2010 QCCA 2157, 2010 QCCA 2157
Opinion
Transport Gilles Perreault inc. c. 6892507 Canada inc. 2010 QCCA 2157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021183-108 ( 500-17-060198-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 novembre 2010 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE TRANSPORT GILLES PERREAULT INC. Me Mélissa Contant LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MÉLANÇON INTIMÉE AVOCAT 6892507 CANADA INC. Me Antonin Roy SPIEGEL SOHMER
REQUÊTE POUR PERMISSION D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 5 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h28 : Suite de l'audition du 25 novembre 2010. 9h29 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de faire appel du jugement interlocutoire par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Turcotte), le 5 novembre 2010, prononce une ordonnance de sauvegarde par laquelle il est ordonné à la requérante (locataire) de payer directement à l'intimée (locateur) le loyer qu'elle lui doit, en plus d'imposer d'autres modalités. [ 2 ] L'ordonnance en cause est ainsi rédigée : ORDONNE au locataire de payer directement au locateur le loyer qu'il lui doit; [ 3 ] L'ordonnance de sauvegarde n'est appelable en principe que dans des circonstances exceptionnelles [1] , lorsqu'elle répond aux conditions et critères visés par les articles 29 et 511 C.p.c.
Il s'agit d'un cas ici où ces exigences sont satisfaites. [ 4 ] L'ordonnance de paiement du loyer, telle que libellée, est ambiguë et pose problème quant à sa portée réelle. En effet, sa rédaction soulève certaines questions : est-ce que l'ordonnance vaut pour le paiement des arrérages de loyers, dont les versements sont déposés, depuis un certain temps déjà, dans le compte en fidéicommis des procureurs de la requérante? Est-ce qu'elle vaut pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de la date du jugement, et jusqu'à jugement final?
[ 5 ] Ces questions militent en faveur de l'octroi de la permission, dans la mesure où au moins l'une d'elles, à propos des arrérages, concerne la portée juridique d'une telle ordonnance de sauvegarde. [ 6 ] L'interprétation donnée par les parties voudrait que cette ordonnance vaille tant pour les arrérages que pour l'avenir, mais l'ordonnance de sauvegarde pouvait-elle commander le paiement des loyers échus, ce qui semble contredire la jurisprudence affirmant que la sauvegarde n'est pas le moyen usuel d'obtenir le paiement d'une créance échue et ne permet ordinairement pas d'« ordonner avant audition, le paiement d'un montant contesté » [2] . [ 7 ] Dans ce contexte, la requête pour permission d'appeler satisfait aux conditions et critères des articles 29 et 511 C.p.c.
Il y a donc lieu d'accorder la permission d'appeler de l'ordonnance de sauvegarde rendue le 5 novembre dernier. Il ne paraît toutefois pas indiqué de suspendre les procédures de première instance. Au contraire, le dossier de première instance doit continuer son cheminement durant l'appel, quitte même à en accélérer le rythme.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la requérante; [ 9 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu le 5 novembre 2010 par la Cour supérieure; [ 10 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance durant l'appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 février 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, d'une durée 50 minutes; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 décembre 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 10 janvier 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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