2020 QCCQ 9187, 2020 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 201665 2020 QCCQ 9187 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-011906-138 DATE : 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant née le […] 2013 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 31 mai 2019, le juge Jean Lebel accueille une demande en révision et en prolongation concernant X, âgée de deux ans. La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] et de mauvais traitements psychologiques [2] . Il confie l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité.
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser cette ordonnance. En raison de faits nouveaux, il demande maintenant de suspendre les contacts de l’enfant avec sa mère et de lui retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 2 ] Le litige porte sur la demande de suspension des contacts de l’enfant avec sa mère, que ces dernières contestent. Le père requiert deux contacts par mois avec sa fille, alors que l’ordonnance du juge Lebel prévoit, à défaut d’entente entre les parties, un contact d’une heure et demie par mois. L’enfant demande à voir son père plus souvent.
Les questions en litige [ 3 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de suspendre les contacts prévus à l’ordonnance du 31 mai 2019 ? [ 4 ] Le père a-t-il fait la démonstration prépondérante de l’existence de faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance en permettant la révision quant aux fréquence et durée minimales de ses contacts avec l’enfant ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande du DPJ quant à la suspension des contacts avec la mère et le retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et rejette la demande du père quant à sa demande d’augmenter les fréquence et durée minimales des contacts avec sa fille.
Les faits survenus depuis la dernière ordonnance
La situation personnelle de la mère [ 6 ] La situation personnelle de la mère n’a pas évolué depuis la dernière ordonnance. Elle n’a entrepris aucune démarche concrète pour mettre fin à ses difficultés. Elle peine encore à reconnaître leur existence, particulièrement en lien avec ses perceptions que des gens lui en veulent ou désirent s’en prendre à elle. Elle ne collabore toujours pas au suivi social et n’accorde aucune confiance au personnel du DPJ.
Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère [ 7 ] La mère refuse de signer diverses autorisations pour l’enfant, notamment pour lui permettre de bénéficier d’un voyage à Walt Disney et [au pays A] avec la grand-mère maternelle pour voir sa famille. Une demande doit être formulée au Tribunal. Elle refuse de signer les autorisations pour le transfert d’informations à l’école en lien avec les difficultés comportementales de l’enfant, alléguant qu’elle n’a pas à le faire puisque sa fille est placée jusqu’à majorité.
Elle refuse indûment de signer plusieurs documents pour ce motif. Par ailleurs, elle consent à la demande du DPJ concernant le retrait de l’exercice de son autorité parentale. [ 8 ] En raison du fait que la mère refuse indûment d’exercer certains attributs de son autorité parentale dans l’intérêt de sa fille, cette demande du DPJ est bien fondée. La demande de suspension des contacts mère-enfant [ 9 ] Le DPJ demande la suspension des contacts mère-enfant en raison des comportements inappropriés et imprévisibles adoptés par la mère lors de ceux-ci.
Il allègue que le désir de l’enfant doit céder le pas à son intérêt, en raison de l’importance des difficultés de sa mère à contrôler ses émotions et ses actions en sa présence. [ 10 ] Le DPJ allègue aussi qu’en raison des attitudes de la mère lors des contacts, l’enfant développe des comportements difficiles, notamment en milieu scolaire. [ 11 ] Le droit d’accès appartient d’abord à l’enfant. Toute décision prise en vertu la
Loi sur la protection de la jeunesse doit l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits, notamment ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [3] .
Les demandes d’accès des parents doivent être écartées lorsqu’il devient évident que le bien-être de l’enfant l’exige [4] . [ 12 ] La Cour suprême rappelle que les tribunaux doivent veiller à créer les conditions les plus propices à l’épanouissement de l’enfant concerné, dans l’exercice discrétionnaire qu’est la détermination des modalités de garde ou d’accès d’un enfant. Elle rappelle aussi qu’il ne suffit pas qu’il y ait absence de préjudice pour conclure que les contacts répondent à l’intérêt de l’enfant.
Les contacts de l’enfant doivent lui apporter quelque chose, être enrichissants et répondre à un besoin [5] . [ 13 ] Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci ne sera généralement pas accordé. Tel que le souligne l’honorable juge Gonthier dans l’affaire Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires) c. L. (M.) [6] , aux paragraphes 51-52 : La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant.
Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joint au préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. Tel sera le cas par exemple, lorsqu’un parent est violent, manipulateur, instable ou qu’il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l’enfant, des signes tels que la tristesse, l’anxiété, la régression, le retour ou l’aggravation de problèmes de comportements ou de l’humeur, les cauchemars, peuvent être révélateurs de préjudices. [ 14 ] Toutefois, le Tribunal qui examine l’affaire n’a pas à attendre l’arrivée d’un préjudice, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l’enfant et contournerait le but de la loi, ayant justement pour objet d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice [7] . [ 15 ] Qu’en est-il dans la présente affaire ? [ 16 ] Le DPJ allègue qu’en raison des contacts avec sa mère, l’enfant développe des difficultés comportementales, notamment en milieu scolaire.
Il dépose un bilan des observations concernant l’enfant entre le 30 août et le 6 décembre 2019. Les contacts de l’enfant avec sa mère sont suspendus provisoirement depuis le 31 octobre 2019. Le procureur de l’enfant soutient que le Tribunal ne peut pas tirer d’inférence de ces faits pour soutenir la prétention du DPJ, puisqu’ils se produisent après la date où les contacts sont suspendus. Il a raison, considérant que les observations surviennent postérieurement à la suspension provisoire des contacts mère-enfant.
De plus, bien que la preuve démontre clairement que cette enfant présente des difficultés comportementales importantes, la causalité entre ses difficultés comportementales et les contacts avec la mère n’est pas démontrée. Le Tribunal dispose de peu d’informations sur l’état de l’enfant depuis la suspension des contacts avec sa mère, outre la persistance de ses comportements difficiles. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve démontre abondamment que la mère adopte des comportements totalement inappropriés de nature à causer préjudice à sa fille lors des contacts. À
titre d’exemple, la mère crie, pleure, montre des comportements de violence et menace les gens en présence de l’enfant. À une reprise, elle est tellement désorganisée qu’elle doit être escortée par les agents d’intervention, qu’elle menace de mort. Interrogée sur sa capacité à se retenir de pleurer devant sa fille, elle répond qu’elle peut le faire, mais ne le veut pas. La mère a la perception erronée que des gens lui en veulent avant et lors des contacts avec sa fille et se défend contre des agressions n’ayant pas lieu.
Parfois, elle ne se présente pas aux contacts et à d’autres occasions, y met fin plus tôt. [ 18 ] L’allégation de l’avocat de l’enfant suivant laquelle cette dernière est habituée aux comportements de sa mère ne fait pas en sorte que les attitudes préjudiciables de cette dernière doivent se poursuivre. Cette enfant de sept ans n’a pas à subir les problèmes personnels de sa mère.
[ 19 ] Par ailleurs, il est vrai que le juge Lebel a autorisé des contacts mère-enfant alors que les difficultés de la mère existaient déjà. Toutefois, la mère ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à ses difficultés tel que recommandé par le juge Lebel. De plus, depuis la dernière ordonnance, les intervenants sociaux ont tenté de mettre en place diverses méthodes afin de faire en sorte que l’enfant puisse bénéficier de contacts enrichissants avec sa mère, et ce, sans succès, vu le défaut de collaboration de cette dernière.
C’est à court de moyens qu’ils se présentent devant le Tribunal pour demander la suspension des contacts, sachant que l’enfant est attachée à sa mère. Malheureusement, la mère n’est pas consciente des impacts de ses comportements sur sa fille.
Tant qu’elle ne prendra pas les moyens pour que cesse cette situation, la réponse aux besoins de quiétude et de sécurité de l’enfant cédera le pas à son désir d’avoir des contacts avec sa mère. [ 20 ] Une diminution des contacts, soit par leur fréquence ou par leur durée, ne fera pas en sorte que la mère sera en mesure de mieux contrôler ses émotions et ses gestes de violence en présence de sa fille, considérant qu’elle ne prend aucun moyen pour s’aider. [ 21 ] De plus, le fait de prévoir des contacts selon entente entre les parties, sans déterminer de fréquence et durée minimales, ne ferait que reporter le problème.
En effet, puisque la mère n’offre aucune collaboration au suivi social, il est difficile de concevoir comment les parties pourraient arriver à une entente. [ 22 ] En conséquence, en raison des comportements inappropriés de la mère en présence de sa fille lors des contacts, du fait qu’ils sont de nature à causer des préjudices à l’enfant, qu’ils ne répondent pas à ses besoins de sécurité et de quiétude, que la mère ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à ses difficultés personnelles et donc, permettre une éventuelle reprise de contacts, la demande du DPJ de les suspendre est justifiée.
Dans la présente affaire, l’intérêt de l’enfant doit céder le pas à son désir. [ 23 ] Par ailleurs, en présence de faits nouveaux, par exemple une reconnaissance par la mère de ses difficultés et une prise en charge concrète et significative de sa situation, la présente décision pourra toujours être révisée. La demande d’augmentation des contacts du père [ 24 ] L’ordonnance rendue le 31 mai 2019 prévoit que les contacts père-enfant se déroulent premièrement, suivant entente entre les parties.
La preuve ne démontre pas qu’il n’y a pas d’entente entre les parties ni de faits nouveaux donnant ouverture à une révision. En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance en cours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mai 2019; [ 28 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l’obtention d’un passeport autorisation de voyage, soit retiré aux parents et qu'il soit confié à madame C, la grand-mère maternelle;
b) Que les contacts de l’enfant avec la mère soient suspendus;
c) Que les dispositions de l’ordonnance du 31 mai 2019 soient maintenues, sauf celles incompatibles avec les présentes; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Jocelyn Vallerand pour la mère Me Olivier Carrier pour le père Date d’audience : 21 février 2020 /sl
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