2023 QCCQ 9760, 2023 QCCQ 9760
Opinion
Protection de la jeunesse — 234983 2023 QCCQ 9760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018303-214 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le […] 2006 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 aout 2022, le Tribunal ordonne que l’adolescente soit confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide, et ce, pour une année. [ 2 ] Tel qu’ordonné, l’adolescente est confiée à sa mère, mais des difficultés surviennent de telle sorte que du 19 janvier au 21 mars 2023, le Tribunal confie provisoirement l'adolescente à un centre de réadaptation. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) se désiste de sa demande en révision, entrainant ainsi le retour de l’adolescente chez sa mère, suivant l’ordonnance du 23 aout 2022. [ 4 ] Le 1 er juin 2023, la mère se dit à nouveau épuisée par la situation et l’adolescente est à nouveau confiée en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate.
[ 5 ] En effet, l’adolescente consomme diverses drogues quotidiennement, ne respecte pas les règles de sa mère et lui manque de respect, fréquente des pairs non recommandables et la fréquentation scolaire est difficile.
Elle se fait expulser de l’établissement en raison de son absentéisme. [ 6 ] L’adolescente mentionne elle-même que cela ne va pas bien du tout. [ 7 ] Elle demeure au centre de réadaptation de façon provisoire depuis le 12 juin 2023. [ 8 ] L’adolescente se conforme aux règles du centre de réadaptation et sa situation s’améliore à divers niveaux. [ 9 ] Quant à la mère, elle éprouve encore des difficultés dans son intervention.
Elle demande le support régulier de l’intervenante, qui doit appliquer les règles en lieu et place de la mère. [ 10 ] Le père est absent de la vie de sa fille et ne collabore aucunement au suivi social ou aux demandes de la mère en ce qui concerne l’adolescente. Il est absent à l’instruction. [ 11 ]
Le directeur demande que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] Au
titre des mesures de protection, il demande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période additionnelle de trois (3) mois, tout en autorisant un retour progressif chez la mère et un suivi social jusqu’à la majorité. [ 13 ] D’autres mesures de protection sont prévues, dont le retrait de l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale au père et des interdictions de contacts avec certaines anciennes fréquentations. [ 14 ] L’affaire ne soulève aucune contestation. [ 15 ] La demande du directeur est bien fondée et le Tribunal y fait droit séance tenante. [ 16 ] L’adolescente souligne avoir apporté des changements significatifs à son mode de vie depuis juin 2023.
Elle reconnait avoir consommé drogue et alcool, ne pas avoir respecté l’autorité de sa mère, avoir fréquenté des pairs peu recommandables et ne pas avoir fréquenté l’école. [ 17 ] Ce jour, elle indique par le biais de son avocat avoir changé tous ces aspects et poursuivre son suivi au [Centre A] concernant sa consommation. Elle est en voie de consolider ses acquis. [ 18 ] Il s’agit du quatrième épisode de placement en centre de réadaptation pour elle.
Si elle est en mesure de corriger ses comportements problématiques, force est de constater qu’elle éprouve des difficultés à se maintenir dans le temps. [ 19 ] À quelques mois de sa majorité, elle doit entreprendre une sérieuse réflexion quant à ses choix de vie.
C’est pourquoi un retour progressif est nécessaire, afin de s’assurer du succès d’un retour en milieu familial. [ 20 ] La mère est bien engagée dans son rôle parental, mais éprouve des difficultés à imposer des règles claires avec constance et cohérence. [ 21 ] Devant l’opposition de sa fille, elle tend à lâcher prise pour acheter la paix. [ 22 ] La relation mère-fille est toutefois positive malgré certains conflits et la mère s’implique bien dans le suivi social, tout comme sa fille, par ailleurs. [ 23 ] Le père ne collabore aucunement et ne semble pas vouloir s’intéresser à sa fille.
Alors que celle-ci était en visite dans sa région et qu’il en fut informé, il n’a pas pris la peine de venir la visiter. [ 24 ] La communication du père avec la mère et l’intervenante est rompue et il ne collabore pas quand vient le temps de prendre des décisions concernant sa fille. [ 25 ] Les mesures recherchées sont appropriées dans les circonstances. [ 26 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 27 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux [1] ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : − QUE l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 14 novembre 2023; − AUTORISE une intégration progressive de l’adolescente chez sa mère; − QU’ à partir du 14 novembre 2023, l’adolescente soit confiée à sa mère;
− QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; − QUE l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; − QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE l'exercice de l’attribut de l'autorité parentale quant à l'autorisation de voyage soit retiré au père; − QUE l’adolescente s’engage à ne pas entrer en communication avec C, D, E, F, G et H; [ 30 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante : − QUE les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie); − Que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Audrey Girouard , pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier , pour l’adolescente Mme A , la mère M. B , le père (absent) Date d’audience : 14 aout 2023 /mjr [1] Articles 38 b) 1 iii et 38f)
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1
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