2017 QCCQ 8421, 2017 QCCQ 8421
Opinion
9012-2458 Québec inc. c. Lessard 2017 QCCQ 8421 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007643-157 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9012-2458 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 48, rue La Baie, Granby (Québec) J2G 8C8 Demanderesse c.
MÉLISSA LESSARD , domiciliée et résidant au […], Sherfford (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « la Compagnie ») réclame à la défenderesse (ci-après « Madame L. ») le paiement de 7 093,28 $, représentant le solde impayé pour la réalisation des fondations de son immeuble, et 1 149,75 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] À l’audience, elle limite sa réclamation à 7 093,28 $ et renonce à sa réclamation en dommages-intérêts [1] . [ 3 ] Madame L. admet le solde impayé de 7 093,28 $.
En revanche, elle conteste la réclamation alléguant que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à la Compagnie 16 934,80 $ pour la réalisation des travaux correctifs. [ 5 ] Afin de procéder en vertu du livre VI,
titre II, du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances et respecter le seuil de 15 000 $, elle réduit volontairement sa réclamation [2] à 14 976,09 $ [3] en enlevant les sommes de 1 410,13 $ pour la construction du balcon en bois [4] et de 548,58 $ pour la réparation du système de chauffage [5] .
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 21 octobre 2014, un entrepreneur lève le bâtiment de Madame L. afin que la Compagnie puisse construire une nouvelle fondation. [ 7 ] Selon la soumission [6] , acceptée par Madame L. le 30 novembre 2014, la Compagnie procède à la mise en place de la fondation sous la maison. [ 8 ] Le frère de Madame L., mandaté pour faire la remise en place du bâtiment, requiert certaines modifications, notamment quant à la hauteur de la fondation. [ 9 ] Le 1 er décembre 2014, la Compagnie facture 16 000 $ plus les taxes, soit 18 396 $ [7] .
Le représentant de la Compagnie reconnaît avoir reçu 10 152,97 $. [ 10 ] Le frère de Madame L., lors de l'exécution des travaux de finition, constate que la fondation n’est pas construite pour supporter adéquatement les murs extérieurs du bâtiment. [ 11 ] Le 4 mai 2015, la Compagnie met Madame L. en demeure de lui payer le solde dû [8] . [ 12 ] Madame L., après avoir informé la Compagnie que des travaux supplémentaires sont requis pour corriger les malfaçons de la fondation, fait appel à un expert qui rédige un rapport le 15 avril 2017 [9] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Considérant l’admission de Madame L. quant au montant réclamé par la Compagnie, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en répondant aux questions suivantes?
a) La Compagnie a-t-elle réalisé les travaux selon les règles de l’art?
b) Si la réponse est négative, quel montant doit être attribué pour les travaux correctifs? ANALYSE ET MOTIFS
a) Réalisation des travaux selon les règles de l'art [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 15 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 16 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 17 ] Les observations de l’expert consignées dans son rapport indiquent [10] : B-) OBSERVATIONS À L'EXTÉRIEUR Vue de façade : - Le côté droit avant de la fondation excède de +/- trois (3) pouces la structure du mur extérieur du bâtiment. - Le côté arrière droit de la fondation est +/- d'un (1) pouce à l'intérieur du mur extérieur, c'est-à-dire que la structure du mur extérieur droit arrière excède la fondation de +/- un pouce.
Afin de corriger cette anomalie, en façade le mur de fondation doit être soufflé et pour la
partie arrière, le mur du bâtiment doit être soufflé. C-) OBSERVATIONS À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT C-1 Fissure apparente sur la dalle de béton vis-à-vis le mur porteur. (P-32) Une semelle a été construite par Form I [la Compagnie] dans le but de supporter un mur porteur pour le plancher du rez-de-chaussée. Par la suite, un système de chauffage radiant a été installé par le propriétaire et Form-I a coulé la dalle de béton à la grandeur du sous-sol. Une fissure est apparue sur la dalle de béton après ces travaux.
Cette fissure est vis-à-vis la semelle de béton coulée, laquelle n'a que 1.5 pouce d'épaisseur tel que nous pouvons le constater sur les photos 33 et 34 qui nous ont été remises par le propriétaire. Il nous apparaît évident que l'épaisseur de cette semelle n'est pas adéquate pour supporter une division porteuse. Considérant le fait qu'un chauffage radiant a été installé sous cette dalle, nous sommes d'avis qu'il serait très dispendieux de briser la dalle afin de reconstruire une semelle adéquate.
Afin de remédier à la problématique, nous proposons d'ajouter trois poutres, lesquelles seront supportées sur la fondation pour la
partie avant et sur un mur porteur vers l'arrière. Un budget de +/- 3,000 $ est requis pour ces travaux de corrections. [Caractères soulignés dans le texte original. Transcription conforme.] [ 18 ] Lors de son témoignage, l'expert indique que, selon lui, la cause la plus probable de la différence dans les fondations serait une erreur lors de la prise des mesures, en raison des épaisseurs de plusieurs revêtements sur le bâtiment. [ 19 ] Le Tribunal retient les conclusions de l’expert dont le témoignage n’a pas été contredit par une contre-expertise. [ 20 ] Le Tribunal conclut que les fondations n’ont pas été construites selon les règles de l’art.
b) Le montant pour les travaux correctifs
[ 21 ] L’expert témoigne avoir analysé la réclamation et indique que les travaux correctifs proposés sont requis pour rétablir la situation. Le coût des travaux réclamés est plus élevé que le montant d'environ 3 000 $ estimé dans son rapport [11] . [ 22 ] Après analyse de chacune des réclamations, le Tribunal accorde à Madame L. les montants réclamés pour les matériaux et le nombre d’heures indiquées pour les travaux déjà exécutés.
En revanche, il convient de réduire le taux horaire du conjoint de Madame L. et de son frère à 15 $ l’heure, plus les taxes applicables, considérant qu’aucune pièce justificative n’a été produite pour la main d'œuvre. [ 23 ] Quant aux travaux non encore exécutés, le Tribunal n'accorde pas les matériaux pour le point « iv. Deux (2) murs porteurs » puisque l'estimation produite correspond aux travaux de la structure déjà accordés au point « iii. Microlame pour assurer la solidité de la structure ».
En outre, il convient de réduire le nombre d’heures estimées, qui n'est qu'approximatif, et le taux horaire, en ajoutant les taxes applicables. [ 24 ] Le Tribunal accorde donc les montants suivants : i. Réparation du cadrage de porte [12] – travaux exécutés • scie à béton portative 41,00 $ • lame diamant 24,00 $ • main d'œuvre (2 hommes à 15 $/heure chacun x 4 heures) 120,00 $ Sous-total (avant taxes) 185,00 $ Total (avec taxes) 212,70 $ ii.
Réparation de la « footing » (salle mécanique) [13] – travaux exécutés • vis à plancher 1½ 14,02 $ • adhésif « construction PL » 13,47 $ • contre-plaqué ¾ 131,56 $ • main d'œuvre (2 hommes à 15 $/heure chacun x 2 heures) 60,00 $ Sous-total (avant taxes) 219,05 $ Total (avec taxes) 251,86 $ iii.
Microlame pour assurer la solidité de la structure [14] – travaux à faire • livraison Microlame 468,00 $ • gypse léger 65,84 $ • vis à gypse 15,46 $ • coin métal 14,10 $ • ruban à joint 6,62 $ • ciment « JT tout-en-un » 30,98 $ • main d'œuvre (2 hommes à 15 $/heure chacun x 30 heures) 900,00 $ Sous-total (avant taxes) 1 501,00 $ Total (avec taxes) 1 725,77 $ iv. Deux (2) murs porteurs [15] – travaux à faire Aucun montant n'est accordé pour cette réclamation, tel qu'expliqué au paragraphe précédent de la présente décision. v.
Réparation d'un mur intérieur [16] – travaux exécutés • épinette 2 x 4 x 8 76,56 $ • épinette 1 x 3 x 8 23,50 $ • bardeaux 5,49 $ • vis à plancher ½" 51,72 $ • main d'œuvre (2 hommes à 15 $/heure chacun x 14 heures) 420,00 $ Sous-total (avant taxes) 577,27 $ Total (avec taxes) 663,72 $ vi.
Réparation du « styrofoam » extérieur [17] – travaux à faire • rouleaux d'aluminium 378,00 $ • isolant 554,85 $ • isolant « expanse R10 » 449,70 $ • ruban « glasclad » 16,47 $ • « surround P-Air » 96,00 $ • scellant acoustique 43,90 $ • épinette 1 x 3 x 8 54,52 $ • vis à plancher 33,98 $ • main d'œuvre (2 hommes à 15 $/heure chacun x 30 heures) 900,00 $ Sous-total (avant taxes) 2 527,42 $ Total (avec taxes) 2 905,90 $ vii. Réparation de la membrane extérieure [18] – travaux exécutés
• membrane 196,72 $ • agrafes ⅜ 5,29 $ • ruban « glasclad » 16,47 $ • scellant acoustique 21,95 $ • main d'œuvre (2 hommes à 15 $/heure chacun x 8 heures) 240,00 $ Sous-total (avant taxes) 480,43 $ Total (avec taxes) 552,37 $ TOTAL GLOBAL (incluant les taxes applicables) 6 312,32 $ [ 25 ] Considérant que Madame L. a prouvé le bien-fondé de sa réclamation pour un montant de 6 312,32 $; [ 26 ] Considérant que Madame L. admet devoir à la Compagnie le montant réclamé de 7 093,28 $; [ 27 ] Opérant compensation, le Tribunal conclut que à Madame L. doit à la Compagnie la somme de 780,96 $. [ 28 ] Considérant que l'expertise était nécessaire à ce que Madame L. prouve le bien-fondé de sa réclamation et que sa demande reconventionnelle est accueillie en partie, le Tribunal accorde 1 000 $ en frais de justice pour l'expertise.
Par ces motifs, le tribunal : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la compagnie demanderesse la somme de 7 093,28 $; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 32 ] CONDAMNE la compagnie demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 6 312,32 $; [ 33 ] OPÉRANT COMPENSATION, CONDAMNE la défenderesse à payer à la compagnie demanderesse la somme de 780,96 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 juin 2015, soit la date du dépôt de la demande, ainsi que 250 $ pour les frais judiciaires de la demande; [ 34 ] CONDAMNE la compagnie demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice de la demande reconventionnelle de 68,75 $ et de 1 000 $ pour l'expertise. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2017
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