2017 QCCA 1273, 2017 QCCA 1273
Opinion
Heaslip c. McDonald 2017 QCCA 1273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026103-168 (500-17-089492-154) DATE : Le 28 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JAMES HEASLIP JAMES HEASLIP ENTERPRISES LTD. APPELANTS - Demandeurs c.
JOHN ALVIN MCDONALD INTIMÉ - Défendeur ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Vu l’arrêt rendu le 13 septembre 2017; [ 2 ] Vu la lettre de Me Anamaria Natalia Manole, datée du 22 septembre 2017; [ 3 ] Vu l’absence d’opposition de la part de l’intimé; [ 4 ] Considérant l’article 338 C.p.c. ; [ 5 ] Vu qu’il y a lieu d’ajouter une note infrapaginale au paragraphe [2] de l’arrêt du 13 septembre 2017, ce qui aura accessoirement pour effet de décaler d’autant l’ensemble des notes infrapaginales suivantes; [ 6 ] EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 7 ] RECTIFIE son arrêt du 13 septembre 2017; [ 8 ] SUBSTITUE au paragraphe [2] de l’arrêt du 13 septembre 2017, le paragraphe suivant : [2] Selon le juge de première instance, leur défaut de demander l’inscription dans le délai de rigueur résulte de l’insouciance caractérisée et de la négligence grave de leur avocat 4 , qui ne pourraient constituer une impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c .
Bien que, à ses yeux, ce seul constat emporte le rejet de leur demande, il conclut en outre que, vu les circonstances de l’affaire, il ne serait de toute façon pas opportun de les relever de leur défaut. ____________________ 4 À cette époque, les appelants étaient représentés par Me Dominique Talarico . [ 9 ] DÉCALE en conséquence la numérotation des notes infrapaginales suivantes; [ 10 ] Sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Anamaria Natalia Manole Anamaria Natalia Manole, avocate Me Dominique Talarico Pour les appelants Me Martin P. Jutras Kaufman Laramée Pour l’intimé Date d’audience : 16 mai 2017 Heaslip c. McDonald 2017 QCCA 1273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026103-168 (500-17-089492-154) DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JAMES HEASLIP JAMES HEASLIP ENTERPRISES LTD. APPELANTS - Demandeurs c.
JOHN ALVIN MCDONALD INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [1] Le défaut des appelants de demander que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement dans le délai de rigueur de six mois (art. 173, 1 er al. C.p.c. [1] ) a pour sanction qu’ils sont présumés s’être désistés de leur action (art. 177, 1 er al. C.p.c. [2] ).
Leur demande subséquente d’être relevés de la sanction est rejetée par la Cour supérieure [3] , d’où leur appel. [2] Selon le juge de première instance, leur défaut de demander l’inscription dans le délai de rigueur résulte de l’insouciance caractérisée et de la négligence grave de leur avocat, qui ne pourraient constituer une impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c .
Bien que, à ses yeux, ce seul constat emporte le rejet de leur demande, il conclut en outre que, vu les circonstances de l’affaire, il ne serait de toute façon pas opportun de les relever de leur défaut. [3] Le juge invite par ailleurs la Cour à clarifier sa jurisprudence – qu’il estime divisée – sur la question de savoir si la négligence grave de l’avocat peut constituer une impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c. Le présent arrêt répond à cette invitation. Notons que la même question se soulève également dans les affaires Syndicat de copropriété du 8980-8994 Croissant du Louvre c.
Les Habitations Signature inc. et al. [4] et Villanueva c. Montréal (Ville de) [5] , qui ont d’ailleurs été entendues en même temps que le dossier de l’espèce et font l’objet d’arrêts concomitants. [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même
grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c. , est requis de la part du tribunal saisi de la demande. [5] En l’occurrence, même si les appelants avaient démontré une telle impossibilité en fait d’agir vu la négligence grossière de leur avocat, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion du juge de première instance voulant qu’il ne soit pas opportun de les relever de leur défaut d’inscrire dans le délai prescrit.
Le contexte [6] Les parties, alors partenaires d’affaires, sont actionnaires d’une entreprise œuvrant dans l’importation et la distribution de comptoirs de granit (« Leeza inc. »). Elles mettent fin à leur association le 30 avril 2015 alors qu’elles conviennent de vendre leurs actions à une société détenue par un autre actionnaire, Stephen Markus Hanna, transaction qui se soldera par une certaine quittance. [7] Les appelants allèguent qu’en 2009, ils se sont entendus avec l’intimé et avec M.
Hanna sur les modalités d’acquisition de The Surface Group (« TSG »), société faisant alors face à d’importants problèmes financiers. Selon cette entente, les appelants procéderaient seuls à l’achat des actions de TSG, l’intimé et M. Hanna se partageant toutefois respectivement 25 % des pertes et des bénéfices générés par celle-ci. [8] TSG fait cession de ses biens le 17 mars 2011, occasionnant aux appelants des pertes évaluées à environ 970 000 $. Le 16 juillet 2015, ils déposent une demande introductive d’instance contre l’intimé, lui réclamant 242 500 $, c’est-à-dire sa part (25 %) des pertes, comme convenu.
M. Hanna, qui n’est pas une
partie au litige, aurait déjà acquitté sa part. [9] Les avocats des parties tentent de convenir d’une entente sur le déroulement de l’instance – le protocole d’instance selon la nouvelle terminologie –, mais sans succès. Ils retiennent néanmoins la date du 6 octobre 2015 pour l’interrogatoire avant défense de l’appelant James Heaslip, interrogatoire qui sera cependant reporté à plus tard à la demande de l’avocate de l’intimé.
Malgré plusieurs démarches de cette dernière auprès de l’avocat des appelants, ce n’est que le 8 décembre 2015 qu’ils s’entendent sur la date du 21 janvier 2016 pour la tenue de cet interrogatoire.
Le délai pour la demande d’inscription expirant le 18 janvier 2016 [6] , l’avocat des appelants s’engage à demander, en temps opportun, une prolongation du délai d’inscription prévu par l’article 173 C.p.c. , ce qu’il ne fera pas. [10] Vu son défaut, l’intimé dépose dès le 19 janvier 2016 une inscription pour jugement sur les frais de justice en raison du désistement présumé de la demande (art. 213 C.p.c. ) et en informe le jour même l’avocat des appelants. [ 11 ] Deux mois plus tard, le 21 mars 2016, celui-ci dépose la demande à l’origine du jugement entrepris.
Pour expliquer son défaut de demander d’inscrire en temps utile, il plaide, d’une part, l’entente intervenue entre les procureurs voulant que l’interrogatoire de l’appelant Heaslip ait lieu après l’expiration du délai d’inscription et, d’autre part, sa propre surcharge de travail en décembre 2015, en raison de son implication dans le débat judiciaire entourant l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie [7] .
Son retard de deux mois à déposer la demande après avoir constaté le défaut s’expliquerait, quant à lui, par l’épuisement qu’a provoqué cette surcharge, et ce, jusqu’au mois de mars 2016.
Soulignons dès à présent que les appelants eux-mêmes ne déposent aucune déclaration sous serment au soutien de cette demande, seul leur avocat en dépose une. [ 12 ] L’audition de cette demande, débutée le 1 er avril 2016, est ajournée au 12 avril suivant à l’initiative du juge de première instance, afin de permettre à l’avocat des appelants d’obtenir un certificat médical attestant de son état de santé durant les deux mois problématiques, de même que la position de ses clients à l’endroit de la prétention de l’intimé qui soutient que leur demande ne présente aucune chance de succès vu la quittance signée par les parties lors de la fin de leur association dans Leeza inc., en avril 2015. [ 13 ] Comme on l’a vu précédemment, le juge de première instance rejette la demande des appelants.
S’appuyant sur certains arrêts de la Cour, il conclut que le comportement de l’avocat des appelants constitue une insouciance caractérisée et une négligence grave et ne peut être assimilé à une impossibilité en fait d’agir de la partie. En outre, même s’il avait conclu à une telle impossibilité, le juge, exerçant la discrétion que lui confère l’article 177 – « Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur […]/ The court may relieve the plaintiff from this sanction […] » –, estime, à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c.
Zodiac of North America inc . [8] (« Zodiac »), qu’il n’est pas opportun de relever les appelants de leur défaut. Les questions soulevées par l’appel [ 14 ] L’appel soulève les questions suivantes : A- Le tribunal peut-il tenir compte de la négligence grossière de l’avocat pour trancher la question de savoir si le demandeur « était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai de rigueur », tel que prévu à l’article 177 C.p.c. ? B- Le juge de première instance s’est-il trompé en refusant de relever les appelants de leur défaut d’inscrire dans le délai imparti?
L’analyse A- Le tribunal peut-il tenir compte de la négligence grossière de l’avocat pour trancher la question de savoir si le demandeur « était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai de rigueur », tel que prévu à l’article 177 C.p.c. ?
[ 15 ] D’entrée de jeu, il importe de s’attarder à l’analyse, fort bien motivée par ailleurs, du juge de première instance voulant qu’il existe une évolution dans les arrêts de la Cour quant à savoir si la négligence grossière de l’avocat empêche de conclure à l’impossibilité en fait d’agir de la
partie au regard du défaut d’inscrire. [ 16 ] Selon l’article 177 C.p.c. , le demandeur qui fait défaut d’inscrire (ou plus exactement défaut de demander d’inscrire) dans le délai de rigueur prescrit à l’article 173 C.p.c. est « présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai/ is presumed to have discontinued the application unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit ». Le second alinéa de l’article 177 C.p.c. permet par ailleurs au tribunal de lever cette sanction « s’il est convaincu qu’il [le demandeur] était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti/ if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter [the plaintiff] to act within the time limit ».
Cette même notion d’« impossibilité d’agir » se trouve aussi à l’article 173 C.p.c. in fine au regard de la prolongation du délai pour déposer le protocole d’instance. [ 17 ] Cette sanction, de même que la possibilité pour le tribunal de la lever, ne sont pas de droit nouveau, en ce qu’elles se trouvaient aux articles 110.1 et 274.3 de l’ancien Code de procédure civile [9] , qui obligeaient la
partie défaillante à démontrer de la même façon avoir été « en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit/ in fact impossible for the party to act within the time limit » pour pouvoir être relevée de son défaut. Le nouveau Code de procédure civile reprend donc le droit antérieur sur ce point. [ 18 ] Or, le juge de première instance estime que tant la doctrine [10] que les arrêts de la Cour portant sur les articles 110.1 et 274.3 a. C.p.c. [11] font état d’une distinction entre l’erreur et la négligence de l’avocat lorsqu’il s’agit d’impossibilité d’agir : « [s]i l’erreur par inadvertance de l’avocat permet au tribunal de relever la
partie de son défaut, sa négligence ne le permet pas » (paragr. 40). Pour conclure ainsi, il prend entre autres appui sur l’arrêt Lévesque c. St-Élien [12] , dans lequel la Cour écrit : [33] Bien que la simple erreur de l’avocat puisse constituer l’impossibilité en fait d’agir dont parle le troisième alinéa de l’article 110.1 [a.
C.p.c. ], il en va autrement de la négligence grossière comme l’illustre les extraits suivants des affaires Maritime Insurance Company, Presto Construction et Générateurs de brouillard MDG : […] [Renvois omis] [ 19 ] Le juge met toutefois cet énoncé en opposition avec ce que la Cour expliquera dans l’arrêt Zodiac , plus précisément au paragraphe 20, où l’on peut lire que la négligence même grossière de l’avocat permet de conclure à l’impossibilité en fait d’agir de la partie. Ce faisant, la Cour réitère ce qu’elle avait déjà écrit en 2007 dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever [13] .
Le juge souligne que ce dernier énoncé est repris dans Lapierre c. St-Félicien (Ville de) [14] , dans lequel la Cour affirme qu’« [i]l est pourtant bien établi que toute erreur de l’avocat, qu’elle résulte de son ignorance ou de sa négligence, même grossière, permet tout de même à une
partie de demander d’être relevée du défaut occasionné par son avocat fautif ». [ 20 ] On ne peut nier qu’il peut être difficile, à première vue, de réconcilier ces arrêts de la Cour. [ 21 ] D’une certaine manière, cette situation peut s’expliquer par l’approche adoptée par la Cour aux fins de déterminer si la
partie doit ou non être relevée de son défaut. [ 22 ] On constate en effet que dans l’arrêt Zodiac , qui entendait d’ailleurs mettre fin à la controverse, la Cour propose explicitement, à cette fin, une analyse en deux étapes. La première consiste à s’assurer que la
partie a démontré avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit (paragr. 17). Puisqu’il s’agit de l’impossibilité de la
partie elle-même, elle peut résulter de l’erreur ou de la négligence, même grossière, de l’avocat (paragr. 20). Si cette étape est franchie, le tribunal doit alors procéder à la seconde, où il s’agit de décider « s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard » (paragr. 22). Il exerce ce pouvoir discrétionnaire en considérant le préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, le caractère sérieux du recours, le temps écoulé depuis le défaut et le comportement du demandeur et de ses avocats dans le déroulement de l’instance . [ 23 ] Selon ce cadre d’analyse, la question, comme telle, de l’impossibilité en fait d’agir de la
partie ne constitue que la première étape du processus décisionnel, la seconde étape portant sur la pondération des autres facteurs justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de lever ou non la sanction.
On comprend aussi que la négligence de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir pour la partie, sans pour autant que cette dernière soit nécessairement relevée de son défaut au terme de l’analyse. [ 24 ] Dans certains des arrêts antérieurs de la Cour, on note que celle-ci analyse plutôt la notion d’ impossibilité d’agir globalement, sans distinguer expressément entre la première et la seconde étape proposées dans Zodiac , et elle tient compte, dans un tout, de l’origine du défaut, du contexte dans lequel il survient, du temps écoulé depuis lors et du préjudice susceptible de résulter du refus de lever la sanction.
On constate par ailleurs que, dans plusieurs des cas (sinon tous) où la Cour a conclu que la négligence de l’avocat ne pouvait constituer une impossibilité en fait d’agir pour la partie, celle-ci — élément crucial — avait elle-même fait preuve d’un manque de diligence dans la conduite de son dossier [15] .
Si l’approche proposée dans l’arrêt Zodiac avait été adoptée dans ces affaires, le résultat aurait donc fort probablement été le même. [ 25 ] Mais, quoi qu’il en soit, il y a lieu de répondre à l’invitation du juge de première instance et d’examiner la question. [ 26 ] Le libellé de l’article 177 C.p.c. , non ambigu, a trait à l’impossibilité en fait d’agir du demandeur lui-même [16] . Lorsqu’il est représenté par un avocat (art. 86 C.p.c. ), ce dernier doit « veiller au bon déroulement de l’instance… dans le respect… des délais établis. » (art. 19 C.p.c. ), tout comme la
partie elle-même doit y veiller si elle choisit de ne pas être représentée (art. 23 C.p.c. ). On ne s’étonnera donc pas que lorsqu’une
partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai imparti résultera, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier. [ 27 ] Il serait contradictoire et illogique de conclure qu’il peut y avoir impossibilité en fait d’agir si le demandeur est victime d’une erreur simple de son avocat, mais de refuser de le faire s’il s’agit d’une négligence grossière de celui-ci. Rien ne peut expliquer, et encore moins justifier, une telle différence d’approche, d’autant plus que, dans certains cas, il peut être difficile de distinguer ce qui relève de la
première ou de la seconde situation. C’est pourquoi l’erreur, l’incompétence ou la négligence même grossière de l’avocat peut résulteren une impossibilité en fait d’agir pour la partie. [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elledémontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demanded’inscription devait être déposée. Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sontpropres »[17]. C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsableimmédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction[18]. [29] Bien que s’inscrivant dans un contexte différent, l’enseignement de la Cour dans l’affaire Air Canada c. Agence du revenu duQuébec[19] résume bien l’analyse proposée : [21] Dans Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu)13, la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, enquelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'article 93.1.13 L.a.f. [Loi sur l’administration fiscale] : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faireau cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appeldoivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui quil'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur del'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure14. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile15 ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile16. Dans tous les cas,la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquelle tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle àla reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non17, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé18. On pourrait dire ainsique la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. __________________________ 18 Généralement, voir : Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516, notamment à la p. 527;M.D. c.
S.D., 2015 QCCA 1900; Droit de la famille — 123165, 2012 QCCA 1973; Boyer c. Ellisdon Corporation, 2012 QCCA 1805;Pereira Ortega c. Montréal (Ville de), 2012 QCCA 861; Mitri c. Lafleur, 2010 QCCA 1254; 9138-0485 Québec inc. c. 9174-5422Québec inc., 2010 QCCA 2002. [Soulignements ajoutés.] [30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux finsde déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’article 177 C.p.c. Un demandeurne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de laprocédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fassecheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes eten collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sansexiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elleest sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapportau processus judiciaire[20] sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison dela négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de sondéfaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoirdiscrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer lasaine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ensuring proper case management in keepingwith the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficacedes instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance,doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale[21]. Onpeut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peutperdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de laprocédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[22]. [32] L’article 177 C.p.c. requiert donc un exercice de pondération et les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac (sous réserve de laprécision apportée au paragraphe [30]), bien que non limitatifs, constituent un cadre d’analyse approprié.
Rappelons, par souci decommodité, que ceux-ci amènent le tribunal à tenir compte, entre autres, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, ducaractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes lesparties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance. [33] Un dernier commentaire s’impose quant à l’un de ces facteurs, soit le caractère apparemment sérieux de l’action, où la prudenceest de mise.
Dans bien des cas, le tribunal est saisi d’une demande en vertu de l’article 177 C.p.c. alors que le dossier n’est pas encore enétat. Contrairement à la situation prévalant dans l’arrêt Cité de Pont Viau[23] où il s’agissait d’une demande d’être relevé du défaut
d’avoir interjeté appel dans le délai prescrit, le tribunal n’a pas le bénéfice d’un jugement statuant sur les droits des parties. Dès lors, la réserve s’impose de la part des tribunaux lors de l’application de ce critère, tout comme c’est le cas en matière de rejet
sommaire d’une action. Cela étant, ce ne serait pas « dans le meilleur intérêt de la justice » (art. 9 C.p.c. ) de lever la sanction si, après avoir fait preuve de toute la prudence requise en semblable matière, le tribunal estime que la demande en justice est manifestement mal fondée. [ 34 ] Ainsi, en résumé, et pour reprendre le paragraphe [4] du présent arrêt, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. est celle de la
partie demanderesse elle-même, qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure par ailleurs où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, quoiqu’il ne s’agisse pas d’un automatisme. Divers facteurs, dont ceux énumérés au paragraphe [32], supra , peuvent en effet justifier, par exception, que la sanction ne soit pas levée même en cas d’impossibilité d’agir, facteurs qui seront pondérés dans le but d’assurer le respect de l’article 9 C.p.c. [ 35 ] Ayant ces principes présents à l’esprit, examinons maintenant plus en détail le refus du juge de première instance de lever la sanction.
B- Le juge de première instance s’est-il trompé en refusant de relever les appelants de leur défaut d’inscrire dans le délai imparti? [ 36 ] Les appelants s’attaquent d’abord à la conclusion du juge de première instance voulant que leur défaut de demander l’inscription dans le délai de rigueur résulte de la négligence et de l’insouciance de leur avocat. À leurs yeux, le défaut de ce dernier d’inscrire dans le délai imparti est le fruit d’une simple erreur de sa part qui s’explique par son lourd niveau d’occupation professionnelle.
Ils reprochent ainsi au juge de ne pas avoir reconnu leur impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c. [ 37 ] Il n’est pas nécessaire d’élaborer longuement sur ce grief vu son caractère non déterminant. Tel que mentionné précédemment, la qualification du défaut de l’avocat — erreur, insouciance, négligence, ou même négligence grossière — n’est pas décisive quant à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même. Quitte à le répéter, l’erreur, tout comme la négligence même grossière de l’avocat, peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie dans la mesure par ailleurs où celle-ci aura agi avec diligence. [ 38 ] Sur ce dernier point, la demande des appelants pour la levée de la sanction d’inscrire est silencieuse et n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment de leur part. En réalité, on ne sait rien d’eux [24] ni de la relation qu’ils entretiennent avec leur avocat. On ignore même s’ils ont été informés du défaut d’inscrire imputable à leur avocat, encore qu’on puisse soupçonner que c’est le cas : on a dû leur expliquer pourquoi l’interrogatoire du 21 janvier n’a pas eu lieu.
Et si c’est le cas, on ne connaît rien de leur réaction, ni du fait que la demande fondée sur le second alinéa de l’art. 177 C.p.c. n’a été formulée que deux mois plus tard. Le comportement des appelants n’a même pas été discuté devant le juge de première instance. [ 39 ] Il aurait dû en être autrement. Cette lacune était décisive et aurait pu, à elle seule, justifier le rejet de la demande des appelants.
Mais, quoi qu’il en soit, le juge poursuit son analyse de façon subsidiaire, en tenant pour acquis que les appelants étaient dans l’impossibilité en fait d’agir, et refuse néanmoins de les relever de leur défaut après avoir pondéré les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac . Ce qui nous amène au second grief des appelants. [ 40 ] Leurs reproches sur cette question sont formulés en termes généraux.
Pour l’essentiel, ils demandent à la Cour de procéder à nouveau à l’exercice de pondération requis en vertu de l’article 177 C.p.c. , mais de conclure autrement et de lever la sanction. [ 41 ] Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel. La décision du juge de première instance commande une grande déférence [25] et la Cour ne peut intervenir que si celle-ci est le résultat d’un exercice abusif, déraisonnable ou non judiciaire de sa discrétion.
En l’occurrence, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une telle erreur. [ 42 ] La conclusion du juge de première instance repose pour l’essentiel sur l’absence de préjudice pour les appelants si la levée de la sanction est refusée à ce stade des procédures ainsi que sur le trop long délai pour réagir au défaut. [ 43 ] Quant à l’absence de préjudice, les appelants reconnaissent que le point de départ de la prescription pour trois des quatre chefs de réclamation se situe en 2014 ou même en 2015, et donc que l’action pour les réclamer en justice n’était pas prescrite au jour du jugement porté en appel, qui a été rendu le 25 avril 2016; le juge, à cette date, pouvait donc conclure à l’absence de préjudice. [ 44 ] En ce qui concerne le quatrième chef de réclamation qui a trait à la dette de 670 000 $ due par TSG à la société appelante, la preuve inclut la déclaration de la première au syndic de la faillite où elle reconnaît son insolvabilité et cette dette de 670 000 $ qui, selon les chiffres fournis, semble irrécupérable, même en partie.
Par contre, les appelants allèguent que l’absence de toute récupération possible n’est devenue certaine « only in 2014 ». Le juge pouvait considérer que le délai de prescription courait, soit depuis la connaissance de la perte par la déclaration de faillite ou depuis la confirmation de la perte en 2014; la première hypothèse conclut à l’extinction du droit d’action en 2014, avant l’action intentée en 2015, la seconde nous ramène à la situation des trois premiers chefs de réclamation, l’action n’étant alors pas prescrite au jour du jugement.
À cette date, il pouvait donc, à bon droit, conclure à l’absence de préjudice. [ 45 ] Quant au trop long délai pour réagir après le défaut, le juge retient que les appelants ont tardé en présentant leur demande de levée de la sanction plus de deux mois après l’avoir constaté. Il écarte les explications de l’avocat quant à son état d’épuisement et s’en explique en se fondant sur la preuve. [ 46 ] De plus, rien ne permet de conclure à la diligence des appelants eux-mêmes une fois le défaut constaté, le juge soulignant le silence de la preuve sur cette question.
Au risque de le répéter, il s’agit là d’une lacune que l’avocat des appelants n’a pourtant pas cherché à combler malgré le supplément d’enquête permis par le juge. Celui-ci aurait-il dû souligner expressément cette lacune? On ne
saurait lui en faire reproche dans les circonstances propres du dossier, alors qu’il a déjà fait preuve d’une grande souplesse en prenant sur lui de proposer une suspension de l’enquête pour permettre à l’avocat des appelants de parfaire sa preuve sur les faits allégués. Mais quoi qu’il en soit, même après avoir pris connaissance du constat du juge sur cette absence de preuve, les appelants ne font valoir en appel ni argument ni élément de preuve additionnel qui aurait pu donner un éclairage différent, comme dans l’affaire Lapierre c.
St-Félicien (Ville de) [26] . [ 47 ] De fait, les appelants reprochent plutôt au juge de ne pas avoir tenu compte de ce qu’ils voient comme une acceptation tacite de l’intimé à la prolongation du délai pour inscrire, vu la date convenue entre les parties pour l’interrogatoire de l’appelant Heaslip. [ 48 ] Ce moyen ne mérite pas qu’on s’y attarde longuement. L’avocat des appelants s’était engagé à obtenir, en temps opportun, la prolongation du délai pour inscrire vu la date tardive de l’interrogatoire et son défaut de ce faire entraîne le désistement présumé de l’action.
Rien n’empêchait alors l’intimé d’inscrire pour jugement sur les frais de justice, vu le désistement présumé de l’action. [ 49 ] Finalement, les appelants reprochent au juge de s’être prononcé sur la portée du reçu-quittance signé en 2015, sans avoir eu le bénéfice de la preuve. Il est vrai que le juge souligne que leur demande « souffre d’une grande fragilité » en raison notamment du reçu- quittance signé en 2015. Il ajoute toutefois, à juste titre, qu’il n’y voit pas là un facteur déterminant à lui seul, la prudence étant effectivement de mise sur cette question.
Il note : [78] À elle seule, la fragilité apparente du recours des demandeurs [appelants] ne permettrait peut-être pas de rejeter leur demande. Cependant, en l’espèce, elle constitue tout de même un des éléments que le Tribunal considère lorsqu’il rejette la demande. [ 50 ] La Cour ne voit pas ici matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Dominique Talarico Me Anamaria Natalia Manole Pour les appelants Me Martin P.
Jutras Kaufman Laramée Pour l’intimé Date d’audience : 16 mai 2017
173. Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. 173.
The plaintiff is required to ready the case for trial within six months, or one year in family matters, after the date on which the case protocol is presumed to be accepted or the case management conference following the filing of the case protocol is held, or after the date the case protocol is established by the court, and, before that strict time limit expires, to file a request with the court office to have the case set down for trial and judgment.
Nevertheless, if warranted by the high level of complexity of the case or by special circumstances, the court may extend the time limit at a case management conference. Even after the case management conference, the court may extend the time limit before it expires, if the parties show that it was impossible in fact, at the time of that conference, to properly assess how long they would need to ready the case for trial, or that circumstances unforeseeable at that time have since occurred. The new time limit set by the court is also a strict time limit.
If the parties or the plaintiff have not filed a case protocol or a proposed case protocol within the prescribed 45-day or three-month time limit for doing so, the six-month or one- year time limit under this
article is counted from service of the application. In such an instance, the court cannot extend the latter time limit unless it was impossible in fact for one of the parties to act. 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. 177. A plaintiff who fails to file a request for setting down within the strict time limit is presumed to have discontinued the application, unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit.
The court may relieve the plaintiff from this sanction if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter to act within the time limit. In such an instance, the court modifies the case protocol and sets a new time limit, which cannot be extended except for compelling reasons. [25] Meubles Normalisés Québec (MNQ) inc. c. Centre de services partagés du Québec , 2015 QCCA 930 , paragr. 3 ; Lévesque c. St-Élien , supra , note 11 , paragr. 5; Garramone c. Basilière , 2012 QCCA 576 , paragr. 1 ; Miller c. Hôpital général juif — Sir Mortimer B. Davis , 2009 QCCA 1857 , paragr. 2 ; Level Music Inc. c.
Nyungura , 2006 QCCA 1252 , paragr. 1 ; Joanest c. Taxi Hochelaga-Beaubien inc . , 2006 QCCA 274 , paragr. 4 ; Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc. , 2005 QCCA 1244 , paragr. 2 ; Axa Assurances inc. c. Gervais , 2014 QCCA 2301 , paragr. 5 (Savard, j.c.a.) ; Sénécal (Succession de) c. Construction Claude Charbonneau in c. , 2014 QCCA 170 , paragr. 5 (Gascon, j.c.a.) .
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