2011 QCCA 1818, 2011 QCCA 1818
Opinion
Nadeau c. Nadeau 2011 QCCA 1818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022010-110 (500-11-037757-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROLAND Y. NADEAU 9175-2279 QUÉBEC INC. ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE 2971038 CANADA INC. Me Jérôme Gariepy Me Yves Moranville MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCATE GILLES NADEAU RENÉ NADEAU Me Nathalie Bédard DONATI MAISONNEUVE MIS EN CAUSE AVOCAT FÉLIX NADEAU ANDRÉ NADEAU GILLES DESROSIERS ABSENTS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h35 : Début de l’audience. Argumentation par Me Gariepy. 10h41 : Argumentation par Me Bédard. 11h00 : Intervention de Me Gariepy. 11h01 : Commentaires de Me Bédard. Suspension. 11h20 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Bédard. 11h22 : Réplique de Me Gariepy. 11h31 : Supplique de Me Bédard. 11h39 : Suspension. 11h55 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Une ordonnance de sauvegarde peut donner lieu à une autorisation de pourvoi au même
titre qu'une injonction interlocutoire ou provisoire. Il doit toutefois s'agir d'un cas exceptionnel. [ 2 ] En l'espèce, le terme spécifié par le jugement de première instance (« jusqu'à l'audition au mérite ») peut laisser songeur. Par contre, la juge de première instance était bien au fait de la situation, tant du dossier que des parties. En effet, elle a, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, tenu compte de la preuve, constituée de déclarations assermentées et d'autres pièces documentaires.
Il faut aussi préciser que l'audition au fond pourrait avoir lieu au printemps 2012. [ 3 ] Par ailleurs, cette ordonnance, qui constitue le dernier renouvellement, après plusieurs autres, se situe dans le contexte d'un recours en oppression où la loi fédérale accorde de vastes pouvoirs aux tribunaux. [ 4 ] De plus, la preuve présentée porte à croire que les renouvellements précédents n'ont pas été respectés dans leur intégralité. [ 5 ] Enfin, il me paraît que le jugement au fond pourra remédier, si nécessaire, aux conséquences de l'ordonnance. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler ne satisfait pas aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. et je la REJETTE, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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