-01-124881-159) DATE : 6 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. NICOLAS LANDRY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 octobre 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable André Perreault) qui le déclare coupable d’avoir commis une infraction de fraude ( art. 380 C.cr . ) et de la peine de 6 mois d’emprisonnement qui lui a été infligée le 14 mars 2019. [ 2 ] Pour les motifs du juge Cournoyer et de la juge Hogue ; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel de la condamnation; [ 4 ] ACCUEILLE la permission d’appeler de la peine; [ 5 ] REJETTE l’appel de la peine; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022 à 15 h; [ 7 ] Pour d’autres motifs, la juge Cotnam aurait accueilli l’appel de la condamnation et substitué une déclaration de culpabilité de tentative de fraude à celle de fraude.
De plus, elle aurait substitué à la peine prononcée en première instance une peine d’emprisonnement de 4 mois à être purger au sein de la collectivité assujettie à certaines conditions de même qu’une probation de 12 mois assujettie de certaines conditions. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me René Verret BOUCHER CABINET D’AVOCATS Pour l’appelant Me Patrick Cardinal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 avril 2021
MOTIFS DU JUGE COURNOYER Table des matières I - INTRODUCTION .. 4 II - L’ACCUSATION ET LES PROCÉDURES .. 6 III - LES FAITS .. 6 A - Les expertises médicales sur l’incapacité de travail d’un policier 6 B - La chronologie des arrêts de travail de l’appelant avant la rencontre du 22 mai 2014 avec le médecin-arbitre . 7 C - L’évaluation du Dr Leblanc . 8 1. Rapport du 2 juin 2014 . 8 2.
Témoignage du Dr Leblanc . 10 D - L’enquête administrative de la SQ .. 10 E - La preuve de l’implication de l’appelant dans la gestion des agences de voyages 12 IV - LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ .. 13 V - LES QUESTIONS EN LITIGE .. 14 VI - LES POSITIONS DES PARTIES .. 15 A - L’appel sur la culpabilité . 15 1. L’appelant 15 2. L’intimée . 16 VII - ANALYSE .. 17 A - Les éléments essentiels de la fraude . 17 B - Application aux faits de la présente affaire . 19 1. L’acte malhonnête . 19 2. Le risque de privation .. 20 3. La mens rea . 28 C - Les autres arguments soulevés par l’appelant 29 1.
La mauvaise foi de la SQ .. 29 2. L’infraction impossible . 30 3. Le juge était-il lié par l’évaluation du médecin-arbitre? . 31 VIII - L’APPEL À L’ENCONTRE DE LA PEINE .. 33 A - La position des parties . 34 1. L’appelant 34 2. L’intimée . 34 B - Le jugement sur la peine . 35 C - Analyse . 36
IX - CONCLUSION .. 37 *** I - INTRODUCTION [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 octobre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable André Perreault), lequel l’a reconnu coupable d’avoir fraudé son employeur, la Sûreté du Québec, d’une somme d’argent dépassant 5 000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr . ) [1] . [ 9 ] Il se pourvoit également contre le jugement qui le condamne à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une ordonnance de probation d’une durée d’un an [2] . [ 10 ] L’appelant devient policier à la Sûreté du Québec en 2001. À compter de 2005, il occupe un poste d’enquêteur à la Division des crimes majeurs à Montréal.
En juillet 2009, son médecin de famille recommande un arrêt de travail temporaire en raison d’un diagnostic de troubles anxio-dépressifs non spécifiés. [ 11 ] L’incapacité temporaire de travailler de l’appelant sera confirmée et prolongée pendant plusieurs années. [ 12 ] Les faits qui donnent lieu au pourvoi concernent les déclarations de l’appelant lors d’une rencontre tenue le 22 mai 2014, avec un médecin-arbitre, qui devait évaluer l’incapacité de l’appelant à exercer son travail, désigné selon les modalités prévues dans le contrat de travail entre le gouvernement du Québec et l’ Association des policières et policiers provinciaux du Québec (« APPPQ » ). [ 13 ] Lors de cette rencontre, l’appelant dénature ses activités au sein des agences de voyages de son ex-épouse et son état de santé psychologique en général.
Cette fois, le médecin-arbitre conclut à l’incapacité permanente de l’appelant d’accomplir ses fonctions de policier. [ 14 ] Le pourvoi ne traite pas du droit de l'appelant à une indemnité permanente d’invalidité, mais d’une accusation criminelle de fraude.
Il exige d’appliquer la notion de risque de privation ou de préjudice tel que définie par la Cour suprême dans l’arrêt Olan [3] , critère qui prévoit que l’infraction de fraude ne requiert pas la preuve d’une perte financière réelle, mais que la création d’un risque de privation éventuel suffit, c’est-à-dire une simple menace de préjudice financier. [ 15 ] En l’espèce, l’infraction de fraude était cristallisée lorsque l’ actus reus et la mens rea ont coïncidé, c’est-à-dire au moment de la dissimulation de faits importants au médecin-arbitre comportant ainsi la création d’un risque de préjudice pour la Sûreté du Québec, car cela risquait d’influencer l’évaluation du médecin-arbitre. [ 16 ] Le critère formulé par l’arrêt Olan s’applique uniquement à l’analyse de la conduite de l’appelant au moment où il dissimule des informations et non à celle de la Sûreté du Québec (« SQ ») qui ne contrôlait pas ou ne pouvait anticiper le contenu des déclarations que l’appelant allait faire au médecin-arbitre. [ 17 ] Le pourvoi ne concerne pas la participation de la SQ au processus administratif d’évaluation de la condition médicale de l’appelant, le caractère approprié de l’enquête criminelle menée ou l’opportunité de déposer une accusation criminelle contre l’appelant. [ 18 ] L’appelant était coupable de fraude, qu’il ait eu ou non le droit de recevoir une indemnité en raison de son incapacité permanente d’exercer ses fonctions de policier. [ 19 ] Pour les motifs qui suivent, le pourvoi de l’appelant à l’encontre de sa déclaration de culpabilité et celui à l’encontre de la peine qui lui a été infligée doivent être rejetés.
II - L’ACCUSATION ET LES PROCÉDURES [ 20 ] Le 20 novembre 2014, quatre perquisitions sont exécutées. L’appelant est alors suspendu de ses fonctions à la SQ, tout en conservant son plein salaire. [ 21 ] Le 4 août 2015, l’appelant est visé par un mandat d’arrestation à l’égard d’une accusation de fraude.
Il est suspendu avec demi- solde. [ 22 ] Il comparait le 4 septembre 2015 devant la Cour du Québec pour faire face à une accusation lui reprochant d’avoir commis une fraude d’une valeur de plus de 5000 $ à l’encontre de la SQ entre le 22 mai 2014 (date de la rencontre avec le médecin-arbitre) et le 20 novembre 2014 (date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions). [ 23 ] Un acte d’accusation direct est déposé le 21 mars 2017. [ 24 ] Le procès d’une durée de 10 jours se tient entre le 9 août et le 24 août 2018. Le jugement sur la culpabilité est prononcé le 29 octobre 2018.
Les observations sur la peine ont lieu le 21 janvier et le 18 février 2019. La décision sur la peine est rendue le 14 mars 2019. III - LES FAITS
[ 25 ] Avant de résumer les faits qui entourent les accusations criminelles déposées contre l’appelant, il convient de décrire
sommairement le processus d’évaluation de l’incapacité de travail d’un policier selon le contrat de travail en vigueur à la Sûreté du Québec. A - Les expertises médicales sur l’incapacité de travail d’un policier [ 26 ] Le contrat de travail entre le gouvernement du Québec et l’APPPQ prévoit qu’un membre incapable de travailler a droit à un congé de maladie sans perte de traitement et autres avantages sociaux [4] .
Le droit à ce congé est assujetti à la démonstration de l’incapacité du policier de travailler [5] . [ 27 ] Lorsque ce congé excède 30 jours consécutifs, la SQ peut demander un certificat médical détaillé établissant l’incapacité et indiquant le diagnostic et la durée probable de l’arrêt de travail [6] . [ 28 ] Dans tous les cas, le directeur général de la SQ peut faire examiner le membre par un médecin qu’il désigne. Ce dernier décide si l’arrêt de travail est justifié et peut déterminer la date à laquelle le membre reprendra son travail.
S’il y a une divergence d’opinions entre le médecin représentant le directeur général de la SQ et le médecin personnel du membre, ces deux médecins désignent un troisième médecin, dont la décision est finale [7] . [ 29 ] Un membre atteint d’une incapacité totale et permanente reçoit son plein salaire, incluant tous les bénéfices, jusqu’à sa retraite [8] .
B - La chronologie des arrêts de travail de l’appelant avant la rencontre du 22 mai 2014 avec le médecin-arbitre [ 30 ] Le premier arrêt de travail de 12 mois de l’appelant débute en juillet 2009 à la suite de la recommandation de son médecin de famille qui se fonde sur un diagnostic de troubles anxio-dépressifs non spécifiés [9] . [ 31 ] En octobre 2009, l’appelant est convoqué à une expertise médicale en application de son contrat de travail.
Le médecin désigné par la SQ conclut que l’arrêt de travail temporaire recommandé par le médecin traitant est justifié. [ 32 ] La même situation se reproduit en 2010 et l’arrêt de travail temporaire se prolonge pour 12 mois. [ 33 ] En septembre 2011, alors que le médecin traitant de l’appelant recommande l’arrêt de travail temporaire de l’appelant, le médecin désigné par la SQ formule une opinion contraire; l’appelant est, selon lui, apte au travail. [ 34 ] En raison de cette divergence de diagnostics, le psychiatre Gérard Leblanc est choisi en mars 2012 pour trancher la question de l’aptitude temporaire à travailler de l’appelant [10] .
Le 19 mars 2012, il conclut que l’appelant est inapte temporairement au travail et recommande que les limitations fonctionnelles psychiques de l’appelant soient réévaluées dans une période de 6 à 12 mois. [ 35 ] Le 3 avril 2013, à la suite d’une nouvelle divergence des diagnostics entre le médecin traitant de l’appelant et le médecin désigné par la SQ, le Dr Leblanc confirme l’inaptitude temporaire de l’appelant au travail et recommande à nouveau qu’elle soit réévaluée dans une période de 6 à 12 mois. [ 36 ] Le 22 mai 2014, la divergence de diagnostics persiste, ce qui amène le Dr Leblanc à agir à nouveau comme médecin-arbitre.
Il rencontre alors l’appelant pour une troisième fois. C - L’évaluation du Dr Leblanc 1. Rapport du 2 juin 2014 [ 37 ] Le 22 mai 2014, le Dr Leblanc rencontre l’appelant durant 2 h 50 afin de réaliser son évaluation indépendante. Il l’informe de son rôle comme expert médicolégal en psychiatrie et du fait que son rapport est final et sera envoyé à l’employeur. [ 38 ] Lors de son évaluation, le Dr Leblanc doit déterminer quelles sont les limitations fonctionnelles psychiques temporaires ou permanentes de l’appelant et si elles justifient une invalidité pour son emploi.
Il remarque alors que le médecin traitant de l’appelant « ne s'est pas prononcé sur la présence ou non de limitations fonctionnelles permanentes et sur l’invalidité » [11] . [ 39 ] En raison de la complexité de la situation clinique et de l’impact majeur de la décision finale qui sera prise, le Dr Leblanc contacte le médecin traitant de l’appelant afin d’obtenir son opinion. [ 40 ] En vue d’évaluer l’appelant, le Dr Leblanc examine ses deux premiers rapports d’expertise effectués en 2012 et 2013 ainsi que les rapports médicaux des médecins traitants de l’appelant et fait l’historique de son état de santé depuis 1996. [ 41 ] Dans son rapport, le Dr Leblanc se concentre ensuite sur l’évolution de l’état de santé de l’appelant depuis son évaluation en expertise en avril 2013.
Il note que l’appelant considère qu’il n’y a pas eu d’amélioration depuis 2013 et qu’il n’y a pas de nouveaux facteurs de stress dans sa vie en 2013 ou en 2014. [ 42 ] Sur la situation actuelle de l’appelant, le Dr Leblanc mentionne que l’appelant sort peu de la maison. Il note : « Monsieur rapporte qu’il n’a pas d’énergie et d’entrain et qu’il manque d’initiative pour faire ses activités quotidiennes. Il indique qu’il doit faire des efforts pour commencer et terminer chacune de ses activités, même pour des choses qui seraient potentiellement intéressantes ou stimulantes pour lui » [12] .
[ 43 ] Il souligne que l’appelant se plaint de distractions fréquentes, de difficultés à prendre des décisions et qu’il rumine sans cesse sur sa condition actuelle, sur son futur et sur les possibilités qu’il puisse retourner travailler [13] . [ 44 ] Sur le plan de ses activités actuelles, le Dr Leblanc note que : « Monsieur rapporte qu’il ne fait pas grand-chose de ses journées […] Il peut passer quelques heures par jour à naviguer sur Internet et à écouter la télévision. […] Il n’a pas de projet particulier pour les prochains mois » [14] . [ 45 ] Le Dr Leblanc rapporte que l’appelant dit ne pas se sentir en mesure d’envisager un retour dans un travail administratif ou dans un emploi quelconque et encore moins dans le domaine policier, qu’il ne voit pas comment sa condition pourrait s’améliorer et qu’il est inquiet face à son avenir professionnel [15] . [ 46 ] Par la suite, le rapport médical fait état du traitement actuel et des antécédents personnels et familiaux de l’appelant [16] .
La
section « Examen mental objectif » décrit que l’appelant semble fatigué, tendu et abattu. Le Dr Leblanc constate qu’il démontre des signes d’anxiété et de tension et qu’il est très préoccupé par sa condition [17] . [ 47 ] Le médecin pose un diagnostic de dépression majeure, récidivante. Les facteurs de stress ayant contribué à l’apparition du nouvel épisode dépressif sont principalement liés à des problèmes au niveau professionnel.
Il conclut que, depuis juillet 2009, il n’y a pas de période d’amélioration significative [18] . [ 48 ] Considérant les évaluations en expertise de 2012 à 2014, l’examen mental objectif de 2014, la condition dépressive résistante aux traitements pharmacologique et psychothérapeutique et l’absence d’amélioration de la condition de l’appelant, le Dr Leblanc juge que son patient présente des limitations psychiques de nature anxieuse, dépressive et cognitive d’intensité modérée permanentes [19] . [ 49 ] En résumé, le rapport du Dr Leblanc s’appuie sur les informations fournies par l’appelant sur son état de santé.
Le rapport fait état notamment du manque d’énergie et d’entrain de l’appelant, de son manque d’intérêt et de plaisir pour des activités, de ses difficultés à prendre des décisions et à persévérer dans des tâches difficiles et souligne que son patient ne fait pas grand-chose de ses journées et qu’il n’a pas de projet particulier pour les prochains mois [20] . [ 50 ] Le rapport conclut donc que l’appelant est en invalidité totale et permanente pour son emploi habituel [21] .
Le médecin traitant de l’appelant est d’accord avec la décision du Dr Leblanc. [ 51 ] En raison de cette décision finale qui ne peut faire l’objet d’une révision ou d’une contestation, la SQ doit verser son plein salaire à l’appelant jusqu’à sa retraite en 2026. 2. Témoignage du Dr Leblanc [ 52 ] Lors du procès, le Dr Leblanc explique comment il élabore son rapport : il a déjà une grille préparée où il coche les cases. Il prend peu de notes verbatim. La rencontre n’est pas enregistrée de quelque façon que ce soit. Dans les heures qui suivent, le psychiatre fait la dictée de la rencontre.
Seules les informations pertinentes à la détermination de l’invalidité apparaîtront dans le rapport. Le patient peut refuser de participer et faire des remarques après la rédaction du rapport. Le Dr Leblanc explique que l’appelant comprenait bien le rôle du rapport et le caractère définitif de ses conclusions sur l’invalidité. [ 53 ] Il explique qu’il fait
partie de son travail d’expert d’être vigilant à la tromperie des patients qui pourraient amplifier ou simuler une condition médicale. Le médecin doit prendre des précautions et être attentif aux contradictions.
Il n’a jamais eu l’impression que l’appelant lui mentait lors de leur rencontre en mai 2014 et il ne constate pas d’indices d’amplification, de manipulation ou d’exagération. [ 54 ] À l’égard de l’implication de l’appelant dans les agences de voyages de sa conjointe, il affirme que l’appelant lui a indiqué qu’il aidait sa conjointe dans ses agences de voyages. [ 55 ] Dans ses notes personnelles de la rencontre du 22 mai 2014, le Dr Leblanc écrit « aide conjointe dans les agences de voyages, internet, informatique, contact client selon comment il va ».
Le Dr Leblanc ne consigne pas cette information spécifiquement dans le rapport, mais indique seulement qu’il passe du temps sur Internet. [ 56 ] Par ailleurs, le médecin connaît déjà cette information depuis 2013. En effet, il confirme que, dans ses notes personnelles, il avait indiqué que l’appelant aidait sa conjointe pour ses agences de voyages, entre autres en informatique, en envoyant des courriels, et ce, quelques heures par jour, sans que ce soit tous les jours.
À cet égard, il note seulement dans son rapport que l’appelant se livrait à « des activités d’Internet ». [ 57 ] Finalement, le Dr Leblanc affirme que l’appelant n’a pas mentionné ses voyages lorsqu’il était question des projets particuliers pour l’avenir.
D - L’enquête administrative de la SQ [ 58 ] En février 2014, Stéphanie Boisvert, une conseillère en gestion d’invalidité au Service de santé et sécurité au travail de la SQ, découvre sur un site Web une photo où apparaît l’appelant en voyage, en 2011, avec un groupe d’une agence de voyages. [ 59 ] Elle transmet cette photo à Rémi Lussier, conseiller au Service des relations au travail de la SQ qui décide d’entreprendre une enquête administrative au niveau disciplinaire et d’obtenir plus d’informations au sujet du rôle que joue l’appelant au sein de cette agence de voyages. [ 60 ] M.
Lussier demande à sa collègue Édith Robichaud d’appeler l’agence et de prétendre être une cliente intéressée à l’organisation d’un voyage de mariage. Celle-ci passe un appel en mars 2014. Une femme répond et transfère l’appel au « patron » de l’agence
(l’appelant) qui dit être habitué à préparer ce genre de voyage. [ 61 ] En avril 2014 et en mai 2014, Mme Robichaud tente de joindre à nouveau l’appelant à l’agence de voyages, mais on l’informe qu’il est en voyage. [ 62 ] Dans le but d’identifier l’existence de manquements disciplinaires, une firme privée procède à 10 journées de filature de l’appelant entre le 11 avril et le 23 mai 2014. [ 63 ] Le 29 mai 2014, un rapport est remis à M. Lussier.
L’appelant a été très actif presque toutes les journées et s’est rendu neuf fois à l’agence de voyages Baluchon à Sainte-Julie et quatre fois à l’agence Voyages Mont Saint-Hilaire, entreprises appartenant à sa conjointe. M. Lussier considère qu’il s’agit d’une activité incompatible avec les diagnostics médicaux. [ 64 ] En juillet 2014, M. Lussier partage ces informations avec son supérieur, le directeur des Services professionnels, Jonathan Ménard. [ 65 ] Le dossier est porté à l’attention de la Direction des normes professionnelles afin qu’une enquête de fraude soit enclenchée.
L’enquêteur François Berger est assigné au dossier. Il constate qu’aucun rapport médical ne consigne des informations au sujet de l’implication de l’appelant dans les agences de voyages de sa conjointe. [ 66 ] Une consultation du registre des entreprises révèle que l’agence Voyages Mont Saint-Hilaire est immatriculée depuis octobre 2009. Le père de l’appelant est le premier actionnaire et sa conjointe de l’époque est la deuxième. L’entreprise compte plusieurs établissements. [ 67 ] M.
Berger enquête plus spécifiquement sur les entreprises Voyages Mont Saint-Hilaire, Voyages Baluchon et Voyages Beloeil où l’appelant semble avoir un rôle actif. L’agence Voyages Mont Saint-Hilaire exerce sous plusieurs autres noms, dont Voyages à Prix Fous depuis 2009. [ 68 ] L’enquêteur Berger constate qu’une déclaration relative à l’occupation d’un autre emploi, prévue à l’
article 118 de la
Loi sur la police [22] , n’a pas été produite par l’appelant [23] . [ 69 ] Le 28 septembre 2014, deux agents d’infiltration de la SQ se rendent à une conférence d’Unicatour, une des entreprises liées à Voyages Mont Saint-Hilaire, en se faisant passer pour un couple intéressé par un voyage à Dubaï. L’appelant se trouve à l’arrière de la salle de conférence et s’occupe d’un ordinateur. [ 70 ] Il intervient lors de l’allocution et raconte qu’il est allé à Dubaï à quatre reprises.
À la fin de la présentation, les deux agents le rencontrent et l’appelant indique qu’il est l’un des quatre propriétaires de quatre agences de voyages. [ 71 ] Entre septembre et octobre 2014, M. Berger mandate la Gendarmerie royale du Canada pour une filature de cinq jours sur l’appelant.
Ce dernier est surveillé quand il se rend une fois à l’agence Voyages Baluchon et une fois à l’agence Voyages Mont Saint-Hilaire. [ 72 ] Le 20 novembre 2014, quatre perquisitions sont exécutées simultanément : trois aux agences de voyages et une à la résidence de l’appelant où son passeport et ses courriels, notamment, sont saisis.
E - La preuve de l’implication de l’appelant dans la gestion des agences de voyages [ 73 ] La preuve de l’implication de l’appelant dans la gestion des agences de voyages repose sur plusieurs éléments : 1) courriels; 2) relevés de carte de crédit; 3) passeport de l’appelant; 4) une carte de l’Association des lignes aériennes internationales (« IATA ») qui comporte une exigence minimale de 20 heures de travail par semaine pour une agence de voyages, de même qu’un salaire minimal de 10 000 $ par année [24] . [ 74 ] La poursuite fait aussi entendre 27 témoins lors du procès.
De ceux-ci, 6 sont employés des agences de voyages, 6 travaillent pour des compagnies aériennes et 2 sont les fondateurs d’agences de voyages gérées par l’appelant. [ 75 ] La plupart des employés considèrent l’appelant comme le patron et comme étant investi d’un pouvoir décisionnel. Plusieurs témoins travaillant pour des compagnies aériennes relatent la relation professionnelle qu’ils avaient avec l’appelant et confirment l’importance de son implication. IV - LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 76 ] Le juge de première instance déclare l’appelant coupable de fraude selon l’ article 380(1)
a) C.cr . [ 77 ] Il estime que tous les éléments essentiels de la fraude ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable, soit un acte malhonnête, une privation ou un risque de privation pécuniaire de la Sûreté du Québec et une intention spécifique. [ 78 ] D’abord, quant à l’acte malhonnête, le juge a la conviction que l’appelant a menti et omis volontairement de divulguer certaines informations lors de la rencontre du 22 mai 2014 avec le Dr Leblanc en minimisant l’ampleur véritable de ses tâches au sein des agences de voyages et du temps qu’il y consacrait. [ 79 ] Il ne doute pas que l’appelant connaissait l’importance de transmettre un portrait juste de la réalité au Dr Leblanc. [ 80 ] Pour arriver à ce constat, le premier juge analyse les discordances entre les activités de l’appelant au sein des agences de voyages
et ce qu’il a rapporté au Dr Leblanc. [ 81 ] Ainsi, la preuve démontre que l’appelant se présente comme le patron de certaines agences de voyages et est vu comme tel, de même qu’il a un pouvoir décisionnel dans les agences.
Son rôle l’amène à négocier, notamment avec des représentants des partenaires commerciaux de l’agence [25] . [ 82 ] Le juge estime que l’appelant se faisait le plus discret possible en n’ayant pas de bureau à l’agence annexée à sa résidence, pas de signature apposée au bas de ses courriels et en n’acceptant pas que ses propos ou des photos de lui soient publiés. [ 83 ] En outre, le juge remarque que le comportement de l’appelant change à la suite du dépôt du rapport du Dr Leblanc en juin 2014 et qu’il est plus prompt à se désigner comme étant le propriétaire des agences [26] . [ 84 ] Le juge affirme aussi qu’il ne peut croire que l’appelant a honnêtement omis de parler de ses plans de développement de voyages à Dubaï lorsqu’il était question des plans futurs, de dix voyages effectués entre le 12 avril 2013, date du deuxième rapport d’expertise, et le 22 mai 2014, ainsi qu’un voyage de deux semaines en France dont il venait tout juste de revenir, alors qu’il affirme au médecin sortir peu souvent de la maison [27] . [ 85 ] Le juge constate également une incohérence entre les propos tenus par l’appelant lors de sa rencontre avec le Dr Leblanc, selon lesquels il a de la difficulté à prendre des décisions et ne fait pas grand-chose de ses journées, alors que la preuve démontre qu’il prend des décisions dans la gestion des agences de voyages et qu’une employée considère qu’il travaille à temps plein [28] . [ 86 ] Constatant ce qui précède, le juge d’instance conclut qu’il a la conviction que l’appelant a menti et a omis volontairement de fournir certaines informations au Dr Leblanc [29] . [ 87 ] Au sujet du deuxième élément de l’ actus reus, la privation ou le risque de privation, le juge retient que les actes malhonnêtes « impliquent le dessein caché de priver ou de risquer de priver la Sûreté du Québec de ce qui lui appartenait » [30] . [ 88 ] Finalement, quant à la mens rea, le juge conclut que l’appelant savait subjectivement que ses actes malhonnêtes mèneraient à une privation de la SQ, en raison d’un lien de causalité suffisant, puisqu’il était conscient que l’évaluation du 22 mai 2014 du Dr Leblanc était la décision finale quant à son diagnostic d’invalidité [31] .
V - LES QUESTIONS EN LITIGE [ 89 ] Le pourvoi de l’appelant concerne deux moyens d’appel : 1) Le juge de première instance a erronément apprécié la preuve présentée puisque l’appelant avait fait l’objet d'un diagnostic par un médecin, non contesté par l’intimée, qui concluait à une invalidité totale et permanente quant à son emploi habituel de sergent-détective, ce qui incluait les tâches administratives que la Sûreté du Québec aurait pu lui confier; 2) Les activités dans les agences de voyages n'étant pas des activités incompatibles avec le travail de policier au sens de la loi, de même que les activités dans des agences de voyages n’étant pas interdites, l’appelant avait Ie droit d'exercer ces activités. [ 90 ] Je souligne que durant son délibéré, la Cour a demandé aux parties, en respectant les exigences procédurales formulées par la Cour suprême dans l’arrêt Mian [32] , si elle devait considérer le caractère raisonnable de la déclaration de culpabilité.
Ayant pris connaissance des observations écrites des parties, je constate qu’elles renouvellent les mêmes arguments ou, au mieux, les précisent et je conclus qu’il ne s’agit pas d’un cas rare qui exige que nous tranchions cette question pour éviter une injustice [33] . [ 91 ] En ce qui a trait à la peine imposée, une seule question se pose : le juge a-t-il infligé une peine raisonnable dans les circonstances? VI - LES POSITIONS DES PARTIES A - L’appel sur la culpabilité 1.
L’appelant [ 92 ] L’appelant ne conteste pas les faits qui ont mené à sa condamnation, mais plutôt les conséquences juridiques qu’en tire le juge de première instance.
Il considère que l’ actus reus n’a pas été prouvé par la poursuite. [ 93 ] À l’égard du premier élément de l’ actus reus, soit la question de l’acte malhonnête, il soutient d’abord que le juge erre en concluant qu’il travaillait pour les agences, malgré qu’il ne retienne pas de la preuve qu’il était employé ou rémunéré ni le temps qu’il y consacrait véritablement. [ 94 ] À son avis, la preuve révèle qu’il exerçait de nombreuses activités pour les agences, mais non qu’il y travaillait.
Ces activités étaient à la connaissance du Dr Leblanc depuis 2013 et elles avaient été abordées lors de la rencontre du 22 mai 2014. Sur cette base, l’appelant est d’avis que l’on ne peut conclure qu’il a menti. [ 95 ] De plus, il estime que l’on ne peut, non plus, considérer qu’il a dissimulé volontairement des faits importants, car pour être reconnu coupable de fraude sur cette base, encore faut-il que ce silence ou cette réticence à fournir toute l’information ait été de nature à induire une personne raisonnable en erreur.
[ 96 ] Or, il soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque le Dr Leblanc a conclu que l’appelant ne cherchait pas à le tromper. Il ne revenait pas au juge de le contredire sur ce point.
Au surplus, il rappelle avec insistance que le diagnostic non contesté ne visait que la capacité de l’appelant à travailler comme policier, et non à exercer toute autre tâche. [ 97 ] Sur le deuxième élément de l’ actus reus, soit la privation, l’appelant considère que la preuve du risque de préjudice n’a pas été faite, puisque rien n’indique en quoi le fait d’exercer des activités pour les agences de sa femme et de voyager a pu causer une perte financière à son employeur, d’autant que la SQ ne conteste pas le diagnostic final d’incapacité totale permanente. [ 98 ] Il réfère à la décision sur la peine dans laquelle le juge exprime à deux reprises que la SQ n’a pas subi une perte réelle de 42 000 $, puisque le diagnostic n’est pas contesté. [ 99 ] Finalement, l’appelant avance qu’il pouvait exercer d’autres activités qui ne sont pas incompatibles avec son travail de policier au sens de l’
article 118 de la
Loi sur la police . Il avait donc le droit d’exercer des activités dans les agences de voyages de sa femme et de recevoir, entre le 22 mai et le 20 novembre 2014, des prestations d’invalidité. [ 100 ] Interrogé spécifiquement à l’audience au sujet de la question de savoir si le comportement de l’appelant pouvait constituer une tentative de fraude, son procureur réitère son argumentaire principal. [ 101 ] Il explique qu’il y a « une distinction importante à faire au niveau sémantique : il ne travaillait pas, il exerçait des activités ».
Selon lui, la situation de l’appelant s’éloigne de celle d’une personne qui « tente de commettre une fraude en prétendant ne pas être apte au travail ». [ 102 ] Finalement, qu’il n’y « a pas de perte et il n’y a pas de risque, puisque la décision est finale, elle ne peut pas changer avec le temps. Le verdict est rendu et la situation ne peut pas évoluer par la suite ». 2.
L’intimée [ 103 ] L’intimée, pour sa part, rappelle que la déclaration de culpabilité de l’appelant réside dans le fait d’avoir menti au Dr Leblanc le 22 mai 2012, et non dans le fait d’avoir voyagé ou travaillé pour les agences de voyages appartenant à son ex-conjointe. Elle ne conteste pas que l’appelant pouvait, en principe, s’y impliquer et voyager durant son congé de maladie. [ 104 ] De plus, le risque de préjudice découle de la possibilité que la SQ doive payer à l’appelant son plein salaire jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, sans que celui-ci ait travaillé, en raison d’allégations mensongères.
Le Dr Leblanc ayant témoigné de l’importance de l’information fournie par l’appelant quant à ses activités aux fins de la détermination d’invalidité, le lien de causalité entre les actes frauduleux et le risque de préjudice est suffisant pour prouver la fraude. [ 105 ] L’intimée estime en outre que les mensonges et omissions de l’appelant sont aisément identifiables lorsque l’on compare les échanges du 22 mai 2014 à l’ensemble de la preuve, ce que le juge a fait de façon détaillée.
L’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse du juge et soutient erronément que le juge du procès était lié par l’analyse de la crédibilité de l’appelant faite par le Dr Leblanc. VII - ANALYSE A - Les éléments essentiels de la fraude [ 106 ] En 1978, le droit canadien de la fraude évolue de manière décisive à la suite de la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Olan [34] qui s’appuie sur plusieurs décisions anglaises [35] . [ 107 ] Dans cette décision, la Cour suprême épouse « une interprétation libérale de [cette] infraction » [36] .
Le juge en chef Dickson adopte le critère du « risque de préjudice » formulé dans la décision anglaise R. v. Allsop [37] : On établit la privation si l’on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu’il y a risque de préjudice à leur égard. Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle . L’extrait suivant, tiré de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre, R. v.
Allsop , décrit bien, à mon avis, l’état du droit sur le rôle de la perte pécuniaire dans la fraude (aux pp. 31 et 32): [TRADUCTION] En général, un fraudeur veut avant tout se procurer un avantage. Le tort causé à sa victime est secondaire et incident. Il n’est «intentionnel» que parce qu’il fait
partie du résultat prévu de la fraude. Si la supercherie met en péril les intérêts pécuniaires de la personne induite en erreur, cela suffit pour constituer une fraude, même s’il n’en résulte aucune perte réelle et même si le fraudeur n’a pas eu l’intention de causer une perte réelle . À notre avis, rien dans les motifs de lord Diplock [dans Scott ] ne suggère une opinion différente.
La «perte pécuniaire» peut être éphémère et temporaire ou éventuelle sans être réelle, mais même une simple menace de préjudice financier, pendant qu’elle existe, peut être évaluée monétairement… Des intérêts mis en péril ont moins de valeur en termes monétaires que des intérêts protégés et en sécurité. Quiconque a l’intention d’inciter par une supercherie une autre personne à agir de manière à compromettre ses intérêts pécuniaires se rend coupable de fraude même s’il ne prévoit, ni ne veut que l’autre subisse finalement une perte réelle. Voir aussi R. v. Smith ; Welham v. Director of Public Prosecutions et R. v.
Knelson and Baran [38] .
[Les soulignements sont ajoutés et les appels de note sont supprimés] [108] En 1990, dans l’arrêt Pereira, le juge Proulx de notre Cour observe que, selon « cette conception moderne, la fraude englobenécessairement d'autres formes d'appropriation de biens qui, autrefois, étaient très compartimentées et faisaient l'objet de débats biensavants.
Depuis l'arrêt Olan, précité, ces débats sont devenus très rares »[39]. [109] La fraude comporte deux éléments principaux, l’acte prohibé (l’actus reus) et l’état d’esprit requis (la mens rea). [110] L’actus reus compte deux éléments : 1) l’acte malhonnête et 2) la privation. [111] L'acte malhonnête est établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un « autre moyen dolosif ».
L'élément deprivation est établi si l'on prouve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou unpréjudice ou qu'il y a eu risque de préjudice à son égard[40]. [112] L’élément moral de la fraude exige deux états d’esprit : 1) la connaissance subjective de l’acte prohibé et 2) la connaissancesubjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêtspécuniaires de la victime sont mis en péril)[41]. B - Application aux faits de la présente affaire 1.
L’acte malhonnête [113] Selon les conclusions du juge, l’appelant a dissimulé des faits importants[42] au médecin-arbitre pour minimiser son implicationau sein de l’agence de voyages de son ex-épouse. [114] Tel que le constate le juge Cory dans l’arrêt Cuerrier[43], les arrêts Olan et Théroux adoptent « une interprétation plus large de lafraude, qui peut comprendre la dissimulation dans des circonstances où elle serait considérée comme malhonnête par une personneraisonnable »[44], et il réfère notamment à l’observation de la juge McLachlin dans Zlatic selon laquelle « la dissimulation de faitsimportants » constitue un autre moyen dolosif[45]. [115]
La définition des termes « faux-semblant » ou de « faux prétexte » contenue à l’article 361 C.cr. aux fins de l’application del’infraction d’escroquerie prévue à l’article 362 C.cr. illustre utilement la notion de dissimulation de faits, et ce, même s’il s’agit d’uneinfraction distincte, mais similaire à celle de la fraude : « représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celuiqui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cettereprésentation »[46]. [116] Évidemment, la juge en chef adjointe Holmes de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire United States v.Meng précise avec justesse que la dissimulation de faits doit comporter un risque réel de préjudice : [41] However, the false statement or misrepresentation must have been a material or meaningful one in the sense that it could giverise to a loss or risk of loss.
It is no fraud simply to lie, where the lie is unrelated to any potential loss or risk of loss to the deceivedparty. The risk of loss must be real, and it must be integrally connected with the dishonest act or statement: see R. v. Knowles (1979), (ON CA), 51 C.C.C. (2d) 237 (Ont. C.A.). The risk cannot be merely theoretical: R. v. Olson, 2017 BCSC 1637 atpara. 68[47]. [117] Par ailleurs, comme l’explique la professeure Boisvert : « [l]es silences peuvent en effet eux aussi contribuer à déformer la réalitéquand l’accusé tait un renseignement qu'il sait important pour la victime »[48].
Ainsi, on doit considérer que : « tous les gestes quitendent à maquiller, d’une manière ou d’une autre, la vérité peuvent donc se qualifier […] de moyens dolosifs »[49]. Cette descriptions’applique sans peine aux gestes posés par l’appelant. [118] Les conclusions du juge au sujet de l’existence d’un acte malhonnête sont inattaquables, car il ne fait pas de doute que, dans lecontexte de l’évaluation médicale à laquelle l’appelant devait se soumettre, la dissimulation importante de la nature véritable de son rôleau sein des agences de voyages serait considérée comme un acte malhonnête par une personne raisonnable.
La minimisation parl’appelant de ses capacités générales de fonctionnement dans la vie quotidienne justifie la même conclusion et s’avère significative. [119] Les conclusions du juge ne recèlent aucune erreur manifeste et déterminante. Comme on le sait : « [u]ne erreurest manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elleest déterminante lorsqu’elle a influencé la décision »[50]. [120] L’appelant ne fait voir ici aucune erreur de cette nature. 2.
Le risque de privation [121] L’appelant conteste vigoureusement la conclusion relative au risque de privation en insistant beaucoup sur l’absence de privationréelle et sur le fait que la SQ n’a pas contesté la décision finale du médecin-arbitre ayant conclu à son incapacité permanente d’exercerses fonctions de policier, pas plus que la poursuite d’ailleurs qui ne remet pas en cause le diagnostic dans la thèse au soutien del’accusation déposée[51]. [122] L’absence de contestation de la conclusion du médecin-arbitre par la poursuite ou la SQ est sans pertinence à l’accusation portéecontre l’appelant[52]. [123] En effet, l’accusation de fraude déposée par la poursuite se fonde sur le risque de préjudice qui a été créé par la dissimulation decertains faits durant l’évaluation du médecin-arbitre.
Il s’agit de l’accusation qu’elle devait prouver[53].
[ 124 ] L’analyse de cet élément essentiel débute avec l’adoption par la Cour suprême dans l’arrêt Olan [54] du critère de risque de préjudice ou de privation [55] . [ 125 ] Comme je l’ai évoqué antérieurement, dans l’arrêt Olan , le juge en chef Dickson fait sien le critère formulé dans la décision anglaise R. v. Allsop [56] . Essentiellement, ce critère criminalise la fraude lorsque la conduite de l’accusé crée un risque de préjudice même s’il n’y a pas perte financière réelle.
La perte peut n’être qu’éventuelle ou n’être qu’une simple menace de préjudice financier. [ 126 ] En Angleterre, le Fraud Act 2006 criminalise toujours le risque de préjudice : The Fraud Act 2006 criminalises those who use fraud to make a gain or to cause a loss to another or a risk of a loss to another. It has a very wide reach, since it treats attempted fraud no differently from consummated fraud. Hence, a person will be liable for a fraud offence regardless of whether he succeeds in making a gain or causing a loss, etc.
Furthermore, there is no need for the defendant’s gain to correspond with the victim’s loss. Nor does the defendant have to make a gain or attempt to make a gain. It is enough that he uses fraud to cause a loss to another or expose another to the risk of a loss. For example, if D knows he has a dodgy leg and falsely states on his health insurance application that he has perfect legs, he exposes the insurance firm to a risk of loss.
He also gains, because he would be offered a cheaper premium on the basis that he is less likely to require a payout [57] . [Soulignements ajoutés] [ 127 ] Dans l’arrêt Théroux , la juge McLachlin décrit en ces termes l’importance du risque de préjudice lorsqu’elle souligne, dans le cadre de son analyse de la mens rea de l’infraction de fraude, le fait que « [l]'accusé doit, à tout le moins, être subjectivement conscient que sa conduite mettra en péril le bien d'autrui ou compromettra ses attentes économiques » [58] .
À cet égard, elle précise que l’accusé doit être « subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles » [59] . [ 128 ] Elle ajoute que lorsque « l'accusé ment tout en sachant que d'autres personnes se fonderont sur ce mensonge pour agir et met ainsi leur bien en péril, il est facile de déduire qu'il savait subjectivement que le bien d'autrui serait mis en péril » [60] . [ 129 ] Toujours dans le même sens, le juge Cory note, dans l’arrêt Cuerrier , cette expansion du critère applicable : « l’exigence de privation a été élargie de sorte que le risque de privation est suffisant en soi » [61] . [ 130 ] Par ailleurs, le juge Cory relève néanmoins la prudente nuance apportée dans l’arrêt Théroux selon laquelle : « la simple déclaration inexacte faite par négligence ne constitue pas un acte frauduleux.
Toutefois, “les actes frauduleux accomplis délibérément qui, à la connaissance de l’accusé, mettent vraiment en péril le bien d’autrui” devraient faire l’objet d’une sanction pénale » [62] . [ 131 ] Cette précision s’avère importante en raison de l’opinion exprimée par certains auteurs quant à la portée excessive qui pourrait résulter de l’interprétation donnée à l’infraction de fraude dans les arrêts Théroux et Zlatic [63] .
En excluant la déclaration négligente, ces dangers s’avèrent considérablement minimisés. [ 132 ] Ainsi, « la victime de la fraude n’est pas tenue de prouver que les actes de l’accusé lui ont réellement causé un préjudice ou une perte » [64] , car « [l]a fraude consiste en un comportement malhonnête qui crée à tout le moins un risque de privation pour la victime » [65] . [ 133 ] Dans l’arrêt Vézina et Côté c. La Reine , le juge Lamer note la nécessité de la preuve d’un lien entre la fraude et le risque de préjudice [66] .
Le risque de préjudice ne doit pas être « hypothétique et trop lointain » [67] , car « il doit néanmoins exister un véritable "risque de préjudice" à l'égard des "intérêts pécuniaires" de la victime » [68] . [ 134 ] Dans l’arrêt Pereira , le juge Proulx résume le droit applicable : Depuis l'arrêt Olan , il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux: la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation .
Il n'est donc plus nécessaire de démontrer (1) une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte [69] . [Soulignement ajouté] [ 135 ] En 2015, l’arrêt Riesberry confirme l’exigence de « démontrer l’existence d’un lien de causalité suffisant entre l’acte frauduleux et le risque de privation de la victime » [70] .
Toutefois, cette démonstration « ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s’est fondée sur l’acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l’a incitée à agir » [71] . [ 136 ] Dans cette affaire, l’accusé avait truqué une course de chevaux en injectant des drogues à des chevaux de course pour améliorer leur performance : [25] M. Riesberry a administré et a tenté d’administrer aux chevaux de course des substances améliorant leur performance. L’usage de ces drogues est interdit, et il est même interdit aux entraîneurs comme M.
Riesberry d’avoir en leur possession dans un hippodrome des seringues pleines. Ce comportement constituait un « autre moyen dolosif » parce que, dans le milieu très réglementé dans lequel il exerçait ses activités, M. Riesberry a adopté un comportement qu’on peut « proprement qualifier de malhonnêt[e] » : Olan , p. 1180. M. Riesberry a accompli ces actes malhonnêtes dans le but d’infléchir l’issue de deux courses de chevaux sur lesquelles des membres du public avaient parié.
Ses actes malhonnêtes visaient donc à se traduire par la possibilité qu’un cheval qui aurait autrement pu gagner ne gagne pas , et ils ont effectivement eu ce résultat dans un cas. Son comportement a par conséquent créé un risque de privation pour les parieurs ; il a créé le risque de parier sur un cheval qui, n’eussent été les agissements malhonnêtes de M. Riesberry, aurait pu gagner, ce qui aurait permis aux personnes ayant parié sur ce cheval de remporter de l’argent. Rappelant les propos formulés par le vicomte Dilhorne dans l’arrêt Scott , les agissements malhonnêtes de M.
Riesberry ont créé le risque que les parieurs soient malhonnêtement
privés de ce qu’ils auraient pu obtenir, n’eût été l’acte malhonnête. [26] Il existe un lien de causalité direct entre les actes malhonnêtes de M. Riesberry et le risque de privation financière des parieurs.En clair, une course truquée crée un risque de préjudice pour les intérêts économiques des parieurs. Dès lors qu’il existe un lien decausalité, l’absence d’incitation ou de confiance est sans importance. Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que c’est à tort queM. Riesberry invoque l’arrêt Vézina et Côté c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2.
Comme cet arrêt le précise, [l]a fraude consiste à être malhonnête pour obtenir un avantage, entraînant un préjudice ou risque de préjudice au « bien, argent ouvaleur » de quelqu’un. Il n’est pas nécessaire de viser une victime [. . .] et la victime peut ne pas être certaine. [p. 19] [27] Ces propos reflètent les agissements de M. Riesberry. [28] Je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant que les parieurs ne risquaient pas de subir uneprivation en raison des actes malhonnêtes de M.
Riesberry et que tout risque de privation était trop éloigné. [Soulignements ajoutés] [137] Les déclarations de l’appelant minimisant ses activités en général et celles accomplies au sein des agences de voyages mettaienten péril le patrimoine économique de la Sûreté du Québec, car elles accentuaient l’éventualité d’une évaluation médicale concluant àl’incapacité permanente de l’appelant d’exercer ses fonctions de policier. [138] Par ailleurs, les faits considérés dans l’arrêt Laroche[72], même si cette décision précède l’arrêt Riesberry, fournissent uneillustration intéressante de l’application du critère du risque de préjudice. [139] Dans cette affaire, la preuve révélait que l’accusé avait fabriqué et utilisé de faux documents (factures, photographies, fauxnuméros de série) afin d’obtenir des certificats de conformité de la SAAQ à l’égard de véhicules reconstruits à partir de pièces volées. [140] Laroche avait été reconnu coupable de 100 chefs de fraude pour avoir vendu des véhicules dont les certificats de conformitéavaient été obtenus frauduleusement, au préjudice des acheteurs de ces véhicules. [141] En appel, il plaidait qu’il n’y a pas de victime de fraude, puisque les autorités avaient décidé de ne pas annuler lesimmatriculations obtenues grâce aux faux documents. [142] La poursuite soutenait plutôt que le risque de perte économique était bien réel, puisque les policiers pouvaient saisir les véhicules. [143] Notre Cour concluait tout de même à l’existence d’un risque de préjudice potentiel suffisant pour justifier une déclaration deculpabilité pour fraude : [301] En l'espèce, le risque couru par les acheteurs de subir un préjudice (saisie de leur véhicule, annulation des immatriculations, pertede valeur des véhicules) en raison des certificats de conformité et des immatriculations obtenus illégalement par l'appelant ou despersonnes qu'il dirigeait, ne fait pas de doute.
Et le fait que les policiers ont décidé de ne pas saisir certains véhicules ne fait pasdisparaître ce risque qui était bien réel, au moment de la fraude. Il n'est pas essentiel qu'une perte économique avérée résulte de lafraude.
Une perte pécuniaire peut être éphémère et temporaire, sans être réelle, et la simple menace de préjudice financier, pendantqu'elle existe, peut être évaluée au plan pécuniaire. [144] Selon l’arrêt Laroche, le risque d’une saisie éventuelle des automobiles suffisait pour établir le risque de préjudice. [145] À mon avis, il ne fait point de doute que l’appelant a été malhonnête pour obtenir un avantage (une indemnité d’invalidité totaleet permanente jusqu’à la date prévue de sa retraite en 2026) entraînant un risque de préjudice pour la Sûreté du Québec. [146] À l’instar des faits de l’arrêt Riesberry, si une course de chevaux truquée met le patrimoine des parieurs à risque en raison desinformations qui leur étaient inconnues (l’utilisation de drogue de performance), il est difficilement concevable que celui qui truque,altère ou travestit une évaluation médicale finale en soustrayant des informations à l’attention du médecin qui la mène ne mette pas enpéril le patrimoine de l’institution qui devra débourser l’indemnité d’invalidité[73]. [147] Dans le contexte particulier de la présente affaire, l’infraction de fraude, notamment le risque de préjudice se matérialise aumoment même des déclarations de l’appelant minimisant ses activités au médecin-arbitre.
Contrairement à l’argumentation proposée parl’appelant, le caractère final de l’évaluation médicale ne remet pas en cause l’existence ou la preuve d’un risque de préjudice. [148] Par ailleurs, nul ne décrirait la dissimulation des faits par l’appelant, constatée par le juge, comme une simple négligence.
Selon ledroit actuel de la fraude, l’importance de la dissimulation ne se mesure pas uniquement à l’influence déterminante que celle-ci revêtaitdans la formulation du diagnostic par le médecin, mais plutôt au risque de préjudice qu’elle pouvait comporter; en l’espèce, le paiementd’une indemnité d’incapacité permanente, qui me semble indéniable par sa potentialité. [149] Tel qu’expliqué précédemment, la dissimulation de l’implication véritable de l’appelant dans les agences de voyages de son ex-épouse visait à accroître la possibilité d’un diagnostic favorable concluant à son incapacité permanente à exercer son emploi de policier. [150] Dès lors, tel que le précise l’arrêt Riesberry, en présence d’un « lien de causalité, l’absence d’incitation ou de confiance est sansimportance »[74].
Le risque de préjudice se matérialise en raison de la mise en péril potentielle des intérêts économiques de la Sûreté duQuébec et non pas parce que le médecin-arbitre s’est fié ou fondé sur les informations communiquées par l’appelant. [151] La seule décision que j’ai pu consulter qui considère un raisonnement qui se rapproche de celui que nous propose l’appelant estcelle de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’affaire United States v. Schrang[75]. [152] Dans cette affaire, l’appelant faisait l’objet d’une demande d’extradition par les États-Unis en raison de la fourniture de matériel
défectueux qui n’avait pas fait l’objet des tests d’inflammabilité requis par le gouvernement américain. Il soutenait qu’il n’y avait eu aucun préjudice auprès du gouvernement américain : [23] Counsel for the appellant says that an essential element of the crime of fraud in Canada is that a person be "defrauded" of "property, money or valuable security". He says there is no evidence in this case that this occurred.
There is no evidence that anyone has been deprived of anything, because there is no evidence that either the U.S.A. military or Outdoor paid for the defective material that Neese is said to have supplied. He says that without evidence of payment, the offence of fraud is incomplete.
He says there may be evidence of deceit, but that without deprivation, there is at most an attempted fraud. [ 153 ] À la lumière de la décision postérieure de la Cour suprême dans l’arrêt Vézina , le juge Finch adopte une interprétation restrictive de l’arrêt Olan , notamment en ce qui a trait à l’exigence que le préjudice ne soit pas trop hypothétique ou trop lointain [76] : [42] Accepting the explanation of Olan given by the Supreme Court of Canada in Vézina, although only risk of economic loss, rather than economic loss itself, need be proven, risk of economic loss does not arise until a prospective victim actually transfers assets .
Economic loss need not be proven, because in some cases it may be possible to recover the assets. [Soulignement ajouté] [ 154 ] Avec égards, l’exigence que semble poser l’arrêt Schrang , selon laquelle le risque ne se matérialise qu’au moment où un transfert de fonds est effectué, me semble incompatible avec l’arrêt Olan , l’interprétation postérieure donnée à l’arrêt Vézina par la Cour suprême dans l’arrêt Riesberry [77] et celle de notre Cour dans l’affaire Laroche qui nous lie. 3.
La mens rea [ 155 ] Comme je l’ai expliqué précédemment (voir les paragraphes 112, 127 et 128), la mens rea de la fraude exige que l’accusé possède la connaissance subjective que les actes posés puissent mettre en péril le patrimoine de la victime. Dès lors, lorsque « l'accusé ment tout en sachant que d'autres personnes se fonderont sur ce mensonge pour agir et met ainsi leur bien en péril, il est facile de déduire qu'il savait subjectivement que le bien d'autrui serait mis en péril » [78] . [ 156 ] Dans le
sommaire général de ses conclusions, le juge d’instance réitère son constat que l’appelant savait subjectivement que la dissimulation des faits au Dr Leblanc pouvait mettre en péril les intérêts économiques de la Sûreté du Québec : Les mensonges et omissions constituaient des actes malhonnêtes. La personne honnête et raisonnable qualifierait ces omissions d'actes de malhonnêteté en ce sens qu'elles impliquent le dessein caché de priver ou de risquer de priver la Sûreté du Québec de ce qui lui appartenait.
L'accusé savait subjectivement que les actes malhonnêtes qu'il commettait pourraient causer, en raison d'un lien de causalité suffisant, une privation à la Sûreté du Québec de son bien ou mettait ce bien en péril. En l'espèce, cela se déduit des faits, notamment le fait que l'accusé était bien informé que l'évaluation du 22 mai 2014 du docteur Leblanc était finale. Le fait que la Sûreté du Québec, ou ses préposés, n'ait pas pris toutes les précautions pour éviter la fraude ne constitue pas un moyen de défense pour l’accusé.
La poursuite a prouvé chacun des éléments essentiels de l'infraction au-delà du doute raisonnable. Pour ce qui est de l'intention spécifique requise pour l'infraction […] de fraude, la preuve est circonstancielle. En considérant tant l'ensemble de la preuve que l'absence de preuve appréciée logiquement ainsi qu'au regard de l'expérience humaine et du bon sens, la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. Raisonner autrement obligerait à spéculer sur des hypothèses irrationnelles ou fantaisistes.
La poursuite ayant prouvé hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l'infraction, l’accusé doit être trouvé coupable. [ 157 ] Dans la présente affaire, j’estime que « la preuve circonstancielle présentée contre l’appelant le plaçait dans la position de devoir réfuter une cause fort bien étayée » [79] .
Il n’a pas témoigné, comme c’est son droit. [ 158 ] Toutefois, comme l’explique le juge Sopinka dans l’arrêt Noble , lorsque « la totalité de la preuve permet de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le silence de l’accusé prive simplement le tribunal de “motifs de tirer une autre conclusion” » [80] . [ 159 ] C’est le cas en l’espèce. *** [ 160 ] J’examine maintenant trois autres arguments présentés par l’appelant : 1) la mauvaise foi de la SQ; 2) la question de l’infraction impossible; 3) le juge était-il lié par l’évaluation du médecin-arbitre.
C - Les autres arguments soulevés par l’appelant 1. La mauvaise foi de la SQ [ 161 ] L’appelant attaque vigoureusement la bonne foi de la SQ, car le Dr Leblanc n’a jamais été informé de l’information glanée durant l’enquête administrative.
[ 162 ] Sur cet aspect, le juge affirme qu’il « ne retient rien d'utile du fait que la Sûreté du Québec n'a pas avisé le docteur Leblanc des données de son enquête administrative. Elle n'avait pas l'obligation de le faire. Le Tribunal doit analyser la preuve en étant conscient que le docteur Leblanc était dans l'ignorance de telles données.
Mais le Tribunal n'a pas à spéculer pour se demander si cela se serait passé différemment si le docteur Leblanc avait été mis au courant de ces éléments » [81] . [ 163 ] Il retient aussi que « le fait que la Sûreté du Québec, ou ses préposés, n'ait pas pris toutes les précautions pour éviter la fraude ne constitue pas un moyen de défense pour l’accusé » [82] . *** [ 164 ] Le juge avait raison de conclure que la Sûreté du Québec n’avait pas à communiquer l’existence d’une enquête en cours au médecin.
De plus, comme le souligne avec raison la poursuite, la SQ ne pouvait tenir pour acquis que l’appelant minimiserait ses activités lors de sa rencontre avec le médecin-arbitre. [ 165 ] Tant le Code criminel que la Common law reconnaissent qu’il existe plusieurs circonstances où il est légitime de ne pas communiquer des informations qui compromettraient la nature et l’étendue d’une enquête en cours [83] . [ 166 ] Ici, il existait des motifs raisonnables justifiant la tenue d’une enquête à l’égard de l’intégrité d’un de ses policiers et la communication de ces informations au médecin-arbitre pouvait compromettre l’enquête. [ 167 ] En l’absence d’une demande d’arrêt des procédures fondée sur la provocation policière ou sur un abus de procédures, proposition difficile à soutenir en l’espèce, l’allégation de l’appelant quant à la mauvaise foi de la Sûreté du Québec ne pouvait avoir aucune conséquence sur l’évaluation des éléments essentiels de l’infraction de fraude par le juge du procès.
Le présent dossier concerne la création d’un risque de préjudice par l’appelant et non la conduite de la SQ durant le processus d’évaluation de l’incapacité de celui-ci ou durant l’enquête criminelle qui a été menée. [ 168 ] Je suis aussi pleinement conscient, comme l’a fait valoir l’appelant lors de l’audience sur la détermination de la peine, « que ce type de comportement, c’est-à-dire de fausses déclarations dans l’espoir d’obtenir ou d’allonger ainsi un congé payé par un employeur est une situation qui est généralement non criminalisée, mais plutôt traitée en ayant recours au droit du travail et administratif » [84] , mais là n’est pas la question que nous devons trancher.
L’accusation criminelle a été déposée par la poursuite et non par la SQ. De plus, l’opportunité de déposer une accusation criminelle relève de l’exercice de la discrétion de la poursuite et non de la SQ. 2. L’infraction impossible [ 169 ] L’appelant semble plaider d’une certaine manière que la commission de l’infraction de fraude était impossible.
Du moins, c’est qu’on en comprend. [ 170 ] En effet, selon son point de vue, il était impossible de commettre l’infraction de fraude, car il était de toute façon incapable d’exercer sa fonction de policier et ainsi il ne pouvait mettre en péril le patrimoine de la Sûreté du Québec. À son avis, la conclusion au sujet de l’existence d’une incapacité permanente aurait été la même si le médecin avait connu les informations qu’il avait sciemment dissimulées.
C’est ce qu’a affirmé le médecin-arbitre lorsqu’il a témoigné pour l’appelant lors de la détermination de la peine. [ 171 ] Ce témoignage du médecin-arbitre postérieur à la déclaration de culpabilité de l’appelant n’est évidemment pas pertinent à la détermination de celle-ci.
L’appelant a dissimulé des renseignements pertinents à l’évaluation de sa condition mentale, renseignements qui devaient être communiqués au médecin et qui ont créé un risque de privation. [ 172 ] Même en acceptant cette proposition pour les fins de la discussion, cela n’avance guère l’appelant, car il pouvait de toute façon être condamné pour l’infraction de tentative de fraude dans les circonstances de l’espèce [85] . [ 173 ] La défense d’impossibilité a été rejetée par la Cour suprême dans l’arrêt États - Unis d ’Am érique c.
Dynar à l’égard de l’infraction de tentative et de complot, rien n’empêche de parvenir exactement à la même conclusion pour l’infraction de fraude, compte tenu des faits particuliers de la présente affaire. [ 174 ] Comme le note la Cour suprême dans l’affaire Carlson , « l’impossibilité de commettre l’un des éléments essentiels de l’infraction n’est pas un obstacle à une déclaration de culpabilité pour tentative de commettre cette infraction au sens du par. 24(1) du Code criminel ( Dynar , par. 67 ) » [86] . [ 175 ] Si l’appelant n’avait pas été déclaré coupable de l’infraction de fraude, il aurait inévitablement été déclaré coupable de tentative de fraude. 3.
Le juge était-il lié par l’évaluation du médecin-arbitre? [ 176 ] L’appelant soutient que le juge était lié par l’évaluation du médecin-arbitre qui n’avait pas l’impression que l’appelant dissimulait des informations pertinentes à son évaluation.
À son avis, Ie juge commet une erreur importante lorsque ce dernier estime qu’il lui appartient, et non au médecin-arbitre, de déterminer si l’appelant a dissimulé certains faits et a commis l’infraction de fraude. [ 177 ] Plusieurs raisons justifient de rejeter cette prétention de l’appelant. [ 178 ] Premièrement, et cela constitue le principal motif pour rejeter l’argumentation de l’appelant à cet égard, le juge du procès devait déterminer une question précise identifiée dans l’acte d’accusation, soit la culpabilité de l’appelant à une accusation de fraude [87] . [ 179 ] Certes, le juge devait évaluer si certains faits avaient été dissimulés en tenant compte du témoignage rendu par le médecin-arbitre à ce sujet, de son opinion et de ses impressions cliniques.
[180] Cependant, malgré certains recoupements entre les deux processus et la nature de la preuve considérée, en
partie du moins, laconclusion du médecin-arbitre ne liait pas juridiquement le premier juge.
D’ailleurs, comme le souligne avec justesse le juge, il disposaitde « l'avantage de connaître la vérité sur les activités réelles de l'accusé et de ses projets, ce que ne connaissait pas le docteur Leblanc»[88]. [181] Deuxièmement, si le juge qui préside un procès criminel n’est pas lié par l’évaluation d’un expert au sujet de la crédibilité d’untémoin, car « la crédibilité d’un témoin doit toujours être le résultat de l’opinion du juge ou du jury »[89], il ne saurait en être autrementde l’évaluation qui résulte d’un processus distinct et autonome.
Comme chacun le sait, on ne peut importer la preuve ou les conclusionsantérieures à l’égard de la crédibilité d’un témoin dans un autre forum juridique[90]. [182] Troisièmement, même dans le contexte de la défense de troubles mentaux où les notions médicale et juridique se chevauchent, ils’agit néanmoins d’une question de droit qui doit être résolue selon les règles du droit criminel et non selon la teneur de l’opinionmédicale, même si l’apport médical est essentiel et indéniable[91].
La même logique s’applique à la détermination indépendante etautonome de la commission d’une fraude par l’appelant. [183] Le juge du procès n’était pas lié en droit par l’évaluation, l’opinion ou les impressions du médecin-arbitre quant à la dissimulationde certains faits par l’appelant. [184] En conclusion, l’appelant ne démontre aucune raison de remettre en cause la validité de la déclaration de culpabilité.
VIII - L’APPEL À L’ENCONTRE DE LA PEINE [185] Dans une décision complète, exhaustive et bien étayée, le juge de première instance condamne l’appelant à une peined’emprisonnement de six mois, assortie d’une probation d’une durée d’un an aux conditions générales[92]. [186] Lors de la détermination de la peine, l’appelant fait entendre son ancienne conjointe, son père et le médecin-arbitre Leblanc quiavait été un témoin de la poursuite lors du procès. Ce dernier produit deux rapports d’expertise. [187] L’ancienne conjointe de l’appelant témoigne que leur divorce survient en mars 2018.
Elle estime qu’il est un bon père pour sesdeux enfants et qu’il ne va pas bien. Une peine d’emprisonnement entraînerait une détérioration de son état de santé[93]. Le père del’appelant raconte que ce dernier est son fils unique et que les médecins ne lui laissent que deux ans à vivre en raison d’une ataxiefamiliale[94]. [188] Le Dr Leblanc témoigne qu’en 2018, l’appelant souffre toujours de problèmes de santé mentale et présente des limitationsfonctionnelles psychiques qui entraînent une invalidité totale et permanente[95]. Selon l’expert, le jugement le déclarant coupable aaggravé l’état de santé de l’appelant.
Il rapporte, entre autres, que l’appelant aurait fait une tentative de suicide en 2016. Pour lui, unepeine dans la communauté serait plus adéquate[96]. [189] Lors de la détermination de la peine, les parties analysent les facteurs énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c.
Québec(Procureur général)[97] et que résume le juge Vauclair dans l’arrêt Harbour: [50] En s’appuyant sur la jurisprudence, notre arrêt Lévesque c Québec (P.G.), (C.A.Q.) dresse une liste nonexhaustive de critères pour déterminer le niveau de gravité d’une infraction impliquant la spoliation : (1) la nature et l'étendue de lafraude (notamment l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime); (2) le degré de préméditation(notamment, dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux); (3) le comportement du contrevenant après lacommission de l'infraction (remboursement des sommes appropriées par la fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu); (4) lescondamnations antérieures du contrevenant (proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures; (5) lesbénéfices personnels retirés par le contrevenant; (6) le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenantavec la victime; (7) la motivation sous-jacente à la commission de l'infraction (cupidité, désordre physique ou psychologique, détressefinancière, etc.); (8) la fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté.
Cettegrille d’analyse qui n’est pas exhaustive a été reprise dans : R. c. Juteau, [1999] J.Q. 1862, (C.A.Q.) et maintes foiscité depuis au Québec.[98] [190] L’appelant propose de surseoir à la peine aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, de lui imposer du servicecommunautaire et une amende d’environ 42 000 $[99]. [191] La poursuite suggère une peine d’emprisonnement de 12 mois et une ordonnance de probation d’une année aux conditionsgénérales[100]. A - La position des parties 1.
L’appelant [192] Dans un court mémoire, l’appelant réitère que la SQ n’a pas subi de préjudice. [193] Dans le même ordre d’idées, il considère que l’absence de préjudice de la SQ devait être un facteur atténuant quant à ladétermination de sa peine. Selon l’appelant, le premier juge aurait dû favoriser sa réinsertion sociale. [194] Il plaide que le juge a commis une erreur sur la détermination de la culpabilité, en concluant qu’il cherchait à garantir un salairejusqu’à sa retraite en 2026, alors que l’infraction concernait l’année 2014 et qu’il était question non pas de salaire, mais de prestationsd’invalidité.
De plus, le juge a retenu qu’il travaillait à l’agence, alors qu’il n’y avait aucune preuve que l’appelant tirait un revenu de son
occupation. 2. L’intimée [ 195 ] L’intimée rappelle d’abord la norme d’intervention exigeante en matière de peines. Elle mentionne notamment qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine uniquement parce qu’elle accorderait un poids différent aux facteurs pertinents. [ 196 ] Dans le présent dossier, l’intimée soutient que le juge a soupesé les différents facteurs applicables. Contrairement à l’argumentation de l’appelant, le juge a pris en considération l’absence de préjudice réel de la SQ dans le cadre de l’analyse des facteurs présentés dans l’arrêt Lévesque c. Québec (Procureur général) [101] .
Dans cette analyse, le juge retient également qu’il y a une préméditation du crime, que les condamnations de l’appelant de 2016 ne sont pas pertinentes, puisque postérieures, et que l’appelant a abusé du lien de confiance avec son employeur.
De plus, le juge analyse correctement les peines imposées pour des crimes semblables, de même que les circonstances aggravantes et atténuantes du dossier. [ 197 ] L’intimée répond à l’argument de l’appelant concernant l’absence de contestation du diagnostic en évoquant que la fraude a été établie sur la base des mensonges de l’appelant et que le juge n’avait pas à considérer le diagnostic autrement que sous l’angle de l’absence de perte réelle.
B - Le jugement sur la peine [ 198 ] Le juge fait une analyse en trois temps. [ 199 ] Premièrement, il examine les peines imposées dans des cas similaires ainsi que certains principes applicables qui ressortent de la jurisprudence et il situe la fourchette de peines qui en ressort entre 6 et 12 mois avec une prédominance pour des peines de 12 mois [102] . [ 200 ] Deuxièmement, le juge expose les principes applicables à la détermination de la peine, notamment la nécessité d’isoler l’appelant de la société au moyen de l’incarcération ( al. 718
c) C.cr . ), la possibilité d’imposer une peine moins contraignante que l’emprisonnement, la réinsertion sociale et la réparation des torts causés à la victime. À cet effet, le juge rappelle que la SQ n’a pas subi la perte réelle des 42 000 $ de la fraude parce que le diagnostic n’a pas été contesté [103] . [ 201 ] Troisièmement, le juge procède à l’analyse des facteurs énumérés dans l’arrêt Lévesque , laquelle révèle les facteurs atténuants et aggravants en l’espèce. [ 202 ] Il retient que la médiatisation de l’affaire n’est pas un facteur atténuant [104] .
L’absence de condamnations antérieures au moment de la fraude l’est [105] . Quant aux facteurs aggravants, le juge retient la planification [106] et l’abus de confiance [107] . L’absence de remords ne constitue pas un facteur aggravant [108] . En ce qui concerne les troubles mentaux, il s’agit d’un facteur neutre au moment de la commission de l’infraction et un facteur atténuant au moment d’imposer la peine [109] , et qui doit être considéré au moment du prononcé de la peine en vertu des al. 718.2a) et
b) C.cr . et 718b), c),
d) et
f) C.cr . [110] . [ 203 ] Les facteurs de l’ampleur de la perte pécuniaire de la victime, son comportement postérieur à l’infraction et les bénéfices personnels sont des facteurs neutres [111] . Le tribunal retient cependant que l’appelant a agi avec cupidité et qu’il avait comme objectif d’avoir un salaire garanti jusqu’en 2026 sans travailler pour autant [112] . C - Analyse [ 204 ] Le jugement sur la détermination de la peine est complet, équilibré et nuancé. Le juge énonce et examine tous les facteurs pertinents. Il considère aussi une abondante jurisprudence.
Il adopte une fourchette de peines appropriée. [ 205 ] Essentiellement, dans son bref mémoire, l’appelant renouvelle sous l’angle de la peine des critiques formulées à l’encontre de sa déclaration de culpabilité qui ont été rejetées. [ 206 ] Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge note toute l’importance du lien de confiance entre un policier et son employeur, de même qu’entre celui-ci et la collectivité.
En effet, les policiers doivent se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction [113] . [ 207 ] Comme l’explique le juge Bastarache dans l’arrêt Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc. , « [u]ne déclaration de culpabilité pour un acte posé par un policier, qu’il ait ou non été en devoir au moment de cet acte, remet en cause l’autorité morale et l’intégrité du policier dans l’exercice de ses responsabilités en matière d’application de la loi et de protection du public.
Du point de vue du public, il y a rupture du lien de confiance nécessaire à l’exercice, par le policier, de ses fonctions » [114] . [ 208 ] Dans une démocratie, le travail accompli par les policiers est extrêmement important.
Il s’avère évidemment exigeant et s’exerce souvent dans des conditions difficiles et dangereuses, mais l’intégrité d’un policier est une valeur primordiale, car la « confiance [du public] est très difficile à regagner une fois qu’elle a été perdue » [115] . [ 209 ] Sans reprendre l’analyse pondérée du juge, outre le corridor d’intervention limité qui entoure la contestation d’une peine et que confirmait encore récemment la Cour suprême dans l’arrêt Parranto [116] , j’estime que l’appelant échoue dans sa démonstration. *** IX - CONCLUSION
[ 210 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel sur la culpabilité, d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine et de rejeter l’appel sur la peine, et d’ordonner à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 9 septembre 2022 à 15 h. GUY COURNOYER, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 211 ] Avec égards pour l’opinion contraire, je souscris aux motifs de mon collègue, le juge Cournoyer. [ 212 ] Depuis l’arrêt Olan [117] , il est acquis que le risque de préjudice est suffisant pour établir l’élément de privation inhérent à la fraude au sens de l’ article 380
(1) a) C.cr . Ainsi, il n’est pas nécessaire que la supercherie, le mensonge ou l’autre moyen dolosif utilisé aient donné lieu à une perte réelle ou aient profité à l’accusé.
Il est vrai que cela peut mener, en certaines circonstances, à un résultat qui confère une très large portée à l’infraction de fraude, comme en l’espèce, mais il s’agit là de l’état du droit, du moins tel que je le comprends, et j’estime qu’il n’appartient pas à la Cour de le modifier. [ 213 ] Cela étant, je comprends des motifs du juge de première instance qu’il a retenu de la preuve administrée que l’appelant a menti ou omis volontairement de communiquer certaines informations au Dr Leblanc afin d’influencer son opinion professionnelle et ainsi maximiser les chances qu’il le reconnaisse totalement invalide de façon permanente.
Il en a également retenu que l’appelant savait que ses représentations risquaient de causer un préjudice à la SQ puisque celle-ci pourrait devoir lui verser son salaire jusqu’à sa retraite, sans bénéficier de sa prestation de travail. [ 214 ] Comme on le sait, il appartenait au juge d’instance d’évaluer la preuve et, en l’absence d’une appréciation déraisonnable de sa part, la Cour doit respecter ces conclusions.
Or, l’application du droit aux conclusions qu’il a tirées de la preuve mène, à mon avis, inéluctablement à la déclaration de culpabilité qu’il a prononcée. [ 215 ] Le fait que l’employeur de l’appelant ne conteste pas son invalidité n’y change rien. Au moment où l’appelant a rencontré le Dr Leblanc et lui a fait des représentations quant aux activités auxquelles il se livrait, il ne savait pas à quelle conclusion celui-ci parviendrait s’il lui disait la vérité.
C’est dans ce contexte que les représentations faites par l’appelant devaient et doivent être évaluées. [ 216 ] Je ne vois donc aucune erreur révisable commise par le juge de première instance. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE COTNAM [ 217 ] Mon collègue, le juge Cournoyer, conclut que l’appel doit être rejeté. J’estime pour ma part que le juge de première instance commet une erreur de droit en concluant que la Sûreté du Québec (« SQ ») subit une privation découlant des réticences de l’appelant lors de sa rencontre avec le médecin-arbitre, le Dr Leblanc, le 22 mai 2014.
En l’absence d’une preuve de privation au niveau de l’ actus reus , il y a lieu d’intervenir afin de substituer un verdict de tentative de fraude au verdict de fraude. Cette conclusion justifie également d’accueillir l’appel de la sentence. L’APPEL DU VERDICT [ 218 ] Je suis pleinement consciente de la déférence due aux conclusions factuelles du juge de première instance. Ainsi, je ne remets aucunement en question son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins.
L’erreur se situe, selon moi, au niveau de la qualification de la notion de « privation » au stade de l’ actus reus . [ 219 ] Avant d’aborder cette question, il convient cependant de revenir sur certains éléments particuliers relevant du contexte du dossier.
A- Le contexte 1- La notion d’invalidité pour son « propre emploi » vs « tout emploi » [ 220 ] L’appelant fait face au chef d’accusation suivant : Entre le 22 mai 2014 et le 20 novembre 2014, à Montréal, dans le district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré la Sûreté du Québec, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 000 $ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [ 221 ] Tel qu’il ressort de la lecture du chef d’accusation, l’intimée ne reproche pas à l’appelant d’avoir travaillé au sein des agences alors qu’il était en invalidité. Elle ne lui fait pas grief d’avoir voyagé pendant cette période.
L’acte d’accusation est ciblé : il se limite aux réticences de l’appelant lors de l’entrevue avec le Dr Leblanc le 22 mai 2014. [ 222 ] Le juge de première instance résume ainsi la thèse du ministère public : […] par ses omissions volontaires et ses mensonges, l’accusé s’est présenté [lors de l’expertise réalisée par le Dr Leblanc] comme étant hors d’état total de travailler alors qu’il gérait l’agence de voyages de sa conjointe et de son père ce qui constituerait une fraude en raison du risque de préjudice pécuniaire pour son employeur. [118] [Précision ajoutée par la soussignée] [ 223 ] À
titre de médecin-arbitre, le Dr Leblanc n’avait pas à décider si l’appelant était totalement incapable de travailler ou d’occuper « tout emploi », mais uniquement s’il était en mesure de retourner à son « propre emploi » comme policier. Il s’agit là d’une distinction essentielle en matière d’invalidité qui est source de déb
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