2017 QCCQ 7855, 2017 QCCQ 7855
Opinion
Protection de la jeunesse — 173302 2017 QCCQ 7855 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013842-166 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation d’un jugement, prononcé le 23 mars 2016, confiant l’enfant à son père tout en encadrant les accès mère-enfant.
Ce jugement était en vigueur pour un an. [ 2 ] Essentiellement, ce jugement fait état que depuis la rupture du couple, la mère a tenté d’incriminer le père et de le prendre en défaut de diverses façons. [ 3 ] À l’époque, en mars 2016, la mère disait avoir lâché prise suite aux suivis effectués réalisant que personne ne la croyait au sujet des allégations relatives au père. [ 4 ] La compromission fut retenue, vu le risque sérieux de négligence de la part de la mère, sa fragilité sur le plan de sa santé mentale et les mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit parental, conflit dont les comportements manipulatoires de la mère visant à exclure le père étaient à l’origine.
La mère, disait le soussigné, a besoin de temps pour s’investir à fond dans une démarche d’introspection, de remise en question. [ 5 ] Ce jour, le litige porte sur la durée d’intervention de la DPJ, sur certaines modalités d’accès mère-enfant, dont la durée, ainsi qu’un interdit que le père souhaite entre l’enfant et le beau-père de la mère, monsieur C. Les accès téléphoniques à l’enfant font également l’objet de discussion. [ 6 ] X présente toujours un retard de langage, mais bénéficie d’un suivi en orthophonie ainsi qu’un suivi psychologique. Ces suivis
sont assumés par le père et sont en place depuis un temps significatif. L’enfant bénéficie clairement de tels services. Chez le père, l’enfant va bien, se développe adéquatement et a réponse à ses besoins. Tout en collaborant avec les services DPJ, le père veut qu’ils se retirent à brève échéance, veut gérer seul la situation. La présence de la DPJ a eu des répercussions négatives dans sa vie personnelle. [ 7 ] La mère a fait de nombreuses démarches depuis le dernier jugement, cela est très clair. Les bénéfices de telles démarches sont cependant beaucoup moins convaincants.
La mère a eu, notamment, un suivi en lien avec ses pratiques parentales, sa santé mentale, a eu également un suivi avec une intervenante d’une maison d’hébergement. [ 8 ] Le 12 décembre dernier, elle a rencontré le psychiatre Sylvain Faucher. Celui-ci mentionne que la mère se présente sous un jour favorable. Elle lui apparaît vertueuse, sinon être la victime de personnes côtoyées dans sa vie.
Elle se dit victime d’injustices, dont celles provenant du système judiciaire. [ 9 ] Le docteur Faucher mentionne que la remise en question de la mère est limitée, teintée d’une perception que les difficultés viennent de causes extérieures à elle. Il retient des traits de personnalité narcissique, limite, traits compatibles avec les comportements observés chez la mère. Il faudrait, dit-il, faire un travail au niveau comportemental, car son introspection est plutôt limitée.
Le défi principal sera donc de l’amener à davantage se regarder et à moins chercher à l’extérieur d’elle-même les causes de ses difficultés. [ 10 ] Dans les faits, la supervision des accès mère-enfant a été levée de façon progressive à compter du sixième mois du jugement. Depuis début avril, la mère voit l’enfant du samedi 8 h au dimanche vers 19 h. L’intervenante sociale croit que l’on est rendu à deux couchers vu la mobilisation de la mère, l’absence de perturbation chez l’enfant en lien avec tels contacts. [ 11 ] Le père, de son côté, craint toujours le discours dénigrant de la mère.
Deux ou trois événements de cette nature auraient été relevés ou l’enfant aurait rapporté des propos négatifs au sujet de son père. Par contre, dans l’ensemble, rien de comparable à ce qui a déjà existé dans le passé. [ 12 ] Il est prépondérant que la mère a quelque peu évolué dans son fonctionnement au quotidien, dans ses comportements, dans ses propos, mais sa prise de conscience réelle, son introspection apparaissent encore plutôt faibles. Son témoignage à l’audience le fait clairement ressortir. Le docteur Faucher en fait état également, et ce, clairement.
La mère avait aussi tendance en début de suivi à interroger l’enfant sur ses «bobos» et à «vérifier» lors des contacts. Cela ne se produit plus depuis un temps certain. [ 13 ] La mère affirme encore avoir lâché prise, le disait par contre en mars 2016. Dans les faits, elle chemine sur ce point, mais tout son témoignage est encore loin d’être bien convaincant. Elle dit qu’on doit être deux à partager les responsabilités, dit au docteur Faucher avoir été victime d’injustice.
La preuve administrée devant cette Cour démontre qu’elle a encore besoin d’un temps significatif pour cheminer sur ce qui a fait l’objet de compromission. [ 14 ] Le père, de son côté, veut beaucoup contrôler, gérer seul, a été évidemment ébranlé par les agissements passés de la mère et cela se comprend. Il a, par contre, accepté un élargissement dans les contacts, a démontré une ouverture, mais évidemment fait toujours très peu confiance en la mère.
L’enfant va bien et cela doit être préservé et peut se faire tout en permettant une ouverture dans les contacts. [ 15 ] D’abord, les contacts téléphoniques mère-enfant pourront se poursuivre par vidéo-appel à raison de deux fois par semaine puisque ce mode de fonctionnement semble, dans l’ensemble, positif. [ 16 ] Quant à la recommandation que la mère puisse voir son enfant une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, elle est, malgré les réserves du père, raisonnable et bien fondée dans les circonstances. [ 17 ] L’enfant voit déjà sa mère à raison d’un coucher par semaine et, sauf exception, cela est positif.
L’enfant s’ennuie de sa mère et connaît, dans l’ensemble, une bonne évolution dans le contexte actuel, contexte qui justifie une progression quant aux accès mère-enfant.
Ainsi, ces contacts se feront du vendredi au dimanche, à raison d’une fin de semaine sur deux, tel que proposé, mais à l’exclusion de monsieur C, beau-père de madame B. [ 18 ] Cet individu ne voit, de toute façon, que très peu l’enfant et dans le contexte des motifs de compromission retenus en mars 2016, tenant compte au surplus de ce que la mère a déjà dit à son sujet, tenant compte de la fragilité toujours présente dans la situation chez la mère, il n’est pas du tout dans l’intérêt de l’enfant que lors des accès auprès de sa mère, il soit mis en contact avec monsieur C. [ 19 ] Enfin, vu l’ensemble de la preuve, le mode de fonctionnement toujours présent chez la mère, la teneur des commentaires du docteur Faucher, l’état de la relation mère-père, le niveau de reconnaissance de la mère, il apparaît nécessaire de poursuivre l’intervention de la DPJ pour une période significative et il y a donc lieu de fixer la durée du jugement à six mois, période qui est un minimum dans les circonstances, suivant la preuve.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l’enfant soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour
corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère participe activement aux mesures visant à stabiliser son état mental; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche, à l’exclusion de monsieur C; [ 22 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C. [ 23 ] AUTORISE les contacts téléphoniques mère-enfant à raison de deux (2) fois par semaine, contacts qui pourront se faire par vidéo-appel. [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant Me Marilyn Gamache, pour la mère Me Suzy-Guylaine Gagnon, pour le père /jb Date d’audience : 17 mai 2017
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