2011 QCCQ 968, 2011 QCCQ 968
Opinion
Benabdallah c. Mernissi 2011 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115119-093 DATE : 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OUALID BENABDALLAH, architecte designer; […]. Montréal (QC) […] Demandeur c.
MOHAMED MERNISSI ; -et- FATIMA ZOHRA RACHEDI ALAMI ; tous deux domiciliés et résidant au […] Montréal (QC) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le paiement d’une facture de 6 998,25$ pour des honoraires d’architecte designer et l’extrait pertinent de sa requête introductive d’instance se lit comme suit : « Monsieur Mernissi m’a donné pour mandat d’apporter des améliorations décoratives en harmonie avec le « standing » de son appartement.
Il voulais que je m’occupe du design et de la direction des travaux. Le message était clair il trouvait les matérieaux utilisés dans son appartement était de mauvaise qualité et il voulait que je remédie à cette situation. J’ai préparé des plans et des perspectives couleur pour bien expliquer mon intervention et j’ai fait une présentation à madame Mernissi qui était enchantée du résultat, nous avons décidé d’une date des débuts des travaux date qui a été mainte fois reportée pour finallement me faire dire que le cout des travaux etait trop cher et que le projet etait reporte a une date undeterminee.
J’ai envoye ma facture pour le travail de design et les demarches que j’ai effectue pour la realisation du projet. Monsieure et madame Mernissi refuses de me payer. » (sic) [ 2 ] La contestation des défendeurs se lit comme suit : « Les parties défenderesses, Mohamed Mernissi et Fatima Rachedi Alami, sont mariées. Au début de l’année 2008, ils achètent un condominium situé au […], à Montréal. Ladite transaction d’achat se fait par l’entremise de Saad Benabdallah (ci-après Saad), courtier en immeuble. Après l’acquisition, Saad souhaite leur présenter son frère, Oualid Benabdallah, demandeur en l’instance.
Ce dernier se présente alors comme designer d’intérieur et se propose de s’occuper du rafraîchissement de l’appartement. Les défendeurs lui demande alors une proposition écrite. Ladite soumission est émise au courant du mois de mai 2008, comporte une série d’aménagements superflus, luxueux qui n’avaient jamais été l’objet d’une quelconque discussion, pour un budget de plus de 200,000.00$ (!). Les défendeurs refusent catégoriquement l’offre et ne feront que repeindre l’appartement par la suite.
C’est alors que le demandeur fait savoir au défendeurs, pour la première fois, que leur refus d’accepter son offre allait leur coûter de l’argent, soit ses honoraires. Les défendeurs n’ont jamais accepter de payer des honoraires quelconques pour une simple soumission aussi déraisonnable. Les défendeurs se sont aucunement endettés envers le demandeur. » (sic) [ 3 ] Le témoignage du défendeur, Mohamed Mernissi, est compatible avec les allégations de sa contestation écrite.
Plus particulièrement, il insiste sur le fait qu’il croyait obtenir une soumission du demandeur, sans engagement de sa part dans l’hypothèse où le projet envisagé ne serait pas réalisé. [ 4 ] Le Tribunal n'a aucun motif d'écarter ce témoignage d'autant plus qu'il est compatible avec celui du demandeur. [ 5 ] En effet, le demandeur dit qu’il a avisé les clients qu’il facturerait des honoraires représentant 10% du coût des travaux mais qu'il ne leur a pas mentionné qu’il exigerait une compensation financière dans l’éventualité où le projet de rénovation serait abandonné
après la préparation des plans et de la soumission. Il reconnaît aussi qu’il n’a jamais dénoncé son tarif horaire ni celui de son technicien. [ 6 ] Le demandeur plaide toutefois que les clients ne peuvent pas avoir été surpris puisque toute personne qui retient les services d'un professionnel sait, ou devrait savoir, qu’il facturera des honoraires pour son travail. [ 7 ] Le contrat que le demandeur allègue avoir conclu avec les défendeurs est un contrat de service assujetti à l’
article 2102 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 8 ] Comme on peut le constater, cette disposition législative impose au prestataire de services l’obligation de renseigner préalablement le client relativement « aux biens et au temps nécessaires » à l’exécution de sa tâche.
Pour satisfaire à cette obligation, le prestataire de services doit, « avant la conclusion du contrat », informer le client des modalités de sa rémunération. [ 9 ] En l'instance, cette obligation n’a pas été exécutée puisque la seule information transmise aux clients concernait le pourcentage de 10% du coût des travaux et non pas les modalités applicables en cas d'abandon du projet. [ 10 ] Mohamed Mernissi affirme qu’il n’aurait pas retenu les services du demandeur si ce dernier l’avait informé du montant de ses honoraires en cas d'abandon du projet. [ 11 ] Il n'y a aucun motif d'écarter ce témoignage. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc que l'inexécution de l'obligation prévue à l'
article 2102 du Code civil du Québec a causé un préjudice aux défendeurs et qu'ils n'auraient pas conclu le contrat de services si le demandeur avait dûment fourni les informations relatives « aux biens et au temps nécessaires » à l’exécution de sa tâche. [ 13 ] Le demandeur n’a donc pas droit aux honoraires faisant l'objet du litige. [ 14 ] Vu les circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser aux défendeurs les frais de leur contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2011
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