2018 QCCQ 7918, 2018 QCCQ 7918
Opinion
Protection de la jeunesse — 18577 2018 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000025-180 DATE: 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal est saisi d'une Demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant de confier X, né le [...] 2013, à son père pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT le témoignage du père, la nature des faits allégués et les consentements aux conclusions des parents; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque le 14 février 2018 l’enfant fait l’objet d’un signalement en raison de la fragilité de la mère au plan psychologique et de sa toxicomanie; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite de ce signalement l’enfant est confié à son père, qui en assume la garde, en alternance avec la mère, par l’application d’une mesure de protection immédiate; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en février 2018 la mère tente de se jeter en bas d’un véhicule automobile qui roulait à cent (100) kilomètres/heure, ce qu’elle nie puisqu’il y aurait une autre explication à donner, dit-elle; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la mère consomme des drogues dures; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement; • chez le père; [ 9 ] RESTREINT les contacts entre l’enfant et sa mère à ceux qui se feront en supervision et selon entente avec la mère qui devra être sobre;
[ 10 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier pour l’enfant M e Louis-Martin Lussier pour la mère le père, personnellement Date d’audience : 19 février 2018 Date de dépôt au greffe: 19 février 2018 /mr
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