2015 QCCQ 9051, 2015 QCCQ 9051
Opinion
Basick c. Raphaël 2015 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144075-142 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMÉLIE BASICK Demanderesse c.
KERTYS RAPHAËL et ROBENSON RAPHAËL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Amélie Basick réclame 1 925 $ en remboursement de frais de voyage qu’elle a payés en trop. [ 2 ] Au moment des événements, Mme Basick a une relation amoureuse avec Robenson Raphaël. [ 3 ] Ils décident de faire un voyage en République Dominicaine. [ 4 ] Kertys Raphaël, lequel prétend avoir des relations dans le domaine de voyage, propose de s’occuper des réservations pour un voyage d’une semaine pour deux personnes à Punta Cana moyennant 1 500 $. [ 5 ] Kertys Raphaël est le frère de Robenson Raphaël. [ 6 ] Chaque voyageur doit payer sa part du forfait et c’est ainsi que Mme Basick et Robenson Raphaël paie chacun 750 $. [ 7 ] La somme de 1 500 $ est remise par Robenson Raphaël à son frère Kertys Raphaël et celui-ci achète, au bénéfice du couple, le voyage offert par Vacances Sunwing (Sunwing). [ 8 ] Mme Basick et Robenson Raphaël se rendent à Punta Cana le 19 juillet 2012 et le retour à Montréal est prévu pour le 26 juillet 2012. [ 9 ] Le 20 juillet 2012, Mme Basick et Robenson Raphaël apprennent que la réservation du voyage a été faite avec une carte de crédit sans l’accord du titulaire. [ 10 ] Sunwing exige le paiement immédiat du forfait dont le prix s’avère être de 2 650 $ sans quoi il ne serait pas honoré et l’incident serait rapporté aux autorités locales. [ 11 ] Mme Basick a entièrement payé le 2 650 $ exigé par Sunwing. [ 12 ] Il est admis que Mme Basick a reçu au total 900 $ de la part de Kertys Raphaël. [ 13 ] Elle réclame 1 750 $ représentant la différence entre ce qu’elle a payé à Punta Cana et ce qui lui a été remboursé (2 650 $ - 900 $ = 1 750 $) en plus de 175 $ en intérêts. [ 14 ] Kertys Raphaël affirme que la réservation n’a pas été faite par lui personnellement, mais par l’une de ses connaissances. [ 15 ] Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas honoré l’engagement qu’il a pris de procurer un voyage d’une semaine moyennant 750 $ par personne. [ 16 ] L’engagement est pris vis-à-vis Mme Basick et Robenson Raphaël sur une base individuelle puisque chacun d’eux a payé sa part du voyage. [ 17 ] Le préjudice subi par Mme Basick et dont Kertys Raphaël peut être tenu responsable correspond donc à la part de Mme Basick dans le prix exigé par Sunwing, soit 1 325 $, considérant qu’elle a payé 750 $ à Kertys Raphaël pour faire la réservation.
[ 18 ] Mme Basick ne peut réclamer pour le préjudice qui a pu être causé à Robenson Raphaël. [ 19 ] Comme elle admet avoir reçu 900 $ de Kertys Raphaël, sa réclamation contre lui est donc bien fondée à concurrence de 425 $. [ 20 ] Robension Raphaël affirme ne rien devoir à Mme Basick parce que cette dernière a payé Sunwing de son propre chef et sans qu’il s’engage à lui rembourser quoi que ce soit. [ 21 ] Il affirme qu’il n’y a eu aucune discussion quant au partage relativement aux 2 650 $ payés à Sunwing à Punta Cana le 20 juillet 2012. [ 22 ] Mme Basick ne s’est donc pas engagée à lui faire don du voyage ou payer à sa place sa part du prix exigé par Sunwing. [ 23 ] Par ailleurs, il est à la base convenu que chacun paie sa part du voyage. [ 24 ] Robenson Raphaël affirme lui-même avoir payé à son frère 750 $, représentant le coût pour son forfait. [ 25 ] L’entente quant au partage des frais du voyage demeure même pour les imprévus en l’absence d’une autre convention. [ 26 ] D’ailleurs, Robenson Raphaël bénéficie du voyage d’une semaine en République Dominicaine et aurait dû de toute façon payer son vol de retour puisque Sunwing refuse d’honorer le forfait à défaut de paiement. [ 27 ] L’entente implicite quant au partage du prix exigé par Sunwing est d’autant plus vraisemblable dans les circonstances. [ 28 ] Robenson Raphaël est donc tenu de rembourser 1 325 $ à Mme Basick conformément à leur entente. [ 29 ] Tel que le Tribunal l’a déjà conclu, Mme Basick ne peut réclamer à Kertys Raphaël, la part du prix payé à Sunwing dont Robenson Raphaël est redevable. [ 30 ] Le préjudice que peut subir Robenson Raphaël lui a été causé par son frère, mais il ne lui réclame rien. [ 31 ] Il n’y a aucun élément de preuve pour justifier la réclamation de 175 $ en intérêts. [ 32 ] Mme Basick a de toute façon droit à des intérêts à compter de la demeure. [ 33 ] Kertys Raphaël n’a pas été tenu de payer des frais judiciaires pour produire son plaidoyer.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 34 ] CONDAMNE Kertys Raphaël à payer à la demanderesse 425 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 21 juillet 2014, date de livraison de la lettre de mise en demeure, sans frais; [ 35 ] CONDAMNE Robenson Raphaël à payer à la demanderesse 1 325 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 21 juillet 2014, date de livraison de la lettre de mise en demeure, et les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2015
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